Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par cinq recours séparés introduits en octobre et en novembre 1984 au titre de l' article 173, alinéa 2, du traité CEE, les sociétés japonaises NTN Toyo Bearing ( affaire 240/84 ), Nachi Fujikoshi ( affaire 255/84 ), Koyo Seiko ( affaire 256/84 ), Nippon Seiko KK ( affaire 258/84 ) et Minebea ( affaire 260/84 ) vous demandent d' annuler le règlement CEE n° 2089/84 du 19 juillet 1984, par lequel le Conseil des Communautés européennes a institué un droit antidumping définitif sur les importations de roulements à billes originaires du Japon et de Singapour ( JO L 193, p . 1 ).
A l' exception de Minebea, vous connaissez bien les entreprises que nous venons de citer . En effet, comme vous vous en rappellerez, elles ont été les protagonistes des premiers litiges antidumping que la Cour a tranchés le 29 mars 1979 par quatre arrêts leur donnant gain de cause ( Rec . 1979, p . 1185 et suiv .).
Aujourd' hui comme à l' époque, l' objet du litige réside dans l' utilisation correcte des instruments communautaires de défense commerciale . En revanche, le cadre législatif diffère au moins en partie, tandis que la confrontation entre les parties s' est faite plus âpre et que leurs arguments sont devenus plus complexes . D' autre part, le produit et le marché sont nouveaux . Il s' agit non plus des traditionnels roulements de grande dimension destinés aux industries sidérurgiques et automobiles, mais de roulements à billes radiaux à simple rangée de billes d' un diamètre maximal de 30 millimètres ( position 84.62 du tarif douanier commun ), c' est-à-dire des microroulements à billes que requièrent toujours plus fréquemment les industries électronique et informatique, pour ne pas parler des technologies d' avant-garde, comme la télématique et la robotique .
2 . Ces informations préliminaires étant fournies, commençons par examiner les lignes maîtresses du cadre réglementaire sur la base duquel nos litiges doivent être tranchés . Comme on le sait, la législation communautaire antidumping trouve son fondement dans l' article VI de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT ) et dans les dispositions arrêtées en application de cet article ( ce qu' il est convenu d' appeler le "code antidumping "). Le principe dont s' inspire la réglementation internationale est que "le dumping, qui permet l' introduction des produits d' un pays sur le marché d' un autre pays à un prix inférieur à la valeur normale, est condamnable s' il cause ou menace de causer un préjudice important à une production" du second État ( article VI, paragraphe 1 ).
En 1979, les négociations multilatérales de Tokyo ont abouti à l' adoption d' un nouveau code que le législateur communautaire a incorporé au droit communautaire par le règlement n° 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet de dumping ou de subventions de la part de pays tiers ( JO L 339, p . 1 ). Cette source de droit a été abrogée par le règlement n° 2176/84 du 23 juillet 1984 ( JO L 201, p . 1 ), mais elle était en vigueur lorsque les droits litigieux ont été institués et elle constitue donc le seul texte applicable en l' espèce .
Ses principes fondamentaux sont connus . Selon l' article 2, paragraphe 2, un produit est considéré comme faisant l' objet d' un dumping lorsque son prix à l' exportation vers la Communauté "est inférieur à ( sa ) valeur normale ( ou à celle ) d' un produit similaire" dans le pays d' origine . Toutefois, pour qu' un droit antidumping puisse être imposé, il faut que "sa mise à la consommation dans la Communauté cause un préjudice" important à une production qui y est établie ( article 2, paragraphe 1 ). Dans ce cas, le montant des droits communautaires ne peut pas dépasser la marge de dumping, c' est-à-dire la différence entre la valeur normale du produit et son prix à l' exportation; si, toutefois, un montant moindre suffit à faire disparaître le préjudice, le droit doit être fixé à un niveau correspondant ( article 13, paragraphe 3 ).
La valeur normale et le prix à l' exportation sont donc les termes de ce que nous pourrions définir comme l' "équation antidumping" et, pour éviter que leur évaluation imprécise modifie dans un sens positif ou négatif ( c' est-à-dire au détriment de l' une ou l' autre partie ) la marge de dumping, il est nécessaire de les déterminer avec un maximum de rigueur . Le législateur communautaire répond à cette exigence par des dispositions nombreuses et précises . La source de droit précitée exige, en particulier, que les règles pour la détermination de la valeur normale ( A ) et le prix à l' exportation ( B ) "soient présentées clairement et de manière suffisamment détaillée"; en outre, dans le but d' assurer une comparaison correcte entre les deux termes ( C ), elle énonce les critères sur la base desquels doivent être apportés les ajustements que rendent nécessaires les différences qui peuvent exister entre les produits vendus, les conditions de vente et le niveau des transactions commerciales ( voir les considérants 6, 7 et 8 du règlement de base ). Analysons dans l' ordre ces groupes de dispositions .
A - Pour la détermination de la valeur normale, le règlement n° 3017/79 prévoit divers systèmes . Dans la mesure du possible, on doit d' abord se référer au prix "réellement payé ou à payer au cours d' opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d' exportation ou d' origine" (( article 2, paragraphe 3, sous a ) )).
Il ne s' agit donc pas de n' importe quel prix à la consommation, mais - nous le répétons - uniquement de celui qui est effectivement versé dans le cadre d' une vente normale . Pourquoi cette précision? Le motif qui l' inspire est expliqué dans le sixième considérant : "les ventes sur le marché intérieur ...", y lit-on, "ne fournissent pas ( toujours ) ... une base appropriée pour déterminer l' existence d' un dumping ". En effet, il est possible que l' opération ait lieu, pour des raisons quelconques, à un prix inférieur aux coûts ou qu' elle soit effectuée entre parties non indépendantes, telle qu' une société mère et sa filiale, ou encore qu' elle soit réalisée par des sujets ayant conclu entre eux un arrangement de compensation ( article 2, paragraphe 7 ).
