CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées 23 janvier 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A —
La demanderesse dans l'instance principale à l'origine de la demande de décision préjudicielle que nous nous proposons à présent d'examiner a fait procéder, en septembre 1978, à la mise en libre pratique de lait entier en poudre d'une teneur en poids de matière grasse de 24,5 % [sous-position 04.02 A II b) 2 du tarif douanier commun], importé de France. A cette occasion, des montants compensatoires monétaires ont été perçus, sur la base des taux prévus à l'annexe I du règlement (CEE) no 1036/78 (JO 1978, L 133, p. 1 et suiv.), à savoir 16 DM, plus un montant additionnel de 0,65 DM pour chaque point de pourcentage de la teneur en matière grasse par 100 kg.
A propos de ces prélèvements, on peut d'ores et déjà dire — compte tenu de ce que le lait entier en poudre n'est pas un produit pour lequel ont été prévues, dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, des mesures d'intervention au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement no 974/71 (JO 1971, L 106, p. 1 et suiv.) — qu'ils ont été fixés en partant de l'hypothèse que le prix du lait entier en poudre est dépendant, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 974/71, du prix du lait écrémé en poudre et du beurre (produits pour lesquels, outre quelques sortes de fromages, des mesures d'intervention ont été prévues). En pareil cas, l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 974/71 dispose que les montants compensatoires sont égaux à l'incidence, sur les prix du produit concerné, de l'application du montant compensatoire aux prix du produit visé au paragraphe 1 (il faut entendre par là des produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues), dont ils dépendent. Signalons également dès à présent qu'à partir du règlement (CEE) no 1824/77, la prise en considération des coûts de transformation liés à la fabrication du lait écrémé en poudre et du beurre avait été fixée à 50 % (au prorata de la teneur en matière grasse et en autres composants du lait écrémé en poudre). Ces éléments, qui étaient initialement intégralement pris en compte, ont été ultérieurement réduits à 25 %, par le jeu de l'application du règlement no 1245/83, et finalement — en vertu du règlement no 900/84 — complètement supprimés.
La demanderesse au principal estime que la fixation de montants compensatoires monétaires pour le lait entier en poudre est dans son principe incompatible avec les dispositions, déjà citées, du règlement no 974/71 [article 1er, paragraphe 2, sous b), et article 2, paragraphe 2], ainsi qu'avec l'article 1er, paragraphe 3, de ce règlement (dans la rédaction du règlement no 2746/72, JO L 291, p. 148 et suiv.) qui dispose comme suit:
« Le paragraphe 1 ne s'applique qu'autant que l'application des mesures monétaires visées audit paragraphe entraînerait des perturbations dans les échanges de produits agricoles. »
Selon elle, le critère déterminant au regard de la réglementation et de la jurisprudence pertinente — l'existence d'un rapport de concurrence entre le lait entier en poudre et le lait écrémé en poudre — fait défaut. Le prix du lait entier en poudre ne dépendrait en fait pas du prix du lait écrémé en poudre, pas plus qu'il n'y aurait — en ce qui concerne la part de matière grasse contenue dans le lait — dépendance du prix par rapport au beurre. On devrait, au contraire, admettre que le lait entier en poudre et ses constituants (lait écrémé en poudre et matière grasse) font au contraire partie de marchés différents et que leur prix serait fonction de facteurs différents. Elle fait — subsidiairement — valoir qu'il n'est pas admissible, lors de la détermination du montant compensatoire monétaire applicable au lait entier en poudre, de prendre en compte les frais de transformation y afférents. Étant donné qu'aux termes du sixième considérant du règlement no 974/71, les montants à instaurer doivent être limités aux montants strictement nécessaires pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur les prix des produits de base pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues, l'incidence au sens de l'article 2, paragraphe 2, ne peut être mesurée qu'en tenant compte des effets du montant compensatoire monétaire sur les prix de la matière première.
N'ayant pas obtenu gain de cause à l'issue d'une instance pendante devant le Finanzgericht de Bade-Wurtemberg, la demanderesse a fait valoir ces mêmes arguments dans le cadre d'un recours en « révision » devant le Bundesfinanzhof.
