Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Par une requête inscrite au registre de la Cour le 23 novembre 1984, la République fédérale d' Allemagne a demandé à la Cour de déclarer nuls les articles 1er, 2 et 3 du règlement ( CEE ) n°*2677/84 de la Commission "relatif à des mesures transitoires en vue de la réévaluation du taux représentatif du mark allemand au 1er janvier 1985" ( JO 1984, L*253, p.*31 ).
L' affaire se présente de la manière qui suit .
Le règlement ( CEE ) n°*855/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO 1984 L*90, p.*1 ), a prévu le démantèlement des montants compensatoires monétaires (" MCM ") en trois étapes . La première étape ( article 1er du règlement ) comportait des modifications du calcul des montants compensatoires monétaires et est entrée en vigueur à la date de la publication du règlement, le 1er avril 1984 . Pour ce qui concernait l' Allemagne, la deuxième étape ( article 2 et les annexes au règlement ) consistait en une réévaluation du taux représentatif ( connu par ailleurs sous l' appellation de "taux vert ") du mark allemand devant entrer en vigueur le 1er janvier 1985, et qui, dans la mesure qui nous intéresse, se lisait comme suit : "1*Écu*= 2,38516 DM . Ce taux est applicable à partir du 1er janvier 1985 . Toutefois *... en ce qui concerne le secteur des céréales, le taux suivant est applicable à partir du 1er janvier 1985 : 1*Écu*= 2,39792 DM ". La troisième étape ( article 5, paragraphe 1, du règlement ) consistait en l' obligation d' éliminer tous les montants compensatoires monétaires positifs subsistant après le 1er janvier 1985, au plus tard au début de la campagne 1987-1988 . La première et la deuxième étapes devaient s' accompagner de mesures transitoires . Selon l' article 7 du règlement :
"Des mesures transitoires nécessaires pour :
- faciliter le passage d' un régime de calcul des montants compensatoires monétaires à l' autre,
- éviter des perturbations à la suite de la réévaluation des taux représentatifs du mark allemand et du florin néerlandais au 1er janvier 1985,
peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l' article 6 du règlement ( CEE ) n°*974/71 ."
Le premier tiret de cet article se rapporte à des modifications du calcul des montants compensatoires monétaires, et le second tiret vise la réévaluation du taux vert du mark allemand au 1er janvier 1985 .
La réévaluation du taux vert du mark allemand au 1er janvier 1985 a entraîné une baisse des prix des produits agricoles en Allemagne, en monnaie nationale, ce qui signifiait une chute des revenus des producteurs agricoles allemands . En compensation, une aide spéciale aux agriculteurs allemands a été prévue par les articles 3 et 4 du règlement ( CEE ) n°*855/84, tels qu' ils ont été élargis par la décision 84/361/CEE du Conseil, du 30 juin 1984 ( JO 1984, L*185, p.*41 ).
L' article 6 du règlement ( CEE ) n°*974/71 ( JO 1971, L*106, p.*1 ) prévoyait que les modalités d' application dudit règlement, qui pourraient comporter d' autres dérogations aux règlements relatifs à la politique agricole commune, seraient arrêtées selon la procédure prévue à l' article 26 du règlement n°*120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, remplacé par le règlement ( CEE ) n°*2727/75 du Conseil ( JO 1975, L*281, p.*1 ).
L' article 26 du règlement ( CEE ) n°*2727/75 arrête la procédure à suivre par le comité de gestion des céréales . Cet article tel que modifié par l' acte d' adhésion de la Grèce ( JO 1979, L*291, p.*17, prévoit que, dans les cas où il est fait référence à la procédure définie audit article et où le comité est saisi, le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l' urgence des questions . Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix .
L' article 41 du règlement ( CEE ) n°*1785/81 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( JO 1981, L*177, p.*4 ), dans sa version en vigueur à l' époque pertinente, était libellé dans des termes identiques .
En complément de ces dispositions, le comité de gestion des céréales dispose de son propre règlement intérieur, qui a été adopté lors d' une réunion conjointe de comités de gestion du secteur agricole le 22 juillet 1965 . Il s' agit d' un document non publié, dont l' article 3 prévoit :
"La convocation, l' ordre du jour ainsi que les projets de mesures pour lesquels l' avis du comité est demandé et tous autres documents de travail sont transmis par le président aux représentants des États membres au comité *... Ces documents doivent parvenir aux représentations permanentes des États membres au plus tard huit jours avant la date de la réunion .
A la demande du représentant d' un État membre ou de sa propre initiative, le président peut, dans les cas urgents lorsque les mesures à arrêter doivent être appliquées immédiatement, abréger le délai de transmission visé à l' alinéa précédent jusqu' à deux jours francs non fériés avant la date de la réunion *...
