Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans le cadre d' un litige qui oppose Mme J.*W . Teuling-Worms à la Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie, le Raad van Beroep d' Amsterdam vous demande d' interpréter, conjointement à l' article 5 du traité CEE, la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( JO 1976, L*6, p.*24 ) et la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du même principe en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ( JO 1976, L*39, p.*40 ).
La juridiction a quo nourrit des doutes sur la légalité au regard du droit communautaire du régime néerlandais de prestations pour incapacité de travail sur la base duquel le montant de la prestation est fixé en tenant compte : a ) de l' état civil et des revenus provenant, directement ou indirectement, de l' activité du conjoint; b ) de l' existence d' enfants à charge . Le Raad van Beroep vous invite, notamment, à préciser la portée de l' interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe énoncée par les deux directives et à vous prononcer sur une intéressante question de principe qui est celle de savoir quels sont les effets déployés par les directives lorsque le délai imparti aux États membres pour s' y conformer n' est pas encore expiré .
2 . Pour une meilleure compréhension de l' affaire dans le cadre de laquelle les questions préjudicielles nous sont posées, il est indispensable de rappeler la réglementation très complexe qui régit aux Pays-Bas les prestations pour incapacité de travail . Elle s' articule en quatre sources : 1 ) la "Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering", du 18 février 1966, c' est-à-dire la loi sur l' assurance contre les risques d' incapacité de travail ( ci-après "WAO "), qui est en vigueur depuis le 1er juillet 1967 ( Stbl . 84 ); 2 ) la "Algemene Arbeidsongeschiktheidswet", du 11 décembre 1975, ou loi générale sur l' incapacité de travail ( ci-après "AAW "), qui est en vigueur depuis le 1er octobre 1976 ( Stbl . 674 ); 3 ) la "Wet invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen", du 20 décembre 1979, ou loi sur l' égalité entre hommes et femmes en matière de prestations, dont les effets ont été avancés au 1er octobre 1978 ( Stbl . 708 ); 4 ) la "Wet Afschaffing minimumdagloon WAO", du 29 décembre 1982, qui a abrogé la disposition de la WAO relative au salaire minimal journalier ( Stbl . 737 ). Les quatre lois sont diversement coordonnées et l' examen du régime qu' elles composent est rendu encore plus ardu par l' adoption continuelle de modifications et de mesures transitoires et par la superposition qui en résulte .
Mais procédons par ordre et examinons d' abord la WAO . Elle régit l' assurance obligatoire des travailleurs contre la perte de salaire due à une incapacité de travail pour des périodes supérieures à un an . Les prestations sont calculées sans tenir compte de la situation personnelle de l' intéressé, sur la base du degré d' incapacité de travail et du dernier salaire perçu avant que l' intéressé ne soit frappé de l' incapacité de travail . Toutefois, pour éviter que les titulaires de pensions ayant perçu des rémunérations particulièrement faibles ne se voient attribuer une prestation inférieure à celle qui leur était versée jusque-là au titre de la "Invaliditeitswet" ( loi sur l' invalidité ), l' article 14, paragraphe 3, a établi un rapport entre la base de calcul de la prestation et le salaire journalier minimal qui est fixé et révisé périodiquement par le Conseil de la sécurité sociale . Par une loi du 25 juin 1975 ( Stbl . 377 ), ledit salaire a été lié au salaire minimal légal visé à l' article 8, paragraphe 1, de la loi du 27 novembre 1968 ( Stbl . 657 ). Ainsi, à partir de cette date, le montant de la prestation servie au titre de la WAO est devenu égal à celui du salaire minimal légal quelle que soit la situation ( sexe, situation familiale, condition de chef de famille, revenus ) de l' ayant droit .
