CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 27 février 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A —
Dans une demande de décision à titre préjudiciel dont la motivation est exemplaire, le Bundessozialgericht demande à la Cour d'interpréter l'article 71 du règlement no 1408/71 (« relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté »). Cet article est ainsi libellé:
« 1)
Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d'un État membre autre que l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:
a)
i)
le travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet État; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
ii)
le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge;
b)
i)
un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage partiel, accidentel ou complet et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il résidait sur son territoire; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
ii)
un travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s'il y avait exercé son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. Toutefois, si ce travailleur a été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l'article 69. Le bénéfice des prestations de la législation de l'État de sa résidence est suspendu pendant la période au cours de laquelle le chômeur peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 69, aux prestations de la législation à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
2)
Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1, sous a), i), ou b), i), il ne peut prétendre aux prestations en vertu de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside. »
L'interprétation requise est importante dans le contexte des faits suivants.
Le demandeur au principal et défendeur en « révision » — un citoyen allemand, ayant fait ses études en Allemagne et n'ayant jamais travaillé que dans ce pays — a exercé, du mois de novembre 1975 au mois de septembre 1979, l'activité de représentant de commerce, rémunéré à la commission, pour une société allemande dans la région d'Aix-la-Chapelle et a cotisé de ce fait à l'assurance chômage allemande. Au mois de novembre 1976, celui-ci, qui avait toujours résidé en Allemagne, a déménagé en Belgique au seul motif que ses enfants, qui étaient élevés dans un internat belge, pourraient regagner quotidiennement le logement familial. Le demandeur et son épouse ont déclaré leur départ à la police allemande et leur résidence à la police belge.
Depuis fin 1976, le demandeur disposait toutefois également d'un bureau dans l'appartement de sa belle-mère à Aix-la-Chapelle. Il y avait en outre un divan-lit et un lit d'amis. Il se servait de cette possibilité de logement régulièrement une ou deux fois par semaine et par la suite plus souvent afin de rechercher un emploi en Allemagne, après avoir perdu le sien à l'automne 1979. Il pouvait également utiliser le téléphone de sorte qu'il était toujours possible de le joindre. Fin 1977, le demandeur a de nouveau fait une déclaration de résidence à la police allemande pour pouvoir obtenir une carte d'identité professionnelle de voyageur de commerce.
Après avoir perdu son emploi en Allemagne, le demandeur s'est inscrit, au mois d'octobre 1979, comme chômeur à l'Office de l'emploi d'Aix-la-Chapelle en demandant le versement de l'allocation de chômage (il ne s'est pas adressé aux autorités responsables de l'emploi en Belgique, où il n'a réclamé aucune prestation).
Les allocations allemandes lui ont d'abord été refusées, au motif qu'il n'avait ni domicile ni résidence habituelle en Allemagne. Sa réclamation et son recours devant le Sozialgericht d'Aix-la-Chapelle ont été rejetés. Par contre, le Landessozialgericht lui a accordé les allocations allemandes de chômage à compter du mois d'octobre 1979 en constatant que le demandeur satisfaisait aux conditions édictées par l'article 100 de l'« Arbeitsförderungsgesetz » (loi allemande relative à la promotion de l'emploi) depuis l'introduction de sa demande, étant donné qu'il était demeuré à la disposition de l'Office de placement et — tout en ayant son domicile en Belgique — avait conservé une résidence habituelle en Allemagne. Le Landessozialgericht a exposé en outre que, si, en vertu de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), le demandeur avait droit aux prestations de chômage de la part de l'institution d'assurance belge, cette disposition n'excluait pas pour autant l'application du droit allemand.
L'Office fédéral allemand de l'emploi n'entend pas laisser prévaloir cette opinion. Il estime que la disposition précitée, qui est effectivement applicable en l'espèce, ne permet de réclamer que les prestations versées dans l'État de résidence, et non celles servies en droit allemand; en particulier, il est essentiel, dans ce cas, que les intéressés n'ont pas de droit d'option, contrairement aux personnes visées à l'article 71, paragraphe 1, sous b). En conséquence, l'Office fédéral de l'emploi a saisi le Bundessozialgericht d'un recours en « révision ».