En cas d' extrême urgence, à la demande d' un représentant d' un État membre ou de sa propre initiative, le président peut inscrire une question à l' ordre du jour d' une réunion au cours de celle-ci ."
Il est déclaré au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le règlement intérieur en question a été adopté que cette disposition ne devra permettre ni à la Commission ni aux États membres d' introduire des questions dont la nécessité absolue n' est pas évidente et que l' appréciation de l' urgence d' un point à inscrire à l' ordre du jour est soumise finalement à la décision du président .
L' article 4 du règlement prévoit notamment que, dans le cas où un avis est demandé, si un projet dont le sujet est inscrit à l' ordre du jour a été soumis au cours de la réunion, le président, sur demande du représentant d' un État membre, renvoie le vote à la fin de la réunion; en cas de difficultés particulières, il prolonge la réunion jusqu' au jour suivant .
A propos de cette disposition, il est déclaré au procès-verbal : "Il est entendu que le renvoi du vote à la fin de la réunion ainsi que la prolongation de la réunion jusqu' au jour suivant ont pour but de permettre aux délégations d' obtenir des instructions ."
Le règlement intérieur du comité de gestion des céréales, a-t-on dit à la Cour, a également été appliqué aux autres comités de gestion .
Dans une communication publiée le 14 septembre 1984 ( JO 1984, L*244, p.*45 ), la Commission a déclaré : "L' attention des intéressés est attirée sur l' intention de la Commission d' arrêter, dans le secteur des céréales, des mesures au titre de l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*855/84, en vue d' éviter des achats d' intervention anormalement élevés, en raison du changement du taux représentatif du mark allemand et du florin néerlandais au 1er janvier 1985 . Ces mesures peuvent s' appliquer aux quantités offertes à un organisme d' intervention à partir du jour de la publication de la présente communication ."
Conformément à l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*855/84 du Conseil, la Commission a arrêté les mesures provisoires en question par le règlement ( CEE ) n°*2677/84, règlement dont la validité est aujourd' hui contestée . Le premier des considérants du règlement ( CEE ) n°*2677/84 motive ledit règlement de la manière suivante :
"Considérant que le changement des taux représentatifs du mark allemand et du florin néerlandais au 1er janvier 1985, conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) n°*855/84, entraîne une baisse correspondante des prix d' intervention exprimés en monnaie nationale dans les États concernés; que, dans cette perspective et compte tenu de la situation actuelle des marchés, l' ampleur du changement monétaire en République fédérale d' Allemagne conduit à un risque de perturbation en ce qui concerne notamment les marchés des céréales et du sucre; qu' il est dès lors nécessaire d' arrêter des mesures transitoires appropriées en vue d' éviter ces perturbations ."
Il ressort clairement de ce considérant et de l' intitulé que les mesures transitoires ne concernaient que la deuxième étape du démantèlement des montants compensatoires monétaires, à savoir la réévaluation du taux vert du mark allemand au 1er janvier 1985 .
Dans les considérants du règlement ( CEE ) n°*2677/84, la Commission note quatre points préoccupants :
i ) en ce qui concerne le système d' intervention pour les céréales, la Commission considère que des ventes anormalement élevées à l' intervention avant le 1er janvier 1985 peuvent créer des perturbations du marché et du système d' intervention en Allemagne et que, pour éviter cela, il convient de limiter la quantité de céréales qui peut être offerte à l' intervention à l' ancien taux vert à la quantité, pouvant être estimée à 2,5 millions de tonnes, qui aurait été offerte à l' intervention au 31 décembre 1984 dans des conditions normales; au-delà de ce montant, les quantités offertes à l' organisme d' intervention allemand après le 14 septembre 1984 devraient être soumises au nouveau taux vert;
ii ) en ce qui concerne le système d' intervention pour le sucre, la Commission considère que l' application à partir du 1er janvier 1985 du nouveau taux vert est susceptible d' inciter les fabricants à vendre à l' intervention des quantités de sucre normalement commercialisées après cette date alors que dans les conditions normales du marché il n' existerait pas de ventes à l' intervention, et qu' il convient dès lors de prévoir l' application, pour ces opérations d' achat à l' intervention en Allemagne, du nouveau taux vert du mark allemand dès l' entrée en vigueur du règlement ( CEE ) n°*2677/84;
iii ) à propos de l' achat de betteraves, un problème s' est posé du fait que,en vertu des règles du marché commun, les fabricants de sucre avaient l' obligation de payer aux betteraviers certains prix minimaux, mais que la campagne de récolte de la betterave se déroulait entre octobre et décembre alors que la commercialisation du sucre obtenu se poursuivait encore pendant un certain temps; ainsi, en l' absence de mesures transitoires, les prix minimaux pour la betterave résulteraient de l' ancien taux vert du mark allemand mais le prix de vente du sucre serait soumis au nouveau taux vert du mark allemand et, partant, plus bas . Afin de ne pas faire peser sur les seuls fabricants de sucre la charge due à une baisse des prix exprimés en monnaie nationale résultant de la réévaluation du taux vert du mark allemand au 1er janvier 1985, et pour assurer un traitement équitable entre eux et les producteurs de betteraves, la Commission a affirmé la nécessité de retenir pour ces prix minimaux non pas l' ancien taux vert ni le nouveau, mais un taux de conversion moyen entre les deux;
iv ) un problème analogue s' est posé pour la fécule de pomme de terre ; la Commission a, par conséquent, considéré qu' il convenait d' adopter une solution analogue visant à partager le risque équitablement entre les fabricants de fécule et les producteurs de pommes de terre en Allemagne .