Passons à l' AAW . Elle a pour finalité la protection du même risque et prévoit, également, une assurance obligatoire; elle ne s' applique cependant qu' aux seuls résidents des Pays-Bas - sous réserve, dans le texte en vigueur jusqu' au 31 décembre 1977, des femmes mariées - et elle applique à la prestation une base de calcul différente de celle qu' adopte la WAO . Cette base est, en effet, rapportée à un minimum vital et tient compte de la situation personnelle et familiale de l' ayant droit . Les rapports entre les trois lois sont complexes : disons, en simplifiant considérablement, que la prestation primaire est attribuée en vertu de l' AAW et que s' y ajoute au profit des travailleurs salariés une prestation complémentaire au titre de la WAO, lorsque le dernier salaire de l' intéressé excède les bases de calcul prévues par l' autre loi (( article 46, sous a ), de la WAO )). Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que les modifications subies par les deux sources - les lois du 30 décembre 1983 ( Stbl . 698 ), du 28 juin 1984 ( Stbl . 271 ) et du 19 décembre 1984 ( Stbl . 633 ) - ont comporté des échéances différentes, puisque les effets de l' AAW étaient échelonnés entre 1979 et 1984 et ceux de la WAO entre 1982 et 1986 .
La troisième source est constituée par la loi sur l' égalité*entre hommes et femmes en matière de prestations . Cette mesure entend être un premier pas dans le processus de mise en oeuvre de la directive 79/7 . Toutefois, en ayant profondément modifié des règles relatives à l' octroi et au calcul des pensions AAW, elle a engendré un régime qui est moins favorable que le précédent*pour de nombreux assurés . Plus précisément, la réglementation ne tient pas compte du sexe en vue de l' octroi des prestations, mais elle fixe des conditions plus rigoureuses pour l' admission au bénéfice de la prestation et elle réduit le montant de celle-ci à 70 % du salaire minimal légal en prévoyant sa majoration uniquement en faveur des sujets ayant charge de famille .
En particulier, en modifiant l' article 10 de l' AAW, la loi institue trois paramètres différents pour le calcul des prestations : a ) la base "générale", applicable à tous les bénéficiaires âgés de plus de 20 ans; b ) la base "moyenne" valable pour ceux qui ont charge de famille et dont les revenus familiaux se situent entre 15 et 30 % d' un certain maximum; c ) la base "élevée" qui, selon le paragraphe 4 du nouvel article 10 de l' AAW, s' applique à deux catégories de sujets : 1 ) les personnes mariées, si la somme des revenus provenant de l' activité indépendante ou salariée exercée par elles-mêmes ou par le conjoint à la date à laquelle s' ouvre le droit à prestation est inférieure à 15 % du maximum précité; 2 ) les personnes célibataires qui ont un enfant naturel ou un enfant adoptif âgé de moins de 18 ans et qui fait partie de leur ménage ou qui est en grande partie à leur charge, si les revenus provenant de l' activité indépendante ou salariée que l' intéressé exerce à la date à laquelle s' ouvre le droit à pension n' excèdent pas, eux aussi, 15 % du même maximum .
Et nous en venons à la quatrième source qui revêt une importance particulière aux fins de nos conclusions . Pour réduire les dépenses sociales et dans le cadre d' une révision générale du système, le législateur néerlandais a décidé, au début des années 80, d' abroger l' article 14, paragraphe 3, de la WAO qui prévoyait le rapport entre la prestation et le salaire minimal légal . La nouvelle loi du 29 décembre 1982 retient comme base de calcul le salaire journalier perçu par la personne frappée d' incapacité de travail à la date à laquelle est intervenue l' incapacité de travail, c' est-à-dire un chiffre en général inférieur audit salaire . Le lien avec ce dernier ne demeure garanti que pour celui qui satisfait aux conditions fixées par la disposition - l' article 10, paragraphe 4, précité - qui prévoit la base "élevée ".
