Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . M . Mario Roviello et l' institution régionale compétente de Souabe (" Landesversicherungsanstalt Schwaben ") à Augsburg sont les protagonistes d' une affaire qui a pour objet le droit du premier à obtenir une pension d' invalidité professionnelle . Le litige entre les parties porte : a ) sur l' importance que revêt pour la détermination de ce droit la profession exercée par l' invalide dans un État membre autre que la République fédérale d' Allemagne; b ) sur la possibilité de totaliser les périodes d' assurance que l' invalide a accomplies en Allemagne et dans d' autres États membres .
Invité à trancher le litige, le Bundessozialgericht demande à la Cour d' interpréter le point 15 que le règlement n° 2000/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 1 ), a introduit dans la partie C, "République fédérale d' Allemagne", de l' annexe VI au règlement n° 1408/71 du Conseil ( JO L 149, p . 2 ), relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille .
2 . Les faits . Né en 1935, M . Roviello est un ressortissant italien et, à ce qu' il semble, ne possède pas de qualification professionnelle spécifique . De 1960 à 1974, il a travaillé en Italie comme carreleur, d' abord en tant que salarié d' une entreprise et en occupant un emploi soumis à l' assurance obligatoire, puis à titre de travailleur indépendant . Après s' être établi en République fédérale d' Allemagne, il a exercé, toutefois de façon non continue, la même activité de mai 1976 à juin 1980 . Il a ainsi accompli dans ce pays une période d' assurance obligatoire de 48 mois .
En 1980, atteint d' une maladie qui, à son avis, lui permettait de bénéficier de la pension d' invalidité professionnelle, M . Roviello a demandé aux institutions compétentes italienne et allemande de lui verser cette dernière . Les demandes ont toutes deux été rejetées . En particulier, l' institution compétente de Souabe a motivé son refus en affirmant que le demandeur pouvait encore exercer à temps plein toutes sortes d' activités, à condition qu' elles ne soient pas pénibles . M . Roviello a réagi à cette décision qui date du 16 octobre 1981 en formant un recours devant le Sozialgericht de Stuttgart, puis en saisissant en appel le Landessozialgericht du Bade-Woertemberg . Par arrêt rendu le 22 août 1983, la seconde juridiction lui a également donné tort . Le demandeur, a-t-elle observé, ne possède pas de diplôme de carreleur et n' a pas non plus exercé le travail correspondant d' une manière continue; il doit donc être considéré comme un ouvrier spécialisé et, en tant que tel, il ne saurait prétendre à être affecté à une activité spécifique .
M . Roviello s' est alors pourvu en "Revision" devant le Bundessozialgericht . Il a affirmé que le juge d' appel n' avait pas procédé à des enquêtes suffisamment approfondies sur l' activité professionnelle que le demandeur avait exercée jusqu' alors, il a soutenu dans ce contexte qu' un carreleur est un ouvrier qualifié et il s' est plaint de ce que l' arrêt n' indiquât pas les tâches concrètes auxquelles il aurait dû être affecté . En conséquence, il a conclu : a ) à la cassation des jugements rendus en première instance et en appel; b ) à l' annulation de la décision du 16 octobre 1981; c ) à ce que la Landesversicherungsanstalt Schwaben soit condamnée à lui verser une indemnité temporaire pour la période allant du 1er décembre 1980 au 11 janvier 1982 et la pension à partir du 17 février de cette même année .
Par ordonnance du 28 novembre 1984, la quatrième chambre du Bundessozialgericht a sursis à statuer et, en application de l' article 177 du traité CEE, elle a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :
"1 ) Le point 15, partie C, "République féderale d' Allemagne", de l' annexe VI au règlement n° 1408/71, modifié par le règlement n° 2000/83, doit-il être interprété en ce sens que, lors de la détermination du droit à la pension pour invalidité professionnelle, il n' y a lieu de prendre en considération la profession exercée jusqu' alors par l' assuré qu' à la condition que les périodes d' assurance requises pour faire valoir ce droit aient été accomplies uniquement dans des activités soumises à l' assurance obligatoire exercées sous la législation allemande?
2 ) En cas de réponse affirmative à la première question : le point 15 est-il également applicable lorsque le risque auquel la pension est liée s' est réalisé avant l' entrée en vigueur du règlement n° 2000/83 ( 1er juillet 1982 )?
3 ) En cas de réponse négative à la deuxième question : résulte-t-il du point 15 qu' il y a lieu de limiter à la période antérieure à son entrée en vigueur ( le 1er juillet 1982 ) le droit à pension non encore établi?"
3 . La durée insolite de cette procédure est due à des événements qu' il paraît utile de relater . Après que l' ordonnance de renvoi avait été enregistrée au greffe ( 24 janvier 1985 ), la Cour a décidé de passer à la phase orale sans procéder à des mesures d' instruction; elle a cependant posé à la Commission une question concernant la validité formelle du point 15 et, quatre jours après avoir reçu sa réponse ( 28 février 1986 ), elle a renvoyé l' affaire devant la deuxième chambre en application de l' article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure . L' audience a eu lieu le 24 avril suivant . Dans les conclusions que nous avons présentées le 22 janvier 1987, nous avons suggéré à la chambre de renvoyer l' affaire devant le plenum de la Cour en application du paragraphe 4 du même article . Nous avions, en effet, estimé : a ) que l' on s' acheminait vers une décision sur la validité d' une disposition contenue dans le règlement ( n° 2000/83 ) approuvé par le Conseil à l' unanimité; b ) que le point 15 de la partie C, "République fédérale d' Allemagne", annexe VI, ajouté par la source précitée au règlement n° 1408/71, devait être déclaré invalide en ce qu' il est entaché de violation des formes substantielles et, en tout état de cause, en ce qu' il n' est pas compatible avec les articles 7 et 51 du traité CEE; c ) que, dans cette perspective, il était utile d' entendre le Conseil et le Parlement .
La deuxième chambre s' est ralliée à notre proposition et la Cour a, au sens de l' article 61 du règlement de procédure, ordonné la réouverture de la procédure orale ( 11 février 1987 ). Elle a ensuite invité le Conseil, la Commission et le Parlement à se prononcer par écrit sur la validité du point 15, au regard, notamment, des formes requises pour son adoption, et elle a décidé de communiquer au Parlement une copie de toutes les pièces du dossier . Lors de l' audience, qui a eu lieu le 8 avril 1987 et au cours de laquelle les agents des trois institutions et le représentant de M . Roviello sont intervenus, les deux aspects sous lesquels la validité de la disposition litigieuse paraît contestable ont été débattus . Nous considérons donc que nous ne pouvons pas nous dispenser de les examiner à nouveau . Le fait que nous parlons devant une formation différente de celle à laquelle nous nous sommes adressés il y a plus de huit mois et le principe de bonne administration de la justice qui, nous semble-t-il, vous oblige de répondre sans autres renvois à la juridiction nationale nous amènent d' ailleurs à cette conclusion .