Cette juridiction éprouve un doute, selon elle justifié, quant à la validité du règlement no 1036/78, notamment en raison de ce qu'il lui apparaît douteux que le prix du lait entier en poudre dépende effectivement du prix applicable au lait écrémé en poudre et au beurre (les deux seuls produits susceptibles en l'espèce d'entrer en ligne de compte pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés pour le lait et les produits laitiers — règlement no 804/68, JO L 148, p. 13 et suiv.). Partant, par ordonnance du 11 décembre 1984, elle a sursis à statuer et déféré à titre préjudiciel, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions suivantes:
«1)
La Commission des Communautés européennes était-elle autorisée, en vertu de l'article 1er du règlement (CEE) no 974/71, à fixer des montants compensatoires monétaires pour le lait entier en poudre [sous-position tarifaire 04.02 A II b) 2 du tarif douanier commun] importé de France en République fédérale d'Allemagne en 1978, comme elle l'a fait dans l'annexe I, partie 5, du règlement (CEE) no 1036/78?
2)
Dans l'affirmative, la Commission des Communautés européennes était-elle autorisée, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 974/71, à prendre en considération également les coûts de transformation du lait écrémé en poudre et du beurre pour le calcul de l'incidence sur les prix du lait entier en poudre, comme elle l'a fait par le règlement (CEE) no 1036/78?»
B —
Ayant entendu en leurs explications l'ensemble des participants à la procédure, nous concluons sur ces deux questions comme suit.
1. Sur la première question
Selon le règlement no 974/71, des montants compensatoires monétaires ne peuvent être institués, pour des produits pour lesquels — tel le lait entier en poudre — aucune mesure d'intervention n'est prévue, que pour autant que les produits relèvent d'une organisation commune de marchés (ce qui est le cas du lait entier en poudre, selon l'article 1er du règlement no 804/68) et s'il est établi que leur prix est fonction du prix de produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés. En outre, la condition d'application des montants compensatoires monétaires est que l'application des mesures monétaires visées à l'article 1er du règlement no 974/71 entraîne des perturbations dans les échanges de produits agricoles.
Comme on a déjà pu, en partie, s'en rendre compte, la demanderesse au principal est d'avis que ces conditions préalables ne sont pas réunies dans le cas du lait entier en poudre. Elle estime, en particulier, que les montants compensatoires monétaires ne sont nullement nécessaires pour éviter des perturbations. Elle tient, au contraire, pour établi que la perception de montants compensatoires sur le lait entier en poudre entraîne des perturbations. C'est ce que la demanderesse a tenté de mettre en évidence, à l'aide d'un tableau censé montrer — à l'époque qui nous intéresse (page 19 de ses observations écrites) — les effets préjudiciables de cette perception sur les importations en provenance de France. La Commission estime, au contraire, que la demanderesse se fonde, aux fins de ses calculs, sur des données dénuées de pertinence (nous y reviendrons). Elle estime en tout cas que son interprétation du règlement no 974/71 est trop restrictive. Selon elle, il n'est pas possible d'exiger un rapport mathématique, l'article 1er, paragraphe 2, sous b), envisageant au contraire uniquement une interdépendance de marché suffisamment marquée. Eu égard à cette considération, il serait exclu de constater, en ce qui concerne le règlement en cause dans la présente affaire, une quelconque incompatibilité avec le règlement de base no 974/71 et la jurisprudence développée sur ce point par la Cour.
En ce qui concerne ce premier point au litige, j'ai acquis la conviction que la Commission a produit les meilleurs arguments à l'appui de sa thèse.