Que faire dans des situations de ce genre? Le législateur a résolu le problème en faisant appel à la notion de "valeur construite ". Il faut cependant s' entendre sur le sens de cette expression : la valeur construite est non pas artificielle, mais calculée en tenant compte d' éléments économiques concrets et vérifiables . Elle correspond, en effet, au "coût, au cours d' opérations commerciales normales, des matériaux et de la fabrication, dans le pays d' origine, plus une marge raisonnable pour les bénéfices et les frais généraux" (( article 2, paragraphe 3, sous d ), ii ) )) ou, selon les termes du code antidumping, elle est déterminée "au cours d' opérations commerciales normales", sur la base du "coût de production ( du produit ) dans le pays d' origine, majoré d' un montant raisonnable pour les frais d' administration, de commercialisation et autres, et pour les bénéfices" ( article 2, paragraphe 4 ).
Or, la circonstance que les deux dispositions fassent référence à des ventes "normales" prouve que, même lorsqu' il est nécessaire de construire le prix interne, les différents coûts ou charges dont il est composé - qu' ils soient supportés en amont ou en aval de la production, comme ceux encourus pour l' achat des matériaux ou, respectivement, pour les frais généraux - ne doivent pas être fictifs . En d' autres termes, comme la valeur normale, la valeur construite doit correspondre dans tous ses composants au prix effectivement payé sur le marché libre pour l' achat d' un produit destiné à la consommation dans le pays d' origine (( voir article 2, paragraphe 3, sous a ), mais également paragraphe 4 où il est question du "prix auquel un produit est vendu réellement en vue de la consommation dans le pays d' origine ") )).
B - Selon l' article 2, paragraphe 8, sous a ), le prix à l' exportation est celui "réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l' exportation vers la Communauté ". Toutefois, ici également, s' il "existe une association ou un arrangement de compensation entre l' exportateur et l' importateur", le prix facturé à ce dernier n' est pas considéré comme vraisemblable . A défaut d' autres références sûres, on préfère alors reconstruire l' élément en question en partant de la première donnée dont dispose l' organe de contrôle, à savoir du prix que le consommateur paie sur le marché communautaire . "Le prix à l' exportation", ajoutent en effet la lettre b ) de la disposition précitée et, en termes analogues, l' article 2, paragraphe 5, du code antidumping, "peut être constitué sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant ... Dans ces cas ... ( devront être déduits ) tous les frais intervenus entre l' importation et la revente, y compris ... les droits et taxes, et ... une marge bénéficiaire raisonnable ".
Résumons les résultats auxquels nous sommes parvenus jusqu' ici . Sur la base des règles du GATT et de celles du droit communautaire, la valeur normale et le prix à l' exportation sont de préférence définis par référence aux prix effectifs pratiqués sur le marché du pays d' origine . Lorsque cette méthode n' est pas applicable en raison de circonstances qui sont de nature à jeter un doute sur les chiffres ainsi recueillis, les deux termes de l' équation peuvent être construits au moyen de systèmes non homogènes et par rapport à des critères, voire à des marchés éloignés les uns des autres . Il est cependant nécessaire que l' utilisation de ces méthodes aboutisse à des valeurs non fictives, c' est-à-dire correspondant aux prix payés respectivement par le consommateur et par l' exportateur au cours de transactions normales conclues sur le marché d' origine du produit .
C - On pourrait se demander, à ce stade, si le fait que les deux chiffres soient calculés au moyen de procédures différentes affecte le résultat auquel tend l' équation antidumping . La réponse est négative .
Rappelons d' abord que, "afin d' établir une comparaison valable, le prix à l' exportation et la valeur normale doivent être examinés sur une base comparable quant aux caractéristiques physiques du produit, aux quantités et aux conditions de vente . Ils doivent normalement être comparés au même stade commercial, qui est de préférence le stade 'sortie usine' , et à des dates aussi voisines que possible" ( article 2, paragraphe 9 ). Si la comparaison n' est pas possible en ce qui concerne ces éléments, "il est ... tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix ". Évidemment, si une partie demande que ces différences soient prises en considération, elle devra démontrer que sa demande est justifiée ( article 2, paragraphe 10 ).
Un exemple servira à éclairer les étapes de ce processus . Supposons que nous entendions mesurer sur une balance la différence de poids éventuelle entre les objets A et B . Toutefois, A et B présentent deux particularités : ils ne sont pas immédiatement disponibles, mais doivent être construits, chacun sur la base de sa propre liste de composants spécifiques . En outre, étant différents par leur structure et leur fonction, leur poids peut être diversement influencé par certains facteurs externes . En procédant alors dans l' ordre voulu par la législation, construisons d' abord l' objet A, puis l' objet B . Bien entendu, nous utiliserons à cette fin les composants prévus par chaque liste qui, comme nous l' avons dit, sont en règle générale hétérogènes .
Une fois formés, A et B seront posés sur les deux plateaux de la balance, mais le résultat ainsi obtenu ne pourra pas être considéré comme correct . En effet, nous savons que des causes extrinsèques ( concrètement, la quantité ou la nature des marchandises et les modalités de vente ) peuvent avoir modifié le poids des deux objets . Or, si nous voulons que notre pesée soit valable, nous devrons tenir compte de ces modifications en ajoutant aux objets sur la balance des éléments correcteurs appropriés ( que nous appellerons, pour les distinguer de ceux utilisés dans la construction de A et B, "ajustements de comparaison "). Mais il est évident que, en corrigeant l' un et/ou l' autre objet, nous ne pourrons pas - au risque de rendre égal ce qui est physiologiquement différent - prendre en considération toutes les différences existant entre eux . Si nous le faisions, nous finirions, abstraction faite de notre métaphore, par réduire les deux termes de l' équation au niveau du coût de production du produit majoré des frais encourus en général pour tout type de vente, qu' elle soit destinée à la consommation interne ou à l' exportation, et nous éliminerions ainsi à la base toute possibilité de calculer une marge de dumping .
Mais, là encore, les dispositions du règlement empêchent cet effet . En ce qui concerne, en particulier, les différences dans les conditions et les modalités de vente, l' article 2, paragraphe 10, sous c ), dispose que "les ajustements ( de comparaison ) sont limités aux différences qui ont une relation directe avec les ventes considérées et comprennent, par exemple, les différences de droits et de taxes indirectes, les conditions de crédit, cautions, garanties, modalités d' aide technique, service après vente, commissions ou salaires payés au vendeur, emballages, transport, assurances, manutention, chargement et coûts accessoires; ( par contre ) en règle générale, aucun ajustement ne sera accordé pour ( les ) différences ... dans les frais administratifs et généraux, y compris les frais de recherche et de développement ou de publicité ".
