CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
présentées le 24 octobre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Les faits et les questions préjudicielles
En août 1981, la société Metelmann GmbH & Co. KG, ayant son siège social à Hambourg, a accompli auprès de deux bureaux de douane allemands les formalités douanières d'exportation de deux lots de lait en poudre destinés à la Pologne et conditionnés en sacs de 25 kg. Sur le certificat d'exportation, la restitution à l'exportation et le montant compensatoire monétaire, afférent à la sous-position 04.02 A II b) 1, avaient été fixés à l'avance.
Après l'accomplissement de ces formalités, les produits ont été transportés dans le port franc de Hambourg où le tiers, à qui Metelmann avait vendu le lait en poudre, les a conditionnés en emballages d'un kilo, avant qu'ils ne quittent le territoire géographique de la Communauté.
Le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a réclamé le remboursement des sommes qu'il lui avait versées au titre des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires, en faisant valoir qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 1, alinéa 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO 1979, L 317, p. 1), le paiement de la restitution est subordonné à la condition que le produit pour lequel ont été accomplies les formalités douanières d'exportation a quitté, « en l'état », le territoire géographique de la Communauté.
La réclamation introduite contre cette décision ayant été rejetée, Metelmann a formé un recours devant le Finanzgericht de Hambourg qui, par ordonnance du 1er octobre 1984, a sursis à statuer et a déféré à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:
«1)
L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2730/79, qui subordonne notamment le paiement de la restitution à l'exportation à la condition que la marchandise ait quitté, ‘en l'état’, le territoire géographique de la Communauté, doit-il être interprété en ce sens que la modification des caractéristiques extérieures de la marchandise (par exemple le reconditionnement d'unités plus grandes en unités plus petites) a pour conséquence la perte du droit à restitution lorsqu'elle entraîne un changement de sous-position tarifaire, alors que le règlement fixant le taux de la restitution prévoit le même taux pour les deux sous-positions?
2)
Si la réponse à la première question est négative :
En cas de modification des caractéristiques extérieures de la marchandise après l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et avant la sortie du territoire de la Communauté, est-ce le taux de la restitution en vigueur au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation ou bien le taux de la restitution fixé à l'avance qui doit être appliqué?
3)
Les interprétations demandées aux termes des première et deuxième questions sont-elles transposables — le cas échéant, laquelle ne l'est pas? — au moyen d'une interprétation par analogie du règlement (CEE) n° 1371/81 du 19 mai 1981, aux montants compensatoires monétaires, bien que notamment les articles 7, paragraphe 4, et 16, paragraphe 2, de ce règlement ne comportent pas de règles expresses concernant l'exportation de la marchandise en l'état? »
2. La première question
Metelmann estime que l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79 n'interdit pas de manière absolue la modification de l'état des marchandises. A cet effet, la société se prévaut de l'article 4, paragraphe 5, du règlement n° 798/80 de la Commission, portant modalités d'application concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (JO 1980, L 87, p. 42), telle que cette dernière disposition a été complétée par l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2674/80 de la Commission, du 17 octobre 1980 (JO 1980, L 274, p. 11). Selon lui, le règlement n° 798/80 autorise, pour les produits mis sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche en vue de leur exportation en l'état, certaines manipulations, entre autres les changements d'emballage.
Tout d'abord, il faut constater qu'indépendamment de la question de savoir s'il est possible d'interpréter ainsi par analogie une législation relative à des cas spécifiques, Metelmann interprète de manière incorrecte l'article 4, paragraphe 5. Cette disposition se lit comme suit:
«5)
Les produits ou marchandises mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche peuvent y faire l'objet dans les conditions fixées par les autorités compétentes des manipulations suivantes:
...
4)
emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage.»
Or, en l'espèce, le lait en poudre n'a pas seulement fait l'objet d'un changement d'emballage, il a aussi été reconditionné en unités différentes. Le texte français « changement d'emballage » montre que cette dernière manipulation ne figure pas parmi celles qui sont autorisées, comme la Commission l'a aussi affirmé à l'audience. Le fait que cette interprétation stricte est justifiée ressort de la directive 71/235/CEE du Conseil, du 21 juin 1971, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux « manipulations usuelles » pouvant être effectuées dans les entrepôts douaniers et dans les zones franches (JO 1971, L 143, p. 28). L'article 1er, paragraphe 1, sous 8, de la directive précitée utilise la même formule: « emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage », mais ajoute séparément « transvasement ou reconditionnement simple dans d'autres récipients ».
