Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . L' affaire que nous sommes appelés à examiner aujourd' hui concerne les prétendues suites d' un accident survenu dans une centrale nucléaire que le requérant a visité sur instructions de la défenderesse .
2 . Le requérant a formulé de nombreux chefs de demande qui permettent de définir l' objet du litige et les prétentions matérielles comme suit :
- le requérant attaque en premier lieu la décision de la défenderesse, du 17 janvier 1984, portant rejet implicite de la reconnaissance d' une maladie professionnelle dans le cadre de la procédure prévue à l' article 73 du statut;
- il demande à la Cour de constater que le rapport ( majoritaire ) sur lequel est fondée cette décision est invalide, du point de vue tant de la forme que du fond;
- il demande la mise en place d' une nouvelle commission médicale;
- subsidiairement, une contre-expertise;
- subsidiairement, la reconnaissance par la Cour d' une maladie professionnelle avec les droits aux prestations correspondants;
- il demande enfin des dommages et intérêts en raison des fonctions qu' il a exercées dans des zones présentant un risque de radiations, de 1973 à décembre 1975, malgré une maladie de la peau diagnostiquée;
- le requérant demande pour la première fois dans la requête que le rapport minoritaire du Dr Kater soit considéré comme unique rapport valide et qu' une indemnisation lui soit accordée pour le préjudice de carrière et pour tout autre préjudice matériel .
3 . Du point de vue strictement financier, le requérant demande, à titre d' indemnité forfaitaire, le paiement d' un capital, conformément à l' article 73, paragraphe 2, du statut ( à savoir un capital égal à huit fois le traitement de base annuel ) ainsi que la prise en charge complète de tous les frais médicaux nécessités par la "maladie professionnelle", conformément à l' article 73, paragraphe 3, du statut . Il demande en outre qu' une décision de principe soit rendue relativement à la réparation de tout préjudice indirect et que des dommages et intérêts lui soient accordés en raison de l' incurie de la défenderesse .
B - Observations
Sur la recevabilité du recours
4 . La défenderesse soulève d' importantes objections à l' encontre de la recevabilité des chefs de demande . Elle considère comme recevables uniquement les chefs de demande qui visent à obtenir un contrôle de la décision du 17 janvier 1984 et des rapports médicaux sur lesquels cette décision se fonde .
5 . L' acte de la défenderesse du 17 janvier 1984 constitue une décision qui, en principe, est susceptible de faire l' objet d' un recours au sens des articles 90 et 91 du statut . L' article 28 de la réglementation relative à la couverture des risques d' accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "la réglementation ") dit expressément que les décisions prises en application de la réglementation peuvent être attaquées en application des articles 90 et 91 du statut . Le contrôle de cette décision par la Cour est donc admissible . Dans le cadre de l' examen en droit de cette décision, un contrôle du rapport d' expertise sur lequel est fondée cette décision est également admissible dans les limites prévues par la jurisprudence de la Cour .
6 . Une demande visant à la mise en place d' une nouvelle commission médicale est irrecevable . L' institution d' office d' une commission médicale ne relève pas de la compétence de la Cour mais constitue une procédure qu' il appartient à l' administration de mettre en oeuvre selon ses propres règles . Déjà les modalités de désignation des membres de la commission, et spécialement des "médecins de confiance" des parties, ne sauraient être modifiées sans plus par la Cour .
7 . Le but d' une telle demande est au demeurant également atteint par une annulation en raison de l' invalidité d' un rapport de sorte qu' en l' espèce il n' y aurait pas intérêt à agir .
8 . La demande visant à ce que la Cour ordonne une contre-expertise aux fins d' une modification par la Cour du contenu de la décision attaquée est également irrecevable . Le fait que cette demande n' a été présentée qu' à titre subsidiaire ne revêt donc aucune importance . A cet égard, il y a lieu également de retenir l' argument selon lequel une intervention aussi importante dans une procédure administrative au titre des dispositions combinées de l' article 73 du statut et de la réglementation ne relève pas des compétences de la Cour . La Cour a itérativement précisé son pouvoir de contrôle en ce sens que la procédure de la commission médicale et la décision qui se fonde sur cette procédure sont susceptibles de faire l' objet d' un contrôle limité portant sur l' existence ou non de vices de procédure, d' appréciations en droit erronées de certaines notions ainsi que d' erreurs manifestes dans l' appréciation des faits et dans les conclusions ( 1 ). Des vices de ce type ne peuvent cependant aboutir qu' à l' annulation de la décision attaquée .