La ratio de ce dernier principe ( caractère non déductible des frais administratifs ou généraux ) est simple . Pour éviter le nivellement absurde des valeurs auxquelles nous avons fait allusion et pour garantir le droit des parties à une comparaison valable entre les prix, le législateur admet sur la balance les seules différences qui ont "une relation directe avec les ventes" destinées au marché interne ou à l' exportation et effectuées au cours d' opérations commerciales normales . Le critère ainsi établi permet donc d' exclure des ajustements de comparaison les coûts que l' entreprise supporte avant de vendre le produit sur l' un ou l' autre marché . Or, tel est précisément le cas des frais précités . En effet, en règle générale, ils concernent la fabrication du produit ou son lancement sur le marché; ils n' ont donc pas avec la vente le rapport étroit que la disposition exige .
Les opérations d' ajustement étant achevées, A et B peuvent être finalement pesés pour vérifier si le produit auquel ils se réfèrent fait ou non l' objet de dumping . Cette phase également doit se dérouler selon des règles précises : en effet, lorsque les prix des ventes varient, "la marge de dumping peut être établie transaction par transaction ou en se référant aux prix les plus fréquemment constatés, représentatifs ou moyens pondérés" (( article 2, paragraphe 13, sous b ) )). A l' évidence, les quatre méthodes ainsi indiquées sont différentes et on ne saurait affirmer que la disposition les énumère selon un ordre de priorité ou fournit des critères destinés à établir quand il y a lieu d' utiliser l' une plutôt que l' autre . Toutefois, ce silence est pleinement justifié .
Voyons pourquoi . Rappelons, en abandonnant un instant le terrain juridique, que, du point de vue économique, le dumping consiste à pratiquer une price discrimination entre différents marchés nationaux et que ce comportement vise d' habitude à la conquête de nouveaux marchés par l' élimination totale ou partielle des concurrents locaux . Toutefois, pour le législateur antidumping, les mobiles de celui qui pratique la discrimination importent peu . Seul compte à ses yeux le fait qu' elle donne lieu à un préjudice économique . Et le fait est que cette conséquence n' est pas toujours susceptible d' être mise à jour .
Prenons un exemple . L' entreprise X, qui domine un marché national caractérisé par des prix élevés et par une barrière de droits de douane apte à le protéger de l' afflux de marchandises étrangères moins chères, décide de conquérir une zone économique unitaire sur le plan douanier, mais divisée en divers États et, partant, de nature à présenter à l' intérieur d' elle-même des conditions de production et de commerce différentes ( c' est précisément la cas de la CEE ). Dans ces circonstances, parmi les stratégies que notre entreprise peut suivre, il en est une particulièrement efficace : celle qui consiste à isoler progressivement les concurrents internes . Les marchandises exportées dans le marché national A seront vendues à un prix inférieur ( par exemple à - 100 ) de la valeur normale; pour les mêmes marchandises destinées aux marchés nationaux B, C, D, E et F, le prix à l' exportation sera, en revanche, fixé au niveau de la valeur précitée et, au moins dans un cas, à un niveau supérieur (+ 100 ). Le concurrent de l' État A finira ainsi par se trouver isolé par rapport à ceux des autres États et devra rapidement changer de métier . Ce sera alors au tour du concurrent de l' État B de subir la price discrimination et d' être écarté du marché; puis ce sera celui de l' État C et ainsi de suite jusqu' à l' occupation de la zone dans son ensemble .
Il nous semble indiscutable que l' on puisse parler de préjudice dans une situation de ce genre . Arithmétiquement, cependant, les différences entre les prix à l' exportation dans les divers États se compensent avec la conséquence que, si ces prix n' étaient vérifiables que sur la base de leur moyenne, cela ne permettrait pas de démasquer le dumping et d' éviter le préjudice . Or, précisément au regard d' inconvénients de cette nature, le législateur a décidé que, lorsque sur le marché d' origine du produit, les prix à la consommation et/ou les prix à l' exportation oscillent entre un minimum et un maximum, le prix à l' exportation et la valeur normale sont déterminés d' une manière pragmatique en faisant appel au critère qui, parmi ceux que mentionne l' article 2, paragraphe 13, sous b ), apparaît comme étant le plus approprié à la situation pour l' un ou pour l' autre des deux termes . Rappelons en ce sens le neuvième considérant du règlement n° 3017/79, où il est affirmé qu' il convient "de codifier la pratique établie de la Communauté en matière de méthodes de calcul pour le cas où les prix ou les marges varient ".
Enfin, si les marges de dumping varient également, "des moyennes pondérées peuvent être établies" (( article 2, paragraphe 13, sous c ) )).
3 . Passons aux faits . Un mois environ après le prononcé des arrêts du 29 mars 1979 ( voir point 1, ci-dessus ), la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations ( FEBMA ) qui groupe les principaux fabricants communautaires de roulements à billes, a saisi la Commission des Communautés d' une plainte relative à de nouvelles pratiques de dumping de la part d' entreprises japonaises sur le marché commun des microroulements à billes . L' enquête de la Commission a abouti à la décision 81/406, du 4 juin 1981 ( JO L 156, p . 44 ), qui sanctionne un accord sur les prix conclus entre les parties . Il ne s' agissait cependant que d' une trêve . En effet, en mars 1983, la FEBMA est revenue à Bruxelles en apportant de nouvelles preuves des pratiques anticoncurrentielles auxquelles se livraient les entreprises nippones et des dommages qu' elles causaient à la production communautaire . Compte tenu de ces données, de l' évolution considérable du marché des microroulements et des informations qu' elle avait elle-même recueillies en vérifiant le respect de l' accord conclu en 1981, la Commission a considéré comme justifié de réexaminer sa décision .
Ainsi a été ouverte une procédure antidumping concernant les importations de microroulements à billes originaires du Japon et de Singapour ( JO C 188, p . 8 ). Sur la base des éléments recueillis au cours de l' enquête qui a été effectuée par référence à la période s' étendant du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, la Commission a annulé la décision 81/406 et a institué un droit antidumping provisoire sur les importations précitées . Dans le règlement correspondant ( n° 744/84 du 19 mars 1984, JO L 79, p . 8, point 21 ) elle a affirmé avoir établi pour chacun des exportateurs qui ont fait l' objet d' une enquête les marges de dumping suivantes : Koyo Seiko ( ci-après "Koyo "), 4,36 %; Minebea, 10,20 %; Nippon Seiko KK ( ci-après "NSK "), 18,30 %; Nachi Fujikoshi ( ci-après "Nachi "), 11,88 %; NTN Toyo Bearing ( ci-après "NTN")18,45 %.
