Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans la présente affaire, M . Powell demande l' annulation de décisions de la Commission, respectivement du 1er mars 1974, le nommant en qualité de fonctionnaire stagiaire avec effet au 11 février 1974, et du 31 octobre 1974, le titularisant à la DG*II avec effet au 11 novembre 1974, en tant que ces décisions le classent au grade A*5 . Il conteste également une décision du 6 janvier 1984 du directeur général du personnel et de l' administration, confirmant son classement en A*5 et le rejet de la réclamation qu' il avait introduite contre un tel classement . Dans ses conclusions, il avait initialement demandé à la Cour de dire pour droit qu' il est ou devait être classé au grade A*4 avec effet au 11 février 1974, mais dans sa réplique, il a retiré ce chef de demande .
La Commission a d' emblée soulevé une exception d' irrecevabilité; celle-ci a été rejetée par la Cour dans son arrêt du 14 novembre 1985 . Les faits de la cause sont exposés de façon exhaustive dans cet arrêt, ainsi que dans nos conclusions du 6 juin 1985, de sorte qu' ils peuvent être rapportés plus brièvement aujourd' hui .
A l' époque de sa nomination initiale, était en vigueur une décision du 6 juin 1973 relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement . Cette décision disposait en son article 1er, sous le titre "nomination au grade de base de la carrière de base d' une catégorie", que "l' autorité investie du pouvoir de nomination nommera en règle générale le candidat choisi en qualité de fonctionnaire-stagiaire, dans le grade de base de sa catégorie ou de son grade ". Toutefois, l' article 3 de cette décision apportait, sous le titre "nomination au grade supérieur d' une carrière", une exception à cette règle, en disposant - pour autant qu' il importe - comme suit :
"Par dérogation à l' article 1er, l' autorité investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel, et pour tenir compte des nécessités du recrutement, nommer le candidat choisi au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires, à condition qu' il justifie avoir une expérience professionnelle d' une durée minimale de douze ans pour le grade A*4 ..."
Sur la base de cette décision, M . Powell s' est vu offrir un poste au grade A*5, échelon 3 . Par lettre du 2 novembre 1973 il a refusé au départ cette offre, considérant que son expérience et son statut justifiaient une nomination à tout le moins au grade A*4 . Par lettre du 21 novembre, du directeur du personnel, on lui a affirmé qu' il y avait lieu de s' en tenir au grade A*5, échelon 3 . Mais tout à la suite, il est fait état de certaines choses, auxquelles le requérant accorde de l' importance, à savoir : "Le comité (( chargé de déterminer le grade et l' échelon lors du recrutement )) a émis un avis spécial en vue du réexamen de votre grade à l' issue de votre période de stage ... Le service du personnel veillera, en liaison avec le service auquel vous serez affecté, à ce que cette recommandation soit suivie d' effet ". Le 26 novembre, le requérant a donc accepté le poste qui lui était offert, "étant entendu que mon classement initial au grade A*5/3 sera réexaminé à l' issue du stage, dans la perspective de mon reclassement en A*4 ".
Il ne semble pas que cela ait en réalité été fait . Rien ne suggère qu' il y ait eu un quelconque réexamen en vue de son reclassement, et ce n' est que par lettre du 27 mai 1982 émanant de la direction du personnel - le requérant avait à nouveau saisi l' administration de cette question - qu' il a été informé de ce que, à la suite d' un examen général "il a été décidé de ne pas examiner des cas limites individuels, tels que le vôtre ". L' auteur de cette lettre ajoutait ceci : "Je suis heureux de constater que vous avez été proposé cette année par la DG*II pour une promotion au grade A*4, et j' espère sincèrement que vous obtiendrez cette promotion sans devoir attendre de trop ."
