CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 12 décembre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
En 1978, aux fins de leur mise en libre pratique en République fédérale d'Allemagne, la société Bienengräber & Co. a déclaré des vêtements et accessoires destinés à une figure appelée « Monchhichi » ou, à ce qu'il semble, « Kiki » dans certains pays. La société et les autorités douanières ont considéré ensemble que la classification de ces articles d'habillement dépend de celle de la figure Monchhichi elle-même, conformément au chapitre 97 du tarif douanier commun. Ce chapitre est ainsi intitulé: «Jouets, jeux, articles pour divertissements et pour sports », et la note 4 de ce chapitre est formulée dans les termes suivants : « Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci. » La question qui se pose est par conséquent la suivante: de quelle position du tarif douanier commun relève le Monchhichi?
La société Bienengräber a classé les marchandises sous la position 97.02, « poupées de tous genres ». Les autorités douanières ont considéré qu'elles relevaient de la position 97.03, « autres jouets ». Cette dernière position comportait l'application d'un taux plus élevé des droits de douane et la Cour a été informée que des sommes considérables ont été engagées dans la quantité de Monchhichi qui ont été importés en République fédérale d'Allemagne.
Pour interpréter les positions du tarif douanier commun, il est permis de se référer aux notes explicatives du tarif douanier commun ainsi qu'aux notes explicatives fournies par le conseil de la coopération douanière, dont les versions tant anglaise que française font foi (affaire 74/79, Hako Schuh/Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost, Rec. 1980, p. 311, et spécialement p. 318).
La note 3 relative au chapitre 97 du tarif douanier commun est formulée dans les termes suivants : « In Heading No 97.02 the term ‘dolls’ is to be taken to apply to such articles as are representations of human beings. » Une idée tout à fait identique est exprimée en termes analogues dans la version française (« On ne reprend comme ‘poupées’ au no 97.02 que les représentations de l'être humain »), et, nous semble-t-il, dans la version allemande.
Dans les « notes explicatives » de la nomenclature du conseil de la coopération douanière, les notes générales du chapitre contiennent une disposition analogue: « In Heading No 97.02 the term ‘dolls’ is to be taken to apply only to such articles as are representations of human beings. » Une disposition équivalente est contenue dans la version française (« On ne reprend comme ‘poupées’ au no 97.02 que les représentations de l'être humain »).
D'autre part, les notes particulières relatives à la position 97.02 sont formulées en anglais comme suit: « The term ‘dolls’ is to be taken to apply only to such articles as are representations of human beings (including those of a caricature type). » La version française est peut-être légèrement plus explicite: « Par poupées, il y a lieu d'entendre uniquement des articles représentant l'être humain, même s'il s'agit de sujets difformes », et ajoute « (polichinelles, pantins) », ce qui comprend, nous semble-t-il, Guignol et les marionnettes.
Le litige en l'espèce a fait l'objet d'un recours introduit par la société Bienengräber devant le Finanzgericht. Compte tenu d'une enquête par sondage réalisée par un institut d'analyse de marché et selon laquelle 71 % des mères interrogées ont considéré que le Monchhichi représentait un animal plutôt qu'un être humain, et compte tenu de l'expertise de l'Institut de contrôle et d'enseignement des techniques douanières à Hambourg, le Finanzgericht est arrivé à la conclusion que le Monchhichi ne constituait pas une poupée. Il a considéré que le Monchhichi avait, ainsi que la Cour l'a constaté, certaines caractéristiques humaines: des mains, des yeux et une bouche, peut-être des bras et des jambes, mais pas de nez humain. D'un autre côté, il avait une longue queue et l'ensemble du corps, à l'exception du visage, des mains et des pieds, était recouvert de fourrure comme un animal.
Le Bundesfinanzhof a été saisi d'un recours en « révision » de ce jugement, aux motifs que, à l'opposé du point de vue des experts allemands, la commission française de conciliation et d'expertise douanière aurait considéré les Monchhichi comme des poupées relevant de la position 97.02. Le Bundesfinanzhof a par conséquent déféré deux questions préjudicielles à la Cour. Ces questions sont les suivantes:
1)
La note 3 relative au chapitre 97 du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens qu'il y a lieu de considérer une figure comme une représentation d'un être humain et, partant, également comme une poupée au sens de la sous-position 97.02 A du tarif douanier commun uniquement lorsqu'elle présente exclusivement des caractéristiques qui correspondent — même en la déformant — à l'image naturelle de l'être humain?
2)
En cas de réponse négative à la première question:
La notion de « représentations de l'être humain » au sens de la note 3 relative au chapitre 97 du tarif douanier commun, et celle de « poupées » au sens de la sous-position 97.02 A du tarif douanier commun doivent-elles être interprétées en ce sens qu'une figure peut être considérée comme la représentation d'un être humain et, partant, comme une poupée au sens du tarif même lorsqu'elle présente, outre certaines caractéristiques d'un être humain, également certaines caractéristiques animales?
Dans quelles conditions l'existence de caractéristiques animales à côté de caractéristiques qui laissent à penser qu'il
s'agit de la représentation d'un être humain est-elle sans importance?