Depuis le 22 janvier dernier, notre point de vue n' a pas changé . Les présentes conclusions reprennent, par conséquent, la substance des précédentes . ELles tiennent cependant compte des arguments développés par les trois institutions après la réouverture de la procédure orale et sont enrichies d' un large exposé des thèses que le Parlement, le Conseil et la doctrine avancent en matière de nouvelle consultation .
4 . Pour une meilleure compréhension de l' affaire, il est utile d' examiner la législation nationale en vigueur à l' époque des faits et la réglementation communautaire rappelée dans les trois questions .
Les fondements de la première sont énoncés dans la Reichsversicherungsordnung (" RVO "), c' est-à-dire le code allemand d' assurance sociale, qui remonte à 1911 . Le paragraphe 1246 de cette source de droit dispose que la pension d' invalidité professionnelle est due à l' assuré : a ) dont l' emploi ou l' activité précédant la réalisation du risque a été soumis à l' assurance obligatoire pendant au moins 36 mois au cours des 60 derniers mois; b ) qui a accompli une "période d' attente" au moins égale à 60 mois d' assurance ( alinéa 1 ). On considère comme atteint "d' invalidité professionnelle" l' assuré dont la capacité de gain, à la suite d' une maladie, d' une infirmité ou d' une défaillance de ses forces physique ou psychique, est réduite au moins de la moitié de celle d' un assuré en bonne santé physique et mentale, ayant une formation analogue ainsi que des connaissances et des capacités équivalentes ( alinéa 2, première phrase ). La capacité de gain est appréciée en fonction de toutes les activités qui correspondent aux forces et aux aptitudes de l' assuré et qui peuvent lui être demandées compte tenu de la durée et de l' importance de sa formation ainsi que de la profession qu' il a exercée jusqu' alors et des exigences particulières de celle-ci ( alinéa 2, deuxième phrase ).
Il convient en outre de signaler que la jurisprudence allemande a élaboré un système de classification des invalides en vue de leur affectation à une autre activité . Ce système s' articule en quatre catégories qui reposent sur divers critères parmi lesquels le montant du salaire revêt une importance particulière : le chef d' équipe ayant des fonctions de direction et l' ouvrier hautement qualifié (" Vorarbeiter mit Leistungsfunktion bzw . besonders hoch qualifizierter Arbeiter "), l' ouvrier qualifié (" Facharbeiter "), l' ouvrier spécialisé (" angelernter Arbeiter ") et le manoeuvre ordinaire (" ungelernter Arbeiter ") ( Bundessozialgericht, BSGE 41, p . 129 et suiv ., 43, p . 243 et suiv ., 45, p . 276 et suiv . et 49, p . 54 et suiv .).
Cette classification a pour conséquence que l' institution compétente ne peut refuser l' octroi de la pension que si : a ) l' assuré peut être affecté à un emploi s' inscrivant parmi les activités caractéristiques de la catégorie immédiatement inférieure à celle dont relève la profession qu' il a exercée jusqu' alors; b ) le salaire versé pour cet emploi est au moins égal à la moitié de celui que lui assurait la profession précédente . L' appréciation de l' activité exercée par l' assuré avant qu' il ne devienne invalide revêt donc une importance considérable pour la détermination de la catégorie dans laquelle l' institution devra le classer . A cet égard, les juges allemands exigent non seulement qu' il ait fourni une prestation correspondant à son emploi, mais également qu' il ait possédé les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques normalement requises dans sa catégorie . En d' autres termes, on exige que l' assuré ait été "compétitif" par rapport aux travailleurs du même groupe ( Bundessozialgericht, BSGE 41, p . 129 et suiv ., BSG SozR 2200, paragraphe 1246, n° 53, p . 163 ).
C' est donc dans ce cadre normatif et jurisprudentiel complexe que le Bundessozialgericht doit établir si : a ) un ouvrier dépourvu du diplôme requis, mais employé dans l' exercice de sa profession pendant des années, peut être assimilé au travailleur qui a accompli la période de formation prescrite; b ) l' exercice d' une activité professionnelle dans un autre État membre a une incidence sur les conditions auxquelles l' ordre juridique allemand subordonne le droit à la pension . Le premier problème est étranger à la thématique sur laquelle la Cour est invitée à se prononcer . Nous traiterons funditus du second après avoir examiné la réglementation communautaire pertinente .
5 . Comme on le sait, l' article 89 du règlement n° 1408/71 dispose que "les modalités particulières d' application des législations de certains États membres sont mentionnées à l' annexe VI ". Or, l' article 1er du règlement n° 2000/83 a ajouté à la partie C, "République fédérale d' Allemagne", de cette annexe un point 15 . Nous en reproduisons le texte : "Si, en ce qui concerne le droit à la pension pour invalidité professionnelle ..., c' est la profession exercée jusqu' alors qui est déterminante en vertu de la législation allemande, seules seront prises en considération, pour la détermination de ce droit, les activités soumises à l' assurance obligatoire exercées sous la législation allemande ."
Le processus qui est à l' origine de l' adoption de la disposition précitée revêt une grande importance pour votre décision . La disposition procède - nous disent la Commission, le Conseil et la Landesversicherungsanstalt Schwaben - des difficultés que les institutions allemandes compétentes, et, en cas de litige, les juridictions, ont rencontrées dans la détermination des pensions d' invalidité professionnelle en appliquant l' arrêt rendu le 29 novembre 1978 par le Bundessozialgericht ( BSGE 47, p . 183 et suiv .). En effet, avant cette décision, ces institutions avaient tenu compte de la seule profession principale exercée par l' invalide au cours de la période d' activité couverte par le régime allemand . Par contre, à partir de 1979, les institutions compétentes et les juges ont dû prendre en considération également l' activité que l' invalide avait exercée dans un autre État membre ainsi que les périodes d' assurance qu' il y avait accomplies . En particulier, ils étaient obligés d' effectuer des enquêtes ardues et laborieuses pour établir si cette activité impliquait des conditions de formation, et faisait l' objet d' un salaire, similaires à ceux que l' ordre juridique allemand prévoit pour cette activité ou pour des tâches analogues .
