CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 21 janvier 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Par ordonnance du 19 octobre 1984, parvenue dix jours plus tard au greffe de la Cour, le Raad van Beroep d'Amsterdam vous demande « s'il est conforme à l'article 51 du traité CEE et au règlement (CEE) no 1408/71 — en particulier à son annexe VI, titre I, point 2 — de dénier, au moment de fixer la pension d'un homme marié, à l'épouse de ce dernier, qui a accompli après le 1er janvier 1957 des périodes telles que celles visées à la lettre c) dudit point 2, les avantages que la législation néerlandaise — en particulier les articles 1er, sous a), et 5 du décret royal du 20 décembre 1956 (Stb. 628) pris en exécution de l'article 45 de l'Algemene Ouderdomswet — rattache à des périodes d'assurance ». La question a été posée dans le cadre d'un litige né entre M. G. J. J. De Jong, ressortissant néerlandais, et la Sociale Verzekeringsbank (SVB), qui est l'organisme d'assurance national, à propos du montant de la pension de vieillesse auquel le premier a droit.
Aux Pays-Bas, cette prestation est régie par la loi générale sur la vieillesse (Algemene Ouderdomswet, ci-après AOW), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1957. Cette réglementation, qui a fait plusieurs fois l'objet de modifications, a été complétée par certaines règles communautaires contenues dans l'annexe VI au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 (JO L 230 du 22.8.1983, p. 11). Nous en avons donné une large synthèse dans nos conclusions dans l'affaire 284/84, Spruyt/SVB. Nous nous limiterons donc ici à rappeler que, selon ses dispositions: a) la femme mariée n'a plus un droit autonome à la pension; b) seul le mari, quand il atteint l'âge de 65 ans, peut y prétendre pour lui et pour sa femme sur la base des périodes d'assurance respectivement accomplies; c) pour chaque année au cours de laquelle l'un des conjoints n'a pas été assuré, le montant de la pension auquel le mari a droit est réduit de 1 %.
L'AOW contient, en outre, une réglementation transitoire qui régit les cas dans lesquels le bénéficiaire de la pension a atteint l'âge de 15 ans — dies a quo des 50 ans nécessaires pour avoir droit au montant maximal — avant le 1er janvier 1957. Plus précisément, les années qui précèdent cette date sont considérées comme périodes d'assurance à la condition que le bénéficiaire ait résidé aux Pays-Bas pendant six années, même non consécutives, après avoir atteint l'âge de 59 ans (article 43) et soit un ressortissant néerlandais résidant habituellement dans son propre État (article 44). Ces conditions ont cependant été tempérées par le décret royal du 20 décembre 1956 (Stb. 628). Ainsi, selon l'article 1er, sous a), les années pendant lesquelles une personne, bien qu'elle n'ait pas résidé aux Pays-Bas, a été assurée au sens de l'AOW sont assimilées à des périodes de résidence dans ce pays. L'article 5, paragraphe 1, sous a), opère une assimilation analogue à l'égard des ressortissants néerlandais qui ont été assurés sans interruption depuis le 1er janvier 1957 jusqu'à l'âge de 65 ans.
Sur le plan communautaire, les règles qui revêtent de l'importance dans notre affaire sont prévues par les lettres a), c) et f) du point 2, titre I, de l'annexe VI au règlement (CEE) no 1408/71. Nous nous en sommes également longuement occupé dans nos conclusions Spruyt. Nous renvoyons donc à ce texte en ce qui concerne leur contenu, leur portée et les motifs de politique législative qui les inspirent.
2.
Né le 27 juillet 1918, M. De Jong s'est marié en Italie, le 30 octobre 1950, avec Mlle Costantino. A la suite de ce mariage, cette dernière, qui est née le 4 août 1920, a pris la citoyenneté néerlandaise. Le 16 février 1951, les De Jong ont établi leur résidence aux Pays-Bas. En 1975, le mari s'est vu reconnaître une incapacité totale de travail et, à partir de ce moment-là, il a bénéficié d'une prestation d'assurance au sens de la loi qui régit l'assurance contre l'incapacité de travail (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering — WAO). Le 17 avril 1982, la famille s'est transférée définitivement en Italie, où, le 27 juillet 1983, M. De Jong a atteint l'âge de 65 ans, acquérant ainsi le droit à la pension pour lui-même et pour sa femme.