Toutefois, pour éviter aux bénéficiaires des diminutions imprévues de revenu et pour permettre aux institutions compétentes de calculer à nouveau le montant des pensions, des mesures transitoires ont été adoptées qui ont rendu l' abrogation précitée effective seulement à partir du 1er janvier 1984 . L' une de ces mesures a également permis de combler une lacune de la loi du 29 décembre 1982 . Celle-ci - nous venons de le voir - entendait faire passer progressivement les personnes frappées d' incapacité de travail du montant de la pension WAO à celui, en règle générale inférieur, qui résulte des modifications que la loi du 20 décembre 1979 a apportées à l' AAW; or, les pensionnés WAO qui ne satisfaisaient pas aux conditions d' admission au régime AAW, et notamment les femmes mariées frappées d' incapacité de travail à une époque antérieure au 1er octobre 1978, étaient exclus de ce passage . La loi du 30 décembre 1983 a donc introduit un nouvel article 97 AAW qui accorde les prestations correspondantes également aux femmes bénéficiaires de la pension WAO - calculée sur la base du salaire journalier minimal - et dont l' incapacité est antérieure à la date précitée . A partir du 1er janvier 1984, les femmes mariées ont donc été admises au bénéfice des dispositions de l' AAW, ce qui comporte, au demeurant, la conséquence que le montant de la prestation qu' elles perçoivent est devenu inférieur à celui dont elles bénéficiaient au titre du régime WAO .
3 . Après avoir mis en lumière, autant que possible, le système dont la légalité est mise en doute par le juge au principal, résumons les faits de l' affaire . Née en 1928, Mme J.*W . Teuling-Worms a travaillé au sein de différentes entreprises à partir de l' âge de 27 ans jusqu' au 13 septembre 1971, date à laquelle elle a été frappée d' incapacité de travail . Le 12 septembre de l' année suivante, elle a obtenu la pension WAO qui, dans un premier temps, a eu comme paramètre de référence le montant du dernier salaire perçu et qui, à partir de 1975, a été égale au montant du salaire minimal légal sans qu' elle fût affectée par l' état civil ou la situation patrimoniale de l' intéressée . Or, l' AAW étant entrée en vigueur ( le 1er octobre 1976 ) - loi qui, comme vous vous en souvenez, excluait des prestations les femmes mariées (( dispositions combinées des articles 89, paragraphe 3 et 9, paragraphe 1, sous a )*)) -, Mme Teuling-Worms n' a pas pu en bénéficier; de même que, puisque son incapacité de travail était antérieure au 1er octobre 1978, elle n' a pas pu bénéficier de la loi du 20 décembre 1979 relative à l' égalité de traitement, qui avait éliminé cette discrimination .
Par lettre du 18 juin 1984, le Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie a informé l' assurée que, à la suite des modifications apportées au régime d' assurance par la loi du 29 décembre 1982, le calcul de sa pension aurait été effectué à partir du 1er janvier 1984 en prenant pour base non plus le salaire minimal légal, mais la dernière rémunération qui lui a été versée . Du reste, la réduction qui en résultait aurait été échelonnée dans le temps .
Mme Teuling-Worms a introduit un recours contre cette décision devant le Raad van Beroep d' Amsterdam . Elle a fait observer, entre autres, que, en introduisant un régime de prestations différenciées, la loi du 29 décembre 1982 l' avait privée de la possibilité de continuer à recevoir une pension égale au montant net du salaire minimal légal; or ce régime, qui est en substance fondé sur la charge de famille, constituerait une discrimination indirecte à l' égard des femmes et serait donc incompatible avec la réglementation communautaire et, spécialement, avec le principe de l' égalité de traitement que sanctionne l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 .
Par ordonnance du 4 février 1985, le juge saisi a sursis à statuer et, en application de l' article 177 du traité CEE, il a posé à la Cour les quatre questions préjudicielles suivantes :
"1.*Un système de droits à des prestations en cas d' incapacité de travail, dans lequel le montant de la prestation est fixé en tenant compte également de l' état civil et des revenus provenant, directement ou indirectement, d' une activité du conjoint, ou de la présence d' un enfant à charge, est-il conforme à l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978?
2 . a)*La loi du 29 décembre 1982 ( Stbl . 737 ), par laquelle la garantie donnée à tous les assurés au titre de la WAO de bénéficier d' une prestation ( nette ) au moins égale au salaire minimal légal ( net ) a disparu, à la suite de quoi cette garantie ne vaut plus que pour celui qui satisfait aux conditions prévues à l' article 10, paragraphe 4, de l' AAW, est-elle compatible avec la disposition de la directive citée à la première question?