Les articles 1er, 2 et 3 ont concrétisé en détail ces objectifs pour les cérales, le sucre, la betterave et la fécule de pomme de terre, le règlement devant entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, c' est-à-dire le 21 septembre 1984 .
Dans les grandes lignes, ils ont eu l' effet suivant : i ) pour les achats d' intervention des céréales en Allemagne, le nouveau taux vert était appliqué du 14 septembre 1984 au 31 décembre 1984 sous réserve de l' achat d' intervention préalable d' une quantité de 2,5 millions de tonnes de la récolte 1984 ( article 1er ); ii ) en ce qui concerne les achats d' intervention du sucre en Allemagne, le nouveau taux vert du mark allemand était appliqué du 21 septembre au 31 décembre 1984 ( article 2 ); iii ) en ce qui concerne les prix minimaux obligatoires à payer par les fabricants de sucre pour la betterave pour l' ensemble de la campagne 1984-1985, un taux vert moyen était appliqué, à mi-chemin entre l' ancien et le nouveau ( article 3, paragraphe 1 ); et iv ) en ce qui concerne le montant minimal que les fabricants de fécule devaient payer aux producteurs de pommes de terre pour l' ensemble de la campagne 1984-1985, un taux vert moyen était appliqué, se situant entre l' ancien et le nouveau ( article 3, paragraphe*2 ).
A l' appui de son recours visant à l' annulation des articles 1er, 2 et 3 du règlement ( CEE ) n°*2677/84, la République fédérale invoque six moyens .
Le premier est la violation des formes substantielles de la procédure au sein du comité de gestion . Il paraît que la Commission a envoyé un télex le 18 septembre 1984 à 12*h*28 conviant les représentants des États membres à une réunion du comité de gestion agrimonétaire ( secteurs des céréales et du sucre ) devant se tenir le 20 septembre 1984 à 10*h . Le télex est parvenu le même jour à 12*h*36 à la représentation permanente de la République fédérale d' Allemagne . Selon le télex, le premier point de l' ordre du jour de la réunion était un projet de règlement de la Commission relatif à des mesures transitoires en vue de la réévaluation du taux représentatif du mark allemand et du florin néerlandais au 1er janvier 1985, mais la convocation n' était assortie d' aucun projet des mesures proposées . Le projet de règlement de la Commission a été distribué sous la forme d' un document de séance lors de la réunion du 20 septembre 1984 . Selon le compte rendu de la réunion, ce projet a donné lieu à un large échange de vues . La réunion a ensuite été suspendue de 12*h*30 à 15*h, afin, selon les termes du procès-verbal, de permettre aux délégations de contacter leurs capitales respectives . Un projet adapté, tenant compte de certains points soulevés lors des débats, a été mis à la disposition des délégations à la reprise de la réunion dans l' après-midi . Le vote final a été émis à 16*h, et, selon le procès-verbal, le résultat du vote a été de trente-huit voix pour le règlement proposé et vingt-cinq voix contre . La majorité étant de quarante-cinq voix, cela signifie qu' aucun avis n' a été émis, comme le constate le dernier considérant du préambule au règlement ( CEE ) n°*2677/84 . Immédiatement après le résultat du vote, selon le procès-verbal, la délégation allemande a contesté les mesures elles-mêmes et la validité de l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*855/84 pour couvrir des mesures préjudiciables aux opérateurs allemands .
L' Allemagne soutient que le comité de gestion n' a pas été valablement consulté, ses membres n' étant pas en mesure d' examiner convenablement le projet qui leur était soumis, puisqu' il n' a été porté à leur connaissance qu' à la réunion du comité, alors que, selon la thèse du gouvernement allemand, on ne se trouvait pas devant un cas d' urgence si on considère que la Commission est restée plusieurs mois dans l' inaction, en fait, depuis l' adoption du règlement ( CEE ) n°*855/84 le 31 mars 1984 .