a)
En ce qui concerne la première des conditions précitées — lien de dépendance du prix du lait en poudre par rapport aux prix des produits d'intervention —, on doit certes admettre — et c'est ce sur quoi la demanderesse a principalement mis l'accent — qu'il n'existe pas, en raison même de leurs différences d'utilisation, de rapport de concurrence directe entre le lait entier en poudre et les produits d'intervention, notamment le lait écrémé en poudre. C'est ce qu'a fait la Cour — en reprenant à cet égard une déclaration en ce sens de la Commission dans l'affaire 28/76 ( 1 ) — dans son arrêt dans l'affaire 8/78 ( 2 ). Au point 26 des motifs de l'arrêt, la Cour devait déclarer ce qui suit:
« ... Quant aux griefs de la requérante au principal concernant la substitution du lait écrémé en poudre additionné de matière grasse du beurre au lait entier en poudre, il convient de remarquer que l'argument portant sur la ‘substitution’confirme l'affirmation de la Commission selon laquelle il s'agit de deux produits différents qui ne sont pas normalement concurrents. »
Or, en l'espèce, ce n'est pas uniquement cet aspect qui est décisif. C'est ce qu'on peut déduire de l'arrêt rendu dans l'affaire 95/80 ( 3 ), dans lequel la Cour a constaté que la dépendance de prix peut résulter, entre autres, d'un rapport de concurrence entre un produit déterminé et d'autres produits faisant partie de la même organisation de marché (point 9 des motifs). Il est en tout cas frappant — et la Commission l'a fait observer — qu'on puisse discerner de manière très nette une évolution parallèle des prix respectifs du lait entier en poudre et du lait écrémé en poudre, qui suggère une dépendance des prix, alors que, dans l'affaire 131/77 ( 4 ), on observait une divergence sensible des coûts, ce qui a amené la Cour à réfuter l'existence d'une dépendance de prix. On peut renvoyer à cet égard aux tableaux chiffrés produits par la Commission, se rapportant aux années 1976 à 1983.
On peut tirer des conclusions du même ordre à partir des graphiques produits par la demanderesse, se rapportant aux années 1973 à 1976, et qui indiquent pour ces années-là l'évolution des prix dans certains pays de la Communauté et sur le marché mondial; et il est difficile d'éluder une telle constatation en se référant simplement — comme le fait la demanderesse — au fait que lorsque le niveau global des prix est à la hausse, le prix du lait entier en poudre suit fréquemment cette évolution générale.
Mais il est une autre considération, encore plus importante, compte tenu notamment de ce que la demanderesse a critiqué le fait que la Commission a montré l'évolution des prix, non de manière continue, mais uniquement pour certaines périodes déterminées.
L'organisation commune des marchés pour le lait et les produits laitiers présente une particularité, à savoir que le produit de base — le lait entier — ne se prête pas à des mesures d'intervention. C'est pourquoi la garantie de revenus appropriés pour les producteurs de lait résulte de mesures d'intervention applicables avant tout au beurre et au lait écrémé en poudre. Elles doivent contribuer — ce que rappellent expressément les arrêts rendus par la Cour dans les affaires 28/76 ( 1 ) et 8/78 ( 2 ) — à faire en sorte que le prix indicatif du lait soit atteint. On peut donc dire que le prix du lait entier dépend des prix des produits d'intervention (lait écrémé en poudre et beurre) et qu'il est essentiellement conditionné par ces prix, même si les opérateurs sur le marché disposent d'une certaine marge de manoeuvre, ce qui donne lieu — comme l'a fait observer la demanderesse — à des fluctuations, également de caractère régional, du prix effectivement versé pour le lait. Mais on peut tout aussi bien dire que le prix du lait entier en poudre est fortement influencé par le prix du lait. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, eu égard au fait que le prix du lait entre pour une large part dans les coûts de fabrication du lait entier en poudre (à hauteur de 805 FF sur un total de 1037 FF, soit environ 80 %, voir, à cet égard, les modalités de calcul, p. 19 des observations écrites de la demanderesse); la demanderesse admet d'ailleurs que tel puisse être le cas, même si elle insiste en outre sur le fait que le prix du lait entier en poudre serait également influencé par d'autres facteurs de formation des prix, tels l'emballage, les conditions de paiement, les coûts de distribution, l'augmentation de la demande en automne ou pour de besoins d'exportation. On ne saurait dès lors nier qu'il y a à tout le moins — pour ainsi dire — une dépendance indirecte du prix du lait entier en poudre par rapport aux prix applicables aux produits d'intervention (notamment du lait écrémé en poudre). Or, on ne saurait tenir pour contraire au système de tenir compte d'une telle interdépendance au niveau du marché, dans le cadre du règlement no 974/71. Nous partageons l'avis de la Commission selon lequel la jurisprudence a fait sienne la thèse précitée. Nous renvoyons notamment à cet égard à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 95/80 ( 3 ) et au point 9 des motifs de cet arrêt, libellé comme suit:
« La notion de dépendance à laquelle fait référence le règlement no 974/71 désigne non seulement la dérivation directe du prix d'un produit donné de celui d'un produit soumis à des mesures d'intervention, mais encore la dépendance du prix d'un produit de l'ensemble des prix prévalant sur le marché concerné, dont le niveau est soutenu par les diverses mesures d'intervention. »
b)
Si donc on peut difficilement mettre en doute le fait que la condition visée à l'article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement no 974/71 est remplie, il y a lieu, relativement au risque de perturbation et donc à l'article 1er, paragraphe 3, de remarquer encore ce qui suit.
