CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 6 juin 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A.
Les événements qui sont à l'origine de la procédure dans laquelle nous présentons nos conclusions aujourd'hui remontent à l'année 1977.
La partie demanderesse au principal, la société AS-Autoteile Service GmbH, achète des pièces automobiles usagées, surtout des embrayages et éléments d'embrayages, les remet en état et les revend comme pièces de rechange. C'est dans le cadre de ces activités qu'elle a engagé au printemps de 1977 des relations commerciales avec l'entreprise PAT, qui a son siège à Meckenheim, près de Bonn. Cette dernière avait parmi ses associés le défendeur au principal, lequel est domicilié en France. Le 9 septembre 1977, la partie demanderesse avait payé la somme totale de 1940949,95 DM à l'entreprise PAT au titre de livraisons effectuées par cette dernière. Après la dernière livraison de l'entreprise PAT, des différends se sont élevés enife cette dernière et la partie demanderesse à propos de la qualité de la marchandise livrée. La demanderesse a réclamé à l'entreprise PAT le remboursement d'une somme de 1001476,95 DM au motif que cette entreprise ne lui aurait livré pour l'essentiel que de la ferraille inutilisable au lieu des pièces usagées, susceptibles d'être remises en état, qui avaient été convenues. Par jugement rendu par défaut le 5 avril 1978, le Landgericht de Bonn faisait droit aux conclusions du recours engagé contre l'entreprise PAT. Cette décision n'a cependant pu être exécutée; en effet, l'entreprise PAT était tombée en déconfiture et une demande d'ouverture de la procédure de faillite présentée par la partie demanderesse avait été rejetée par décision de l'Amtsgericht d'Euskirchen du 5 mai 1978 en raison de l'absence d'actifs suffisants pour couvrir les frais de la procédure.
La demanderesse a fait valoir que le défendeur aurait perçu de l'entreprise PAT des sommes d'un montant supérieur à la créance de la demanderesse sur cette dernière société; elle a soutenu que le défendeur devrait rembourser ces sommes à l'entreprise PAT conformément aux dispositions juridiques relatives à l'enrichissement sans cause. A la requête de la demanderesse, les créances prétendument détenues par la PAT à l'encontre du défendeur au titre de l'enrichissement sans cause ont été saisies et attribuées à la demanderesse pour recouvrement. Celle-ci a alors fait valoir ces prétentions d'un montant de 1008741,25 DM, augmenté des intérêts, contre le défendeur devant les juridictions allemandes. Cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de l'absence de compétence internationale des tribunaux allemands.
Dans le jugement — intervenu dans le procès qui a précédé la présente affaire — portant rejet de cette demande, la demanderesse a été condamnée aux dépens. Le défendeur a obtenu une ordonnance de taxe portant sur les frais à rembourser par la demanderesse. Pour éviter l'exécution forcée de cette ordonnance, la demanderesse a fourni une caution bancaire à titre de garantie. Quant aux dépens (environ 40000 DM) à rembourser au défendeur au titre de la procédure initiale, la demanderesse les a compensés avec les créances au titre de l'enrichissement sans cause qui avaient été saisies et lui avaient été attribuées pour recouvrement, et qu'elle avait tenté en vain de faire sanctionner dans le cadre de ladite procédure. Par une action engagée contre le défendeur devant le Landgericht de Baden-Baden, la demanderesse a fait valoir cette compensation pour demander que l'exécution forcée de l'ordonnance de taxe précitée soit déclarée irrégulière.
Le Landgericht a rejeté cette demande comme irrecevable en raison de l'absence de compétence des tribunaux allemands. Il a laissé sans réponse la question de savoir si la compétence de ces tribunaux pourrait éventuellement découler de l'article 16, numéro 5, de la convention de Bruxelles. Selon cette juridiction, l'hypothèse de la compétence ne saurait être retenue pour une action en opposition à exécution, par laquelle le demandeur ayant succombé dans la procédure initiale du fait de l'absence de compétence internationale tente de faire échec à la créance de dépens que le défendeur détient au titre de cette procédure, en compensant ces dépens avec la créance qu'il n'a pas réussi à faire sanctionner.
La demanderesse a introduit contre cette décision un recours en révision direct devant le Bundesgerichtshof, au titre de l'article 566a du code allemand de procédure civile. Afin de pouvoir statuer, le Bundesgerichtshof estime nécessaire d'avoir la réponse à trois questions sur l'article 16, numéro 5, de la convention de Bruxelles. Il a, par conséquent, posé à la Cour de justice les questions suivantes:
1)
Les actions en opposition à exécution au sens de l'article 767 du Zivilprozeßordnung (code de procédure civile) allemand tombent-elles sous le coup de la règle de compétence de l'article 16, numéro 5, de la convention?