Quant à la prétendue irrégularité de la procédure au sein du comité de gestion, la Commission soulève deux objections : premièrement, lors de l' adoption du règlement ( CEE ) n°*2677/84, on se serait trouvé dans un cas d' "extrême urgence" au sens de l' alinéa 3 de l' article 3 du règlement intérieur des comités de gestion, contrairement à ce qu' estime la République fédérale; deuxièmement, comme l' Allemagne avait participé, sans émettre de réserves, à la réunion du comité du 20 septembre 1984, elle aurait perdu le droit de soulever le grief d' une éventuelle irrégularité de procédure .
Nous n' admettons pas la seconde objection de la Commission . La procédure au sein du comité de gestion est de nature administrative; il ne faudrait pas la considérer comme une procédure légale technique dans laquelle, si une partie omet de soulever un point, elle perd le droit de le faire par la suite . Le fait pour les représentants de la République fédérale de ne pas avoir, lors de la réunion, émis de réserves à l' égard du bref délai dans lequel ils ont dû prendre connaissance du projet ne saurait être considéré comme privant le gouvernement fédéral du droit d' invoquer une violation du règlement intérieur dans la présente instance .
Par ailleurs, nous ne sommes pas persuadés que le bref délai dont ils disposaient pour examiner le projet a réellement empêché les représentants allemands de l' étudier convenablement . La Cour dispose de la preuve que des échanges ont eu lieu entre le gouvernement allemand et la Commission sur la question des mesures transitoires au moins depuis le 20 juillet 1984 jusqu' au moment de la réunion des comités de gestion . La correspondance produite devant la Cour montre que tant la Commission que les autorités allemandes avaient jugé que des mesures transitoires étaient souhaitables au même titre que les contraintes liées aux éventuelles mesures transitoires qui seraient adoptées, et qu' elles avaient compris leur position réciproque . Le gouvernement allemand avait souligné la nécessité de protéger les agriculteurs et les acheteurs de produits agricoles allemands contre les effets de la prochaine réévaluation du mark allemand, mais il avait également précisé qu' il n' était pas prêt à financer une aide quelconque sur ses fonds nationaux . Les deux parties savaient qu' on prévoyait une récolte record en 1984 et elles avaient toutes deux souligné la nécessité de maintenir des conditions de marché stables et de préserver le système d' intervention . La Commission, pour sa part, avait également souligné son manque de fonds . S' il est clair que les autorités allemandes auraient préféré que les mesures transitoires prennent la forme de versements aux acheteurs de produits agricoles en Allemagne d' aides prélevées sur les fonds communautaires, la probabilité d' une récolte record en 1984 et les sérieuses difficultés budgétaires dont souffrait la Communauté à l' époque étaient des faits que ne pourrait changer un temps de réflexion plus long sur les propositions de la Commission . C' est pourquoi il nous semble que, même dans l' hypothèse d' une violation du règlement intérieur des comités de gestion, cette violation n' aurait pas affecté le résultat de manière essentielle et, par conséquent, ne constituerait pas un moyen d' annulation .
La distribution du règlement proposé lors de la réunion même est permise si la situation relève de l' alinéa 3 de l' article 3 du règlement intérieur comme étant un cas d' "extrême urgence ". L' appréciation de l' "extrême urgence" d' un cas est soumise à la décision du président du comité de gestion; la Cour peut cependant revoir la décision du président pour constater s' il s' est trompé dans son appréciation ou s' il a agi d' une manière déraisonnable ou arbitraire compte tenu des éléments dont il disposait . Selon la Commission, entre le 17 et le 20 septembre 1984, 43*000 tonnes de sucre auraient été vendues à l' intervention en Allemagne . Bien que cela ne constitue pas en soi une quantité importante, un tel achat d' intervention n' avait pas eu lieu en Allemagne depuis plus de sept ans . Dans ces circonstances, la Commission pouvait craindre légitimement que ce ne soit que le début de ventes à l' intervention sur une vaste échelle, d' autant plus que des quantités importantes avaient été offertes à l' intervention durant toute la journée du 20 septembre, le jour même de la réunion du comité de gestion . Dans le secteur des céréales, on s' accorde à dire que la communication de la Commission publiée le 14 septembre 1984 avait provoqué une vive inquiétude . En conséquence, un grand nombre de négociants avaient tenté d' offrir des céréales à l' organisme d' intervention allemand, lequel avait provisoirement refusé d' accepter les offres en question en attendant l' adoption définitive de mesures par la Commission . Des chutes de prix importantes ont eu lieu . De plus, à l' époque, les difficultés budgétaires de la Communauté avaient atteint un point tel qu' il devenait urgent de prendre des mesures pour protéger le fonds de garantie du FEOGA . Ces trois facteurs suffisaient à notre avis pour qu' il soit décidé qu' il s' agissait d' un cas d' extrême urgence*; on ne saurait dire que la décision était déraisonnable ou mal fondée en droit .