9 . Il est sans intérêt de savoir si la demande visant à voir ordonner une contre-expertise serait recevable en tant que simple demande de preuve . Les faits, qui sont seuls à pouvoir faire l' objet d' un contrôle selon la jurisprudence précitée en tout état de cause ne nécessitent pas une telle expertise .
10 . Pour les mêmes raisons que celles qui militent aussi bien contre la mise en place d' une nouvelle commission médicale que contre la demande d' une contre-expertise, la constatation d' office de l' existence d' une maladie professionnelle dépasse le cadre des compétences de la Cour . Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour a, certes, une compétence de pleine juridiction en vertu de l' article 91, paragraphe 2, du statut; toutefois, dans la mesure où une décision est fondée sur des rapports médicaux qui, de leur côté, ne peuvent faire l' objet que d' un contrôle limité, la compétence quant à la décision sur le fond ne saurait dépasser celle de l' administration . Les droits à prestations au sens de l' article 73 du statut, ainsi que les prestations prévues aux articles 10 et suivants de la réglementation sont une conséquence juridique de la constatation effective de l' existence d' une maladie professionnelle ou d' un accident . Ces prestations ne sauraient donc être accordées indépendamment de la vérification de telles hypothèses et de la procédure prévue à cet effet . Par conséquent, l' octroi des prestations visées en l' espèce ne peut être sollicité qu' à partir du moment où la procédure à suivre a été menée à terme . Cela vaut tant pour l' indemnisation forfaitaire au titre de l' article 73, paragraphe 2, du statut que pour le remboursement intégral des frais médicaux au sens de l' article 73, paragraphe 3, du statut . Les mêmes considérations valent également pour les droits conférés à des tiers (( par exemple l' article 73, paragraphe 2, sous a ), du statut )) et les prestations prévues par la réglementation notamment en matière de préjudice indirect .
11 . La question de la recevabilité des conclusions visant à l' octroi de dommages et intérêts, outre le remboursement forfaitaire au sens de l' article 73 du statut et de la réglementation prise en exécution de cet article, appelle les observations suivantes : la défenderesse considère que les montants susceptibles de faire l' objet d' un remboursement au titre de l' article 73 du statut et de la réglementation commune sont définis de manière "exhaustive ". Cette thèse formulée en des termes aussi péremptoires ne saurait prétendre à une quelconque validité . Dans les affaires jointes 169/83 et 136/84, la Cour a déclaré que les prestations du régime "ne sont pas censées assurer la pleine réparation dans tous les cas" ( 2 ). La réglementation ne permet pas de tirer la conclusion qu' une indemnisation complémentaire est exclue . La décision d' accorder une telle indemnisation impliquerait donc que la défenderesse puisse être tenue responsable de l' accident selon le droit commun et que les prestations statutaires soient insuffisantes ( 3 ).
12 . La recevabilité de la demande du requérant visant à l' octroi de dommages et intérêts en raison de l' exercice de fonctions dans des zones présentant un risque de radiations, de 1973 à décembre 1975, malgré une maladie de la peau diagnostiquée, se heurte toutefois à un autre obstacle, indépendamment de l' existence de moyens de droit commun pour obtenir réparation . La demande n' est pas présentée à titre subsidiaire par rapport aux demandes présentées dans le cadre de la procédure prévue à l' article 73 du statut, mais repose sur un autre exposé des faits ( 4 ). Ce genre de demande est incompatible avec l' exigence du caractère certain de la demande . Étant donné qu' on part en l' espèce de l' idée que les conclusions visant au contrôle de la procédure au titre de l' article 73 du statut sont recevables, il n' est pas possible de considérer comme recevable la demande fondée sur un autre exposé des faits qui comprend des éléments contradictoires .