A Bruxelles, le gouvernement de Bonn a signalé le problème par une note du 18 novembre 1980, mais la Commission n' a pas dû lui attribuer trop de poids . Dans la proposition qu' elle a soumise au Conseil le 21 décembre 1982 et qui est à l' origine du règlement n° 2000/83 figure, en effet, sub specie d' adjonction à la partie C, "République fédérale d' Allemagne", un point 14 ( au demeurant pratiquement identique à la disposition portant le même numéro dans le texte définitif ), mais aucun point 15 ( JO C 27 du 2.2.1983, p . 3 ); et sur le document ainsi formulé - c' est-à-dire dépourvu de la disposition qui nous intéresse - se sont prononcés par avis tant le Comité économique et social au cours de la 205e session plénière qui s' est tenue à Bruxelles les 23 et 24 février 1983 ( JO C 90, p . 29 ) que le Parlement européen . Ce dernier l' a approuvé à deux reprises : lors de la session du 11 mars, par une procédure sans rapport, et lors de celle du 16 mai, par une résolution fondée sur le rapport du député Ghergo qui a clos la procédure de consultation ( JO C 161, p . 17 ).
Le point 15 a vu le jour après que la Commission avait présenté son texte et celui-ci a été transmis au Parlement pour la formulation de l' avis . Il a été proposé par la délégation allemande dans le cadre du groupe "questions sociales" du Conseil ( janvier 1983 ). Le groupe en a recommandé l' introduction dans le règlement n° 1408/71 . La proposition a ensuite été reprise par le comité des représentants permanents ( 27 mai 1983 ) et a enfin été approuvée à l' unanimité par le Conseil lors de l' adoption du règlement n° 2000/83 ( 2 juin 1983 ).
6 . Cela dit, nous observons que, bien qu' il n' invite pas formellement la Cour à se prononcer sur la validité du point 15, le Bundessozialgericht traite longuement de sa genèse ( p . 7 et 8 de l' ordonnance de renvoi ) et montre ainsi clairement qu' il s' est posé le problème . Le demandeur au principal est plus explicite . Il se demande en effet dans ses observations écrites si la disposition est valide compte tenu du fait que la Commission n' en a pas fait l' objet d' une proposition et que le Parlement n' a pas été consulté à son sujet .
Pour leur part, la Commission et le Conseil ont décrit fidèlement la genèse de la disposition litigieuse, mais en défendant également sa régularité . Citant l' arrêt rendu le 15 juillet 1970 ( affaire 41/69, ACF Chemiefarma/Commission, Rec . p . 661, attendus 68 et 69 ), la Commisison relève, en particulier, que : a ) lorsque le Conseil a consulté le Parlement sur une proposition de règlement puis modifié le libellé de celle-ci, une nouvelle consultation n' est pas nécessaire si la modification n' altère pas substantiellement la disposition dans son ensemble; b ) le point 15 contient une disposition qui, visant à résoudre certains problèmes résultant de l' application de la réglementation allemande, est purement technique et, en tant que telle, non susceptible d' entraîner l' altération substantielle précitée .
La thèse du Conseil est encore plus articulée . Il observe en général que, si l' Assemblée devait être consultée sur tous les points d' une proposition législative et être consultée de nouveau sur leur formulation finale, le processus législatif des actes communautaires deviendrait excessivement lourd . D' autre part, en l' espèce, les modalités d' application des législations de certains États membres qui, selon l' article 89 du règlement n° 1408/71, figurent dans l' annexe VI, ne paraissent pas, en principe, susceptibles d' affecter la substance de cette même source ou ses modifications et, partant, être de nature à imposer une nouvelle consultation du Parlement . Celle-ci pourrait certes être rendue nécessaire si l' une de ces modalités violait l' article 51 du traité . Comme le montre l' arrêt rendu le 9 décembre 1982 dans l' affaire 309/81 ( Klughardt, Rec . p . 4291 ), il y a cependant lieu de l' exclure en l' espèce . Le législateur communautaire a en effet utilisé le règlement n° 2000/83 "pour régler certains autres problèmes résultant des particularités des législations nationales dans le domaine de la sécurité sociale ".
Nous examinerons ces arguments d' ici peu . Dans l' immédiat, nous tenons à souligner que la jurisprudence de la Cour ne l' empêche en aucune manière de se prononcer sur la validité du point 15 . D' aucuns observeront que, selon l' arrêt rendu le 9 décembre 1965 ( affaire 44/65, Hessische Knappschaft/Singer, Rec . p . 1191 ), une partie à la procédure au principal ne peut pas, dans le cadre d' une demande d' interprétation, demander à la Cour d' établir si l' acte qui doit être interprété est valide . Mais l' objection ne serait pas fondée s' il est vrai, comme nous venons de le relever, que, dans notre cas, c' est avant tout le Bundessoszialgericht qui s' est interrogé sur le problème et qui l' a donc posé . Or, dans une telle situation, il nous semble que ce soit plutôt le principe que la Cour a énoncé dans son arrêt rendu le 1er décembre 1965 dans l' affaire 16/65 ( Firma C . Schwarze/Einfuhr und Vorratsstelle foer Getreide und Futtermittel, Rec . p . 1081 ) qui entre en ligne de compte .
La Cour a, en effet, affirmé dans cet arrêt "qu' il résulte du libellé des questions posées ... que ( le juge a quo ) tend moins à obtenir l' interprétation du traité ou d' un acte pris par les institutions ... qu' à faire statuer, à titre préjudiciel, sur la validité d' un acte, en vertu de la compétence attribuée à la Cour à cette fin par l' article 177, alinéa 1, sous b )"; et dans des cas de ce genre "il appartient à la Cour d' éclairer immédiatement ladite juridiction sans l' obliger à un formalisme purement dilatoire incompatible avec la nature propre des mécanismes institués par l' article 177; ... si une telle rigueur formaliste est concevable en des procédures contentieuses diligentées entre parties dont les droits réciproques doivent obéir à des règles strictes, il ne saurait en être ainsi dans le cadre très particulier de la coopération judiciaire instituée par l' article 177 par laquelle juridiction nationale et Cour de justice ... sont appelées à contribuer directement ... à l' élaboration d' une décision" ( p . 1094, 1095 ).
