CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 23 septembre 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs ies Juges,
1.
Par recours introduit le 12 février 1985, la société Sideradria SpA, entreprise italienne productrice de ronds à béton, vous demande d'annuler ou de réduire une. amende de 768404 Écus à elle infligée par la Commission des Communautés européennes. Dans la décision en cause (du 19 décembre 1984), il est reproché à la requérante d'avoir dépassé les quotas de production fixés pour le quatrième trimestre 1982 et les quantités de produits sidérurgiques pouvant être livrées sur le marché commun au cours du dernier trimestre de 1981 et des quatre trimestres de 1982.
Il s'agit de la seconde sanction infligée à Sideradria en l'espace de quelques mois. La société — rappelons-le — a déjà contesté la première, liée au non-respect du quota de livraison pour le troisième trimestre de 1981; mais, par arrêt du 12 décembre 1985, dans l'affaire 67/84 (Rec. 1985, p. 3983), la Cour a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'amende, en se contentant d'en réduire légèrement le montant. Le présent litige n'est pas sans rappeler, sur bien des points, le premier différend; c'est la raison pour laquelle nous ferons de fréquents renvois à votre arrêt et aux conclusions que nous avions prononcées le 21 mai 1985.
2.
Le 19 août 1982, la Commission a accordé à Sideradria, avec effet rétroactif, un nouveau quota de production afférent aux deux derniers trimestres de 1981 et aux trois premiers de 1982. Ces quantités supplémentaires, qui auraient dû permettre à la société de régulariser les excédents de production dont elle s'était jusque-là rendue coupable (voir nos conclusions, point 2, ne pouvaient plus être reportées au-delà du troisième trimestre de 1982, autrement dit, au-delà de la période au cours de laquelle ils avaient été attribués. La Commission a toutefois établi qu'au quatrième trimestre de 1982, outre qu'elle n'avait pas respecté la production qui lui avait été imposée, Sideradria avait continué à dépasser les quotas de livraison afférents au quatrième trimestre de 1981 et à chacun des quatre trimestres de 1982. D'où la décision de sanction à laquelle nous avons fait allusion précédemment, et le recours ultérieurement formé par la destinataire de la décision.
3.
En ce qui concerne le premier grief retenu à son encontre, la requérante affirme qu'elle n'aurait pas commis l'infraction qui lui est reprochée si la Commission lui avait permis de reporter les quotas inutilisés « également pour les trimestres postérieurs au troisième trimestre de 1982 ». La demande adressée à cette fin par l'entreprise n'ayant pas été suivie d'effet, Sideradria ne pouvait pas être sanctionnée au seul motif qu'elle avait produit — alors que le délai prescrit était écoulé — des quantités de ronds à béton que ce même organe de contrôle lui avait rétroactivement accordées. La société estime en tout cas qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 3, sous d), de la décision n° 1696/82/CECA du 30 juin1982 (JO L 191, p. 1), son comportement devait être tenu pour correct. Cette disposition prévoit en effet « qu'au cas où une entreprise n'a pas réalisé ses quotas de production pendant le trimestre auquel ils se réfèrent, la Commission peut, dans le cas où l'entreprise prouve que cela est dû à un cas de force majeure, permettre à l'entreprise le report total des quotas non utilisés».
Il y a lieu de rejeter ces arguments. Invoquer l'insuffisance du délai fixé pour le report des quotas supplémentaires équivaudrait en effet à contester la légalité de la décision fixant un tel délai; or — si nous nous référons à votre jurisprudence (voir en dernier lieu le point 15 de la décision précitée du 12 décembre 1985) — la décision du 19 août 1982 est en son temps devenue définitive et l'entreprise intéressée ne peut donc exciper de l'illégalité de cette décision dans le cadre d'un recours en annulation de l'amende. Est également irrecevable l'invocation de la force majeure. La requérante n'indique pas en réalité les motifs l'empêchant de respecter le délai qui lui a été octroyé pour le report des quotas supplémentaires et elle ne les indique pas davantage dans la demande de prorogation faite en son temps auprès de la Commission.
En ce qui concerne le deuxième grief, relatif au non-respect des quantités à livrer au cours du quatrième trimestre de 1981 et des quatre trimestres de 1982, nous constatons que Sideradria reprend les moyens déjà invoqués dans l'affaire 67/84, à savoir:
a)
disproportion entre quotas de production et quotas de livraison;
b)
non-application ou application insuffisante des correctifs prévus par le législateur communautaire pour les entreprises sidérurgiques se trouvant en difficulté à cause du précédent système de calcul des quotas (article 8, paragraphe 2, de la décision n° 1831/81/CECA du 24 juin 1981, JO L 180, p. 1, modifiée par la décision n° 2804/81/CECA du 23 septembre 1981, JO L 278, p. 1, et article 14 de la décision n° 234/84/CECA du 31 janvier 1984, JO L 29, p. 1);
c)
absence de prise en considération de certaines erreurs de comptabilité commises par l'entreprise, qui modifient à son détriment les quantités de référence aux fins de la détermination des quotas.
Or, dans son arrêt du 12 décembre 1985, la Cour a déclaré les deux premiers moyens irrecevables et le dernier non fondé. Mutatis mutandis, les mêmes solutions s'imposent également en l'espèce; il est donc superflu de répéter les considérations qui les sous-tendent (voir au reste, nos conclusions dans l'affaire 67/84).
4.
Il ne reste dès lors plus qu'à aborder sur le point de savoir si la sanction infligée est adéquate à la gravité de l'infraction. A cet égard, nous lisons dans la décision du 19 décembre 1984 que, compte tenu de la situation financière extrêmement difficile dans laquelle se trouvait l'entreprise, le vice-président Davignon a estimé équitable de réduire le taux normal de l'amende de 75 à 20 Ecus par tonne. Bien qu'elle ait récidivé à brève échéance, Sideradria a donc été traitée avec générosité. Nous ne voyons pas ce qui pourrait amener la Cour à pousser plus loin la clémence dont l'organe de contrôle a déjà fait preuve.
5.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons de rejeter le recours introduit le 12 février 1985 par Sideradria SpA et, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, de condamner la requérante aux dépens.
( *1 ) Traduit de l'iialit'n.
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