"La valeur normale", affirme encore le règlement, "a été calculée ... sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exportés dans la Communauté ...; ( ils ) ont ( en effet ) apporté des éléments de preuve suffisants et ( leurs ) prix ont été jugés représentatifs ( dudit ) marché ..." ( point 11 ). Il y a cependant eu une exception pour les exportations effectuées par Minebea à partir de Singapour . En l' occurrence, la Commission a jugé utile d' appliquer la méthode prévue par l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base . La valeur construite a donc "été calculée en ajoutant au coût total des matériaux et de la fabrication de la société, y compris les frais généraux, une marge bénéficiaire de 6 % jugée raisonnable en fonction des résultats de la société au cours d' une période bénéficiaire représentative" ( point 15 du règlement n° 744/84 ).
Le prix à l' exportation . Dans le cas de la société Nachi, qui utilise à l' intérieur de la Communauté un importateur indépendant, ce prix a été calculé "sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus ". Pour les autres sociétés, qui vendent, au contraire, à des sociétés filiales, le même élément a été construit sur la base des "prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l' importation et la vente, y compris les droits de douane et d' une marge bénéficiaire de 6 %" ( points 17 et 18 ).
Enfin, en ce qui concerne le préjudice subi par la production communautaire, la Commission a constaté qu' entre 1979 et 1983, on relève "un accroissement de 17,5 à 27,9 % de la part de marché ... détenue par les pays exportateurs ..." ( point 23 ). En particulier, au cours de la période à laquelle se réfère l' enquête, cette part a été estimée pour les types de roulements les plus vendus entre 40,1 et 84,5 %. En outre, les prix pratiqués par les importateurs se sont révélés dans la plupart des cas comme inférieurs aux prix requis "pour couvrir les coûts des producteurs de la Communauté et leur assurer un bénéfice raisonnable" ( point 24 ). Les pertes financières et les difficultés qui en découlent sur le plan de l' emploi, ont donc été considérables surtout pour les entreprises de moindre importance . D' où l' exigence de fixer les taux des droits au niveau des marges provisoirement établies .
Ayant pris connaissance du règlement ainsi résumé, les cinq entreprises ont obtenu d' être entendues par la Commission, elle lui ont adressé une série de lettres et ont proposé des engagements en matière de prix . La Commission a été prodigue en informations et explications, mais, en accord avec le Conseil, elle a décidé de ne pas accepter la proposition . "L' expérience acquise dans le secteur des roulements à billes", expose en effet le point 24 du règlement attaqué, "a démontré que, même s' ils seront généralement honorés, les engagements de prix ne constituent pas une solution satisfaisante, qu' ils risquent de susciter des controverses et qu' il est malaisé d' en contrôler le respect, cette opération prenant beaucoup de temps et étant très coûteuse ".
Sur la base des autres éléments recueillis par lui-même et sur proposition de la Commission, le Conseil a confirmé l' institution des droits antidumping . Le règlement déjà cité n° 2089/84, a fixé les taux définitifs suivants : Koyo, 4,03 %; Minebea, 10,91 %; Nachi, 9,65 %; NSK, 14,71 %; NTN, 11,97 %.
4 . Au cours de la procédure devant la Cour, la NTN a demandé, au sens de l' article 83 du règlement de procédure, que la perception des droits litigieux soit suspendue jusqu' au prononcé de l' arrêt . Par ordonnance rendue le 7 décembre 1984 dans l' affaire 240/84 R ( Rec . 1984, p . 4093 ), le président de la Cour a rejeté la demande .
Dans les affaires 256/84 ( Koyo ) et 260/84 ( Minebea ), dans lesquelles la Commission avait été attaquée aux côtés du Conseil, la Cour a, par deux ordonnances rendues le 8 mai 1985, respectivement déclaré l' un des recours irrecevable et rayé l' autre du registre de la Cour, mais uniquement en ce qu' ils étaient dirigés contre la Commission . La Minebea a, en outre, précisé qu' elle s' était opposée aux droits perçus sur les importations de Singapour par le mécanisme de la restitution : son recours a donc uniquement pour objet le droit concernant les importations des microroulements provenant du Japon . Enfin, la Commission et la FEBMA ont demandé et ont été admises à intervenir dans toutes les affaires à l' appui des conclusions de l' institution défenderesse .
Cela dit, pour ce qui est des autres aspects marginaux de la procédure, nous nous permettons de renvoyer aux rapports d' audience des différentes affaires .
5 . Le Conseil a opposé une exception d' irrecevabilité partielle à la demande d' annulation du règlement n° 2089/84 dans son ensemble, formulée à titre principal par Koyo, Nachi, NSK et NTN, c' est-à-dire que les recours respectifs ne seraient recevables que dans la mesure où ils sont dirigés contre la partie de l' acte qui s' applique aux exportations des différentes requérantes . Ces dernières n' ont pas réagi d' une manière unitaire . Ainsi, NTN déclare ne pas s' opposer à la réduction du petitum . Nachi présente à titre subsidiaire des conclusions allant dans le sens de celles du défendeur . Koyo et NSK, en revanche, maintiennent leur demande en invoquant à l' appui de celle-ci l' arrêt rendu le 4 octobre 1983, dans l' affaire 191/82, Fediol/Commission ( Rec . 1983, p . 2913 ).
L' exception n' est pas fondée . Le défendeur semble contester l' intérêt de chaque requérante à obtenir l' annulation intégrale d' un acte qui ne la concerne qu' en partie . S' il en est ainsi, le défendeur confond l' intérêt pour agir avec les conséquences que l' arrêt d' annulation peut avoir sur le droit, invoqué par toutes les requérantes, d' exporter vers la Communauté dans des conditions d' égalité avec les autres fabricants de microroulements .