2 . b)*Vu le délai fixé à l' article 8 de la directive ainsi que les dispositions de l' article 5 de cette directive et l' article 5 du traité CEE instituant la Communauté économique européenne est-il encore nécessaire d' attacher de l' importance, lors de la réponse à la question précédente, à la circonstance que la loi visée date du 29 décembre 1982 et qu' elle est partiellement entrée en vigueur en plusieurs phases, à des dates qui se situent aussi bien avant qu' après l' expiration du délai fixé à l' article 8 de la directive?
3 . Les dispositions de la directive 76/207/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 9 février 1976, ont-elles également de l' importance pour la réponse aux questions qui précèdent?
4 . Une réponse négative à la première et/ou à la deuxième question, sous a ), implique-t-elle que les intéressés peuvent se prévaloir directement de la règle communautaire - dans ce cas, violée - vis-à-vis des autorités nationales?"
4 . Comme vous le savez, la directive 79/7 du 19 décembre 1978 vise à étendre progressivement le principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes ( article 119 du traité CEE ) au secteur de la sécurité sociale . Aux termes de son article 4, paragraphe 1, ce principe "implique l' absence de toute discrimination fondée sur le sexe soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne *... le champ d' application des régimes et les conditions d' accès aux régimes, l' obligation de cotiser et le calcul des cotisations, le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations ".
Pour se conformer à la directive, les États membres disposaient d' un délai de six ans à compter de la notification de celle-ci et il est arrivé à expiration le 22 décembre 1984 ( article*8 ). En outre, aux termes de l' article 5, ils "prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l' égalité de traitement ".
5 . Le juge au principal vous demande, en premier lieu, si un système de prestations en cas d' incapacité de travail dans lequel le montant de la prestation est fixé en tenant compte soit de l' état civil et des revenus provenant, directement ou indirectement, de l' activité du conjoint de l' ayant droit, soit de l' existence d' enfants à charge constitue une discrimination indirecte et, partant, enfreint le principe sanctionné par l' article 4, paragraphe 1, de la directive .
Ce qui conduit le Raad van Beroep à vous poser cette question est évident . Les dispositions qu' il devrait appliquer - nous l' avons vu - prévoient une majoration de la prestation pour les sujets ayant charge de famille et chacun sait que des mécanismes de ce genre, même s' ils sont conçus en termes d' absolue égalité entre hommes et femmes, aboutissent, en définitive, à un avantage prédominant au profit des premiers . En pratique, en effet, tous les hommes qui ne sont pas accidentés, malades ou chômeurs exercent une activité professionnelle; au contraire, qu' elles subissent ou qu' elles choisissent cette condition, les femmes qui restent à la maison et qui, de ce fait, ne peuvent pas prouver qu' elles ont le conjoint ou les enfants à leur charge sont encore nombreuses . L' homme sera donc le plus souvent le bénéficiaire d' une majoration liée à la charge de famille et la femme fera, en général, l' objet d' une discrimination indirecte à cet égard .
Or la notion de discrimination indirecte par référence à l' état matrimonial ou familial n' est pas définie dans les directives communautaires relatives à l' égalité de traitement et des éléments permettant de l' identifier ne ressortent pas non plus des travaux préparatoires de ces actes . Une contribution à sa clarification a cependant été fournie par la Commission des Communautés européennes dès 1981 . Répondant à la question écrite n°*2295/80 de Mme Lizin, M . Richard, commissaire chargé des affaires sociales a, en effet, affirmé que sont indirectes les "discriminations occultes ou cachées" qui peuvent "résulter en fait, pour les travailleurs d' un sexe déterminé, de la prise en considération de l' état matrimonial ou familial pour la détermination de droits couverts par le champ d' application des deux*directives" ( JO 1981, C*129, p.*22 ). En somme, les discriminations indirectes ne se fondent pas formellement sur le sexe, mais elles donnent lieu à un "résultat" pratique qui n' est pas différent de celui auquel aboutissent les disparités qui font explicitement référence au sexe .
