CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 28 novembre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
En Italie, comme dans tout autre pays pourvu d'un réseau ferroviaire étendu, il existe une certaine classification pour les trains de voyageurs: il y a des trains à longue distance, des « rapides », qui relient directement les plus grandes villes, des « express », des « directs » et des trains « locaux » qui s'arrêtent également dans les gares des villes moins importantes ou, même, dans toutes les gares. Sur la base d'une législation qui remonte à 1934, les Ferrovie dello Stato peuvent faire dépendre l'accès à tel ou tel train de conditions particulières afin d'offrir un service qui soit adapté de manière rationnelle et objective aux multiples exigences des utilisateurs.
Sur le train rapide 991 Rome-Palerme, les voyageurs de seconde classe qui montent à Rome ne sont admis que s'ils possèdent un billet pour un parcours supérieur à 400 kilomètres. Le 17 janvier 1984, M. Paolo Iorio, ressortissant italien, a pris place dans ce train, mais, étant muni d'un billet pour un parcours inférieur à celui exigé, il a été condamné à une amende par l'inspecteur des chemins de fer. En vertu de l'article 84 du décret du président de la République n° 753 du 11 juillet 1980, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato lui a alors enjoint de payer 44650 LIT à titre d'amende. M. Iorio a intenté un recours devant le vicepretore di Latina en soutenant que les limitations d'accès aux trains en raison du parcours à accomplir sont contraires au principe de la libre circulation des personnes établi par l'article 48 du traité CEE. Par ordonnance du 3 décembre 1984, le juge a sursis à statuer et a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
1)
Les dispositions du décret du président de la République n° 753/80 ainsi que celles du paragraphe 2 de l'article 3 des « condizioni e tariffe delle ferrovie dello Stato » (conditions et tarifs des chemins de fer de l'État) sont-elles incompatibles avec l'article 48, paragraphe 3, sous b), du traité de Rome?
2)
Le principe de la libre circulation inscrit à cet article s'applique-t-il également à l'intérieur de chacun des États membres de la Communauté européenne?
3)
Ce principe fait-il obstacle à ce que l'autorité administrative, à savoir, en l'espèce, le ministre des Transports ou le directeur général des chemins de fer de l'État, puisse limiter la libre circulation des travailleurs à l'intérieur du pays en mettant en place des trains dont l'accès n'est autorisé qu'à des voyageurs munis de billets correspondant à une distance minimale de parcours?
4)
Le cas d'espèce constitue-t-il une infraction à une quelconque autre règle inscrite dans les traités communautaires ou des règlements ou actes ayant force de loi à l'intérieur de la République italienne?
2.
Des observations ont été présentées par le requérant dans l'affaire principale, le gouvernement italien et la Commission des Communautés européennes. A l'audience, M. Iorio a reconnu, re melius perpensa, que l'article 48, paragraphe 3, sous b), du traité ne concerne pas les situations internes à un État membre. Pour démontrer en tous cas l'importance communautaire du problème qui nous est soumis, il a affirmé que la réglementation italienne doit être prise en considération non pas en tant que telle, mais comme terme de comparaison avec les réglementations des autres États membres qui ne prévoient pas de semblables limitations d'accès aux services de transport public. Le principe énoncé dans l'article 48 doit donc être entendu comme un instrument susceptible de réaliser, en éliminant les disparités actuellement existantes, une harmonisation des réglementations nationales en cette matière. Nous observons toutefois que ces arguments — appréciables en vue de l'institution d'une politique commune en matière de transport des personnes et, donc, de iure condendo — sont étrangers aux questions sur lesquelles le juge a quo nous interroge.
Les remarques formulées par le gouvernement italien et par la Commission sont plus concrètes et plus pertinentes. De l'avis de l'un et de l'autre, l'article 48 se réfère à la situation du travailleur qui, pour répondre à une offre effective de travail dans un autre État membre, doit traverser une ou plusieurs frontières. La règle ne peut donc pas concerner les modalités de circulation d'un ressortissant qui se déplace à l'intérieur de son propre pays. Le gouvernement de Rome précise en outre que la réglementation italienne relative à l'accès aux différents trains a une portée générale et est établie sans aucune référence à la nationalité des passagers.
3.
Formulées selon les critères que votre jurisprudence a lus dans l'article 177, les questions posées par le vicepretore di Latina se ramènent à une seule: une règle interne qui prévoit, à la charge de l'utilisateur, certaines conditions pour l'accès aux services de transport public est-elle contraire au droit communautaire et, en particulier, au principe de libre circulation des personnes?
La réponse est négative. Conformément au principe général établi dans l'article 7, l'article 48 se propose d'éliminer des législations des États membres les règles qui, en matière d'emploi, de rémunération et d'autres conditions de travail, réservent au travailleur originaire d'un autre État un traitement défavorable par rapport à celui dont le travailleur national bénéficie dans les mêmes circonstances. Par conséquent, ladite disposition (comme les autres règles du traité relatives à la libre circulation des travailleurs) ne peut pas être invoquée dans le cas de situations purement internes d'un État membre. Certes, la protection juridique attribuée par la règle aux travailleurs communautaires entraîne, dans certains cas, une modification de la législation nationale, qui peut élargir ou renforcer également les droits des citoyens; cela ne signifie cependant pas que les États ont perdu le pouvoir d'établir, sur leur territoire, des conditions particulières en ce qui concerne les modalités de circulation de toute personne relevant de leur juridiction (voir arrêts du 28 mars 1979, affaire 175/78, Regina/Saunders, Rec. 1979, p. 1129, et du 28 juin 1984, affaire 180/83, Moser/Land Baden-Württemberg, Rec. 1984, p. 2539).
Or, comme il est évident, l'affaire sur laquelle doit statuer le juge a quo concerne un ressortissant italien qui se déplace sur le territoire de son propre pays dans un train national et aux conditions établies, avec effet erga omnes, par les autorités nationales compétentes. Cette situation, par elle-même, ne présente aucun lien avec le droit communautaire.
4.
Nous proposons donc à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le vicepretore di Latina, par ordonnance du 3 décembre 1984 dans l'affaire entre M. Paolo Iorio et l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
« Le droit communautaire, et en particulier l'article 48, paragraphe 3, sous b), du traité CEE, ne s'oppose pas à ce qu'une disposition nationale en matière de conditions pour le transport des personnes sur les Ferrovie dello Stato ne prévoit l'accès à certains trains qu'aux voyageurs qui sont munis d'un billet comportant un parcours kilométrique minimal, lorsque cette limitation s'applique à tout usager et indépendamment de tout critère de nationalité. »
( *1 ) Traduit de l'italien.
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