Cette juridiction a d'abord retenu que le demandeur (qui, au reste, a retrouvé un emploi depuis le 1er août 1980) remplit les conditions pour bénéficier des allocations en droit allemand, notamment parce qu'il a une résidence habituelle en Allemagne. Elle définit ensuite son point de vue par rapport à l'article 71 du règlement no 1408/71. A cet égard, elle déclare, d'une part, que l'Allemagne doit être considérée comme l'« État compétent » au sens des dispositions combinées de l'article 71 et de l'article 1er, sous q), puisque, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement no 1408/71, le demandeur devait verser obligatoirement des cotisations en Allemagne et que l'Office fédéral de l'emploi était donc l'institution compétente. Le Bundessozialgericht ajoute, d'autre part — eu égard aux définitions des notions de « résidence » et de « travailleur frontalier » contenues dans l'article 1er, sous h) et b) —, que le demandeur est un travailleur frontalier résidant en Belgique de sorte que, puisqu'il remplit les conditions de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), il peut réclamer des prestations à l'institution belge. Cela amène le Landessozialgericht à se poser la question de savoir si l'article 71 implique en réalité que l'intéressé n'a de droit qu'à l'égard de l'institution de l'État de résidence, même lorsqu'il a déjà des droits découlant de la législation interne de l'État d'emploi. Il se demande ensuite si l'exclusion du droit aux prestations dans l'État d'emploi (à supposer que ce principe résulte de l'article 71) est également valable dans le cas d'un travailleur frontalier atypique comme le demandeur (qui est rattaché à l'État d'emploi par des liens particuliers et qui n'a transféré son domicile à l'étranger que pour des raisons familiales) ou si, dans cette situation, il n'y a pas plutôt lieu d'appliquer l'article 71, paragraphe 1, sous b), i). Ne se sentant pas en mesure de donner au problème mentionné une solution qui ne laisse pas de place au doute, le Landessozialgericht a sursis à statuer par ordonnance du 25 octobre 1984 et saisi la Cour à titre préjudiciel des questions suivantes:
« 1)
La compétence de l'institution du lieu de résidence en ce qui concerne les prestations servies à des travailleurs frontaliers en chômage complet prévue à l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement (CEE) no 1408/71 exclut-elle le droit pour l'intéressé de réclamer des prestations à l'institution compétente de l'État d'emploi, alors même que, nonobstant une résidence à l'étranger, un tel droit lui est ouvert en vertu de la législation de l'État d'emploi, en raison, notamment, du fait que le frontalier en chômage demeure à la disposition des services de l'emploi de l'État où il a exercé son activité?
2)
Dans l'affirmative:
a)
La compétence exclusive de l'institution du lieu de résidence, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement (CEE) no 1408/71, s'applique-t-elle également lorsque le travailleur frontalier:
—
a jusqu'à présent constamment travaillé et jusqu'à ces dernières années également résidé dans l'État d'emploi, dont il est d'ailleurs ressortissant;
—
possède, au lieu d'exercice de son activité, un bureau qui lui sert tant à exercer son activité salariée qu'à chercher un emploi en période de chômage, étant entendu que cette recherche se concentre exclusivement dans l'État d'emploi;
—
dispose, parallèlement à son bureau, d'une possibilité d'hébergement, dont il se sert régulièrement une ou deux fois par semaine en période d'activité, et même plus fréquemment encore pendant la recherche d'un emploi;
—
est tenu informé par téléphone, par une tierce personne, des demandes de clients ou du service de l'emploi quand il est absent de son bureau;
—
enfin, tant à partir de son appartement situé près de la frontière que de son bureau, entretient ses relations professionnelles et privées exclusivement dans l'État où il a exercé son activité et où il a également l'ensemble de ses amis et connaissances?
b)
Y a-t-il lieu d'appliquer les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CEE) no 1408/71 à un travailleur frontalier ‘atypique’ dans le genre du demandeur? »
B —
Compte tenu des explications fournies par l'Office fédéral de l'emploi et par la Commission au cours de la procédure, nous formulons sur ces questions les observations suivantes.
1. Sur la première question
a)
Dans la mesure où il y a lieu de déduire de cette question que, selon le Bundessozialgericht, l'intéressé remplit les conditions pour être en droit de percevoir des prestations en Allemagne, l'Office fédéral de l'emploi a critiqué cette thèse en disant que la juridiction de renvoi fait une fausse application du droit allemand. Il est apparemment d'avis qu'en réalité toutes les conditions ouvrant le droit de réclamer des prestations en Allemagne ne sont pas remplies, le droit allemand n'entendant — comme il a été dit au cours de la procédure orale — en aucune manière étendre son champ d'application à des situations dépassant le cadre du territoire allemand.