13 . La demande du requérant visant à obtenir une indemnisation pour le préjudice de carrière et tout autre préjudice matériel soulève déjà certaines réserves sous l' angle du caractère certain de la demande . Le requérant a présenté cette demande pour la première fois dans la requête . Même une interprétation très large ne permet pas de considérer que la réclamation, qui délimite l' objet du litige, contient une telle revendication . Il y a par conséquent lieu de rejeter cette demande comme irrecevable . L' argumentation du requérant faisant référence à l' affaire Herpels ( 5 ) n' est pas apte non plus à infirmer cette appréciation . Dans cette affaire, la Cour a certes considéré comme recevable une demande de dommages et intérêts qui n' avait pas été formulée expressément dans la réclamation . La Cour a fondé cette considération sur le fait que la demande n' a été formulée que pour le cas d' une annulation du refus attaqué . En l' espèce, on ne se trouve cependant pas en présence d' un tel lien de subordination entre les demandes du requérant puisqu' il exige une réparation des préjudices indépendamment des droits à réparation auxquels il peut prétendre en application des dispositions combinées de l' article 73 du statut et de la réglementation .
Sur le fond
14 . Restent donc à examiner la validité de la décision litigieuse de la défenderesse, du 17 janvier 1984, ainsi que la procédure antérieure à cette décision . Il convient d' abord d' examiner la question de savoir si la réglementation peut être appliquée dans son intégralité et, partant, servir de critère du point de vue tant de la forme que du fond aux fins du contrôle de l' action mise en cause en l' espèce . A l' époque des événements survenus à Gundremmingen, la réglementation n' était pas encore en vigueur . La pratique de la défenderesse consistant à ne soumettre aux dispositions de la réglementation en principe que les événements qui ont eu lieu un an avant l' entrée en vigueur de la réglementation ne commande pas non plus d' appliquer ces dispositions . Toutefois, étant donné que le requérant avait formellement demandé l' application de la réglementation et que la défenderesse a réagi ensuite en suivant une pratique conforme à la réglementation, il semble permis de faire appel à cette réglementation .
15 . A ce stade de la procédure, la défenderesse a fait observer que l' application de la réglementation impliquait la constatation préalable d' un dommage . Cette observation peut être interprétée en ce sens qu' une constatation de l' existence du dommage qui, au demeurant, fait également l' objet de la réglementation, devrait avoir lieu avant que les prestations prévues par la réglementation ne soient accordées . Dès lors que, en fait, il a été procédé, conformément aux dispositions de la réglementation commune, tant pour la mise en place de la commission médicale que pour son fonctionnement, et que la défenderesse a fondé expressément sa décision du 17 janvier 1984 sur l' article 23 de ladite réglementation, son application nous semble devoir s' imposer . La procédure contestée doit par conséquent être également appréciée au regard des dispositions de la réglementation .
16 . En vertu de l' article 21 de la réglementation, l' autorité investie du pouvoir de nomination notifie au fonctionnaire le projet de décision avant de prendre une décision en vertu de l' article 19 . On peut considérer que la lettre de la défenderesse du 25 octobre 1976 constitue un tel projet de décision puisqu' il ressort clairement de la lettre que "le présent avis ne s' oppose pas à un réexamen et à une nouvelle décision dans votre cas ". Étant donné qu' à cette époque la réglementation n' était pas encore en vigueur, il est sans importance que la lettre n' a pas été définie comme étant un projet de décision .
17 . La lettre de la défenderesse, du 20 juillet 1977, par laquelle elle a manifesté son intention de soumettre le cas à l' avis d' une "commission médicale" composée de trois médecins, peut être considérée comme une application pertinente de l' article 23 de la réglementation .