Quant au premier aspect, nous considérons que, à la lumière de la jurisprudence citée ( et de l' arrêt rendu le 20 mars 1985 dans l' affaire 264/82, Timex/Conseil et Commission, Rec . p . 849 ), les entreprises japonaises ont un intérêt propre à obtenir l' annulation de l' acte attaqué : en effet, il est évident qu' il les concerne directement et individuellement . Le problème des conséquences d' un éventuel arrêt favorable est en revanche étranger à la question qui nous occupe . Ces effets sont fonction tant de la nature qui doit être reconnue à l' acte que des vices qui entachent sa validité . Et puisque ces derniers sont vérifiés dans le cadre de l' examen au fond, ce n' est qu' au moment de la décision finale que le juge pourra déterminer la portée de l' arrêt pour les destinataires du règlement annulé . L' arrêt rendu le 29 mars 1979 dans l' affaire 118/77, ISO/Conseil ( Rec . 1979, p . 1277 ) fournit des indications en ce sens : dans une procédure engagée par un importateur communautaire lié à une entreprise japonaise, la Cour a déclaré le recours recevable, puis a annulé le règlement instituant le droit avec effet erga omnes .
6 . Les recours sont donc recevables . Quant au fond, nous observons d' abord que, nonobstant l' énorme quantité de données et de détails fournis par les parties, les moyens et les arguments invoqués à l' appui de la demande d' annulation sont en substance similaires . Permettez-nous alors, dans l' économie d' un texte qui entend faire le point sur tous les recours, d' articuler ce magma autour de quatre griefs principaux . Ajoutons cependant que certains moyens relatifs à la procédure suivie par la Commission échappent à toute tentative de classement . Nous les aborderons donc en premier .
A - Dans l' affaire 256/84, Koyo soutient que l' enquête ouverte à son égard n' était pas justifiée . En particulier : 1 ) la plainte introduite par la FEBMA ne visait pas ses exportations; 2 ) elle - c' est-à-dire Koyo - avait continué de respecter les engagements pris avec l' institution le 20 juin 1977 et portant sur tous les types de roulements; en l' absence d' une dénonciation explicite par Bruxelles, ces accords devaient donc être considérés comme étant en vigueur; 3 ) la procédure antidumping qui a annihilé les engagements précités ne pouvaient pas se fonder sur les dispositions du règlement n° 3017/79 puisque Koyo les avait souscrits sous l' empire de la réglementation précédente . L' organe de contrôle aurait donc violé les règles de forme qui étaient alors en vigueur ainsi que le principe de la confiance légitime .
Ce moyen est dénué de fondement . Il ressort en effet du dossier que les engagements sur lesquels Koyo s' appuie ont certes été souscrits le 20 juin 1977, mais ont ensuite été renouvelés le 7 novembre 1980 et le 3 mars 1981 . Le dernier accord a été conclu par la Commission sur la base de l' article 10 du règlement précité, qui a évidemment abrogé l' acte précédent .
En ce qui concerne le contenu de la plainte, la FEBMA reconnaît ne pas avoir formellement attribué un volume déterminé d' importations à l' un ou l' autre exportateur . Toutefois, au sens du même règlement, elle n' était pas tenue de fournir ces détails . "La plainte", dispose, en effet, l' article 5, "doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l' existence d' un dumping ... et quant au préjudice qui en résulte ". C' est tout . Le reste, c' est-à-dire la décision sur le genre d' initiative qu' il y a lieu de prendre, relève de la Commission dans l' exercice de son pouvoir de contrôle .
A cet égard, il convient de distinguer les hypothèses envisagées aux articles 10, paragraphe 6, et 14 de notre source de droit . Alors que la première disposition régit les cas de dénonciation ou de violation d' un engagement, la deuxième prévoit la possibilité de réexaminer les engagements souscrits . Or, ainsi que cela ressort du règlement instituant des droits provisoires ( voir point 3, ci-dessus ), le réexamen était justifié en l' espèce par une double circonstance : les microroulements destinés aux industries de pointe constituaient un marché nouveau et la Commission entendait connaître tous les aspects de ce marché par des questionnaires envoyés aux producteurs . Les termes dans lesquels l' enquête serait effectuée ont en tout cas été notifiés à la requérante, qui a donc eu l' occasion de faire valoir son point de vue .
B - Koyo, NSK et Minebea ( affaires 256, 258 et 260/84 ) se plaignent de ce que, au cours de la procédure incriminée, la Commission a calculé les marges de dumping au moyen d' une méthode nouvelle : celle dite "transaction par transaction ". Les parties n' en ayant pas été avisées, et étant intervenue alors que les engagements précédents, fondés sur des méthodes différentes, étaient encore en vigueur, l' adoption unilatérale de cette méthode a violé les principes de la confiance légitime, de la sécurité du droit dans le domaine économique et de bonne administration . En outre, le choix du nouveau système n' a jamais été motivé .
Le fond du grief ainsi résumé trouve une réponse dans votre arrêt rendu le 28 octobre 1982 dans l' affaire 52/81, Faust/Commission ( Rec . 1982, p . 3745, point 27 des motifs ). Sur le plan des relations extérieures, avez-vous affirmé, les institutions "disposant d' une marge d' appréciation lors du choix des moyens nécessaires pour la réalisation de leur politique, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d' une situation existante qui peut être modifiée par des décisions prises par ces institutions dans le cadre de leur pouvoir ...". Les parties ne pouvaient donc pas invoquer un droit au maintien de la méthode de calcul précédente; et le règlement n° 3017/79 prévoit, en effet, que "lorsque les prix varient" il est possible d' utiliser des critères différents, parmi lesquels figure précisément celui de la "transaction par transaction ". Il est en tout cas certain que, comme l' exige l' article 3 du règlement n° 744/84, les entreprises japonaises ont été invitées à faire connaître leur point de vue sur la méthode controversée et ont obtenu toutes les explications demandées . Enfin, dans le règlement n° 2089/84, le Conseil a amplement exposé les motifs qui ont amené la Commission à utiliser cette méthode ( point 18 ).
Eu égard à ces considérations, nous estimons que le moyen doit être rejeté .
7 . Venons-en alors aux griefs principaux . Comme nous l' avons déjà dit, ils se ramènent au nombre de quatre : a ) les droits définitifs institués par le règlement n° 2089/84 ont été calculés d' une manière illégale ( points 11, 16 et 18 de l' acte ); b ) les propositions faites par les requérantes d' augmenter les prix à l' exportation ont été ignorées sans que cela soit motivé; c ) durant et après la période d' enquête, ces prix ont été spontanément augmentés par certaines requérantes; il n' a pas non plus été tenu compte de cette circonstance ( point 25 ); d ) les taux des droits ne sont pas proportionnés au préjudice effectivement subi par la production communautaire ( point 23 ).