A l' audience, le conseil de la République fédérale a laissé entendre que l' urgence aurait été provoquée par la communication de la Commission, de sorte que cette dernière ne saurait l' invoquer . A notre avis, l' argument serait valable si on pouvait dire que la Commission était en faute en publiant sa communication à ce stade et si c' était la seule cause de l' urgence . Nous ne sommes pas convaincus qu' on ait fait la preuve d' une faute quelconque ni que les termes et délais de la communication aient été l' unique cause de l' extrême urgence . Nous considérons que la Commission a démontré que le cas relevait de l' alinéa 3 de l' article 3 du règlement intérieur des comités de gestion, et, par conséquent, qu' elle avait le droit de distribuer, et le président celui d' accepter, son projet de règlement le matin seulement de la réunion concernée . Partant, le moyen tiré de la violation des formes substantielles est à notre avis mal fondé .
Le deuxième moyen est que les dispositions litigieuses sont dépourvues de base légale .
Ce moyen se divise en deux branches . Premièrement, l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*855/84 serait destiné, dit-on, à permettre l' institution d' une compensation des pertes subies par les opérateurs aux stades de la transformation et de la commercialisation à la suite de la chute des prix . Des mesures transitoires entraînant l' application du nouveau taux de conversion ne pourraient être adoptées au titre de cet article si elles portaient préjudice aux opérateurs aux stades de la transformation et de la commercialisation . Deuxièmement, puisque le financement des MCM ferait, dit-on, partie des interventions dans le secteur agricole depuis 1972, lorsque le règlement ( CEE ) n°*974/71 a été adopté, l' habilitation inscrite à l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*855/84 ne pourrait être exercée que d' une manière qui précise que la Communauté était responsable de toutes les pertes supportées à partir du 1er janvier 1985 aux stades de la commercialisation et de la transformation à la suite de la chute des prix .
On s' est abondamment référé à la genèse de l' adoption des règlements ( CEE ) n°s*855/84 et 2677/84 . Selon nous, on ne devrait s' y reporter que si les dispositions de l' article 7 ne sont pas claires .
A notre avis, il ressort clairement du règlement pris dans son ensemble que les articles 1er, 2 et 3 du règlement ( CEE ) n°*2677/84 ont été adoptés conformément au second tiret de l' article 7 pour "éviter des perturbations à la suite de la réévaluation des taux représentatifs du mark allemand et du florin néerlandais à partir du 1er janvier 1985 ". Il ne s' agit pas de mesures pour "faciliter le passage d' un régime de calcul des montants compensatoires monétaires à l' autre" visées au premier tiret de cet article . Le second tiret n' est pas susceptible d' interprétation dans le sens suggéré par la République fédérale . Son objectif est d' éviter des perturbations et non pas nécessairement de maintenir le niveau de revenus des négociants en produits agricoles ou transformateurs de ces produits en Allemagne . Aux articles 1er, 2 et 3, la Commission tente, dans les limites de la marge d' appréciation qui lui est conférée, d' éviter ces perturbations à l' égard des céréales et du sucre et de répartir la charge financière résultant de la réévaluation de façon plus égale entre les producteurs et les acheteurs de betteraves et de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule .
