CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
présentées le 26 septembre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le déroulement de la procédure au principal
Ainsi qu'il ressort du début de l'ordonnance de renvoi du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, les 16 et 17 juin 1982, le percepteur (néerlandais) des droits à l'importation de Bergh a informé la demanderesse au principal de ce qu'elle était redevable de quatre droits antidumping à l'importation de tôles d'acier non allié [sous-position 73.13 B IV c) du tarif douanier commun] originaires de la République démocratique allemande. Après rejet par l'inspecteur des droits à l'importation et accises de Lobith des réclamations introduites par la demanderesse contre la mise en recouvrement de ces droits, la demanderesse a saisi la Tariefcommissie. Celle-ci a transmis les requêtes en question au College van Béroep voor het Bedrijfsleven, competent en la matière, qui a décidé le 18 septembre 1984 de déférer à la Cour les questions suivantes:
«a)
Le règlement (CEE) no 2779/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, s'applique-t-il à des produits comme ceux qui sont décrits dans le présent jugement et qui relèvent du traité CECA?
b)
Dans la négative, la Commission des Communautés européennes déduit-elle du droit communautaire sa compétence à fixer de façon contraignante en droit les taux de conversion des monnaies des États membres en Ecus, sous forme d'une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes ?
c)
Dans l'affirmative, un système dans lequel lesdits taux de conversion sont fixés seulement une fois ou quelques fois par an, est-il compatible avec le droit communautaire dans son état actuel?
2. La base des droits contestés
Il ressort de l'ordonnance de renvoi que les droits entrepris au principal ont été imposés conformément à l'article 1er de la recommandation no 1006/78/CECA de la Commission des Communautés européennes (JO 1978, L 131, p. 8) et au prix de base applicable en vertu de cette disposition avec le taux de conversion y afférent, soit 1 Ecu = 2,7136 HFL, publié au Journal officiel des Communautés européennes L 372, du 29 décembre 1981, à la page 1.
Pendant la procédure devant la Cour, il est apparu cependant que par suite d'une omission dans les indications fournies en la matière par la Commission au ministère des Affaires économiques, on a perdu de vue que ce n'était pas la recommandation précitée qui était applicable en l'espèce, mais bien la recommandation no 3140/78/CECA de la Commission du 29 décembre 1978 (JO 1978, L 372, p. 1).
Tenant compte également de l'arrêt rendu par la'Cour le 21 mars 1985 dans l'affaire 172/84 (Celestri/Ministère italien des Finances, Rec. 1985, p. 966), comparable sur ce point à celle qui nous occupe, la Commission a, entre autres, déclaré à ce propos au cours de l'audience:
« Les importations qui sont à l'origine du présent litige ont eu lieu les 16 et 17 juin 1982. A cette date, la recommandation no 3140/78/CECA du 29 décembre 1978, recommandation qui renvoie aux prix publiés le 30 décembre 1978 (JO L 372, p. 2) s'appliquait à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de RDA. Ce point a été clairement confirmé par la Cour au point 13 des motifs de l'affaire Celestri. Bien que dans le jugement du College van Beroep, toutes les données pertinentes ne soient pas citées, il semble justifié d'admettre que cela signifie qu'aucun droit antidumping n'est dû en l'espèce. Les prix publiés le 30 décembre 1978 sont sensiblement inférieurs aux prix publiés le 29 décembre 1981. Au cas où cette hypothèse s'avérerait exacte, le présent litige serait devenu sans objet. »
Sans contester l'applicabilité de la recommandation précitée, la demanderesse au principal revendique un taux de conversion de 2,60565 HFL par Écu (conformément au taux de change normal en vigueur le jour de l'importation et publié par la Commission). Toutefois, selon les observations écrites de la Commission, les prix de base effectivement applicables, publiés le 30 décembre 1978 (JO 1978, L 372, p. 1), convertis en florins, se situaient à un niveau encore inférieur à celui revendiqué par la demanderesse, à savoir 30 % environ au-dessous du prix de base du 29 décembre 1981.