18 . Le requérant fait grief de certains vices de procédure concernant la mise en place de la commission médicale, qui devraient amener à constater l' invalidité du rapport médical . La procédure qui a abouti à la mise en place définitive de la commission médicale composée des docteurs Fliedner, Roesler et Kater a en effet été très laborieuse et lente . En conclusion, il est toutefois permis de considérer que la mise en place de la commission a été régulière puisque les retards sont en définitive dus à des circonstances qui sont imputables, d' une part, à la défenderesse et, d' autre part, au requérant ou à aucune des parties . Ainsi, ni le décès du professeur Mahnstein, ni le refus du mandat opposé par le docteur Semiller pour surcharge de travail, ni le retrait du mandat du docteur Gubileo pour connaissance insuffisante de l' allemand ne sauraient être imputés aux parties ou entraîner l' annulation de la procédure . De même, l' attitude hésitante de la défenderesse en ce qui concerne la nomination du docteur Horn, que les docteurs Fliedner et Kater étaient convenus de désigner comme troisième membre de la commission médicale, peut trouver une justification si l' on considère l' argument selon lequel la finalité de la procédure de la commission exige que le troisième membre adopte une position neutre . Le docteur Horn, en tant que fonctionnaire de la défenderesse, aurait pu voir contester son impartialité . C' est pourquoi sa nomination, sur la base de l' accord intervenu entre les docteurs Fliedner et Kater, n' était pas absolument requise . La désignation de M . Roesler comme troisième médecin par la Cour est finalement une procédure tout à fait régulière, prévue à l' article 23, paragraphe 2, de la réglementation .
19 . Étant donné qu' il y a lieu de considérer la mise en place de la commission médicale comme valide, la question se pose de savoir si la démarche adoptée par la commission a été régulière . Deux faits font naître certains doutes à cet égard . On observera, d' une part, qu' il n' existe pas de procès-verbal, approuvé à la majorité, pour la réunion du 18 septembre 1981 et que, d' autre part, les membres de la commission ne sont pas convenus ensemble de la clôture de la procédure, et n' ont pas pu se mettre d' accord sur un rapport approuvé par l' ensemble des membres de la commission .
20 . On peut certes regretter qu' il n' a pas été possible de parvenir à un accord sur le contenu d' un procès-verbal . L' existence d' un tel document n' est cependant pas une condition essentielle pour la validité des délibérations d' une commission, de sorte que, sous cet angle, il n' y a pas lieu non plus de considérer la procédure comme irrégulière .
21 . A ce sujet, nous estimons qu' il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour concernant le fonctionnement des commissions . La Cour a dit pour droit ( 6 ) que le statut, en prévoyant une commission composée de trois membres, implique qu' en cas de désaccord elle puisse statuer à la majorité . Le rapport, représentant l' opinion de la majorité, doit donc être considéré comme valable au sens du statut avec toutes les conséquences en droit . Il n' est pas admissible non plus que le membre d' une commission médicale, désigné par l' un des intéressés, puisse par un refus de signature bloquer la procédure et rendre impossible l' application des dispositions statutaires ( 7 ). La Cour a énoncé ces considérations chaque fois dans le cadre de litiges relatifs au fonctionnement de la commission d' invalidité prévue à l' article 59 du statut . Elle a cependant confirmé également le principe selon lequel un rapport majoritaire doit être considéré comme valable, s' agissant d' une commission médicale au sens des dispositions combinées de l' article 73 et de la réglementation ( 8 ).
22 . Même si cette jurisprudence vise principalement le partage des voix des experts relativement à l' élaboration du rapport, on peut toutefois s' appuyer sur cette argumentation pour conclure que, nonobstant certains désaccords dans le déroulement de la procédure, la règle majoritaire doit permettre la poursuite des travaux de la commission . Bien que les membres de la commission n' aient pas constaté d' un commun accord que les travaux étaient achevés - le docteur Kater a estimé, par exemple, qu' il convenait de procéder encore à d' autres mesures d' instruction - force est de constater que ces travaux ont en fait abouti dans la mesure où un rapport majoritaire a été établi .
23 . La procédure ou le rapport résultant des travaux de la commission ne sont pas non plus privés de validité au motif que les membres de la commission n' auraient pas eu la possibilité d' examiner certains faits essentiels . Le requérant a indiqué qu' il a communiqué à la commission médicale les rapports particuliers établis à sa demande . Il ressort en outre du rapport minoritaire du docteur Kater que ce dernier a exposé au cours de la séance de la commission tous les éléments qu' il considérait comme essentiels mais que ses collègues ne se sont pas suffisamment prononcés à cet égard dans leur expertise . La procédure proprement dite peut donc être considérée comme régulière .