En calculant le montant du bénéfice, la SVB a considéré tout d'abord que, en tant que titulaire d'une prestation WAO, M. De Jong était demeuré assuré au sens de l'AOW, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, sous g), du décret royal du 19 octobre 1976 (Stb. 557), même après avoir quitté les Pays-Bas. Ayant accompli une période d'assurance ininterrompue à partir du 1er janvier 1957, il remplissait donc les conditions nécessaires pour obtenir les avantages prévus par le régime transitoire (articles 43 et 44 de l'AOW et articles 1er et 5 du décret royal du 20 décembre 1955) et, par cela même, il avait droit au montant maximal de la pension.
Il n'en est pas ainsi de son épouse. Ayant été assurée du 1er janvier 1957 au 17 avril 1982, date à laquelle elle a suivi son mari en Italie, elle ne pouvait pas bénéficier des mêmes avantages, cela tant parce qu'après que son mari avait atteint l'âge de 59 ans (le 27 juillet 1977), elle n'avait pas maintenu sa résidence aux Pays-Bas [articles 43 de l'AOW et 1er, sous a), du décret royal du 20 décembre 1956] que parce que, entre le 1er janvier 1957 et le soixante-cinquième anniversaire de M. De Jong, elle n'avait pas été assurée au sens des articles 44 de l'AOW et 5, sous a), de ce décret. Toutefois, en vertu de la lettre c), point 2, titre I, de l'annexe VI, les mois écoulés entre le 17 avril 1982 (départ pour l'Italie) et le 27 juillet 1983 (soixante-cinquième anniversaire de son mari) pouvaient lui être reconnus comme périodes d'assurance. En outre, la même règle attribuait à la femme, dans la mesure où elles coïncidaient avec les périodes d'assurance de M. De Jong, les années suivant leur mariage comprises entre le 16 février 1951 (date de son établissement aux Pays-Bas) et le 1er janvier 1957. En revanche, toujours selon la lettre c), elle ne pouvait pas exiger la reconnaissance de la période qui va de son quinzième anniversaire au 15 février 1951.
Ces remarques ont amené la SVB à déduire de la pension de M. De Jong une somme correspondant aux quinze années durant lesquelles sa femme n'avait pas été assurée et, par conséquent, à la liquider dans la mesure de 85 %. Le pensionné a alors attaqué la mesure devant le Raad van Beroep d'Amsterdam. Il soutient que, ayant été assimilés à des périodes d'assurance sur la base de la lettre c) de l'annexe VI, les mois écoulés entre le 17 avril 1982 et le 27 juillet 1983 devaient être reconnus à sa femme au titre, également, de l'AOW. Cela aurait permis de considérer cette dernière comme assurée sans interruption du 1er janvier 1957 au 27 juillet 1983 et de lui attribuer par conséquent, en vertu de l'article 5 du décret royal du 20 décembre 1956, les années comprises entre son quinzième anniversaire et le jour de son arrivée aux Pays-Bas.
Le juge saisi a estimé opportun de surseoir à statuer pour vous soumettre la question que nous avons citée au début. Dans les motifs de l'ordonnance de renvoi, nous lisons qu'elle vise en substance à déterminer le sens de l'expression « prendre en considération comme périodes d'assurance », contenue dans ladite lettre c), et, en particulier, à établir si ces périodes entraînent les mêmes conséquences juridiques que celles que l'AOW reconnaît aux périodes d'assurance effective.
3.
Au cours de notre procédure, des observations écrites ont été présentées par le gouvernement de La Haye, la SVB et la Commission des Communautés européennes. A titre d'instruction, la Cour a ensuite demandé aux parties intervenantes d'indiquer si, après son départ pour l'Italie, Mme De Jong aurait pu éviter la réduction de la pension selon des modalités n'entraînant pas sa résidence continue aux Pays-Bas.