La Cour a fait une autre application particulièrement incisive du même principe dans l' arrêt rendu le 3 février 1977 dans l' affaire 62/76 ( Strehl/Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, ( Rec . p . 211 ). Vous aviez été invités à interpréter l' article 46, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71 et la décision n° 91 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, mais vous avez examiné à titre préliminaire la légalité de ces dispositions et, comme on le sait, vous les avez déclarées incompatibles avec l' article 51 du traité . D' une manière plus générale, en ce qui concerne la possibilité de relever d' office les vices non perçus par le juge a quo ( il s' agissait en l' espèce de la violation de formes substantielles ), il est utile de rappeler l' arrêt rendu le 18 février 1964 dans les affaires jointes 73 et 74/63 ( NV Internationale Krediet en Handelsvereniging Rotterdam et autres/Ministre de l' Agriculture et de la Pêche à La Haye, Rec . p . 1 ).
7 . A la lumière de ces observations, et selon le programme indiqué au point 3, nous nous proposons d' apprécier la validité du point 15 sous trois aspects . Les deux premiers concernent la violation de formes substantielles ( l' inexistence d' une proposition de la Commission et l' absence de consultation du Parlement ), le troisième a trait à la violation du traité .
En ce qui concerne le premier aspect, nous constatons que le règlement n° 2000/83 repose sur deux dispositions - les articles 51 et 235 - en vertu desquelles le Conseil statue sur proposition de la Commission . On sait cependant que le Conseil peut toujours amender la proposition à condition de statuer ensuite à l' unanimité sur l' acte ( article 149, alinéa 1 ) et, ajouterons-nous, à la condition que la modification ou le complément apporté ne dénaturent pas la proposition de l' exécutif jusqu' à oblitérer le pouvoir d' initiative que le traité réserve à ce dernier ( pour un point de vue analogue, voir le rapport du député Jozeau-Marigné sur les problèmes juridiques soulevés par la consultation du Parlement européen, documents de séance 1967-1968, du 8.8.1967, n° 110, p . 8 ). Selon la doctrine la plus pertinente, ce pouvoir n' est pas entamé lorsque l' amendement tout en modifiant la base juridique de la proposition reste dans le cadre de la matière dont la proposition traite ( voir, également, pour d' autres citations, Dewost, "Commentaire à l' article 149", Le droit de la Communauté économique européenne, vol . 9, Bruxelles, 1979, p . 133 ).
Si cette thèse est exacte ( et elle nous paraît l' être ), il suffira, pour exclure que le point 15 puisse être considéré comme invalide sur le terrain dont il s' agit, d' observer que : a ) le règlement n° 2000/83 dont la disposition fait partie a été arrêté à l' unanimité; b ) la disposition s' inscrit assurément dans la matière - la réglementation communautaire de l' assurance sociale - sur laquelle porte la proposition de la Commission .
8 . L' examen du deuxième aspect soulève des questions plus complexes . La consultation du Parlement répond, on le sait, à des exigences d' une grande importance . Elle représente - comme l' ont affirmé les célèbres arrêts isoglucose - "un élément essentiel de l' équilibre institutionnel voulu par le traité", parce qu' elle "permet au Parlement de participer effectivement au processus législatif de la Communauté" et est ainsi "le reflet, bien que limité, ..., d' un principe démocratique fondamental, selon lequel les peuples participent à l' exercice du pouvoir par l' intermédiaire d' une assemblée représentative ". Il s' ensuit que "la consultation régulière du Parlement dans les cas prévus par le traité constitue ... une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de l' acte concerné" et dont le respect "implique l' expression, par le Parlement, de son opinion" ( arrêts du 29 octobre 1980 dans les affaires 138/79, Roquette Frères/Conseil, Rec . p . 3333, point 33 des motifs, et 139/79, Maizena/Conseil, Rec . p . 3393, point 34 des motifs ).
Mais, comme cela s' est produit dans le cas qui nous occupe, le projet sur lequel le Parlement a été entendu peut faire l' objet d' amendements; et les opinions sur la nécessité de soumettre également ceux-ci à l' avis de l' Assemblée sont non seulement diverses, mais dans une large mesure divergentes . Passons-les en revue en commençant par celles des institutions intéressées . Conscient du fait que la consultation est au coeur du système de freins et contrepoids sur lequel repose l' ordre constitutionnel de la Communauté, le Parlement a souvent fait valoir l' opportunité d' y recourir largement et il s' est souvent plaint de ne pas avoir été consulté de nouveau par le Conseil . Les idées qui l' animent apparaissent donc dans de nombreux documents dont certains remontent au début des années 60 ( voir les rapports des députés Deringer, documents de séance 1962-1963, n° 70, paragraphe 14, Loecker, documents de séance 1962-1963, n° 100, paragraphe 13, Furler, documents de séance 1963-1964, n° 31, paragraphe 67 et Illerhaus, documents de séance 1966-1967, n° 118, paragraphe 19 ). Mais le rapport précité du député Jozeau-Marigné leur a donné pour la première fois une forme structurée .
Le texte établit une distinction entre les modifications de nature formelle et les modifications du contenu matériel . En ce qui concerne les premières, la nécessité d' une nouvelle consultation est écartée lorsque : a ) elles n' altèrent pas les effets économiques de la proposition; b ) elles modifient la seule base juridique déterminée par la Commission à moins que le changement n' ait une incidence sur le quorum requis pour l' approbation de l' acte; c ) elle concerne la forme externe de ce dernier . Quant aux secondes, il est affirmé qu' "une nouvelle consultation ... ( est ) toujours nécessaire si le Conseil ( a ) l' intention de prendre une décision dans un domaine qui ne faisait pas l' objet de la proposition d' origine, ( notamment lorsque ) la Commission ( a proposé ) de modifier sur un point particulier un règlement déjà existant et le Conseil veut saisir cette occasion pour apporter des modifications sur d' autres points . C' est également le cas si le Conseil s' en tient aux objets ( indiqués ) dans le texte de la Commission, mais décide ( d' adopter ) certaines formules ou solutions qui, jusqu' alors, ( n' ont pas ) fait l' objet d' un débat et qui, par conséquent, ( n' ont pu ) être discutées au cours de la procédure de consultation" ( document cité p . 8 et 9 ).
Le document ainsi résumé a servi de base à une résolution ( 17 octobre 1967 ) dans laquelle le Conseil et la Commission ont été invités à faire leurs les principes suivants : a ) le Parlement doit être consulté sur l' ensemble des dispositions essentielles des textes que le Conseil envisage d' adopter même si, à cet effet, plusieurs consultations sont nécessaires relativement à un même projet; b ) le Parlement doit être consulté sur l' ensemble des textes consécutifs à des règlements de base, qui ont pour conséquence une influence notable sur leurs effets politiques, économiques ou juridiques; c ) les textes sur lesquels le Parlement n' a pas été consulté correctement sont irréguliers et peuvent être déclarés nuls par la Cour de justice ( JO 1967, 268, p . 7 ). Une autre règle ponctuelle est consacrée dans la résolution du 9 juillet 1981 sur les relations entre le Parlement et le Conseil : ce dernier - y lit-on - est tenu de rouvrir la procédure de consultation chaque fois que "la Commission modifie la proposition initiale sur laquelle le Parlement avait déjà pris position et que ces modifications n' ont pas fait l' objet d' un débat du Parlement" ( JO 1981, C 234, p . 54 ).