2)
L'article 16, numéro 5, de la convention permet-il de demander devant les tribunaux de l'État contractant du lieu d'exécution, par la voie d'une action en opposition à exécution, la compensation entre le droit en vertu duquel l'exécution est poursuivie et une créance sur laquelle les tribunaux de cet État contractant ne seraient pas compétents pour statuer si elle faisait l'objet d'une action autonome?
3)
La compétence découlant de l'article 16, numéro 5, de la convention s'applique-t-elle à une procédure dans laquelle le débiteur invoque l'irrégularité de l'exécution pour demander la restitution de l'original d'un acte de cautionnement qu'il a fourni à titre de constitution de garantie pour éviter l'exécution?
Des observations écrites ont été présentées dans cette affaire par la demanderesse au principal, par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes.
Pour la réponse à la première question et à la troisième question, étroitement liée à la première, ces observations écrites aboutissent aux mêmes conclusions. En effet, il en découle que la réponse aux deux questions devrait être affirmative puisqu'une action en opposition à exécution entre en principe dans le champ d'application de l'article 16, numéro 5, de la convention de Bruxelles. Compte tenu du lien étroit — auquel nous venons de faire allusion — entre ces deux questions, la réponse devrait également être affirmative en ce qui concerne le problème de la restitution de l'acte de cautionnement.
Des divergences persistent cependant sur la deuxième question qui vise à clarifier le point de savoir si une action en opposition à exécution peut constituer un moyen de faire valoir des droits matériels, qui requièrent une évaluation pour laquelle la juridiction saisie de l'État du lieu d'exécution n'est pas compétente aux termes des dispositions générales de la convention de Bruxelles. La demanderesse au principal répond à cette question par l'affirmative tandis que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission sont d'une opinion contraire.
B.
Nos observations sur cette demande de décision préjudicielle seront les suivantes.
1.
La deuxième question constituant selon toute apparence le centre de gravité de la présente demande préjudicielle, nous l'examinerons en premier lieu. D'après cette question, le Bundesgerichtshof voudrait savoir si l'article 16, numéro 5, de la convention de Bruxelles permet de demander devant les tribunaux de l'État contractant du lieu d'exécution, par la voie d'une action en opposition à exécution, la compensation entre le droit en vertu duquel l'exécution est poursuivie et une créance sur laquelle les tribunaux de cet État contractant ne seraient pas compétents pour statuer si elle faisait l'objet d'une action autonome.
Le demandeur au principal souhaiterait que la réponse à cette question soit affirmative. Selon lui, les termes de la convention de Bruxelles, qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux de « l'État du lieu de l'exécution » en ce qui concerne les actions en opposition à exécution, impliqueraient la compétence exclusive pour statuer sur les exceptions invoquées.
Le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission sont, quant à eux, d'un avis contraire. Ils admettent qu'à première vue, certains éléments plaident en faveur de la compétence, dans l'intérêt d'une administration efficace de la justice, du tribunal de l'exécution pour toutes les actions pouvant être liées à l'exécution forcée d'une décision de justice. Cependant, cette thèse buterait sur des considérations de principe impératives. L'article 16 ne fonderait que des cas de compétence qui, d'après la jurisprudence de la Cour de justice, sont d'interprétation stricte ( 1 ). Il ne créerait pas de cas de compétence supplémentaires pour des actions ou exceptions nouvelles visant à créer ou — comme en l'espèce — à éteindre une obligation. La dérogation de l'article 16 aux règles générales de compétence prévues par la convention de Bruxelles ne se justifierait qu'en présence de raisons objectives, tenant à une bonne administration de la justice: la disposition de principe de l'article 2 (compétence des tribunaux de l'État dans lequel le débiteur a son domicile) ne pourrait être laissée inappliquée à moins d'une raison impérative.
La finalité, l'objet et l'économie de la convention de Bruxelles plaident sans aucun doute pour la thèse indiquée en dernier lieu. La convention de Bruxelles accorde au requérant des facilités notables pour la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires. Cependant, à ces facilités s'opposent — pour ainsi dire en contrepartie — des dispositions protectrices des droits du défendeur, contenues dans le titre II de la convention. C'est précisément en raison de la simplification de la reconnaissance et de l'exécution des décisions que le défendeur doit être protégé contre le risque d'être « surpris » par des recours portés devant des juridictions non compétentes, d'être ainsi entravé dans sa défense et de subir finalement les conséquences attachées à des décisions défavorables.
Or, tel serait le cas s'il devait, dans le cadre de l'article 16, numéro 5, être obligé de s'impliquer dans une action en opposition à exécution, fondée sur la compensation avec une créance pour laquelle les juridictions de l'État du lieu d'exécution se sont ellesmêmes déclarées incompétentes par une décision passée en force de chose jugée.