Il importe tout d'abord de constater à cet égard que, s'agissant d'apprécier des données complexes, de nature économique, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a lieu, par conséquent, uniquement de vérifier si on peut discerner une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir ou si les institutions ont manifestement excédé leur marge de pouvoir discrétionnaire (voir les arrêts rendus par la Cour dans les affaires 29/77 ( 5 ) et 12/78 ( 6 )). Un autre point important est qu'on ne doit pas uniquement prendre en considération à cet égard les perturbations du système d'intervention, autrement dit au niveau des produits d'intervention (ce sur quoi on avait principalement mis l'accent lors de la création de la compensation monétaire). On doit désormais envisager, de manière générale, une perturbation des échanges intracommunautaires de marchandises et un danger d'altération des courants d'échanges (à l'instar des deux affaires que nous venons de citer). Au centre de cette problématique se trouve le marché des produits pour lesquels des montants compensatoires monétaires ont été fixés, mais il peut s'agir également d'une perturbation du marché des produits entrant en concurrence avec les produits précités (arrêt dans l'affaire 95/80 ( 3 )).
Partant, on ne peut certainement pas tenir pour manifestement erronée ou dépourvue de pertinence la crainte de la Commission selon laquelle, à défaut de montants compensatoires monétaires applicables au lait entier en poudre, on devait s'attendre à une perturbation du marché du lait et des produits laitiers, compte tenu de ce qu'il est possible d'obtenir, à partir du lait entier en poudre, du lait et par là même d'autres produits laitiers. A cet égard, on ne peut en tout cas pas se satisfaire de l'objection selon laquelle des réglementations applicables dans certains États membres interdiraient la contrefaçon de lait et de produits laitiers (ce qui semble être le cas en République fédérale d'Allemagne, en France et au Luxembourg). En effet, abstraction faite de ce que de telles réglementations peuvent ne pas être respectées, il n'est apparemment pas sûr que des pratiques telles que celles que nous venons de mentionner relèvent d'une telle interdiction. De même, l'objection qui consiste à renvoyer aux coûts inhérents à de telles opérations de détournement n'est pas décisive. En fait, les frais afférents à la transformation de lait en poudre en lait entier ne devraient pas être très élevés et, en ce qui concerne la transformation ultérieure en d'autres produits, elle pourrait gagner tout son sens si la différence de prix occasionnée par des mesures monétaires atteignait un certain ordre de grandeur.
Au surplus, on peut à juste titre craindre, en l'absence de montants compensatoires monétaires, des altérations aux courants d'échanges et des perturbations sur le marché du lait entier en poudre. Vous vous rappellerez, Messieurs, qu'un certain nombre de calculs ont été opérés en cours d'instance, d'abord par la demanderesse, qui entendait démontrer que les montants compensatoires monétaires étaient précisément à l'origine de perturbations, puis — assortis de rectificatifs en ce qui concerne les chiffres français concernant le lait entier en poudre — par la Commission et, enfin, à nouveau par la demanderesse, laquelle a en partie contesté les prix de marché français cités par la Commission et fait grief à cette dernière de ne pas avoir pris en considération les coûts de transport et les marges de l'importateur. Si on part en effet des chiffres mentionnés en dernier lieu, produits par la demanderesse et concernant la question qui nous intéresse présentement — ces chiffres font désormais, avec juste raison, abstraction des coûts de fabrication particuliers d'un fournisseur français, mentionnés dans un premier temps par la demanderesse, et se réfèrent purement et simplement à des prix de marché — et si on élimine les montants compensatoires monétaires, il apparaît que les prix des concurrents français sur le marché allemand, aux époques mentionnées dans le tableau (juin 1978, septembre 1978 et mai 1979), se situaient sensiblement au-dessous des prix ayant cours sur ce même marché ( 7 ). Cela permet à coup sûr de soutenir qu'à défaut de montants compensatoires monétaires pour le lait entier en poudre, il aurait fallu s'attendre à des perturbations sur le marché.