Dans son arrêt rendu le 31 mars 1981 dans l' affaire 96/80 ( Jenkins/Kinsgate, Rec . p.*911 ), la Cour a eu l' occasion d' examiner un cas de discrimination indirecte exercée à l' encontre des travailleurs féminins . Une ressortissante britannique qui travaillait à temps partiel avait accusé son employeur de lui verser une rémunération horaire inférieure à celle perçue par un collègue de sexe masculin qui travaillait à plein temps et accomplissait le même travail . Appelé à se prononcer sur le litige, l' Employment Appeal Tribunal vous a demandé d' interpréter l' article 119 du traité et vous lui avez répondu : "Une différence de rémunération entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel ne constitue une discrimination prohibée *... que si elle n' est en réalité qu' un moyen indirect pour réduire le niveau de rémunération des travailleurs à temps partiel en raison de la circonstance que ce groupe de travailleurs se compose, de manière exclusive ou prépondérante, de personnes de sexe féminin" ( point 15 des motifs ).
Ajoutons que cet arrêt a permis à la Commission d' affiner davantage la notion en question . "La considération qu' une mesure atteint des personnes d' un sexe déterminé, observe-t-elle, joue un rôle important, que cette mesure les atteigne de manière exclusive ou simplement prépondérante ." Cette donnée "statistique" - c' est-à-dire la simple "prépondérance" des femmes dans le groupe subissant la discrimination - peut même se révéler décisive; son importance s' estompe cependant en présence d' éléments faisant apparaître la mesure comme objectivement justifiée, puisqu' il est évident que, s' ils existent, le résultat obtenu correspond au but poursuivi . Il y a donc "présomption de discrimination indirecte *... dès qu' une mesure, apparemment neutre, atteint en fait, de façon prépondérante, les travailleurs d' un sexe déterminé sans qu' il faille établir l' intention de discriminer . Par contre, il appartient à l' auteur de la mesure *... d' apporter des éléments d' appréciation établissant que celle-ci était inspirée par des raisons objectivement justifiées, étrangères à toute idée de discrimination" (( rapport intérimaire sur l' application de la directive 79/7, doc . COM(83 ) 793 du 6.1.1984, p.*7 ).
A la lumière de ces observations, il nous semble évident que le problème soulevé par le juge au principal oblige à vérifier : a ) si le système litigieux produit à l' égard des femmes des effets plus défavorables que ceux qu' il comporte pour les hommes; b ) s' il peut être justifié par des raisons objectives .
En ce qui concerne le premier point, la réponse est clairement affirmative . Le 16 juin 1983, deux membres du "Emancipatieraad", c' est-à-dire l' organisme chargé des problèmes concernant l' émancipation féminine, se sont plaints à la Commission du fait que la modification apportée par la loi du 29 décembre 1982 au système néerlandais des prestations en cas d' incapacité de travail se traduisait par une discrimination à l' égard des femmes . La Commission a alors invité le gouvernement de La Haye à lui fournir certaines données statistiques, rapportées au sexe, sur l' incidence que la réforme précitée aurait eue sur les titulaires des pensions WAO . L' analyse de ces données a fait apparaître que la prévision des majorations en faveur des seuls titulaires ayant charge de famille se serait répercutée sur les assurés en désavantageant les femmes dans une proportion de près du double par rapport aux hommes .
La deuxième question, sous b ), appelle cependant également une réponse positive . En effet, traitant expressément des majorations dues au titre du conjoint à charge dans le "rapport intérimaire" précité, la Commission les a considérées comme justifiées si les prestations sont d' un montant égal au minimum social, puisqu' elles visent à compenser les charges, évidemment plus élevées que celles des personnes isolées, qui grèvent les familles . Or, il nous semble que c' est précisément le cas en l' espèce . Le système litigieux donne certes lieu à des discriminations, mais il s' inspire d' un souci d' équité et il est fondé sur des motifs raisonnables . Il a en effet pour but de sauvegarder un intérêt considéré à juste titre comme prioritaire ( la protection des sujets pour lesquels, compte tenu des charges familiales qu' ils supportent, le rattachement de la prestation au dernier salaire perçu ferait tomber le montant de la prestation au-dessous du minimum social ); en outre, conformément au principe de proportionnalité, la dérogation qu' il apporte, en fait, au principe de l' égalité de traitement est contenue dans les limites du strict nécessaire .