En ce qui concerne la prétendue responsabilité financière de la Communauté vis-à-vis des pertes subies aux stades de la commercialisation et de la transformation, qui serait fondée sur la même base que celle qui l' oblige à financer des montants compensatoires monétaires , le règlement ( CEE ) n°*729/70 du Conseil, relatif au financement de la politique agricole commune ( JO 1970, L*94, p.*13 ), prévoit que la section garantie du FEOGA finance les restitutions à l' exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles . Cette disposition ne couvre pas en elle-même les MCM, mais elle a été étendue à cet effet par le règlement ( CEE ) n°*2746/72 du Conseil ( JO 1972, L*291, p.*148 ), en vertu duquel des montants compensatoires monétaires octroyés dans les échanges avec les pays tiers étaient considérés comme faisant partie des restitutions à l' exportation vers les pays tiers et des montants compensatoires monétaires dans les échanges entre les États membres étaient considérés comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles . Cette disposition, qui déclare des MCM comme faisant partie des restitutions ou interventions précitées, constitue la base légale expresse qui met le financement des MCM à la charge du budget des Communautés . Toutefois, l' arrêt rendu dans l' affaire 18/76, Allemagne/Commission ( Rec . 1979, p.*343 ), précise que seuls peuvent être mis à la charge du FEOGA les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs des produits agricoles, tout autre montant versé étant à la charge des États membres . Il n' existe pas de disposition expresse imputant aux Communautés les pertes subies aux stades de la commercialisation et de la transformation à la suite de la chute des prix due à la réévaluation du mark allemand au 1er janvier 1985, et il nous paraît impossible - même en recourant à l' interprétation la plus large - d' étendre les dispositions du règlement ( CEE ) n°*2746/72 au financement des MCM pour couvrir de telles pertes . A notre avis, le changement du taux représentatif du mark allemand est une matière différente, non couverte par les dispositions en question, et la Communauté n' est dès lors pas responsable du financement de ses effets . Partant, nous estimons non fondé dans ses deux branches le deuxième moyen du gouvernement fédéral .
Le troisième moyen invoqué par l' Allemagne est que la Commission a voulu modifier d' une manière illégale le règlement ( CEE ) n°*855/84 en changeant les périodes qu' il prévoyait pour l' application des nouveaux taux représentatifs du mark allemand . On affirme que cela constituerait notamment une violation de l' article 155, quatrième tiret, du traité CEE, lequel dispose que, "en vue d' assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission :*... exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l' exécution des règles qu' il établit", les compétences dont il s' agit en l' espèce étant celles conférées par l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*855/84 du Conseil . L' Allemagne fait valoir que par les articles 1er, 2 et 3 du règlement ( CEE ) n°*2677/84 de la Commission, la date d' application de la modification des taux représentatifs pour l' Allemagne aurait été partiellement avancée de plus de trois mois et les dispositions ainsi que la portée économique des décisions monétaires contenues dans le règlement ( CEE ) n°*855/84 du Conseil gravement modifiées .
La Commission, dit-on, ne pourrait modifier les dispositions du règlement du Conseil par l' adoption de modalités d' exécution, à moins que le Conseil ne l' y autorise expressément . Elle n' aurait pas eu en l' occurrence une telle autorisation .
En règle générale, nous serions enclins à admettre que les compétences d' exécution que le Conseil confère à la Commission ne sauraient être utilisées pour modifier les dispositions de base d' un règlement du Conseil, sauf si, de manière expresse ou implicite, la Commission est habilitée par le Conseil à agir ainsi . En l' espèce toutefois, la Commission était expressément habilitée à arrêter des mesures transitoires "nécessaires pour éviter des perturbations" à la suite de la réévaluation du mark allemand . La compétence conférée pour assurer cette transition était, à notre avis, suffisamment large pour habiliter la Commission à appliquer avant l' entrée en vigueur du règlement du Conseil les nouveaux taux à l' égard des céréales et du sucre et un taux moyen entre les taux anciens et nouveaux à l' égard de la betterave et des pommes de terre destinées à l' industrie de la fécule, pourvu que les mesures adoptées soient transitoires et nécessaires pour éviter des perturbations .
Il est évident que les mesures arrêtées en l' occurrence étaient transitoires . Selon nous, il a été prouvé qu' elles étaient nécessaires pour éviter des perturbations à l' égard de produits spécifiques; en ce qui concerne les céréales, il est en effet prévu que la quantité qui, selon les estimations de la Commission, aurait été offerte à l' intervention à des prix résultant de l' ancien taux vert est exclue des dispositions transitoires . A notre avis, les mesures prises tombent par conséquent dans les limites des compétences que confère l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*855/84 .
Le quatrième moyen est tiré de la violation de l' interdiction absolue de discrimination a ) par l' article 1er en ce qui concerne les céréales et b ) par l' article 3, paragraphe 2, en ce qui concerne la fécule de pomme de terre . Pour ce qui est du premier, l' Allemagne soutient que l' article 1er, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*2677/84 est nul pour violation du principe de non-discrimination énoncé à l' article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE . L' Allemagne fait valoir que la réglementation relative au secteur des céréales néglige le fait que des différences régionales dans les récoltes, dues notamment à des conditions climatiques différentes, favorisent les négociants qui ont vendu leurs produits à l' organisme d' intervention avant l' entrée en vigueur de la réglementation en question .