Nous observerons, d'autre part, que l'existence de certains désavantages engendrés, dans le chef des fabricants français, par l'application de montants compensatoires monétaires, tels qu'ils résultent des tableaux chiffrés établis par la demanderesse, ne saurait avoir pour effet de remettre en cause à elle seule la légalité du régime. En effet, si on ne peut nier que les différences de prix ont fait l'objet, dans une certaine mesure, d'une « surcompensation » du fait des montants compensatoires monétaires, ladite surcompensation atteint tout au plus, selon les calculs de la demanderesse — dont il n'y a pas lieu de vérifier dans le détail, élément par élément la réalité, tel n'étant pas l'objet de la présente instance —, quelque 20 DM/100 kg. Cela signifie — par rapport à la valeur de marché de la marchandise — un désavantage de moins de 5 %, de sarte qu'on se trouve à l'intérieur de la marge considérée comme admissible dans le cadre d'autres procédures — qui avaient également pour objet d'apprécier si les montants compensatoires avaient été correctement évalués dans le cas de données économiques complexes. (Rappelons à cet égard les affaires 39/84 ( 8 ) et 46/84 ( 9 ), dans lesquelles les données faisaient apparaître des montants compensatoires pour des produits de transformation se situant respectivement à 5,9 et 4,3 % au-dessous des montants compensatoires fixés pour les produits de base.)
c)
Nous pourrons donc, à l'instar de la solution proposée par la Commission, répondre par l'affirmative à la première question, à savoir qu'il n'y a, en principe, rien à redire au fait que des montants compensatoires monétaires ont été fixés en 1978 pour le lait entier en poudre.
2. La deuxième question tire son objet de la circonstance que des coûts de fabrication des produits d'intervention, lait écrémé en poudre et beurre ont été intégrés dans les montants compensatoires monétaires applicables au lait entier en poudre, tels qu'ils ont été fixés dans le règlement présentement en litige, étant donné que, lors du calcul des montants compensatoires monétaires, on est parti des prix d'intervention des produits précités, au prorata des éléments constitutifs (on observera toutefois qu'à l'époque considérée cette prise en compte avait déjà été réduite — voir nos explications liminaires).
Comme on le sait, la demanderesse estime qu'il n'est pas permis de procéder ainsi. Sa thèse est que les montants compensatoires monétaires ne sauraient être appliqués que pour les produits agricoles de base et non pour les produits de transformation. Elle fait observer que le législateur communautaire a lui-même souligné, dans les considérants du règlement no 974/71, que les montants compensatoires monétaires ne sauraient excéder les montants strictement nécessaires pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur les prix des produits de base et elle en conclut que, polir autant que des produits de transformation seraient néanmoins touchés, seule l'incidence du produit de base sur les prix des produits de transformation devrait être prise en considération, à l'exclusion des coûts de transformation.
Se ralliant à ce point de vue, la Commission a adapté en conséquence la réglementation existante, en 1984, et donc fait totalement abstraction des coûts de transformation aux fins du calcul, elle-même étant parvenue en son temps à la conclusion que la divergence entre les taux représentatifs et les cours du marché n'avait d'incidence que sur les produits agricoles de base, les coûts de transformation étant, pour leur part, soumis aux fluctuations monétaires normales. Elle croyait cependant, à l'origine, pouvoir — et devoir — procéder différemment, et elle continue d'ailleurs de tenir pour correcte sa démarche, qui a consisté à ne s'écarter de la méthode initiale qu'au seul vu des expériences faites sur la base d'une observation minutieuse du marché et à n'éliminer que par étapes le facteur coûts de transformation (voir supra notre exposé des faits de la cause).