Le premier moyen dénonce la violation de deux dispositions du règlement n° 3017/79 : l' article 2, paragraphe 13, sous b ), qui régit le calcul de la marge de dumping, et l' article 2, paragraphes 9 et 10, qui sanctionne le principe de la "comparaison valable ". A cette fin, les entreprises japonaises avancent trois arguments : A . la marge a été calculée non pas au moyen d' une des méthodes prévues par la première disposition, mais sur la base d' un mélange inadmissible de la méthode dite de la "moyenne pondérée" et du système "transaction par transaction" ( affaires 240, 255, 258 et 260/84 ); B . les ajustements prévus par la deuxième disposition ont été effectués, surtout en ce qui concerne la valeur normale, d' une manière erronée et injustifiée ( affaires 255, 258 et 260/84 ); C . la Commission a comparé des prix de produits différents ( affaire 260/84 ).
A - Commençons par le premier argument en citant à nouveau le texte de l' article 2, paragraphe 13, sous b ): "Lorsque les prix varient, la marge de dumping peut être établie transaction par transaction ou en se référant aux prix les plus fréquemment constatés, représentatifs ou moyens pondérés ." Or, les requérantes soutiennent - ou, du moins, est-ce ainsi que leur raisonnement nous paraît pouvoir être reconstitué - que la Commission a calculé la marge de la manière suivante : elle a d' abord défini la valeur normale en faisant la moyenne pondérée des prix à la consommation pratiqués lors de toutes les ventes conclues au Japon; puis elle a comparé ce chiffre, "transaction par transaction", avec tous les prix à l' exportation pour séparer ceux qui étaient inférieurs à la valeur normale ( ou les prix de dumping ) des prix supérieurs ( ou les prix ne faisant pas l' objet de dumping ); elle a enfin écarté ces derniers et elle a soustrait le chiffre équivalant à la moyenne des prix de dumping de la valeur normale .
En d' autres termes, l' institution a déterminé la valeur normale en utilisant le critère des prix moyens pondérés et le prix à l' exportation en utilisant le système "transaction par transaction ". Or, une telle façon de procéder est illégale parce que la disposition autorise le choix entre les diverses méthodes de calcul, mais pas également leur mélange . Elle est, en outre, certainement erronée parce qu' elle aboutit tant à ignorer les nombreuses ventes à l' exportation effectuées à des prix ne faisant pas l' objet de dumping qu' à établir des pratiques de dumping alors même que les prix à l' exportation ne se différencient pas en moyenne des prix à la consommation sur le marché japonais .
Le Conseil conteste ces accusations . Le règlement n° 3017/79, affirme-t-il, n' impose aucune "interdiction de mélange ". La détermination de la valeur normale, du prix à l' exportation et de la marge de dumping, sont en effet des opérations différentes parce qu' elles reposent sur des données et des circonstances qui leur sont propres . Elles impliquent donc également des méthodes de calcul non identiques . Admettons qu' elles soient différentes, rétorque la partie japonaise; il reste que ces opérations ne peuvent pas être considérées comme indépendantes puisqu' elles doivent, en tout cas, permettre de procéder à une "comparaison valable ". Faux, réplique le défendeur : les prix à l' exportation et la valeur normale sont ramenés à une base comparable non pas au moyen de la méthode utilisée pour les calculer, mais grâce aux ajustements visés à l' article 2, paragraphe 10 .
Nous pourrions continuer à relater ce débat sur plusieurs pages, mais nous doutons que cela en vaille la peine . En effet, nous nous sommes largement attardés sous le point 2 sur les méthodes permettant de déterminer et de comparer les deux chiffres; et, de toute façon, le sujet ne paraît pas pertinent pour le grief examiné . La question cruciale sur laquelle ce grief se fonde concerne uniquement le calcul de la marge de dumping et elle peut être formulée de la manière suivante : lorsque les prix à la consommation et/ou à l' exportation varient considérablement sur le marché d' origine du produit, la valeur normale et le prix à l' exportation doivent-ils être déterminés toujours au moyen de la même méthode ou peuvent-ils être définis sur la base de méthodes différentes?
A notre avis, c' est la deuxième solution qui est exacte . Comme nous l' avons vu au point 2, ci-dessus, l' article 2, paragraphe 13, sous b ), vise à empêcher que le préjudice économique auquel donnent lieu les pratiques "sélectives" de dumping soit masqué par un jeu bien orchestré de prix plus élevés ou plus bas . En de telles circonstances, il appartient à l' organe de contrôle de décider de la meilleure méthode pour définir l' un et/ou l' autre terme de l' équation antidumping; et il est juste que, à cette fin, il ne se heurte pas à des limites . Il n' est donc soumis à aucune obligation d' utiliser un seul des quatre critères énumérés, mais, au terme d' une analyse correcte du cadre économique, il est libre de choisir ceux de ces critères qui apparaissent comme étant les plus appropriés à la situation .
Cela dit, il est incontestable que, lorsque la loi confie à l' autorité administrative l' appréciation de contextes économiques complexes et susceptibles d' impliquer des choix d' ordre technique, le juge devra "limiter le contrôle ( qu' il ) exerce sur une telle appréciation à la vérification du respect des règles de procédure, du caractère suffisant de la motivation, de l' exactitude matérielle des faits, de l' absence d' erreur manifeste d' appréciation et de détournement de pouvoir" ( arrêt rendu le 11 juillet 1985 dans l' affaire 42/84, Remia et autres/Commission, point 34 des motifs, Rec . p . 2545; mais voir également les conclusions de l' avocat général Warner dans les premières affaires en matière de roulements à billes, Rec . 1979, p . 1212 et suiv ., et, en particulier, p . 1259 ).
Or, en l' espèce, les requérantes reprochent à la Commission d' avoir, en déterminant le prix à l' exportation des microroulements, pris en compte parmi le grand nombre des prix qu' elle a relevés, uniquement ceux qui - transaction par transaction - se révélaient inférieurs à la valeur normale . Cette forme de calcul constituerait en vérité une erreur manifeste de fait et de droit .