24 . Il nous reste donc à examiner le point de savoir si le rapport majoritaire est entaché d' irrégularités entraînant son invalidité . Avant de procéder à l' examen des différentes affirmations contenues dans les conclusions du rapport majoritaire, il convient d' insister à nouveau sur le fait que, selon une jurisprudence constante, la Cour ne s' estime compétente que pour exercer un contrôle limité du contenu de ce rapport . Dans ces conditions, les voies de recours prévues par le statut ne peuvent être utilisées qu' en vue d' obtenir un contrôle limité aux questions relatives à la constitution et au fonctionnement régulier de la commission . Les appréciations médicales proprement dites doivent être tenues comme définitives lorsqu' elles sont intervenues dans des conditions régulière ( 9 ). Il n' appartient pas à la Cour de statuer sur la question de savoir si on se trouve ou non en présence d' une "maladie professionnelle ". Toutefois, la Cour est compétente pour annuler toute décision qui serait entâchée d' illégalité pour être fondée sur des conclusions d' une commission médicale dépourvues de pertinence . Tel serait le cas si la commission médicale se basait sur une conception erronée de la notion de "maladie professionnelle" ou si son rapport n' établissait pas un lien compréhensible entre les constatations médicales qu' il comporte et les conclusions auxquelles il arrive ( 10 ).
25 . La Cour est par conséquent compétente pour examiner si un expert, en se référant dans ses conclusions à la notion de "maladie professionnelle", a respecté la portée des dispositions réglementaires pertinentes ( 11 ). Cette considération s' applique également à la notion d' "accident" au sens de l' article 2 de la réglementation . En vertu de l' article 3, paragraphe 1, de la réglementation, sont considérées comme maladies professionnelles les maladies qui figurent sur la liste européenne des maladies professionnelles annexée à la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 ( 12 ) dans la mesure où le fonctionnaire a été exposé dans son activité professionnelle, aux risques de contracter ces maladies .
26 . En vertu de l' article 3, paragraphe 2, de la réglementation, est également considérée comme maladie professionnelle "toute maladie ou aggravation d' une maladie préexistante ne figurant pas à la liste visée au paragraphe 1, lorsqu' il est suffisemment établi ( 13 ) qu' elle trouve son origine dans l' exercice ou à l' occasion de l' exercice des fonctions au service des Communautés ". Dans ces conditions, toute maladie est susceptible d' être considérée comme une maladie professionnelle, l' administration de la preuve étant toutefois considérablement facilitée pour les maladies professionnelles figurant sur la liste européenne . Est considéré comme un accident, dont la survenance ouvre également le droit aux prestations prévues par les dispositions de l' article 73 du statut et de la réglementation, "tout événement ou facteur extérieur et soudain ou violent ou anormal ayant porté atteinte à l' intégrité physique ou psychique du fonctionnaire" ( 14 ).
27 . Les conclusions du rapport majoritaire reprennent tous ces critères et refusent de les considérer comme remplis . Les experts se prononcent sur la question sous l' angle tant d' un "accident" que de l' existence d' une "maladie professionnelle ". Le requérant soutient notamment que les experts n' auraient pas examiné la question de l' atteinte à son intégrité psychique résultant des événements survenus à Gundremmingen . Le rapport médical affirme cependant expressément queles "troubles psychiques considérables" invoqués par le requérant ont été pris en considération . Les événements survenus à Gundremmingen ne constitueraient cependant pas la cause pertinente d' une atteinte à l' intégrité psychique du requérant .
28 . Cette argumentation exclut l' existence du lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage qu' exige le droit applicable en matière de réparation . Étant donné que la notion de causalité, qui est déterminante en matière de réparation, implique une cause pertinente, on ne saurait considérer l' appréciation contenue dans le rapport majoritaire comme entâchée d' irrégularité . Une analyse plus approfondie quant au bien-fondé de cette appréciation ne relève pas - ainsi qu' il a déjà été exposé - de la compétence de la Cour .