Selon la Commission, le grief de discrimination à l' égard des récoltes tardives de céréales n' est pas fondé, pour la simple raison que le contingent ouvert par la Commission pour des interventions au prix ancien en République fédérale n' a pas été pleinement utilisé . Cet argument n' est pas démontré . En réponse à des questions posées par la Cour, la République fédérale a fourni des statistiques qui montrent que les quantités offertes à l' organisme d' intervention allemand ont largement dépassé le contingent ouvert par la Commission pour des interventions au prix ancien : le contingent était de 2*500*000 tonnes, alors que 3*739*529 tonnes ont été offertes à l' organisme d' intervention allemand jusqu' à l' expiration du délai fixé par la législation allemande adoptée conformément à l' article 1er, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n°*2677/84 . Même en admettant qu' une partie des quantités offertes à l' intervention puissent ne pas avoir été d' une qualité suffisante pour remplir les conditions d' intervention, il semblerait, d' après ces chiffres, que le contingent fixé par la Commission ait été dépassé par les quantités offertes pour les achats d' intervention .
A l' audience, la Commission a également soutenu que, si, pour des raisons climatiques, la récolte dans certaines zones d' Allemagne était si tardive qu' elle ne pouvait rentrer dans les conditions préférentielles d' intervention, la responsabilité en incombait alors aux autorités allemandes en vertu de l' article 1er, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n°*2677/84 . Aucune preuve n' a véritablement été apportée qu' une récolte ait été exclue du contingent préférentiel parce qu' elle a été réceptionnée tardivement pour des raisons climatiques, mais s' il y a là effectivement un problème, les termes de l' article 1er, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n°*2677/84 attribuent clairement aux autorités allemandes le soin d' "arrêter les procédures nécessaires" à sa solution . En conséquence, à notre avis, le grief de discrimination à l' encontre de la Commission est mal fondé sur ce point .
On allègue également que l' article 3, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n°*2677/84 n' est pas valide parce qu' il est contraire au principe de non-discrimination énoncé à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CEE . L' Allemagne fait valoir que la règle formulée à l' article 3, paragraphe 2, constitue une discrimination à l' égard des fabricants de fécule de pomme de terre par rapport aux fabricants d' autres amidons, en particulier de maïs ou de céréales .
Pour ce qui est du grief de discrimination entre la fécule de pommes de terre et d' autres sortes d' amidon, la Commission répond qu' au cours du deuxième semestre de 1984, les fabricants de fécule ont eu la possibilité de se fournir en céréales à des prix proches de ceux applicables au 1er janvier 1985, tandis que l' article 3, paragraphe 2, a fait une moyenne des prix des pommes de terre pour l' ensemble de la campagne selon une pondération de 3 à 9 ( trois mois d' après les anciens prix et neuf mois d' après les nouveaux prix ), de sorte que la neutralité de la concurrence n' a pas été affectée au détriment des fabricants de fécule de pomme de terre .
En ce qui concerne le secteur des céréales, l' annexe III au règlement ( CEE ) n°*855/84 a fixé un taux vert différent de celui applicable en général . Si nous comprenons bien l' argument invoqué ici par le gouvernement allemand, l' application de ces taux différents bouleverserait l' équilibre qui existait antérieurement entre le prix de la fécule fabriquée à partir de pommes de terre et celui de celle fabriquée à partir de maïs et de cérales, qui entrent en concurrence entre elles . Le gouvernement allemand ne conteste pas le règlement ( CEE ) n°*855/84 dans la présente instance, mais il dit que l' article 3, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n°*2677/84 ne suffit pas pour remédier à cette perturbation .
Il n' a pas été démontré, à notre avis, que le règlement ( CEE ) n°*2677/84 a causé la discrimination alléguée . D' une part, le gouvernement allemand admet que l' article 3, paragraphe 2, échelonne l' effet de la réévaluation en le répartissant sur l' ensemble de la campagne; d' autre part, l' allégation de la Commission selon laquelle la situation entre les deux groupes de fabricants de fécule serait à peu près identique en ce qui concerne l' approvisionnement en produits de base est étayée par les statistiques fournies en réponse à des questions posées par la Cour, qui montrent qu' en Allemagne, tant le prix au producteur en ce qui concerne les pommes de terre que les prix de marché en ce qui concerne les céréales ont chuté au cours du dernier trimestre de 1984 . Nous concluons que la République fédérale n' a pas réussi à fournir de preuve à l' appui de sa thèse d' une discrimination à l' encontre de l' article 3, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n°*2677/84 . En conséquence, les deux branches du moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination sont, à notre avis, mal fondées .
Par son cinquième moyen, l' Allemagne invoque l' absence de validité de l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*2677/84, en ce qu' il présente une contradiction interne, en violation de l' article 190 du traité CEE . L' Allemagne soutient que la réglementation qui figure dans ledit article 3, paragraphe 1, est en soi contradictoire parce que la défenderesse aurait méconnu le fait que, en raison des dispositions prévues à l' article 2 du règlement ( CEE ) n°*2677/84, le prix de marché initial, déterminé par le prix d' achat, ne pourrait plus être obtenu sur le marché .