Les formules contenues dans les résolutions des 12 septembre, sur l' allégement de la TVA en faveur des agriculteurs allemands ( JO 1985, C 262, p . 105 ), et 10 octobre 1985, sur la proposition de règlement du Conseil sur la cessation de fonctions de fonctionnaires ( JO 1985, C 288, p . 103 ), sont en revanche plus générales . Lorsque - déclare le premier document - "la proposition en passe d' être adoptée par le Conseil diffère substantiellement de celle ... soumise au Parlement ..., ce dernier doit être consulté à nouveau" ( point 3 ). La condition de la consultation - relève le second - n' est pas remplie si "la proposition que le Conseil adopte en définitive contient des éléments substantiels nouveaux par rapport à celle sur laquelle le Parlement s' était prononcé" ( point 2 ). Il est en tout cas utile de signaler que les deux textes demandent à la Commission "de retirer la proposition de règlement ... s' il s' avère que le Conseil était en passe d' en modifier un élément essentiel en rendant ainsi vaine la consultation du Parlement" ( points 4 et, respectivement, 6 ).
Outre qu' il s' est prononcé dans les termes précités, le Parlement a consacré au domaine de la nouvelle consultation certaines dispositions de son règlement intérieur . L' article 37 du texte en vigueur à l' époque où le règlement n° 2000/83 a été adopté disposait que, "si, après que le Parlement a émis un avis, la Commission retire sa proposition initiale pour la remplacer par un autre texte ou si elle modifie sensiblement cette proposition, le président demande que le Parlement soit de nouveau consulté ". Dans le texte actuel, une disposition analogue ( article 42 ) est prévue pour les modifications élaborées par le Conseil .
9 . Nous en venons au Conseil . Commentant la résolution précitée de l' Assemblée du 27 octobre 1967, le président pro tempore M . Medici a déclaré que "le but de la consultation est de permettre au Conseil et à la Commission de connaître l' avis de l' Assemblée pour pouvoir en tenir compte dans l' élaboration de la législation communautaire . En règle générale, ce but est atteint quand l' Assemblée a rendu son avis . Si, toutefois, des modifications envisagées par le Conseil portaient sur des questions essentielles qui n' auraient pas encore été soumises à l' Assemblée, nous ne manquerions pas d' examiner la possibilité d' une nouvelle consultation . Cependant, il convient de remarquer que, lorsque le Conseil est appelé à se prononcer sur une proposition de la Commission, il est généralement très difficile de procéder à la consultation de l' Assemblée chaque fois que des modifications ou des amendements sont proposés" ( séance du 26.11.1968, annexe au JO 108, p . 20 et suiv .).
Les textes ultérieurs s' inspirent également de cette ligne - toute en clair-obscur et très peu contraignante . Ainsi un document du mois de novembre 1973 affirme que, "lorsque, à la suite d' une première consultation de l' Assemblée, la Commission présente une proposition modifiée, une nouvelle consultation aura lieu si les modifications dépassent la matière traitée par la proposition initiale; au surplus, elle pourra être reconnue opportune dans des cas particuliers compte tenu du délai dont dispose le Conseil avant l' adoption de la disposition en cause et de l' importance de la modification proposée" (( doc . R/2673/73 ( ASS 1253 ) cor . 1; voir, également, la réponse que le Conseil a donnée le 20 décembre 1979 à la question écrite n° 409/79 de Lord O' Hagan; JO 1980, C 27, p . 3 )). De même, dans un texte de 1982, on lit que le Conseil "procède, lorsque la proposition originale, considérée dans son ensemble, a été affectée dans sa substance même, d' ores et déjà à des consultations de l' Assemblée sur des propositions modifiées et ... il entend poursuivre dans cette voie" ( lettre du 8 avril 1982 du président pro tempore M . De Keersmaeker au président du Parlement, doc . PE 78.554, p . 5, sous E ).
Il semble en tout cas que l' histoire des rapports entre le Conseil et le Parlement connaisse un seul exemple de nouvelle consultation postérieur, au demeurant, à nos premières conclusions dans cette procédure : en effet, une lettre du 24 avril 1987 invite l' Assemblée à exprimer à nouveau son avis sur la proposition de directive concernant les valeurs limites pour les déchets d' aldrine, de dieldrine et d' endrine, modifiée par la Commission ( Parlement européen, documents de séance 1987-1988, série C, n° 1-37/87 ).
10 . Dans la doctrine, la contribution la plus approfondie à l' étude de notre sujet reste la monographie de Schaub ( Die Anhoerung des europaeischen Parlaments im Rechtsetzungsverfahren der EWG, Berlin, 1971 ). Partant de l' idée que la confrontation du projet soumis à l' avis et de celui qui résulte des amendements ultérieurs de la Commission ou du Conseil doit être effectuée sur le plan des différentes dispositions et au regard du texte dans son ensemble, Schaub distingue également entre les modifications de forme et de matière . Parmi les premières, celles qui concernent la base juridique et la forme externe de l' acte n' exigent la nouvelle consultation que lorsqu' elles finissent par altérer le contenu matériel de ce dernier . La demande d' un nouvel avis sera en revanche nécessaire : a ) si l' on prévoit d' étendre la durée de la mesure, par exemple en la transformant de temporaire en définitive; b ) si l' on décide de supprimer une partie de la proposition; c ) si plusieurs propositions sont réunies en un seul texte et si leur unification donne lieu à un produit "qualitativement" différent .
Par contre, dans le cas des modifications matérielles, la nouvelle consultation s' impose lorsqu' elles : a ) altèrent la matière de la proposition initiale soit en y ajoutant des dispositions qui ne figurent pas dans le texte soumis au Parlement ou ne reflètent pas les indications contenues dans l' avis de celui-ci, soit en conférant au Conseil ou à la Commission des compétences initialement non prévues; b ) réduisent le contenu matériel de la proposition en entraînant à cet égard un changement "qualitatif"; c ) élargissent ce même contenu . Schaub fournit de la troisième hypothèse un exemple qui paraît anticiper dans tous ses détails sur l' espèce qui nous occupe : une nouvelle consultation - affirme-t-il - est indispensable lorsque la proposition concerne des modifications qui doivent être introduites dans un texte en vigueur et lorsque le Conseil ou la Commission décident, postérieurement à l' avis de l' Assemblée, d' apporter à ce texte de nouvelles modifications ( p . 155 ).