29 . Les considérations relatives à l' existence d' une maladie professionnelle ne sont pas non plus entâchées d' illégalité . En particulier, l' existence en l' espèce des maladies F 1 (" maladies provoquées par les radiations ionisantes ") ou B 2 (" affectations cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances non considérées sous d' autres positions "), qui sont seules à entrer en ligne de compte d' après la liste européenne des maladies professionnelles, est expressément exclue . On se trouve en présence d' une exposition accidentelle - ainsi que l' agent de la défenderesse l' a fait observer de manière pertinente au cours de la procédure orale - en cas d' exposition de caractère fortuit et involontaire entraînant le dépassement de l' une des limites de dose fixées pour les travailleurs exposés ( 15 ). Or, tel n' aurait pas été le cas en l' espèce .
30 . Puisque le requérant n' allègue pas concrètement une exposition entraînant le dépassement de l' une des limites de dose, ou en tout état de cause n' a fourni aucun élément de preuve en ce sens, on ne saurait non plus considérer que la commission s' est fondée sur des faits inexacts . Les experts excluent enfin également toute possibilité d' application de l' article 3, paragraphe 2, de la réglementation, en faisant valoir en substance que les événements du 19 novembre 1975 ne sauraient être considérés comme la cause ou comme un facteur d' aggravation des rougeurs constatées .
31 . Il convient enfin d' observer que même l' expertise du docteur Kater, qui a été en substance acceptée par le requérant, ne conclut pas de manière péremptoire à l' existence d' un dommage . La seule affirmation selon laquelle des conséquences somatiques ne seraient pas à exclure ne suffit pas pour conclure à un accident ou à une maladie professionnelle au sens des dispositions statutaires . L' existence d' un dommage imputable aux événements en cause doit être établie définitivement car une décision en vertu de l' article 73 du statut ne saurait être prise sous la forme d' une décision de principe en ce sens que les événements sont virtuellement aptes à causer un préjudice .
32 . Eu égard aux considérations qui précèdent, nous sommes d' avis que les auteurs du rapport majoritaire ne se sont pas fondés sur des définitions inexactes et n' ont pas tiré des conclusions manifestement entâchées d' erreur .
33 . Il ne nous reste donc qu' à examiner le point de savoir si la décision de la défenderesse, du 17 janvier 1984, a été régulièrement prise conformément à l' article 19 de la réglementation . Nous émettons certains doutes à cet égard, car la décision proprement dite atteste qu' il s' agit d' une décision prise dans le cadre d' une procédure au titre de l' article 78 ( invalidité ) du statut . Ainsi qu' il résulte de l' article 25 de la réglementation, les procédures au titre des articles 73 et 78 du statut sont tout à fait indépendantes l' une de l' autre . Dans ces conditions, on ne saurait valablement établir un lien entre les procédures et, partant, s' opposer à une séparation claire des décisions qui doivent être prises dans les deux procédures . La décision dans le cadre de la procédure au titre de l' article 78 du statut avait cependant été prise depuis longtemps et n' avait plus été contestée en substance . Après la procédure de la commission médicale visant à constater un accident ou une maladie professionnelle, seule une décision dans la procédure au titre de l' article 73 du statut devait encore intervenir . La défenderesse ayant expressément fondé sa décision sur l' article 23 de la réglementation, il y avait lieu de considérer l' acte comme une décision niant implicitement la réunion des conditions d' octroi des prestations en vertu de l' article 73 du statut . Bien qu' à notre avis une formulation plus claire eût été souhaitable et nécessaire, l' acte du 17 janvier 1984 peut être considéré comme une décision au sens de l' article 19 de la réglementation .
34 . Pour ce qui concerne l' allégation d' un éventuel préjudice ultérieur, on observera que, dans la correspondance qui a précédé le recours, la défenderesse avait déjà attiré l' attention sur le fait qu' un réexamen et une nouvelle décision seraient possibles en cas de préjudice ultérieur . L' agent de la défenderesse a également réaffirmé avec force l' existence de cette possibilité au cours de la procédure orale .