Nous n'avons pas à aborder ce point dans la procédure introduite en application de l'article 177, car il s'agit d'une question de droit national. A cet égard, nous nous en tenons à l'exposé de la juridiction de renvoi. Si, donc, le Bundessozialgericht est d'avis qu'on ne peut pas nier à l'intéressé un droit à réclamer des prestations en Allemagne, ce point de vue doit également constituer notre base d'appréciation déterminante.
b)
Quant au point essentiel de la première question, c'est-à-dire le fait de savoir si la compétence de l'institution du lieu de résidence exclut, pour l'intéressé, le droit de réclamer des prestations à l'institution de l'État d'emploi, il s'est avéré que tant la Bundesanstalt que la Commission penchent pour une réponse affirmative. Il est facilement démontrable qu'il s'agit effectivement de l'attitude correcte à adopter face au problème posé par le Bundessozialgericht.
A cet égard, le système sur lequel repose manifestement l'article cité est déterminant. Il vise — comme nous l'avons vu — les chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, ne résidaient pas dans l'État du lieu de leur emploi (qui, aux termes de l'article 13, est en règle générale l'État compétent, sa législation étant donc la seule applicable). Il est important, dans ce cadre, de distinguer deux groupes d'intéressés: d'une part, les frontaliers qui, suivant la définition de l'article 1er, sous b), sont caractérisés par le fait qu'ils retournent dans leur État de résidence « en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine » et, d'autre part, les autres travailleurs auxquels ces conditions ne s'appliquent pas.
En vertu de l'article 71, paragraphe 1, sous b), ces derniers ne sont pas soumis à la compétence exclusive d'un État membre,) mais disposent d'un droit d'option, c'est-à-dire que tout dépend de l'État dans lequel ils se mettent à la disposition des services de l'emploi. Cette option est prévue parce que, dans leur cas, le rattachement prédominant à l'État de résidence n'est pas toujours caractéristique au sens d'être l'État où ils ont aménagé l'ensemble de leur vie sociale — en dehors de leur travail —, cet État constituant le véritable centre de leurs intérêts; au contraire, il est également tout à fait possible qu'il existe un lien étroit avec l'État d'emploi de sorte que la personne concernée n'est pas forcément intéressée à retourner dans son État de résidence lorsque son activité professionnelle prend fin.
Les travailleurs frontaliers n'ont pas ce choix et, à leur égard, il existe en outre une distinction essentielle entre le chômage partiel ou accidentel, d'une part, et le chômage complet, d'autre part. En effet, dans le premier cas, il est prévu que les prestations sont servies dans l'État d'emploi, alors que, en cas de chômage complet, c'est à l'État de résidence qu'il appartient de verser ces prestations. Ainsi, la seule hypothèse possible est que, lorsque des travailleurs frontaliers sont en chômage complet, le système de l'article 71 implique que l'institution de l'État de résidence est compétente, à l'exclusion de toute autre. Cela s'explique par le fait que, pour ces personnes, un rattachement étroit à l'État d'emploi n'est pas caractéristique, mais qu'au contraire elles ne séjournent dans cet État qu'à cause de leur emploi et, lorsqu'elles le perdent, elles n'ont plus aucune raison d'y rester, mais sont incitées à retourner vers le lieu qui constitue le centre de leurs intérêts. Il semble parfaitement justifié d'y concentrer les efforts en vue de résoudre leur problème d'emploi; c'est en effet là que le contrôle des conditions d'octroi des prestations se fera de la manière la plus appropriée, de même qu'il est indiqué de prendre à cet endroit les mesures d'aide essentielles, en vue, par exemple, de leur procurer du travail ou d'assurer leur placement.
2. Sur la deuxième question
Elle porte sur le problème de savoir si on peut également admettre une catégorie de travailleurs frontaliers « atypiques » et envisager dans leur cas une application par analogie de l'article 71, paragraphe 1, sous b), donc l'octroi d'un droit d'option.
La question se pose parce qu'une application stricte de l'article 71 ne semble manifestement pas satisfaisante à la juridiction de renvoi et qu'il ne paraît pas non plus possible d'arriver à un résultat acceptable en ne tenant pas compte du règlement no 1408/71 (solution contre laquelle milite le fait qu'il a précisément été créé pour régler des situations impliquant plusieurs pays à la fois) ou en déclarant simplement applicable le droit national le plus favorable (principe qui n'existe cependant précisément pas dans le domaine auquel s'applique l'article 71 et qui, au reste, ne serait pas facile à appliquer dans le cadre de l'assurance chômage, dès lors qu'il ne s'agit pas seulement de prestations pécuniaires, mais également d'autres services fournis par l'administration de l'emploi).