Il y a lieu, en outre, de mettre en évidence le fait que selon la doctrine dominante le pouvoir d' émettre des avis est attribué au Parlement afin qu' il participe au processus législatif . Il en résulte que l' article 149 du traité est une disposition dotée d' une nature également matérielle et, partant, non susceptible d' une interprétation restrictive ( Grabitz et Laeufer, Das europaeische Parlament, Bonn, 1980, p . 127, Laeufer, dans Grabitz, Kommentar zum EWG-Vertrag, Moenchen, 1986, note 14 relative à l' article 137; hésitant, Louis, Les règlements de la Communauté économique européenne, Bruxelles, 1969, p . 12, qui rappelle certains arrêts rendus en matière d' avis conforme du Conseil CECA, le 13 juillet 1965, affaires 111/63, Lemmerz Werke GmbH/Haute Autorité, 37/64, Mannesmann/Haute Autorité, 37/64, Mannesmann/Haute Autorité, 39/64, Société des aciéries du Temple/Haute Autorité, respectivement, Rec . p . 835, 893, 937, au demeurant dépassés désormais par les arrêts isoglucose ).
11 . Enfin, la jurisprudence . La Cour ne s' est jamais prononcée d' une manière générale et abstraite sur le problème qui nous occupe . Elle a cependant fixé une série de critères qui, appliqués avec souplesse et bon sens, permettent dans la plupart des cas de lui donner une solution satisfaisante .
Ainsi, avant tout, dans l' arrêt Chemiefarma, précité, la partie requérante avait invoqué l' illégalité de deux dispositions du règlement n° 17/62 du Conseil : l' article 15, parce qu' il instaurait un régime d' amendes différent de celui que prévoyait la proposition examinée par l' Assemblée, et l' article 24, parce qu' il attribuait à la Commission des compétences que la même proposition ne mentionnait pas . La Cour a rejeté les deux griefs en observant, quant au premier, que "le projet de règlement sur lequel le Parlement a été consulté, considéré dans son ensemble, n' a pas été affecté dans sa substance même" ( attendu 178 ) et, en ce qui concerne le deuxième, que "le projet ... dans la version ayant fait l' objet d' un avis favorable du Parlement ... contient à son article 20 une disposition substantiellement identique à celle de l' article 24 du règlement ..." ( attendu 69 ).
Suivent trois arrêts du 4 février 1982 ( affaires 817/79, Buyl/Commission, 828/79, Adam/Commission, 1253/79, Battaglia/Commission, Rec . p . 245, 269 et 297, respectivement ). Là aussi, les requérants avaient affirmé que le règlement n° 3085/78 du Conseil s' écartait trop sensiblement pour que cela puisse être considéré comme licite du projet sur lequel l' Assemblée s' était prononcée, tandis que la Commission en avait défendu la validité en observant que, en ce qui concerne les actes approuvés à l' unanimité, la question de savoir si une nouvelle consultation s' imposait est "sans intérêt ". Après avoir rejeté implicitement l' argument de la défenderesse, la Cour a soumis à une comparaison minutieuse la proposition initiale de l' exécutif, l' avis du Parlement et le texte finalement adopté par le Conseil . Ce dernier, a-t-elle conclu, est conforme "à la proposition ... à l' exception de la substitution des taux de change actualisés à l' UCE et des dispositions transitoires tendant à alléger ... l' effet ... du règlement à l' égard de certains pensionnaires ". Mais ces divergences n' ont pas affecté la validité de l' acte : cette modification de la proposition initiale a constitué, en réalité, "un changement de méthode plutôt que de fond"; et la disposition transitoire "correspondait largement au souhait exprimé par le Parlement" ( affaire 817/79, précitée, point 23 des motifs ).
Les enseignements que l' on peut tirer de ces arrêts nous paraissent évidents . De l' avis de la Cour, le projet dont une disposition est amendée ou dans lequel est insérée une nouvelle disposition n' échappe à la deuxième consultation que si l' amendement ou l' adjonction remplissent l' une des conditions suivantes : ils doivent : a ) laisser intacts les aspects essentiels de la disposition qu' ils affectent ( Chemiefarma, précité, attendu 69 ); b ) avoir un caractère purement technique, c' est-à-dire comporter des modifications de méthode ou, en tout cas, ne pas impliquer un changement de fond ( arrêt Buyl, point 23 des motifs, et Chemiefarma, attendu 178, précités ); c ) correspondre à un souhait du Parlement ( arrêt Buyl, ibidem ).
12 . Venons-en alors au point 15 . Rappelons que la proposition de la Commission prévoyait d' ajouter à la partie C, "République fédérale d' Allemagne", de l' annexe VI au règlement n° 1408/71, un seul point, le 14 . Or, cette disposition avantage les travailleurs migrants, parce qu' elle oblige les autorités allemandes à déterminer les salaires nets qui entrent en ligne de compte pour le calcul des prestations qui sont servies à des assurés ne résidant pas en Allemagne comme s' ils y résidaient . En revanche, nous savons que le point 15 est nettement désavantageux pour les mêmes travailleurs . Donc, en appliquant la distinction de Jozeau-Marigné et de Schaub, il ne fait pas de doute que son adjonction constitue une modification portant sur le contenu "matériel" de la proposition .
Mais, peut-on dire que cette modification est également "substantielle" à la lumière des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour? Nous pensons qu' elle l' est . Il est en effet évident qu' elle ne permet pas de considérer la condition sub a ) comme satisfaite, c' est-à-dire de considérer la réglementation qui en est l' objet ( article 1er du règlement n° 2000/83 ) comme "substantiellement identique" à la disposition correspondante de la proposition ou, pour nous référer encore à Schaub, comme étant de nature à ne pas altérer la "qualité" de celle-ci . Par ailleurs, la condition sub c ) n' est pas remplie non plus . La Commission le nie en percevant une analogie entre notre espèce et celle de l' affaire Chemiefarma, mais sa thèse n' est pas fondée . Alors que dans le cas de Chemiefarma l' article 15 a assurément répondu aux souhaits manifestés par l' Assemblée, rien - ni le procès-verbal de la séance du 11 mars 1983, ni le rapport du député Ghergo, ni la résolution du 16 mai 1983 - ne permet de conclure que la disposition litigieuse tend à satisfaire un souhait du Parlement .