Relativement à ce point du litige, il y a lieu encore de faire les observations suivantes.
a)
On doit tout d'abord rappeler deux points désormais acquis, et consacrés par la jurisprudence.
Il importe, en premier lieu, de reconnaître que, lors de la détermination de « l'incidence » au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 974/71, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ce qui a été, par exemple, souligné dans l'affaire 4/79 ( 10 ) ). Eu égard à cette marge de pouvoir discrétionnaire, la Cour a, entre autres, admis que, dans les cas d'espèce qu'elle était appelée à juger (affaires 39 et 46/84), la charge grevant respectivement un produit de base et les produits dérivés n'ait pu faire l'objet d'une péréquation mathématiquement exacte. D'autre part, on ne peut certes pas inférer du seul fait que la Commission a progressivement renoncé à incorporer les coûts de transformation inhérents à la fabrication des produits d'intervention dans le calcul du montant compensatoire applicable au lait entier en poudre la conclusion que la prise en compte initiale de ces éléments ait été irrégulière. On peut rappeler, à cet égard, l'arrêt rendu par la Cour dans les affaires jointes 71 et 72/84 ( 11 ), dans lequel la Cour précise que la circonstance qu'un nouveau mode de calcul ait été utilisé pour les montants compensatoires monétaires, se traduisant ultérieurement par une réduction de ces montants, n'autorise pas ipso facto à remettre en cause des décisions précédentes (point 38 des motifs).
b)
Aux fins de la réponse à apporter à la question de principe soulevée en l'espèce, il y a certainement lieu d'accorder une importance capitale au système tel qu'il résulte de l'article 2 du règlement no 974/71, ensemble avec la constatation que, selon l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait, les interventions ne se font pas au niveau du produit de base, et qu'on cherche au contraire à atteindre les objectifs de l'article 39 du traité CEE au moyen de mesures d'intervention portant sur les produits de transformation. Aux fins de la fixation des montants compensatoires, l'article 2, précité, s'articule manifestement autour des prix d'intervention en tant que clé de voûte du système. Or, si d'après l'organisation de marchés applicable pour le lait, les prix des produits de transformation beurre et lait écrémé en poudre sont au centre du système et qu'il y a lieu de partir de ces éléments-là aux fins du calcul des montants compensatoires monétaires pour d'autres produits relevant de l'organisation commune des marchés, on ne peut certes pas trouver à redire au fait que les coûts de transformation entrant dans la formation des prix des produits d'intervention ont une incidence dans le cadre de la compensation monétaire. En procédant de la sorte, conformément au système que nous venons de décrire, lors de l'instauration des montants compensatoires monétaires, la Commission n'a certes pas outrepassé les limites du pouvoir d'appréciation qui lui est manifestement ouvert par la réglementation, et il est bien difficile de trouver un argument peremptoire à son encontre dans le considérant précité, étant donné que ce texte n'envisage évidemment que le seul schéma classique, avec au centre d'une organisation de marchés des produits de base pour lesquels on a prévu des mesures d'intervention. On doit en outre admettre qu'il était, à l'époque, raisonnable de craindre qu'au cas où des coûts de transformation ne seraient pris en compte que pour les produits d'intervention, à l'exclusion des produits se trouvant à un stade comparable de transformation — tel le lait entier en poudre —, des distorsions se produiraient entre les différents produits, de même que des altérations aux échanges dans le secteur des produits laitiers. Ce n'est que lorsque des études de marché très minutieuses, étalées sur une période relativement longue, eurent montré qu'il s'agissait d'une crainte non fondée, que le législateur communautaire a été amené à procéder à des corrections (au reste, et bien que 50 % des coûts de transformation aient été laissés hors de compte la première fois, aucune réduction sensible — en chiffres absolus — ne s'est sans doute ensuivie).
c)
Nous sommes dès lors d'avis de répondre également par l'affirmative à la deuxième question. Partant, nous pouvons globalement conclure qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute la validité du règlement no 1036/78. Il n'y a plus lieu, au reste, d'examiner dans ces conditions l'autre question envisagée par la demanderesse, ayant trait aux conséquences à tirer de la constatation de la nullité, et notamment la question de l'application, ainsi que des modalités d'application, de l'article 174, paragraphe 2, du traité CEE.