En réponse à des questions que nous lui avions posées à l'audience, la Commission a encore précisé en outre qu'après avoir découvert l'omission commise, elle en a également informé le ministère des Affaires économiques mais qu'à sa connaissance, cette information n'a pas abouti au règlement extrajuc'.iciaire du présent litige. Il faut naturellement le déplorer.
Comme il est de la compétence exclusive du juge de renvoi d'appliquer au cas concret l'interprétation abstraite du droit communautaire qu'il appartient à la Cour de donner, il n'est, hélas, pas possible pour la Cour, dans ces conditions, d'éviter de répondre aux questions posées. Ces questions, qui ont un caractère beaucoup plus général que la question déférée à la Cour dans l'affaire Celestri, devront naturellement être interprétées de telle sorte que les réponses de la Cour mettront le juge de renvoi en mesure de résoudre le litige sur la base de la recommandation no 3140/78/CECA de la Commission applicable en l'espèce. L'applicabilité de cette recommandation pendant la période concernée est confirmée par l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Celestri. Cet arrêt n'ayant pas encore été publié, il pourrait être utile d'en faire parvenir le texte au juge de renvoi en même temps que l'arrêt que rendra la Cour dans la présente affaire.
3. Réponse aux questions
3.1. La première question
Par sa première question, le juge de renvoi demande à la Cour de dire si le règlement général antidumping (CEE) no 2779/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, s'applique également aux produits qui relèvent du traité CECA.
Bien que la Commission, en réponse à une question que nous lui avions posée, ait répondu qu'elle s'estime liée en la matière par le code antidumping du GATT, elle considère, à juste titre nous semble-t-il, qu'il y a lieu de répondre négativement à la première question.
A l'appui de son point de vue, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 232, paragraphe 1, du traité CEE, les. dispositions dudit traité ne modifient pas celles du traité instituant la CECA, notamment en ce^ qui concerne les droits et obligations des Etats membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier.
En tant que lex specialis, le traité CECA déroge au traité CEE. C'est d'ailleurs ce que le législateur communautaire a exprimé de façon claire dans le septième considérant de la recommandation 77/329/CECA du 15 avril 1977 et dans le vingt-septième considérant de la recommandation no 3018/79/CECA du 21 décembre 1979; aux termes de ces considérants, les règles antidumping de la CEE ne s'appliquent pas aux produits du charbon et de l'acier, lesquels sont régis par des règles propres.
3.2. La deuxième et la troisième question
3.2.1. Le rapport entre la deuxième et la troisième question
La meilleure façon de répondre à la deuxième et à la troisième question du juge de renvoi est, à notre avis, d'y répondre en tenant compte de leur interdépendance. En premier lieu, on peut conclure, d'après la façon dont elles sont formulées, que ces deux questions sont étroitement liées en ce sens que la deuxième question vise clairement, en particulier, un système tel que celui qui est visé dans la troisième question, à savoir un système dans lequel les taux de conversion sont fixés seulement une fois ou un certain nombre de fois par an. En second lieu, c'est en répondant à ces questions en fonction de leur interdépendance que l'on peut le plus aisément tenir compte de la recommandation applicable en l'espèce, ainsi que de l'arrêt précité rendu par la Cour dans l'affaire Celestri.
3.2.2. La deuxième question
En ce qui concerne la deuxième question, la recommandation no 3140/78/CECA applicable en l'espèce se réfère explicitement dans ses considérants aux articles 74 et 86 du traité CECA ainsi qu'à la recommandation 77/329/CECA QO 1977, L 144, p. 6) qui coïncide pour l'essentiel avec le règlement antidumping alors en vigueur pour la CEE. A son tour, cette recommandation générale est également basée sur les articles 74 et 86 du traité CECA. Pour autant que cela intéresse le cas d'espèce, l'article 74 du traité CECA déclare :
« La Haute Autorité [donc, aujourd'hui, la Commission des Communautés européennes] est habilitée à prendre toutes mesures conformes au présent traité ... et à adresser aux gouvernements toutes recommandations conformes aux dispositions de l'article 71, alinéa 2:
1.