Il ne reste alors que la condition sub b ), et c' est précisément sur celle-ci que la Commission et le Conseil jouent toutes leurs cartes . On se souviendra que, de l' avis de la première institution, le point 15 contient une réglementation purement technique qui, comme l' exige l' article 89 du règlement n° 1408/71, tient compte de certaines particularités propres à la situation juridique allemande . Mais les choses ne se présentent pas de cette manière . D' abord, il y a lieu d' exclure que l' article 89 oblige à prendre en considération les particularités techniques des ordres juridiques nationaux . Comme nous l' avons vu, il se borne plutôt à rappeler l' annexe VI dans laquelle figurent concrètement les modalités d' application de certains de ces ordres juridiques . Le point fondamental est cependant que la disposition litigieuse n' édicte pas une simple "réglementation technique ". La Commission elle-même le reconnaît . En effet, dans ses observations, elle affirme que, loin de se limiter à clarifier une situation juridique susceptible d' entraîner des anomalies ou d' avoir des effets pervers, cette disposition prévoit des "dispositions nouvelles", c' est-à-dire qu' elle remplace le système qui était suivi jusqu' alors - selon lequel la profession antérieure était déterminée au regard des activités que l' invalide avait exercées dans d' autres États membres - au moyen d' une formule qui impose la prise en considération de la seule activité exercée par l' intéressé en République fédérale d' Allemagne ( p . 20 ).
Quant au Conseil, les arguments que nous avons résumés au point 6 ne pourraient pas être plus fragiles . Ainsi affirmer que les modalités d' application des législations nationales n' affectent pas en principe la substance du règlement n' a pas de sens s' il est vrai - comme le retiennent la doctrine et, surtout, la jurisprudence de la Cour - que les amendements sont appréciés non pas dans l' abstrait, mais en comparant dans le détail et dans l' ensemble le texte de la proposition avec celui de l' acte définitif . Et il n' est pas moins absurde d' affirmer que la nouvelle consultation ne serait nécessaire que si ces modalités étaient contraires aux "principes de la réglementation communautaire relative à la coordination de la législation sociale", c' est-à-dire, en substance, avec l' article 51 du traité . En effet, dans un cas de ce genre, ces mêmes modalités seraient invalides et un deuxième avis du Parlement ne suffirait assurément pas à y remédier . Ajoutons que cette thèse se heurte à l' arrêt rendu le 25 février 1986 dans l' affaire 284/84 ( Spruyt, Rec . p . 685 ,) dont le point 18 des motifs affirme : "Les dispositions du règlement n° 1408/71, et plus particulièrement celles de son annexe VI, prises en application de l' article 51 du traité, doivent être interprétées à la lumière de l' objecif de cet article qui est de contribuer à l' établissement d' une liberté aussi complète que possible de la ... circulation des travailleurs migrants, principe qui s' inscrit dans les fondements de la Communauté ."
Tout à fait futile est ensuite la référence à l' arrêt Klughardt dans lequel la Cour a confirmé la jurisprudence relative à l' article 190 en affirmant que les "considérants" des règlements expliquent les aspects essentiels, et donc pas tous les détails, des dispositions adoptées . En revanche, un élément précieux nous semble s' être dégagé au cours de la procédure devant la cour plénière, à savoir ce que le secrétaire général du Conseil a admis dans une note rédigée le 17 mars 1983 pour une réunion que le groupe "questions sociales" aurait tenue deux semaines plus tard . Les observations des États membres sur la proposition de la Commission - a déclaré cet organe - correspondent en général à "des modifications d' ordre linguistique ou rédactionnel", mais "concernent", au moins en partie, "des demandes de modifications substantielles du texte actuel des règlements n°s 1408/71 et 574/72 ". Donc, changements substantiels il y a quatre ans et ajustements techniques aujourd' hui : la volte-face ne saurait être plus flagrante et la thèse par laquelle l' agent de l' institution a, lors de l' audience, cherché à la nier ou à en réduire la portée - le Conseil et le secrétariat général du Conseil ne sont pas la même chose - n' y change évidemment rien .
Si ces observations sont fondées, il nous paraît logique d' en déduire que le fait de ne pas avoir procédé à une nouvelle consultation du Parlement constitue une violation des formes substantielles et entraîne l' invalidité du point 15 .
13 . La conclusion à laquelle nous venons d' aboutir est de nature à rendre inutile un examen visant à apprécier la compatibilité de notre disposition avec les règles pertinentes du traité . Toutefois, nous n' entendons pas nous soustraire à cette analyse, tant parce que les parties à la procédure au principal et les institutions intéressées ont concentré leurs efforts sur le problème qui en est l' objet que parce qu' il est de règle que l' avocat général se prononce sur tous les aspects de l' affaire qui lui est attribuée .
Commençons alors par déterminer la portée exacte de la disposition . L' ordonnance de renvoi en propose deux lectures possibles : a ) elle agit sur les conditions auxquelles le paragraphe 1246 de la RVO subordonne l' acquisition du droit à la pension en excluant de ce droit l' invalide qui n' a pas accompli en République fédérale d' Allemagne les 60 mois de période d' attente; b ) elle a uniquement une incidence sur la détermination de la catégorie dans laquelle l' invalide doit être classé en ce qu' elle prévoit qu' il y a lieu de tenir compte à cette fin de la seule activité qu' il a exercée sur le territoire allemand .
Le Bundessozialgericht semble pencher vers la première de ces interprétations . A son avis, en effet, selon la disposition en cause "le droit à pension ne dépendrait que des activités exercées dans le cadre de l' affiliation allemande, les activités soumises à l' assurance obligatoire exercées dans d' autres pays n' étant, sous aucun rapport, prises en considération" ( ordonnance de renvoi, p . 6 ). Une caractéristique particulière du système allemand militerait en faveur de cette thèse qui se fonde sur le seul droit national, à savoir l' idée que la pension doit avoir pour contrepartie, dans le cadre d' un rapport en substance synallagmatique, l' exercice pendant une période assez longue d' un travail qualifié et soumis à l' assurance obligatoire .