A cet égard, la Commission fait remarquer que le prix allemand du sucre aurait été maintenu jusqu' au 31 décembre 1984 à un niveau supérieur à celui de l' ancien prix d' intervention . Elle soutient qu' il est donc prouvé que l' argument avancé par le gouvernement allemand, selon lequel une réduction de 5 % du prix d' intervention entraînerait automatiquement une diminution correspondante du prix sur le marché, est manifestement inexact .
Les chiffres fournis à la Cour en réponse à des questions qu' elle a posées nous semblent confirmer les affirmations de la Commission : au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1984, le prix de marché pour le sucre en Allemagne était effectivement supérieur au prix d' intervention, même en incluant dans ce dernier des frais d' entreposage . Le mode de calcul qui est à la base de l' article 3, paragraphe 1, est donc valable, et la thèse de l' Allemagne est mal fondée .
Enfin, la République fédérale allègue que l' article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement ( CEE ) n°*2677/84 n' est pas valide en ce qu' il est contraire au principe de protection de la confiance légitime . L' Allemagne soutient que les règles contenues dans ledit article 3, paragraphes 1 et 2, interviendraient rétroactivement dans des contrats conclus et, pour partie, déjà exécutés .
La Commission rejette le grief d' une atteinte au principe de protection de la confiance légitime résultant soi-disant d' un effet rétroactif portant sur des contrats existants, au motif, premièrement, que presque tous les contrats du type concerné sont libellés en Écus et que les prix en Écus n' étaient pas affectés par la réévaluation du taux vert du mark allemand et, deuxièmement, que, même si certains contrats étaient libellés en marks allemands, les intérêts des producteurs de betterave ou de pommes de terre ne réclamaient pas une protection particulière étant donné qu' en raison d' autres mesures ils avaient droit à une indemnisation spéciale d' un montant de 5 %.
Bien qu' en règle générale le principe de la sécurité des situations juridiques s' oppose à ce que la portée dans le temps d' un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il est établi qu' il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l' exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée : affaire 98/78 ( Racke/Hauptzollamt Mainz, Rec . 1979, p.*69, plus particulièrement p .* 86 ) et affaire 84/81 ( Staple Dairy Products/Intervention Board for Agricultural Produce, Rec . 1982, p.*1763, plus particulièrement p .* 1777 ). La question se pose dès lors de savoir si la confiance légitime des intéressés est dûment respectée . Cette condition ne concerne pas les acheteurs ayant passé les contrats cités, étant donné que les mesures transitoires jouent en leur faveur . Quant aux producteurs, qui vendent les betteraves ou les pommes de terre pour l' industrie de la fécule, on pourrait dire qu' en acceptant des contrats libellés en Écus ils ont accepté le risque lié aux taux de change . Par ailleurs, si la Commission a estimé que l' impact des prix exprimés en marks allemands était suffisamment réel pour rendre nécessaire l' adoption des mesures transitoires prévues à l' article 3, paragraphes 1 et 2, il nous semble qu' elle ne saurait ignorer l' impact de prix en marks allemands sur les producteurs de betteraves et de pommes de terre destinées à l' industrie de la fécule, vendues sur la base de contrats à long terme .
Par ailleurs, les producteurs de betteraves et de pommes de terre, à l' instar de tous les autres producteurs agricoles allemands, ont bénéficié de mesures d' aide spéciales au titre des articles 3 et 4 du règlement ( CEE ) n°*855/84 . Cette aide a été portée de 3 à 5 % par la décision 84/361 du Conseil, du 30 juin 1984 ( JO 1984, L*185, p.*41 ), qui a également avancé son entrée en vigueur au 1er juillet 1984 . Ces dispositions étaient en vigueur lorsque la Commission a adopté le règlement ( CEE ) n°*2677/84, et, à notre avis, elle avait le droit d' en tenir compte, notamment pour éviter d' accorder deux fois la compensation, une première fois par le biais des prix de marché et une deuxième fois par le mécanisme de l' aide . Sur la base des faits de l' espèce, il n' a pas été prouvé selon nous que la confiance légitime des intéressés n' a pas été respectée et la critique de l' Allemagne à l' encontre de l' article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement ( CEE ) n°*2677/84 est injustifiée pour ce motif .
En conséquence, nous sommes d' avis que le recours devrait être rejeté et la République fédérale d' Allemagne condamnée au paiement des dépens de l' instance, y compris ceux de l' instance en référé .
(*) Traduit de l' anglais .
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