Sur ce deuxième problème, les avis sont divisés. Selon la Commission, il y a lieu de répondre par l'affirmative à la question posée. Elle estime que l'article 71 part de cas types; toutefois, lorsque le cas particulier s'écarte nettement du cas type [dans ce cadre, eu égard à l'article 71, paragraphe 1, sous a) — bien que les conditions fixées par l'article 1er, sous b), soient remplies —, les éléments exposés par le Bundessozialgericht sont importants, tout comme le fait que le demandeur au principal en l'espèce ait exclusivement recherché un nouvel emploi en Allemagne], il faut en tenir compte et faire en sorte de parvenir à des conséquences juridiques correspondant au sens et à l'esprit du règlement no 1408/71 et au principe de l'article 51 du traité CEE. L'Office fédéral de l'emploi va à l'encontre de cette idée dans la mesure où il s'en tient aux termes et au système de l'article 71. D'après lui, l'article 71 doit — en tant que dérogation — faire, en principe, l'objet d'une interprétation stricte et, puisque cet article ne distingue pas entre les travailleurs frontaliers typiques et les autres, une telle distinction n'est pas indiquée. Il craint en outre que l'assouplissement préconisé par la Commission soit source de problèmes dans son application administrative et présente des dangers d'abus qui pourraient avoir pour conséquence d'imposer des charges financières trop importantes à l'institution de l'État d'emploi qui offre des prestations plus favorables.
Nous avons le sentiment que, dans ce débat, l'avis de la Commission l'emporte sur celui de l'Office fédéral de l'emploi.
Il est courant que le législateur crée des cas types pour régir certaines situations et, dans ce cadre, ne définisse fréquemment que des catégories grossières. Il n'est pas toujours aisé d'y faire rentrer le cas concret examiné; cela peut — suivant l'avis de la Commission — donner lieu à des tensions et, lorsque celles-ci dépassent les limites de l'équité dans un cas particulier, la seule solution est effectivement de s'écarter du cas type prévu, et ce surtout afin de préserver de manière appropriée l'objectif poursuivi par la réglementation en question. En ce qui concerne les travailleurs frontaliers nous intéressant en l'espèce, il est assurément typique, dans leur cas, que l'essentiel de leur vie sociale se déroule dans l'État de résidence où se trouve le centre de leurs intérêts. C'est ce qu'indiquent les quelques éléments figurant dans la définition de l'article 1er, sous b), du règlement no 1408/71.
En cas de chômage, l'article 71 vise à en tenir compte. Lors de sa mise en place, le législateur est parti de l'idée que le mieux était de fournir des efforts pour la réinsertion professionnelle de l'intéressé à l'endroit admis comme étant le centre de sa vie sociale. Si, maintenant, les faits montrent que le cas concret s'écarte — comme en l'espèce — clairement de ce cas (parce qu'il s'agit d'une personne qui a été formée dans l'État d'emploi, a toujours travaillé dans ce pays et y a eu le centre de ses intérêts jusqu'à ce qu'elle transfère sa résidence dans un autre État membre — uniquement aux fins de faciliter à ses enfants la fréquentation de l'école), la seule attitude possible est d'en tenir compte pour parvenir à une solution juste. Appliquer à un cas si atypique les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), et donc renvoyer le demandeur aux prestations et services de l'administration de l'emploi de son État de résidence, ne serait manifestement pas conforme à l'esprit et à la lettre de la réglementation — laquelle vise à prévoir des prestations à l'endroit qui répond le mieux aux intérêts du travailleur. Une telle solution pourrait en effet rendre plus difficile la recherche d'un nouvel emploi (et donc nuire à la libre circulation) et, par ailleurs, les dispositions de l'article 69 (lesquelles, comme on le sait, ne prévoient qu'une « exportation » limitée dans le temps des droits aux prestations) ne peuvent pas davantage induire en erreur à cet égard ni le fait que — comme l'a assuré l'Office fédéral de l'emploi — les services de l'emploi dans l'État d'emploi sont à la disposition des intéressés pour les aider à se procurer un emploi même lorsqu'ils n'ont aucun droit à des prestations. Si, donc — nonobstant le fait que les conditions de l'article 1er, sous b), du règlement no 1408/71 sont réunies —, la personne concernée est un travailleur frontalier atypique, il y a lieu de ne pas lui appliquer le régime de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), qui s'adresse à un autre cas, mais, suivant le système prévu par cet article, de recourir au paragraphe 1, sous b), en admettant par conséquent un droit d'option, et se baser sur le lieu où le chômeur est à la disposition des services de l'emploi.
Il convient également de se rallier à l'opinion de la Commission lorsqu'elle dit qu'une telle solution correspondrait à la tendance se dégageant de la jurisprudence qui est d'éviter que le droit communautaire ne réduise les droits accordés par les législations nationales.
Par ailleurs, à y regarder de plus près, les critiques que formule la Bundesanstalt à l'encontre de cette solution ne sont pas vraiment sérieuses.