Il y a un autre document de la Commission sur lequel le requérant fait fond : en mars 1981, la direction générale du personnel et de l' administration a fait diffuser une circulaire contenant en son annexe I la décision de 1973 et décrivant en son annexe II la pratique du comité chargé de déterminer le grade et l' échelon lors du recrutement . A l' annexe II, paragraphe 2, sous l' entête "Carrière A*7/6", il est dit ceci : "Dans le cas d' un cycle court universitaire, l' expérience professionnelle éventuelle n' est prise en compte qu' à l' issue de la quatrième année après le diplôme secondaire ."
La décision de 1973 relative aux critères a été ultérieurement remplacée par une décision de 1983 . En annonçant cette nouvelle décision, le directeur général du personnel et de l' administration a indiqué que tout fonctionnaire classé en application de l' ancienne décision et estimant avoir fait l' objet d' un classement non conforme aux critères qui y étaient prévus disposait d' une dernière possibilité de demander un reclassement dans les trois mois à compter de la date de la publication du nouveau document .
Faisant suite à deux précédentes réclamations, respectivement rejetées par la Commission les 5 janvier et 8 juillet 1983, et en réponse à cette invitation, M . Powell a présenté une nouvelle fois une demande de reclassement le 22 novembre 1983, rejetée le 6 janvier 1984 . Dans cette lettre de rejet, le directeur général du personnel et de l' administration a indiqué que, après avoir examiné le dossier du comité de classement, établissant que l' expérience professionnelle de M . Powell était de douze ans et trois mois, celle-ci ayant été réduite à onze ans et trois mois, en tant qu' il était titulaire d' un diplôme universitaire court du type visé au paragraphe 2 de l' annexe II dont il vient d' être question, son classement initial au grade A*5, échelon 3 avait été maintenu .
La réclamation qu' il a introduite contre cette décision, datée du 2 février 1984, est demeurée sans réponse, et doit être considérée comme implicitement rejetée .
L' argumentation de M . Powell est succincte sur le moyen avancé à titre principal . Il a fréquenté le Trinity College à Dublin, de 1957 à 1961, c' est-à-dire pendant quatre ans . A la date de nomination à son poste à la Commission, il comptait douze ans et trois mois d' expérience professionnelle pertinente . L' un et l' autre faits sont admis par la Commission . Par conséquent, même si le paragraphe 2 de l' annexe II lui était applicable - ce qu' il conteste, selon nous, à juste titre - il avait de toute façon accompli quatre années d' études universitaires postérieurement à l' obtention de son diplôme de fin d' études secondaires, de sorte qu' il avait plus de douze ans d' expérience . Il soutient que tant en 1973 qu' en 1984, son classement a été adopté sur une base erronée en fait, à savoir, qu' il n' aurait que onze ans d' expérience .
Dans sa duplique et par le truchement de son conseil aujourd' hui, la Commission admet l' existence d' une erreur de fait et que le requérant comptait effectivement douze ans ou plus d' expérience . Toutefois, la Commission argue de ce qu' elle dispose d' un pouvoir discrétionnaire en la matière . La Commission n' est pas tenue de nommer quelqu' un au grade A*4 simplement parce qu' il possédait douze ans d' expérience . Cet argument de la Commission sur le caractère discrétionnaire d' une telle appréciation est manifestement exact . Cependant, il semble évident que ce pouvoir discrétionnaire est de ceux qui doivent être exercés et - en outre - il doit être exercé à partir de principes corrects .
Il nous paraît tout à fait impossible de soutenir, comme le fait la Commission dans son mémoire en défense, que la Commission avait apprécié en l' espèce les exigences du recrutement au moment de la nomination de M . Powell, d' où il était résulté qu' il n' y avait pas lieu de faire une exception dans son cas .
Au vu des éléments de preuve qui ont été produits, tel n' était manifestement pas le cas en 1984 . La Commission a envisagé le cas du requérant en partant de ce qu' il n' avait que onze ans d' expérience; cela étant, les conditions d' exercice de son pouvoir discrétionnaire n' étaient pas réunies et la Commission ne peut pas dire qu' elle a exercé de façon convenable son pouvoir discrétionnaire en 1984 . Le dossier ne contient aucun élément - et il n' a pas non plus été suggéré dans le cours de la discussion - qu' une quelconque autre raison ait motivé la Commission lors de l' adoption, en 1973, de la décision initiale . On doit à l' évidence inférer - selon nous - que la même erreur de fait a été commise et que pour cette raison le pouvoir discrétionnaire n' a pas été exercé, puisque le requérant n' était pas censé être qualifié .