si des procédés de dumping ou d'autres pratiques condamnées par la charte de la Havane sont constatés à la charge de pays non membres de la Communauté ou d'entreprises situées dans ces pays. »
Comme il était déjà certain pendant les négociations sur le traité CECA que la charte de la Havane ne serait pas ratifiée, il est évidemment quelque peu malheureux que le traité CECA y fasse néanmoins référence. Toutefois, à cette date la partie concernée de la charte de la Havane avait déjà été reprise dans le GATT. En particulier, l'article 34 de la charte de la Havane (relatif au dumping) a été repris dans l'article VI du GATT ( 1 ). A notre avis, il n'y a aucun doute possible, et cela est également admis par la pratique juridique, sur le fait que l'article 74 du traité CECA est censé renvoyer, entre autres, à l'article VI du GATT et aux codes antidumping du GATT qui sont basés sur cet article et qui s'imposent à la CECA également (en l'occurrence, l'accord contraignant signé le 30 juin 1967 sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT). La Commission a confirmé à l'audience, en réponse à une question que nous lui avions posée, qu'elle aussi considère les codes antidumping du GATT comme contraignants pour la CECA. Nous estimons cependant que, pour répondre à la deuxième question, la Cour peut se contenter de renvoyer aux articles 74 et 86 du traité CECA et à la recommandation générale 77/329/CECA qui est basée sur ces articles.
Nous vous proposons donc de répondre à la deuxième question du juge de renvoi de la manière suivante:
« La Commission des Communautés européennes déduit sa compétence à formuler des recommandations telles que la recommandation no 3140/78/CECA (JO 1978, L 372, p. 1) relative aux droits antidumping institués pour certains produits sidérurgiques applicable en l'espèce, des articles 74 et 86 du traité CECA et de la recommandation générale 77/329/CECA (JO 1977, L 114, p. 7) basée sur ces articles. »
3.2.3. Im troisième question
Contrairement à ce que le juge de renvoi suppose sur la base du malentendu précité quant au droit applicable, la recommandation applicable en l'espèce suppose que « le montant des droits antidumping ... sera désormais égal à la différence entre le prix effectif (prix de base plus extra) contractuel établi franco frontière dédouané et le prix effectif (prix de base plus extra) tel que publié par la Commission en date du 30 décembre 1978 pour le produit en question ». Ces prix effectifs pour les produits relevant de la sous-position 73.13 B IV c) du TDC figurent au Journal officiel 1978, L 372, aux pages 17 et 18, et les taux de conversion y afférents à la page 2 de ce Journal officiel. L'ordonnance de renvoi ne permet pas de déterminer avec certitude de quel produit il s'agit précisément en l'espèce. Pour répondre à la question du juge de renvoi, il importe cependant de constater qu'en l'occurrence ce prix est exprimé en Ecu par tonne avec référence à un taux de conversion constant de 1 Écu = 2,7238 HFL. A l'instar de ce qu'elle a fait au point 15 des motifs de l'arrêt Celestri, il nous semble que la Cour pourrait éventuellement en l'espèce partir de l'idée que la troisième question n'a été posée que dans l'hypothèse où la communication du 29 décembre 1981 sur laquelle les droits querellés sont basés serait applicable en l'espèce. Comme cette communication n'était pas applicable en l'espèce et qu'en outre la communication du 30 décembre 1978 effectivement applicable profite vraisemblablement de façon analogue à la demanderesse au principal ainsi que cela avait été le cas pour Celestri, comme il ressort du point 7 des motifs de l'arrêt Celestri, nous estimons que, prise au sens strict, la troisième question du juge de renvoi ne nécessite pas non plus de réponse ici. En principe toutefois, le problème posé par le juge de renvoi dans sa troisième question se présente également et même de façon plus aiguë lorsque les taux de conversion sont fixés pour une durée aussi longue.