La décision du Bundesfinanzhof de déférer ces questions est fondée sur le fait que, ainsi que cela a été exposé à la Cour, les autorités douanières françaises défendent la même position que les autorités douanières allemandes, c'est-à-dire qu'il s'agit de figures animales et non de figures humaines, mais que les autorités douanières belges considèrent, à l'instar de la commission française de conciliation et d'expertise douanière, qu'il s'agit de poupées.
Les notes, auxquelles nous avons fait référence, qui définissent ce qui peut être une poupée sont corroborées par les notes relatives à la position 97.03. Celles-ci disposent en particulier que, parmi les jouets de la position 97.03 on peut citer, en premier lieu, « les animaux ». Ainsi, un animal n'est pas une poupée. Les notes relatives à la position 97.02 reflètent également le sens courant du mot « poupée » tel qu'il est donné, par exemple, dans le Collins English Dictionary, lequel définit une « doll » (poupée) comme étant un « small model or dummy of a human being », et dans le dictionnaire français le Petit Roberty lequel définit une poupée comme étant une « figurine humaine servant de jouet d'enfant ».
La première question qui se pose est celle de savoir s'il convient de regarder le Monchhichi avec ou sans vêtements ou accessoires. En l'espèce, il paraît clair que le Monchhichi peut être et est importé et vendu sans vêtements. A notre avis il résulte de la note 4 des notes relatives au chapitre 97 du tarif douanier commun que les accessoires séparés doivent être considérés séparément. Par conséquent, les figures appelées Monchhichi nous paraissent devoir être considérées sans vêtements ni accessoires aux fins de décider de quelle position elles relèvent. Dans la mesure où ces accessoires ou vêtements seraient fixés à la poupée ou aux jouets, ou en feraient partie intégrante, le point de vue serait différent.
Toutefois, même à supposer que cela soit inexact et qu'il convienne de regarder le Monchhichi habillé, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu de prendre en considération ce qui se trouve en dessous, y compris le fait que ce corps est couvert de ce qui ressemble à une fourrure d'animal.
La deuxième question est la suivante: comment les autorités douanières décidentelles du point de savoir si une figure constitue une représentation de l'être humain? Comme l'a souligné l'agent de la Commission, cette décision relève en grande partie des autorités douanières et non de la Cour. Toutefois, afin d'assurer autant que possible une certaine cohérence entre les États membres, il y a lieu de donner quelques conseils. Lorsque les paramètres sont trop larges, il risque d'y avoir des divergences de caractère subjectif indésirables entre les États membres: la possibilité de doutes devrait être aussi restreinte que possible.
L'avocat de la société a suggéré que le critère approprié consiste dans le fait qu'une figure puisse être classée également en tant que représentation de l'être humain et, partant, en tant que poupée aux fins du classement tarifaire si elle possède également, outre des caractéristiques humaines, des caractéristiques animales. La présence de caractéristiques animales en plus des caractéristiques humaines n'aurait pas d'influence sur la classification dans la mesure où, après un examen attentif de toutes les caractéristiques de la figure, les caractéristiques essentiellement humaines l'emporteraient encore sur les caractéristiques animales. Il soutient également qu'il y a lieu de prendre en considération les accessoires et la présentation de la figure.
La définition qu'il suggère laisse, à notre avis, encore une marge de liberté considérable aux autorités douanières, ce qui aboutirait à des différences importantes. 55 ou 65 % seraient-ils suffisants pour établir la prédominance des caractéristiques humaines sur les caractéristiques animales? Nous ne le pensons pas.
A notre avis, la démarche appropriée consiste à se poser la question de savoir si la figure représente clairement et sans équivoque un être humain et non pas quelque autre créature ou un hybride des deux. A cet effet, il n'est pas nécessaire qu'elle reproduise exactement le corps humain; elle ne cesse pas d'être une poupée lorsqu'il existe des divergences minimes par rapport au corps humain ou si des caractéristiques humaines sont exagérées ou caricaturées. Par contre, si des caractéristiques essentielles de la figure ne sont pas celles du corps humain, la figure n'est pas une poupée aux fins du classement tarifaire.
Bien qu'en l'espèce la décision finale sur les faits appartienne aux autorités douanières, nous estimons que le fait qu'un objet particulier ait une longue queue et qu'il soit recouvert de fourrure (alors même que son visage et ses mains, et même ses bras et jambes, constituent des caractéristiques humaines) sont des considérations importantes qui s'opposent à l'affirmation selon laquelle il s'agit d'une poupée au sens du tarif douanier commun. Le fait que cet objet porte des vêtements d'être humain et qu'il soit apparemment placé dans des situations humaines, ne constitue pas, à notre avis, des facteurs probants voire importants. Le « Paddington Bear » est un jouet d'enfant qui est peut-être aussi bien connu qu'un autre. Il s'agit là manifestement d'un ours ayant des caractéristiques animales tout en portant des vêtements d'être humain. Il ne s'agit pas d'une représentation d'un être humain.
En conséquence, les questions posées par le Bundesfinanzhof appellent, selon nous, la réponse suivante: la position 97.02 du tarif douanier commun doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend uniquement les figures qui constituent clairement et sans équivoque des représentations d'un être humain même en les déformant et qui ne possèdent pas des caractéristiques essentielles, ou une caractéristique essentielle, que les êtres humains ne possèdent pas.
La décision relative aux frais de la société relève de la juridiction nationale; les dépens exposés par la Commission ne sont pas récupérables.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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