Ce moyen là suffit, selon nous, à entraîner l' annulation des décisions tant de 1973 que de 1984 et à faire obligation à la Commission de réexaminer la question . L' agent de la Commission affirme, à juste titre, que la Commission s' en tient à la thèse que cela relève de son pouvoir discrétionnaire . Ce qu' elle ne peut à l' évidence pas faire c' est de répéter, sans réexaminer correctement l' affaire, le classement précédent . Le requérant a le droit de voir son cas réexaminé .
Le requérant a soulevé quatre autres arguments que nous pourrons envisager très brièvement . Il affirme, tout d' abord, que l' article 5, paragraphe 1, de la décision de 1973, permet de prendre en compte la part d' expérience professionnelle qui ne l' a pas déjà été . Cette disposition n' est d' aucun secours selon nous pour le requérant . En effet, cet article concerne simplement l' octroi d' échelons supplémentaires à l' intérieur d' un grade, et est dépourvu de pertinence dans le cadre de la présente demande .
En deuxième lieu, il affirme - son analyse étant, selon lui, confirmée par les faits - que les exigences du recrutement justifiaient à titre exceptionnel un classement au grade A*4 . Il se réfère à un appel téléphonique du 21 novembre 1983 du directeur concerné, pour l' encourager à accepter le poste au grade A*5 . Or, cette circonstance, envisagée en elle-même, ne suffit manifestement pas; il ne nous semble pas non plus qu' au vu des pièces disponibles, la Cour puisse statuer sur ce point . Il appartient en revanche à la Commission de le faire, bien qu' on doive noter que, à l' évidence, la Commission était très intéressée à l' époque de compter cette personne parmi ses fonctionnaires . M . Powell a été amené a revenir sur le refus qu' il avait opposé à l' offre, par le biais d' une promesse de réexamen à la fin de son stage . Il s' agit là, selon nous, d' un fait dont la Commission doit tenir compte .
En troisième lieu, il soutient que la tournure prise par les événements constitue une violation de l' article 5, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires, qui postule des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière pour tous les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre . Il affirme que, en réponse à une question posée par la Cour dans l' affaire 343/82, ( Michael/Commission, Rec . 1983, p.*4023 ), il a été dit que la Commission avait toujours nommé une personne au grade supérieur de la carrière dès lors qu' elle avait l' expérience requise par l' article 3 de la décision de 1973 . Toutefois, la Commission dit à présent que cette réponse avait uniquement trait à la situation de quelqu' un qui serait nommé au grade de base, plutôt qu' au grade intermédiaire, d' une carrière . La Cour n' a pas la possibilité selon nous de statuer au vu des pièces disponibles . La Cour n' a pas non plus la possibilité de faire des recherches sur le quatrième point soulevé à titre subsidiaire par M.*Powell, à savoir que, en raison d' un manque de postes budgétaires, il avait fait l' objet en 1973, en même temps que d' autres fonctionnaires originaires des trois nouveaux États membres, d' une discrimination affectant la validité de la décision, bien qu' on doive noter pourtant que cette allégation n' est pas contestée par la Commission .
Il n' en demeure pas moins que, eu égard au moyen avancé à titre principal dans cette affaire, il convient selon nous de statuer dans le sens de l' annulation des décisions des 1er mars et 31 octobre 1974, du 6 janvier 1984, ainsi que de la décision implicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant en date du 2 février 1984, et de renvoyer l' affaire devant la Commission en vue d' un nouvel examen . Il y a lieu de faire supporter par la Commission les dépens du requérant dans la présente instance ainsi que ceux qu' il a exposés en liaison avec l' instance sur la recevabilité .
(*) Traduit de l' anglais .
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