6 . Par la deuxième question, sous a ), le Raad van Beroep vous demande si les dispositions de l' article 4 de la directive 79/7 empêchent les États membres de modifier le système des prestations en cas d' incapacité de travail en diminuant le montant de la prestation due aux assurés qui ne satisfont pas à certaines conditions .
La réponse nous semble conditionnée par les conclusions auxquelles nous venons d' aboutir . Si un régime comme le régime néerlandais en cause doit être considéré comme objectivement justifié et, par conséquent, comme non contraire au principe de l' égalité de traitement, la circonstance qu' il ait réduit le montant de la prestation précédemment servie à certains sujets n' a pas d' incidence .
7 . La deuxième question, sous b ), et la quatrième soulèvent, en revanche, deux problèmes qui ont trait aux principes fondamentaux du droit communautaire . La Cour est ainsi appelée à établir : a ) de quels pouvoirs disposent les États membres au cours du délai fixé pour la mise en oeuvre de la directive et si les mesures nationales manifestement contraires aux prescriptions de celle-ci sont susceptibles, avant que ledit délai ne vienne à expiration, d' un contrôle juridictionnel; b ) si le principe de l' égalité de traitement dans le secteur de la sécurité sociale a un effet direct et si les particuliers peuvent faire valoir en justice les droits subjectifs qui en découlent, alors que le délai auquel nous avons fait allusion court .
En ce qui concerne le premier problème, nous partageons les considérations que la Commission a développées dans ses observations écrites . Elle reprend et développe une thèse soutenue avec autorité dans la doctrine et selon laquelle, même lorsque la directive ne contient pas une clause explicite de "standstill", sa notification engendre un "effet de blocage" en ce sens qu' elle interdit aux États d' arrêter des mesures contraires à ses dispositions . En effet, comme on le sait, la directive a pour objectif particulier d' harmoniser les ordres juridiques des États membres en réduisant les disparités législatives et administratives existantes . Il est donc évident que, par le seul fait d' avoir été arrêtée, elle oblige les États membres à s' abstenir d' introduire des mesures nouvelles qui seraient de nature à accentuer ces disparités .
Et on ne saurait soutenir que ces considérations se heurtent à l' arrêt rendu le 5 avril 1979 dans l' affaire 148/78 ( Ratti, Rec . p.*1629 ). Il est vrai que la Cour a affirmé à l' attendu 44 de cet arrêt que, jusqu' à l' expiration du délai imparti pour la mise en oeuvre de la directive, "les États membres restent libres en la matière ". Mais, comme toute autre liberté, celle-ci est également sujette à des limites et, en premier lieu, aux limites dictées par la logique . Ainsi, il ne fait pas de doute qu' elle implique le pouvoir de maintenir en vigueur les dispositions ou les pratiques non conformes; mais, comme nous venons de le dire, il est tout aussi certain qu' elle ne comporte pas le pouvoir d' aggraver la non-conformité à laquelle la directive entend remédier . Il y a lieu de considérer, entre autres, le fait que les dispositions arrêtées au cours de la période de transition doivent nécessairement être appréciées comme des mesures destinées à transposer l' acte communautaire; et des mesures de ce genre sont à tout le moins tenues de ne pas contredire les dispositions que cet acte contient .
En outre, la solution que nous vous suggérons est également étayée par le traité en ce qu' il oblige - article 5, paragraphe 2 - les États à ne pas arrêter des mesures "susceptibles de mettre en péril la réalisation ( de ses ) buts ". L' inexécution de cette obligation générale et le manquement à la coopération et à la solidarité qui en forment le contenu forment même le premier grief que la Commission devra formuler contre les pays auxquels elle reproche, dans le cadre de l' article 169, d' avoir ignoré "l' effet de blocage" et, partant, l' interdiction de régression produits par la notification de la directive . La Cour a d' ailleurs souvent fait référence à l' article 5, paragraphe 2, en précisant les limites des pouvoirs dont disposent les États à l' égard d' actes communautaires autres que les directives, mais constitutifs comme celles-ci de droits et d' obligations soumis à des délais (( voir, en dernier lieu, les arrêts rendus le 14 février 1978 ( affaire 61/77, Commission/Irlande, Rec . p.*417 ), le 4 octobre 1979 ( affaire 141/78, France/Royaume-Uni, Rec . p.*293 ), le 10 juillet 1980 ( affaire 32/79, Commission/Royaume-Uni, Rec . p.*2403 ) et le 5 mai 1981 ( affaire 804/79, Commission/Royaume-Uni, Rec . p.*1045 )*)).