35 . Selon l' article 17 de la réglementation, il semble possible d' introduire une nouvelle procédure aux fins de constater l' existence d' une maladie professionnelle . Une décision relative au point de savoir si les événements constituent un "accident" au sens du statut acquiert cependant autorité de la chose jugée . Mais, s' agissant de la maladie professionnelle, des faits nouveaux devraient également être invoqués . Une réouverture de la procédure est naturellement possible également en cas de constatation de faits nouveaux .
36 . La décision relative aux dépens doit être prise conformément à l' article 70 du règlement de procédure . Dans les affaires de fonctionnaires, les frais exposés par les institutions restent donc à la charge de celles-ci . En l' espèce, nous vous proposons toutefois d' appliquer l' article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure selon lequel une partie gagnante peut se voir condamner à supporter l' ensemble des dépens . Cette condamnation aux dépens se justifie par la comportement de la défenderesse qui a contribué à faire naître le litige . La défenderesse a certes appuyé sa décision du 17 janvier 1984 sur les dispositions de la réglementation, mais dans sa formulation, elle n' a fait que confirmer une décision prise dans le cadre d' une procédure autonome au titre de l' article 78 du statut . Lorsque le requérant a demandé des explications, il n' a reçu aucune réponse . Lorsqu' il a enfin déposé une réclamation formelle, la défenderese n' y a pas réagi . Afin d' éviter la perte d' un droit, le requérant s' est donc vu contraint de former un recours .
En conséquence, nous vous proposons de statuer comme suit :
C - Conclusion
Le recours est rejeté comme irrecevable . La défenderesse est condamnée aux dépens .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) Voir arrêt du 21*mai*1981 dans l' affaire 156/80, Giorgio Morbelli / Commission, Rec . p.*1357*; arrêt du 26 janvier 1984 dans l' affaire 189/82, Georgette Seiler et autres/Conseil, Rec . p.*229*; arrêt du 29 novembre 1984 dans l' affaire 265/83, Benoît Suss/Commission, Rec . p.*4029 *.
( 2 ) Voir arrêt du 8 octobre 1986 dans les affaires jointes 169/83 et 136/84, Brummelhuis et Leussink/Commission, Rec . p . ... , point 12 des motifs de l' arrêt .
( 3 ) Voir point 14 des motifs de l' arrêt précité .
( 4 ) Voir chef de demande du point 6, sous 3 et 4 .
( 5 ) Voir arrêt du 9 mars 1978 dans l' affaire 54/77, Antoon Helpels/Commission, Rec . p.*585 .
( 6 ) Voir arrêt du 12 mars 1975 dans l' affaire 31/71, Antonio Gigante/Commission, Rec . p.*343*; arrêt du 9*juillet*1975 dans les affaires jointes 42 et 62/74, Luigi Vellozzi/Commission, Rec . 1975, p.*871 .
( 7 ) Voir arrêt du 16 décembre 1976 dans l' affaire 124/75, Letizia Perinciolo/Conseil, Rec . p.*1965 .
( 8 ) Voir arrêt du 23 avril 1986 dans l' affaire 150/84, Giorgio Bernardi/Parlement européen, Rec . p . 1375 .
( 9 ) Voir arrêt dans l' affaire 156/80, Rec . 1981, p . 1359, point 20 des motifs de l' arrêt; arrêt dans l' affaire 265/83, Rec . 1984, p.*4029, point 11 des motifs de l' arrêt .
( 10 ) Voir arrêt dans l' affaire 189/82, Rec . 1984, p . 229, point 15 des motifs de l' arrêt .
( 11 ) Voir arrêt du 2 mai 1985 dans l' affaire 118/84, Commission/SA Royale Belge, Rec . p.*1889, point 17 des motifs de l' arrêt .
( 12 ) JO L 80 du 31.8.1962, p . 2188 .
( 13 ) Souligné par nous .
( 14 ) Article 2, premier alinéa, de la réglementation .
( 15 ) Voir directive 80/836/Euratom, JO L 246 du 17.9.1980, p . 1 .
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