L' accusation n' est pourtant pas fondée . Il ne ressort ni du dossier de l' affaire ni des réponses aux questions écrites posées par la Cour que les exportations à des prix ne faisant pas l' objet de dumping ( c' est-à-dire égaux ou supérieurs à la valeur normale ) aient été ignorées . Par contre, la Commission les a considérées comme étant effectuées à un prix correspondant à la valeur normale et elle les a regroupées avec celles dont les prix apparaissaient comme inférieurs . La moyenne pondérée a ensuite été calculée sur cet ensemble qui comprend toutes les ventes destinées à la Communauté . La Commission a enfin procédé à la comparaison entre le pourcentage de cette moyenne pondérée et la valeur normale également exprimée sous la forme d' une moyenne .
Certes, les exportations à des prix excédant la valeur normale n' ont pas été prises en compte à leur montant effectif . Mais auraient-elles pu l' être? Nous ne le pensons pas . Nous avons déjà vu que la compensation entre les prix à l' exportation supérieurs ou inférieurs à la valeur normale annulerait mathématiquement le dumping tout en laissant subsister l' effet préjudiciable que ce dernier cause à la production communautaire . Or, le fait d' admettre une telle possibilité équivaudrait à permettre que soient légalement déjoués les objectifs pour lesquels la législation prévoit l' institution des droits . Lisons, d' ailleurs, l' article 4, paragraphe 2, du règlement de base : "L' examen du préjudice, dispose-t-il, doit comprendre ( surtout ) les facteurs ... suivants : a ) le volume des importations faisant l' objet de dumping ...; b ) les prix des importations faisant l' objet de dumping ..." Pour la détermination de la marge, qui est la condition de toute évaluation relative au préjudice, les autorités communautaires doivent donc prendre en considération uniquement l' ensemble des importations réalisées à des prix de dumping et non pas, comme le soutiennent les requérantes, l' ensemble des ventes, y compris celles qui s' effectuent à des prix ne faisant pas l' objet de dumping .
Le comportement de la Commission a été, en somme, plus favorable aux intérêts des exportateurs que ne semble l' exiger la disposition . A partir de cette conclusion, il nous paraît inutile de nous pencher sur le fonctionnement des autres critères prévus par l' article 2, paragraphe 13, sous b ), et d' apprécier les résultats auxquels leur application aurait abouti en l' espèce .
B - Passons au deuxième argument . Nachi, NSK et Minebea rappellent que, selon le paragraphe 9 de l' article 2, "afin d' établir une comparaison valable, le prix à l' exportation et la valeur normale doivent être examinés sur une base comparable", c' est-à-dire qu' ils sont ajustés, ajoute le paragraphe 10, en raison des différences qui peuvent exister entre les quantités des marchandises, leur nature et les conditions de vente . Le principe de la comparaison valable implique donc que les mêmes coûts soient déduits des deux termes de l' équation antidumping . Or, en procédant aux ajustements qu' il impose, l' organe de contrôle a déduit du premier terme tous les frais encourus par les filiales européennes des requérantes entre le moment de l' importation et celui de la vente . En revanche, les coûts supportés par les filiales japonaises pour la commercialisation des microroulements sur le marché intérieur n' ont pas été déduits de la valeur normale .
Les conséquences de ce traitement différent sautent aux yeux : puisque les déductions les plus importantes ont été effectuées sur un seul membre de la comparaison ( celui de l' exportation ), le montant de l' autre membre s' est accru automatiquement, ce qui a eu pour résultat de gonfler artificiellement le dumping . L' iniquité du système serait surtout évidente dans le cas de Nachi et de NSK, qui, comme le révèlent les réponses fournies aux questions de la Cour, commercialisent leurs produits par le biais d' un réseau de succursales opérant respectivement sur le marché japonais et sur le marché communautaire . Mais ces considérations valent également pour Minebea . Cette société, il est vrai, a son siège à Singapour, raison pour laquelle ses filiales japonaises devraient être assimilées à celles ( comme l' allemande ou l' anglaise ) qui opèrent dans l' État d' importation . Il est cependant tout aussi incontestable que la MNB Japan ne se borne pas à distribuer les microroulements sur le marché nippon, mais exerce également d' autres activités; elle doit donc être considérée comme une entreprise de production disposant de filiales de vente annexes .
Cette thèse peut paraître séduisante, mais on ne saurait l' accueillir parce que le système ignore en principe et exclut dans le cas concret la symétrie invoquée par Nachi, NSK et Minebea . En effet, les déductions auxquelles la Commission a soumis le prix à l' exportation ont été opérées - et, rappelons-le, en exécution d' une obligation incombant à l' organe de contrôle (( voir article 2, paragraphe 8, sous b ) )) - dans le cadre de la reconstruction de cette valeur . Au contraire, les déductions dont les requérantes contestent qu' elles n' aient pas été effectuées n' auraient pu être appliquées que sur le plan de la comparaison entre les deux termes . Mais en l' occurrence - et voilà le point essentiel -, elles se trouvaient interdites par la disposition (( article 2, paragraphe 10, sous c ) )) qui régit les ajustements "de comparaison ".
On se rappellera, en effet, que ces ajustements ne sont autorisés qu' en ce qui concerne les coûts qui ont une "relation directe avec les ventes" et parmi ceux-ci ne figurent certainement pas les charges supportées par les filiales des trois requérantes pour la commercialisation du produit sur le marché intérieur . La raison en est évidente . Aux yeux du législateur antidumping, les charges en question ne diffèrent pas de celles qu' une société devrait supporter pour la création et la gestion d' un département des ventes interne à sa structure, c' est-à-dire que, comme celles-ci, elles entrent dans les frais généraux de l' entreprise et, en tant que telles, ne sont pas déductibles . En d' autres termes, aux fins qui nous intéressent, la circonstance qu' une filiale et un département interne se présentent sous des habits juridiques différents importe peu, parce que les activités de l' une et de l' autre sont contrôlées par un seul producteur .
A ces considérations vient s' ajouter qu' il est obligatoire de tenir compte des frais de vente dans la construction de la valeur normale (( voir article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), et, en termes encore plus clairs, article 2, paragraphe 4, du code antidumping ) )); il ne serait donc pas sensé que le législateur permette de les déduire immédiatement après sous forme d' ajustements de comparaison .