La Landesversicherungsanstalt Schwaben et la Commission ont en revanche plaidé pour la deuxième interprétation . Le point 15, observent-elles, doit être compris en ce sens que la notion d' "activités soumises à l' assurance obligatoire allemande" ne se réfère pas à la période d' attente, mais sert uniquement à identifier la profession exercée antérieurement par l' invalide . Elles en donnent comme preuve les motifs qui ont présidé à son adoption . La disposition a en effet été introduite pour parer à la jurisprudence du Bundessozialgericht qui, en prescrivant aux institutions compétentes de prendre en considération les activités exercées par le travailleur migrant avant son arrivée en République fédérale d' Allemagne, les obligeait à entreprendre des recherches laborieuses sur l' équivalence de ces activités avec celles exercées sur le territoire allemand et causait ainsi des retards dans la liquidation des pensions .
Disons immédiatement que la thèse proposée par le juge au principal, et partagée par M . Roviello au cours de notre procédure, nous paraît préférable . Mais nous estimons que plus encore que les arguments que le Bundessozialgericht a avancés, la lettre et les finalités de la disposition litigieuse justifient ce choix . La lettre est suffisamment explicite . Comme on s' en souvient, le paragraphe 1246 de la RVO dispose que pour bénéficier de la pension le travailleur doit remplir deux conditions : sa dernière activité doit avoir été soumise à l' assurance obligatoire pendant au moins 36 mois et la période d' attente doit être achevée . Or, en se référant à l' avantage ainsi régi, le législateur communautaire utilise les formules "en ce qui concerne le droit" et "pour la détermination de ce droit" ( voir ci-dessus point 4, au début ), révélant ainsi qu' il vise précisément les conditions sur la base desquelles l' avantage est octroyé . On peut citer dans le même sens la motivation du point 15 qui résulte du quatrième considérant du règlement n° 2000/83 : "qu' il y a lieu ... de préciser", affirme ce texte, "que pour l' ouverture du droit ( dans la version allemande on parle carrément d' "Anspruchsvoraussetzungen", c' est-à-dire de conditions d' ouverture du droit ) à une rente ... allemande seules les activités soumises à l' assurance obligatoire exercées" en République fédérale d' Allemagne "sont à prendre en considération ".
L' examen des objectifs poursuivis par le point 15 aboutit à un résultat analogue . Comme on l' a vu, selon la partie défenderesse au principal et la Commission, la disposition vise uniquement à libérer les institutions compétentes allemandes de la tâche de se prononcer sur l' équivalence entre le travail que le travailleur migrant a effectué en République fédérale d' Allemagne et les activités qu' il a exercées dans d' autres États membres . En réalité, le Bundessozialgericht avait fait bien plus qu' exiger la prise en considération de ces activités . Ainsi, l' arrêt, précité, du 29 novembre 1978 a affirmé que, pour l' obtention de la pension de mineur ( régie par le paragraphe 45 de la Reichsknappschaftsgesetz en des termes identiques à ceux du paragraphe 1246 ), la période d' attente était calculée en tenant compte des périodes d' assurance accomplies par le travailleur migrant avant son arrivée en République fédérale d' Allemagne . Il est donc très plausible que le point 15 vise également - ou mieux, surtout - la condition relative à ces 60 mois pour effacer l' interprétation favorable aux intérêts du travailleur migrant que la jurisprudence en avait donnée . Et l' effacement ne perd certainement pas de son importance, comme l' a prétendu l' agent de la Commission lors de la deuxième procédure orale, par le fait que cette jurisprudence émane non pas du Bundessozialgericht siégeant en formation plénière, mais d' une de ses chambres .
14 . Une disposition qui produit cet effet peut-elle alors être considérée comme conforme au traité? Rappelons que le règlement n° 1408/71 se fonde sur les articles 7 et 51 : comme on le sait, le premier interdit les discriminations exercées en raison de la nationalité tandis qu' en vertu du second "le Conseil ... adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l' établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d' assurer aux travailleurs migrants ... la totalisation, pour l' ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ". Rappelons également que, selon la jurisprudence de la Cour, l' article 51 a pour but "de permettre au travailleur migrant d' obtenir l' ouverture du droit à prestations pour toutes ses périodes de travail, ou périodes assimilées, effectuées dans divers États membres, sans ( aucune ) discrimination à l' égard d' autres travailleurs en raison de l' exercice de son droit de libre circulation" ( arrêts du 9 juillet 1975 dans l' affaire 20/75, D' Amico/Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Rec . p . 891, attendu 10; du 23 avril 1986 dans l' affaire 153/84, Ferraioli/Deutsche Bundespost, Rec . p . 1401, point 16 des motifs ).
A la lumière de ces principes, l' incompatibilité du point 15 est manifeste . En effet, comme nous l' avons dit, il n' autorise pas la totalisation que le Conseil doit assurer aux travailleurs venant des autres États et, par là même, réserve à ceux-ci un traitement discriminatoire . Une réflexion assez simple le démontre . Le travailleur migrant qui n' a pas accompli en République fédérale d' Allemagne la période de 60 mois requise par le paragraphe 1246 de la RVO ne peut pas se prévaloir des périodes d' assurance accomplies avant son déplacement même si, comme dans le cas Roviello, elles atteignent un total de 15 années; en revanche, le travailleur allemand obtient la pension même en ayant travaillé pendant 60 mois seulement .
15 . Mais il y a plus . Le point 15 serait contraire à l' article 51 du traité même si l' on retenait l' interprétation ( en tout état de cause peu plausible ) minimaliste qu' en ont avancée la Commission et l' institution compétente de Souabe .
Admettons, en effet, qu' en prescrivant de tenir compte des seules activités soumises à l' assurance allemande le Conseil ait réellement songé à la détermination de la profession exercée par l' assuré jusqu' au moment où le risque s' est réalisé . Le travailleur migrant se trouverait tout aussi désavantagé, même s' il le serait alors par l' impossibilité de faire valoir la qualification plus élevée qu' il a acquise avant de venir en République fédérale d' Allemagne . Et cet effet - qu' il faut exclure dans le cas Roviello, mais qui n' est pas du tout imaginaire - est assurément contraire au principe qui oblige à ne pas pratiquer de discrimination à l' encontre du travailleur "en raison de l' exercice de son droit de libre circulation" ( voir, ci-dessus, arrêt D' Amico, précité ).
16 . Sur la base des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions formulées par la quatrième chambre du Bundessozialgericht par ordonnance rendue le 28 novembre 1984 dans l' affaire opposant M . Mario Roviello à la Landesversicherungsanstalt Schwaben :
"Le point 15 que le règlement n° 2000/83 du Conseil, du 2 juin 1983, a introduit dans la partie C, "République fédérale d' Allemagne", de l' annexe VI au règlement n° 1408/71 du Conseil est invalide en ce qu' il est entaché de violation des formes substantielles ."
(*) Traduit de l' italien .
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