Ainsi, alors que le défendeur n'avait pas été obligé de répondre « dans la procédure au principal » au grief soulevé à son encontre, ce dernier ayant été porté devant un tribunal incompétent, il devrait néanmoins engager la discussion sur le bien-fondé de ce grief à la suite de la procédure en liquidation des dépens, simplement pour recouvrer les sommes dépensées par lui pour se défendre contre une action irrecevable. Le défendeur serait donc contraint d'engager le débat au fond alors pourtant que dans la procédure au cours de laquelle la prétention en question avait été invoquée à son encontre, il avait échappé à cette contrainte faute de compétence internationale de la juridiction saisie.
C'est à juste titre que le Landgericht de Baden-Baden a relevé dans son arrêt du 4 novembre 1983 que: «Un tel aboutissement ne peut être de droit, eu égard au sens, à l'objet et au caractère protecteur des dispositions relatives à la compétence. »
La solution proposée par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission est d'ailleurs en accord avec les dispositions de l'article 16, numéro 5, de la convention de Bruxelles. D'une part, les dispositions relatives aux cas de compétence exclusive ont un caractère dérogatoire et doivent, ainsi que nous l'avons dit, être interprétées strictement. D'autre part, compte tenu de leur difficulté ou complexité particulière, les domaines visés par l'article 16 — concernant des litiges déterminés en matière de droit des baux, droit des sociétés, inscriptions sur les registres publics, protection de la propriété industrielle et commerciale et exécution forcée — exigent que le tribunal compétent ait une connaissance approfondie des législations nationales correspondantes. « ... Il est préférable que l'application de ces dispositions ne relève, notamment en raison de leur complexité, que des juges du pays où elles sont en vigueur » : c'est ainsi que la Cour de justice a justifié, dans son arrêt du 14 décembre 1977, la compétence exclusive au titre de l'article 16, numéro 1 ( 2 ).
On peut certes exiger que le tribunal compétent soit « familier » du problème lorsqu'il s'agit des dispositions relatives au « recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions, des actes » ( 3 ), donc lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité de mesures d'exécution forcée. Cette exigence ne saurait cependant constituer un motif suffisant pour reconnaître une compétence exclusive d'appréciation d'un droit dans le cadre d'une procédure subséquente, alors que, pour la procédure « au principal », donc pour l'appréciation de ce droit, il n'y avait pas de compétence internationale et que cette incompétence avait été constatée par une décision passée en force de chose jugée.
2.
Comme dans sa demande de décision préjudicielle le Bundesgerichtshof a luimême exposé qu'en cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question le recours en révision direct devrait être rejeté en ce qui concerne l'action en opposition à exécution, nous ne croyons plus nécessaire d'examiner la première question. Quant à la question générale de savoir si et dans quelle mesure les actions en opposition à exécution au sens de l'article 767 du code allemand de procédure civile tombent dans le champ d'application de l'article 16, numéro 5, de la convention de Bruxelles, nous croyons qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de justice d'y répondre car, ainsi que la juridiction de renvoi l'a dit elle-même, cette question n'a plus aucune pertinence pour la décision à prendre dans la procédure au principal. Au reste, nous pensons que cette problématique de portée générale n'a pas été abordée dans la présente affaire de façon suffisamment approfondie pour pouvoir déterminer avec exactitude dans quelle mesure les actions en opposition à exécution relèvent de la compétence exclusive de l'article 16, numéro 5 (il nous paraît cependant évident qu'elles peuvent en tout cas relever en principe du champ d'application de cette disposition).
3.
Bien que le Bundesgerichtshof ait posé sa troisième question relative à la restitution de l'acte de cautionnement indépendamment des première et deuxième questions, nous croyons que là encore la Cour de justice n'est pas tenue de répondre. Nous partageons sur ce point l'opinion de la demanderesse au principal qui a relevé que cette demande de restitution est liée à la procédure d'exécution forcée de façon tellement étroite que, pour des raisons de connexité matérielle, la compétence internationale est à cet égard nécessairement la même que celle de la procédure qui a pour objet l'exécution forcée.
C.
Par ces motifs, nous proposons à la Cour de justice de répondre comme suit à la demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof:
L'article 16, numéro 5, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'on ne peut pas demander devant les tribunaux de l'État contractant du lieu d'exécution, par la voie d'une action en opposition à exécution, la compensation entre un remboursement de frais judiciaires dont l'exécution est poursuivie et une créance lorsqu'une décision passée en force de chose jugée, prise par une juridiction de cet État contractant, a constaté que les tribunaux de ce dernier ne sont pas compétents pour statuer sur une action autonome engagée en vue de réaliser cette créance.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Voir arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 1977 dans l'affaire 73/77, Sanders/van der Putte, Rec. 1977, p. 2383, p. 2390 et sv.; arrêt du 15 novembre 1983 dans l'affaire 288/82, Duijnstee/Goderbauer, Rec. 1983, p. 3663, p. 3676 et suiv.
( 2 ) Voir note 1 ci-avant.
( 3 ) Telles sont les explications qui accompagnet le passage concernant les « contestations relatives a l'exécution des jugements » dans le rapport de P. Jenard sur la convention de Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 36).
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