Les autres questions de principe qui nous sont posées par le juge au principal apparaissent comme moins problématiques . Elles concernent : a ) l' effet direct de l' article 4 de la directive 79/7; b ) la possibilité pour les particuliers de faire valoir en justice, pendant le délai imparti pour la mise en oeuvre de la directive, les droits subjectifs qu' elle leur confère en s' opposant à des dispositions nationales non adaptées et contraires au principe de l' égalité de traitement .
Sur le premier point, nous renvoyons aux conclusions que nous avons présentées le 9 juillet 1986 dans l' affaire 71/85, Pays-Bas/Federatie Nederlandse Vakbeweging ( arrêt du 4 décembre 1986, Rec . p.*3855, 3864 ). Nous y avons affirmé l' effet direct des dispositions en soulignant, notamment, la faiblesse de l' argument qui, au contraire, s' appuie sur le pouvoir discrétionnaire réservé aux États membres en ce qui concerne les moyens utilisés pour la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement dans le secteur de la sécurité sociale . Quant au deuxième problème, il suffit de rappeler, à nouveau, l' arrêt Ratti et de citer l' arrêt du 19 janvier 1982 dans l' affaire 8/81 ( Becker, Rec . p.*53 ). Dans les deux arrêts, la Cour a dit pour droit que l' effet direct ne peut être invoqué qu' après l' expiration du délai de transposition de la directive : admettre le contraire équivaudrait, en effet, à ne pas tenir compte de la différence que l' article 159 du traité établit entre la directive et le règlement .
8 . La troisième question tend à établir si la directive 76/207, relative à l' égalité de traitement dans les rapports de travail, a une incidence sur le système litigieux . La réponse est affirmative dans la mesure où l' on relève que ce dernier dissuade surtout les femmes d' accéder au marché du travail; mais l' incidence ainsi constatée importe peu dès lors que, pour les raisons mises en évidence au point 5, ledit système doit être considéré comme objectivement justifié et, partant, comme non discriminatoire .
9 . Pour toutes les considérations que nous venons d' exposer, nous vous suggérons de répondre comme suit aux questions formulées par le Raad van Beroep d' Amsterdam par ordonnance rendue le 4 février 1985 dans l' affaire opposant Mme J.*W . Teuling-Worms à la Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie :
1 ) la notion de "discrimination indirecte" visée à l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprétée en ce sens qu' elle recouvre une mesure faisant partie d' un système d' assurance et fondée sur un critère de différenciation en apparence neutre, mais étant de nature à concerner surtout les femmes et à les désavantager plus sensiblement que les hommes, à moins que ce critère ne soit dicté par des raisons objectives susceptibles de justifier l' inégalité de traitement;
2 ) les dispositions combinées de la directive 79/7 et de l' article 5 du traité CEE imposent aux États membres l' obligation de s' abstenir, pendant la période impartie pour la mise en oeuvre de la directive, de prendre des mesures qui aggravent la situation existant au moment de la notification et qui risquent, par conséquent, de compromettre la réalisation de l' objectif poursuivi par la législation communautaire . Toutefois, les particuliers ne pourront se prévaloir des dispositions d' effet direct qu' après l' expiration du délai imparti pour la transposition de la directive;
3 ) la notion de "discrimination indirecte" visée à l' article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être interprétée en ce sens qu' elle recouvre une mesure susceptible de dissuader principalement les femmes d' accéder au marché du travail, à moins qu' elle ne se fonde sur des raisons susceptibles de justifier l' inégalité de traitement .
(*) Traduit de l' italien .
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