C.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre à la question posée par le Bundesfinanzhof en ce sens que l'examen de la question n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité du règlement (CEE) no 1036/78, pour autant que ce dernier institue en son annexe I des montants compensatoires monétaires pour le lait entier en poudre de la sous-position tarifaire 04.02 A II b) 2 du tarif douanier commun.
ANNEXE
Postes
Juin 1978
5. 9. 1978
16. 5. 1979
Commission
Demanderesse
Commission
Demanderesse
Commission
Demanderesse
1)
Prix de marché pour 100 kg de lait entier en poudre en France
818,33 FF
925,00 FF
939,33 FF
939,33 FF
976,77 FF
976,77 FF
2)
Montant compensatoire monétaire applicable en France (+)
85,42 FF
85,42 FF
66,19 FF
66,19 FF
46,64 FF
46,64 FF
903,75 FF
1 010,42 FF
1 005,52 FF
1 005,52 FF
1 023,41 FF
1 023,41 FF
3
Conversion en DM suivant le taux de change en cours sur le marché des devises
410,16 DM
463,07 DM
466,02 DM
466,02 DM
443,13 DM
443,13 DM
4)
Montant compensatoire monétaire applicable en Allemagne (+)
32,90 DM
32,90 DM
32,90 DM
32,90 DM
49,48 DM
49,48 DM
5)
Coûts pour supplément de fret et marge de l'importateur (+)
—
15,00 DM
—
15,00 DM —
—
15,00 DM
Total
443,06 DM
510,97 DM
498,92 DM
513,92 DM
492,61DM
507,61DM
6)
Prix du marché MCM en Allemagne
490,00 DM
490,00 DM
490,00 DM
490,00 DM
490,75 DM
480,00 DM
7)
Divergence au détriment (—) / au profit (+) de la marchandise française
+ 46,94 DM
- 20,97 DM
- 8,92 DM
- 23,92 DM
- 1,86 DM
- 27,61 DM
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrêt du 23 novembre 1976 dans l'affaire 28/76, Milac GmbH Groß- und Außenhandel/HZA Freiburg, Rec. 1976, p. 1639.
( 2 ) Arrêt du 13 juillet 1978 dans l'affaire 8/78, Milac GmbH, Groß- und Außenhandel/HZA Freiburg, Rec. 1978, p. 1721.
( 3 ) Arrêt du 3 février 1981 dans l'affaire 95/80, Société havraise Dervieu-Delahais SA e.a./Directeur général des douanes et droits indirects, Rec. 1981, p. 317.
( 4 ) Arrêt du 3 mai 1978 dans l'affaire 131/77, Milac Groß- und Außenhandel/HZA Saarbrücken, Rec. 1978, p. 1041.
( 5 ) Arrêt du 20 octobre 1977 dans l'affaire 29/77, SA Roquette Frères/État français, Administration des douanes, Rec. 1977, p. 1835.
( 6 ) Arrêt du 10 mai 1979 dans l'affaire 12/78, République italienne/Commission, Rec. 1979, p. 1731.
( 7 ) Voir annexe.
( 8 ) Arrêt du 3 juillet 1985 dans l'affaire 39/84, Maizena GmbH e.a./HZA Hamburg-Jonas, Rec. 1985, p. 2115.
( 9 ) Arrêt du 3 octobre 1985 dans l'affaire 46/84, Firma Nordgetreide GmbH & Co. KG/HZA Hamburg-Jonas, Rec. 1985, p. 3127.
( 10 ) Arrêt du 15 octobre 1980 dans l'affaire 4/79, Société coopérative «Providence agricole de la Champagne»/Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), Rec. 1980, p. 2823.
( 11 ) Arrêt du 25 septembre 1985 dans les affaires jointes 71 et 72/84, R. Surcouf et J. Vidou Communauté économique européenne, Rec. 1985, p. 2925.
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