Dans l'hypothèse où la Cour souhaiterait pour cette raison répondre effectivement à la question formulée à nouveau, conformément à la recommandation applicable en l'espèce, nous faisons observer que la réponse affirmative sans nuances que la Commission propose à la troisième question ne nous paraît pas convaincante pour le cas où le droit antidumping imposé sur la base d'une valeur effective de l'Écu qui, au moment de l'importation (et donc de l'imposition du droit), était depuis longtemps déjà inférieure à ce qui avait été fixé le 30 décembre 1978, serait contraire à l'article 19, paragraphe 3, de la recommandation générale 77/329/CECA. Cette disposition prévoit en effet que « le montant d'un droit antidumping définitif ou provisoire ne peut dépasser la marge de dumping constatée » et qu'« il devrait être moindre que la marge de dumping si un droit moindre suffisait à faire disparaître le préjudice ». Lorsque ce préjudice disparaît ou diminue par suite d'une modification dans les taux de change ou d'autres circonstances, le droit antidumping devra, à notre avis, être adapté lui aussi en conséquence aussi rapidement que possible. La Commission a, elle aussi, finalement reconnu à l'audience, en réponse aux questions que nous lui avions posées, qu'une adaptation périodique des prix est nécessaire et inévitable, compte tenu des développements qui surviennent dans ce domaine. Cela devra donc valoir pour les taux de conversion appliqués en la matière. Par ailleurs, nous partageons le point de vue de la Commision selon lequel la sécurité juridique et le danger de détournement artificiel de trafic peuvent justifier le fait que les droits antidumping ne sont pas calculés d'après les cours journaliers de l'Écu, mais seulement adaptés périodiquement en fonction des modifications précises intervenues dans les éléments qui entrent en ligne de compte pour l'évaluation du préjudice. Toutefois, étant donné qu'il est presque certain que la troisième question a une importance exclusivement académique, nous vous proposons finalement de n'aborder qu'en termes généraux la problématique y énoncée et de répondre à la troisième question de la façon suivante:
« La question de savoir s'il est compatible avec le droit communautaire d'appliquer à des importations effectuées en 1982 des taux de conversion du 30 décembre 1978 applicables conformément à la recommandation no 3140/78/CECA ne doit être examinée que si pareille application entraînait dans la pratique l'application de droits antidumping susceptibles d'entrer en conflit avec la recommandation 77/329/CECA de la Commission du 15 avril 1977QO 1977, L 114, p. 6) et en particulier avec l'article 19, paragraphe 3, de cette recommandation. Le maintien prolongé de taux de conversion obligatoires en droit dans des mesures antidumping applicables à des produits relevant de la CECA ne peut pas être considéré comme incompatible en tant que tel avec le droit communautaire, indépendamment des effets desdites mesures au niveau d'un droit antidumping. »
4. Conclusion
En résumé et pour les raisons évoquées, nous proposons à la Cour de répondre de la façon suivante aux questions qui lui ont été posées:
« a)
Le règlement (CEE) no 2779/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, ne s'applique pas à des produits comme ceux dont il s'agit en l'espèce et qui relèvent du traité CECA.
b)
La Commission déduit sa compétence à formuler des recommandations telles que la recommandation no 3140/78/CECA (JO 1978, L 372, p. 1) relative aux droits antidumping institués pour certains produits sidérurgiques applicable en l'espèce, des articles 74 et 86 du traité CECA et de la recommandation générale 77/329/CECA (JO 1977, L 114, p. 7) basée sur ces articles.
c)
La question de savoir s'il est compatible avec le droit communautaire d'appliquer à des importations effectuées en 1982 des taux de conversion du 30 décembre 1978 applicables conformément à la recommandation no 3140/78/CECA ne doit être examinée que si pareille application entraînait dans la pratique l'application de droits antidumping susceptibles d'entrer en conflit avec la recommandation 77/329/CECA de la Commission du 15 avril 1977 (JO 1977, L 114, p. 6) et en particulier avec l'article 19, paragraphe 3, de cette recommantation. Le maintien prolongé de taux de conversion obligatoires en droit dans des mesures antidumping applicables à des produits relevant de la CECA ne peut pas être considéré comme incompatible en tant que tel avec le droit communautaire, indépendamment des effets desdites mesures au niveau d'un droit antidumping ».
( *1 ) Traduit du néerlandais.
( 1 ) Voir, pour plus de deuils à ce sujet: Quadri-Monaco-Trabucchi, Commentano CECA II, p. 1075-1978. Pour ce qui est du système CECA en vigueur pendant la période concernée, nous renvoyons en outre a Beseler, Die Abwehr von Dumping und Subventionen durch die Europäischen Gemeinschaften (1980), p. 20 et suiv. et p. 26 et suiv.
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