Disons tout de suite qu'il faut répondre affirmativement à la question du juge. A votre avis — il convient de le rappeler in limine —, le règlement (CEE) no 1408/71 « n'a pour but que d'assurer une coordination entre les législations nationales de sécurité sociale » afin que les travailleurs migrants ne perdent pas des bénéfices établis par ces dernières en raison de leur déplacement, tandis qu'il appartient aux législations des États membres de déterminer « les conditions du droit de s'affilier à un régime de sécurité sociale » (arrêts du 12 juillet 1979, affaire 266/78, Brunori, Rec. 1979, p. 2705, du 24 avril 1980, affaire 110/79, Coonan, Rec. 1980, p. 1445, du 23 septembre 1982, affaire 276/81, SVB, Rec. 1982, p. 3027). C'est donc à la lumière de ces principes que les règles visées à l'annexe VI, sous a), c) et f), doivent être interprétées.
Comme nous l'avons mis en lumière dans les conclusions Spruyt, la première et la dernière de ces dispositions étendent les avantages du régime transitoire prévu par l'AOW aux travailleurs qui quittent les Pays-Bas avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans, à condition qu'ils y aient résidé et travaillé dans les années précédant l'entrée en vigueur de la loi nationale (le 1er janvier 1957) et suivant leur quinzième anniversaire. Par contre, la lettre c) vise à éviter les conséquences des réductions que l'article 10 de l'AOW permet d'effectuer sur la pension des hommes mariés; en effet, conformément à cet article, la femme peut faire valoir comme périodes d'assurance les années suivant son mariage et précédant le 1er janvier 1957 durant lesquelles elle est restée dans son pays et n'a donc pas été assurée au sens de l'AOW, tandis que son mari travaillait aux Pays-Bas.
Ces précisions suffisent — nous semble-t-il — pour conclure que la thèse soutenue par M. De Jong — les années visées par la lettre c) valent également comme périodes d'assurance aux fins de l'AOW — outrepasse les limites de la coordination garantie par le droit communautaire pour introduire des conditions d'affiliation que la réglementation néerlandaise ne prévoit pas. En effet, durant la période litigieuse, l'actuelle Mme De Jong n'avait aucun lien avec les Pays-Bas: elle n'y résidait pas, elle n'y travaillait pas, elle n'était pas mariée à un travailleur occupé sur leur territoire. Cette thèse finit même paradoxalement par attribuer à la femme, au moment où elle se marie, des avantages supérieurs à ceux dont, ceteris paribus, bénéficie le travailleur célibataire, s'il est vrai que, selon la lettre a), celui-ci peut obtenir la reconnaissance des années précédant le 1er janvier 1957, mais uniquement à condition d'avoir résidé effectivement au cours de ces années aux Pays-Bas.
Or, tel n'était pas le résultat voulu par le législateur communautaire lorsque, en complétant l'AOW, il a adopté pour la femme mariée la règle de la lettre c). Comme nous l'avons vu, cette règle a uniquement pour but d'éviter que la pension du mari soit réduite et de protéger ainsi le travailleur qui émigre après son mariage aux Pays-Bas, sans que sa femme le suive. Tanta est vis matrimonii, ce serait le cas de le dire; mais tant est également le supplément de protection que le principe de l'article 48 du traité CEE offre, en l'espèce, par rapport à la législation néerlandaise.
Certes, l'application de cette dernière a pour conséquence que M. De Jong perd 15 % de sa pension. Toutefois, comme la SVB l'a expliqué en répondant à la question de la Cour, le système néerlandais prévoit, dans des cas de ce genre, la possibilité de continuer à bénéficier des avantages transitoires en stipulant une assurance volontaire. Mme De Jong peut encore recourir à ce moyen, et le montant des primes qu'elle serait tenue de payer ne diffère pas de celui des contributions qu'elle devrait verser à titre d'assurance obligatoire pour obtenir le même résultat. A la lumière également de ce fait, il faut donc exclure que le régime transitoire de l'AOW fasse obstacle à la libre circulation des travailleurs communautaires.
4.
Sur la base des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question posée par le Raad van Beroep d'Amsterdam, par ordonnance du 19 octobre 1984, dans l'affaire entre M. J. J. De Jong et la Sociale Verzekeringsbank:
L'article 51 du traité CEE et le point 2, titre I, sous c), de l'annexe VI au règlement (CEE) no 1408/71 doivent être interprétés en ce sens que le bénéficiaire d'une pension de vieillesse conformément à l'Algemene Ouderdomswet ne peut pas prétendre obtenir, par le biais de cette même AOW, des avantages transitoires pour des périodes autres que celles visées dans la règle de l'annexe.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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