Toujours dans le cadre du deuxième argument, NSK se plaint de ce que la Commission aurait ignoré le coût des communications et n' aurait tenu compte qu' en partie des frais qu' elle a supportés sur le marché japonais pour l' assistance technique et le transport . En principe - voir, là encore, l' article 2, paragraphe 10, sous c ) -, ces coûts sont déductibles . Il ressort cependant du dossier de l' affaire que la requérante n' a pas produit les preuves exigées à cette fin par le règlement n° 3017/79 . En conséquence, le Conseil ne pouvait pas les apprécier .
C - Le troisième moyen est invoqué seulement par la société Minebea . En examinant le marché des microroulements qu' elle fabrique, affirme la requérante, la Commission a comparé par erreur un produit commercialisé dans la Communauté avec un produit similaire, mais de qualité moindre, vendu au Japon . Disons immédiatement que l' argument n' est pas clair . En effet, au cours de la procédure orale, Minebea a reconnu l' exactitude des données techniques relevées par les services de Bruxelles en ce qui concerne les roulements litigieux . Il semblerait donc que son grief soit devenu sans objet . Cependant, il se peut que l' entreprise critique le fait que la Commission n' ait pas tenu compte de la différence signalée lors des ajustements; mais elle aurait dû alors fournir les preuves de cette appréciation incorrecte ou défectueuse et il n' apparaît pas que cela ait été fait .
8 . Par le deuxième et le troisième moyen, les requérantes se plaignent de ce que le Conseil et la Commission n' aient pas pris en considération les engagements qu' elles ont proposés et les augmentations de prix que certaines d' entre elles ont effectuées durant et après la période d' enquête .
Commençons par le refus des propositions d' engagement en nous demandant - parce que cela seul nous est permis - s' il était suffisamment motivé . A cet égard, il convient de mettre en évidence le fait que, dans l' exercice des pouvoirs que lui confère le règlement n° 3017/79, la Commission est tenue de constater de manière objective les faits relatifs à l' existence de pratiques de dumping de la part d' entreprises extracommunautaires . Comme la Cour l' affirme cependant dans l' arrêt rendu le 4 octobre 1983 dans l' affaire 191/82, précitée, au point 26 des motifs, "il n' en reste pas moins qu' elle dispose d' un très large pouvoir d' appréciation pour déterminer, en fonction des intérêts de la Communauté, les mesures qu' il convient éventuellement de prendre pour faire face à la situation constatée ".
Par conséquent, seule la Commission pouvait décider si, en l' espèce, un engagement en matière de prix aurait protégé de manière satisfaisante les intérêts économiques de la Communauté . Elle a estimé qu' il n' en n' aurait pas été ainsi parce que le marché des roulements est caractérisé par une gamme de produits et par un éventail de prix trop larges pour permettre un contrôle précis du respect des engagements . D' autre part, le fait est que, dans des situations comme celle dont il s' agit ici, la Communauté doit pouvoir intervenir par une action "rapide et efficace" ( quinzième considérant du règlement de base ), et c' est précisément pour cette raison qu' une fois établis l' existence d' un dumping et le préjudice qui en résulte, le législateur donne la préférence à l' institution du droit, quitte à engager une procédure de restitution lorsque l' exportateur prouve que le droit perçu "dépasse la marge ... effective" ( article 15, paragraphe 1 ). Or, tout cela - les motifs du refus et les options du législateur - est rappelé et expliqué avec clarté aux points 24 et 25 du règlement n° 2089/84 . Il y a donc lieu de rejeter ce moyen .
Le troisième moyen n' est pas moins fragile . Le règlement n° 3017/79 ne comporte aucune disposition qui oblige la Commission ou le Conseil à apprécier positivement les augmentations de prix effectuées par les exportateurs . Comme on le relève au point 25 du règlement attaqué, il est en effet normal - et, ajouterons-nous, cela n' implique pas de repentir ou de bonnes intentions pour l' avenir - qu' un exportateur soumis à une enquête ou frappé d' un droit provisoire majore ses prix, surtout lorsqu' il est lié à l' importateur par des liens commerciaux . En tout état de cause, il nous semble évident que, si elle était accueillie, la thèse des requérantes entraînerait l' instauration d' un système d' enquête permanente et, ce qui est pire, vouerait à l' échec toute tentative destinée à établir l' existence d' une marge de dumping . Cela suffit à exclure que le législateur l' ait retenue .
9 . Le quatrième et dernier grief est rapidement résumé : NTN, Nachi et NSK soutiennent que, en fixant les taux des droits, les institutions n' ont pas respecté l' article 13, paragraphe 3, du règlement n° 3017/79, violant ainsi le principe de proportionnalité .
Rappelons que, en vertu de la disposition précitée, le montant des droits ne peut pas dépasser la marge de dumping et doit être réduit s' il apparaît qu' un droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice . Il s' ensuit - affirme la Cour dans l' arrêt rendu le 23 mai 1985 dans l' affaire 53/83 ( Allied Corporation, Rec . p . 1622, point 18 des motifs ) - que "le Conseil, lorsqu' il adopte un règlement antidumping, est tenu d' établir si le montant des droits est nécessaire pour faire disparaître le préjudice ". Or, l' examen du règlement n° 744/84 ( points 23 à 34 ) et du règlement attaqué ( point 23 ) montre que, en l' espèce, l' étendue du préjudice et l' importance de l' intérêt communautaire en jeu ont été appréciés de manière approfondie et minutieuse . Au regard de ces explications, il apparaît comme manifeste que les taux répondent pleinement aux objectifs poursuivis par le législateur .
Enfin, Nachi fait valoir que les droits ont été fixés sans tenir compte de la réévaluation subie par la monnaie japonaise au cours de la procédure antidumping . Le Conseil rétorque à juste titre que, pour la fixation des montants correspondants, les fluctuations du yen importaient peu . Le préjudice subi par la production communautaire s' apprécie en effet par rapport aux ventes des importateurs qui sont exprimées dans la monnaie de l' État membre intéressé .
10 . Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de rejeter les recours formés par les sociétés NTN Toyo Bearing, Nachi Fujikoshi, Koyo Seiko, Nippon Seiko KK et Minebea contre le Conseil des Communautés européennes . Conformément à l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, les dépens, y compris les frais des intervenants au soutien des conclusions du défendeur, sont mis à la charge des parties qui succombent .
(*) Traduit de l' italien .
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