C'est assurément le cas de la crainte du fait que l'assouplissement de l'article 71 préconisé par la Commission puisse entraîner des abus (les intéressés revendiquant des droits — simultanément ou successivement — dans plusieurs États membres ou échappant aux sanctions prévues dans une législation en faisant valoir des droits découlant d'une autre). Comme le dit la juridiction de renvoi elle-même, il est facile de parer à cette éventualité par des contacts entre les institutions responsables du versement des prestations auxquelles le demandeur est tenu de donner des renseignements sur ses conditions de vie. Il en va de même de l'idée selon laquelle l'interprétation proposée par la Commission poserait des problèmes considérables à l' administration à laquelle le demandeur doit communiquer les détails de ses conditions de vie et pourrait entraîner une charge injustifiée pour l'institution chargée de l'assurance dans l'Etat d'emploi. Sur ce point, il est, d'une part, possible de renvoyer à l'arrêt rendu dans l'affaire 76/76 ( 1 ), qui expose les éléments dont il y a lieu de tenir compte dans l'application de l'article 71, paragraphe 1, sous b), ii), et qui ne sont manifestement pas à l'origine d'une surcharge pour les services d'emploi (il s'agit en effet, ici, des conditions familiales du travailleur, des motifs qui l'ont incité à se déplacer — attendus 17 à 20 —, de la durée et de la continuité de la résidence avant que l'intéressé se soit déplacé, de la durée et du but de son absence, du caractère de l'occupation trouvée dans l'autre État membre, ainsi que de l'intention de l'intéressé telle qu'elle ressort de l'ensemble des circonstances — attendus 21 et 22). Il y a, d'autre part, lieu de rappeler à cet égard que le demandeur a versé des cotisations dans l'État d'emploi et que le cas d'espèce présente des divergences relativement rares par rapport au cas type. On peut enfin répondre de manière analogue à l'argument selon lequel l'article 71 doit, d'après la jurisprudence, faire l'objet d'une interprétation stricte, ainsi qu'à l'opinion de l'Office fédéral de l'emploi selon laquelle, en réalité, son interprétation de l'article 71 témoigne d'un « meilleur esprit européen » (parce qu'elle n'accorde pas une plus grande signification aux frontières entre deux États membres de la Communauté qu'aux frontières des ressorts administratifs à l'intérieur d'un État membre, où, après la perte de l'emploi, les prestations sont d'emblée versées au lieu de résidence). En effet, il ne faut pas oublier qu'il n'est question de la nécessité, citée en premier lieu, d'une interprétation stricte (dans l'affaire 76/76 ( 1 ), Rec. 1977, p. 324, attendus 11 à 13) que dans le contexte de la notion de résidence (pour laquelle le « lien étroit » est caractéristique) utilisée dans l'article 71, sous b), ii). Mais la comparaison avec les conditions existant à l'intérieur d'un État membre est, quant à elle, assurément erronée, car il n'existe — en règle générale — pas de problème linguistique gênant la recherche d'un emploi ni de différences entre les prestations. En réalité, on ne peut, au contraire, en aucune manière dire de l'interprétation de la Bundesanstalt qu'elle témoigne d'un esprit plus européen et qu'elle est plus favorable à la libre circulation, précisément parce qu'il y a lieu d'admettre qu'elle rend plutôt plus difficile la recherche d'un emploi dans l'État d'emploi, laquelle prime pour les intéressés se trouvant dans une situation semblable à celle du cas d'espèce.
C —
Sur la base de l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons de répondre ainsi à la demande du Bundessozialgericht:
a)
la compétence de l'institution du lieu de résidence en ce qui concerne les prestations servies à des travailleurs frontaliers en chômage complet prévues à l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement no 1408/71 exclut le droit pour l'intéressé de réclamer des prestations à l'institution compétente de l'État d'emploi, alors même que, nonobstant une résidence à l'étranger, un tel droit lui est ouvert en vertu de la législation de l'État d'emploi, en raison, notamment, du fait que le frontalier en chômage demeure à la disposition des services de l'emploi de l'État où il a exercé son activité;
b)
la compétence exclusive de l'institution du lieu de résidence conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), ne s'applique pas dans le cas d'un travailleur frontalier atypique dont le centre des intérêts ne se trouve en réalité pas dans l'État de résidence. Il y a, par contre, lieu de lui appliquer par analogie l'article 71, paragraphe 1, sous b).
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrêt rendu le 17 février 1977 dans l'affaire 76/76, Silvana di Paolo/Office national de l'emploi, Rec. 1977, p. 315.
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