Cette interprétation stricte de l'article 4, paragraphe 5, du règlement n° 798/80 s'impose en raison des exigences de contrôle. Comme la Commission l'a affirmé, plus de deux millions de transactions similaires à celles dont il s'agit en l'espèce ont lieu chaque année dans la Communauté. Pour que le contrôle soit effectué correctement, il est dès lors nécessaire que les déclarations en vue de l'accomplissement des formalités douanières et les mentions figurant sur l'exemplaire de contrôle T 5 soient identiques. Eu égard à la quantité de ces transactions, il n'est pas possible dans la pratique de constater l'identité des marchandises autrement que sur la base de leur emballage et des dimensions de celles-ci. Considérées sous cet angle, une telle exigence et l'interprétation stricte de celle-ci doivent être jugées conformes au principe de proportionnalité.
Ainsi qu'il ressort du texte de l'article 9, paragraphe 1, alinéa 1, deuxième tiret, qui doit être interprété comme il vient d'être dit, l'inobservation de la condition prévue par la disposition précitée a pour effet de faire obstacle au versement de la restitution à l'exportation fixée à l'avance, d'autant qu'en raison du changement d'emballage, les marchandises ont été classées dans une autre sous-position tarifaire. Cet effet vaut aussi pour le montant compensatoire monétaire fixé à l'avance. Ainsi qu'il ressort de l'article 2 du règlement n° 243/78 de la Commission, du 1er février 1978, instaurant la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires (JO 1978, L 37, p. 5), lequel était applicable au moment des faits de l'espèce, les montants compensatoires monétaires ne peuvent être fixés à l'avance que si les prélèvements et les restitutions sont également fixés à l'avance. Aussi faut-il à l'évidence admettre que la perte de la restitution fixée à l'avance entraîne aussi la perte du montant compensatoire monétaire fixé à l'avance.
3. La deuxième question
Par la deuxième question, le Finanzgericht cherche en fait à savoir si Metelmann peut encore entrer en considération pour la restitution et les montants compensatoires monétaires. Selon la Commission, rien n'empêche qu'à titre exceptionnel, les marchandises ayant été exportées, les formalités douanières puissent encore être accomplies et cette fois de nouveau. L'article 3 du règlement n° 2730/79 n'exclut effectivement pas cette possibilité. Le moment pertinent pour l'application du taux de restitution devra, lui aussi, être déduit de la disposition en question. Toutefois, contrairement à la Commission, nous sommes d'avis qu'il résulte de l'article 3, paragraphe 2, du règlement précité, que le nouvel accomplissement des formalités douanières concerne dans un tel cas le « jour de l'exportation », qui est défini dans la disposition précitée, et non le jour où les marchandises ont effectivement quitté le territoire de la Communauté. Pour plus de clarté, nous ajouterons que tant dans cette solution que dans celle proposée par la Commission, il n'est pas exclu que le taux de la restitution applicable soit supérieur au taux initialement fixé à l'avance. Selon nous, il est dès lors souhaitable de clarifier le règlement n° 2730/79 en ce qui concerne le nouvel accomplissement a posteriori des formalités douanières. Cette solution doit aussi être appliquée en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires, eu égard au lien existant entre ces montants et la restitution à l'exportation, comme il ressort de l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1372/81, établissant les modalités de calcul des montants compensatoires monétaires (JO 1981, L 138, p. 14).
A notre avis, il n'est dès lors pas nécessaire de répondre séparément à la troisième question.
4. Conclusion
En conclusion, nous vous proposons de répondre dans les termes suivants aux questions posées par le Finanzgericht:
1)
L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2730/79 s'oppose à ce que la condition selon laquelle les marchandises aient quitté, « en l'état », le territoire de la Communauté, soit interprétée en ce sens que la modification des caractéristiques extérieures de la marchandise (par exemple le reconditionnement en unités plus petites) n'entraîne pas la perte du droit à restitution fixée à l'avance ni, partant, celle du montant compensatoire monétaire fixé à l'avance.
2)
A titre exceptionnel, les formalités douanières peuvent encore être accomplies après que les marchandises ont quitté le territoire de la Communauté. Dans ce cas, le taux de la restitution et le montant compensatoire monétaire applicables sont ceux en vigueur le jour de la restitution.
( *1 ) Traduit du néerlandais.
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