CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 27 février 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs ies Juges,
Cette affaire présente beaucoup de points communs avec l'affaire 302/84, Ten Holder, Rec. 1986, p. 1821, les deux affaires ayant été déférées par la même juridiction néerlandaise aux fins d'une décision à titre préjudiciel.
La demanderesse au principal est une ressortissante néerlandaise qui réside aux Pays-Bas avec son époux, qui est apparemment également un ressortissant néerlandais. De juillet 1982 au 1er novembre 1983, il a tenu un restaurant comme non-salarié en Belgique, mais il a continué de résider aux Pays-Bas pendant cette période. En février 1983, le couple a eu un fils. En juin de la même année, la demanderesse a demandé à être admise au bénéfice des allocations familiales néerlandaises qui lui ont été accordées peu de temps après. En règle générale, toutes les personnes résidant aux Pays-Bas ont droit aux allocations familiales. L'époux de la demanderesse était assuré en Belgique et avait droit aux allocations familiales belges. Lorsqu'elle en a eu connaissance, l'institution compétente néerlandaise, la partie défenderesse au principal, a exigé la restitution des allocations familiales versées pour le deuxième trimestre de 1983.
Là-dessus, la demanderesse a engagé une procédure qui a été portée devant le Raad van Beroep à Bois-le-Duc. Cette juridiction a estimé que, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71 du Conseil, l'époux de la demanderesse était soumis, à l'époque entrant en ligne de compte, au régime de sécurité sociale belge, puisqu'il travaillait en Belgique comme non-salarié. Cette disposition est libellée comme suit:
« Sous réserve des articles 14 à 17:
b)
La personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre. »
Cette disposition a été insérée dans le règlement n° 1408/71 par le règlement n° 1390/81 du Conseil (JO 1981, L 143 p. 1), qui a étendu aux travailleurs non salariés le règlement n° 1408/71.
Sur cette base, la juridiction nationale a déféré à la Cour la question suivante:
« La détermination, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, initio et sous b), du règlement n° 1408/71, de la législation d'un État membre déterminé a-t-elle pour effet que ce travailleur ne peut pas être considéré en même temps, par le seul effet du droit national d'un autre État membre, avec pour conséquence que lui-même ou son épouse serait privé, sur la base du droit communautaire, de tout droit à des allocations familiales, auxquelles lui-même ou son épouse peut prétendre par le seul effet de la législation nationale de l'autre État membre précité? »
Cette question est en substance analogue à la deuxième question posée dans l'affaire Ten Holder.
Seuls la Commission et le gouvernement néerlandais ont présenté des observations allant dans le même sens que celles qu'ils ont présentées dans l'affaire Ten Holder.
Pour les raisons que nous avons exposées dans nos conclusions sur cette affaire, nous estimons qu'une personne, à laquelle l'article 13, paragraphe 2, sous b), s'applique, doit être assurée à titre obligatoire dans l'État membre désigné par cette disposition et ne peut pas être assurée à titre obligatoire dans un autre État membre. L'État membre désigné (en l'occurrence, la Belgique) est donc tenu de l'admettre au bénéfice des prestations de sécurité sociale auxquelles aurait droit l'un de ses ressortissants résidant sur son territoire. Un autre État membre (en l'espèce, les Pays-Bas) peut le faire bénéficier de prestations s'il le souhaite, mais il n'est pas tenu de le faire.
Cela épuise la question posée par la juridiction néerlandaise. Mais, selon cette juridiction, il semble finalement que des allocations familiales néerlandaises soient payables abstraction faite de la question de savoir si des allocations familiales belges sont dues. Néanmoins, cette affaire révèle, en l'état actuel du règlement, l'existence d'une lacune. Il n'oblige ni les Pays-Bas ni la Belgique à verser des allocations familiales dans un cas comme celui de M. et Mme Luijten. Cela, apparemment, parce que, lorsque le règlement n° 1390/81 a été adopté, le Conseil n'a pas été en mesure de s'accorder pour étendre l'article 73 aux personnes non salariées. L'article 73 oblige l'État membre désigné à verser des allocations familiales à un travailleur pour ses enfants qui résident sur le territoire d'un autre État membre comme s'ils résidaient sur le territoire de l'État désigné. Il n'existe pas de disposition comparable pour une personne non salariée. En définitive, M. Luijten était, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, sous b), soumis à l'époque entrant en ligne de compte à la législation belge, mais la Belgique n'était pas tenue de verser des allocations familiales pour un enfant ne résidant pas en Belgique. Puisque des allocations familiales néerlandaises auraient pu ne pas être payables, parce que M. et Mme Luijten étaient soumis à la législation belge, leur situation aurait été pire si le règlement n° 1390/81 n'avait jamais été adopté. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner en l'espèce les effets de cette situation.
A la lumière de ces considérations, nous estimons que la question déférée appelle la réponse suivante:
Une personne non salariée, à laquelle l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1408/71 du Conseil s'applique, ne peut être assurée à titre obligatoire que dans l'État membre visé par ce règlement. Toutefois, rien n'empêche un autre État membre d'admettre, s'il le souhaite, cette personne au bénéfice de prestations de sécurité sociale.
Le gouvernement néerlandais et la Commission supportent leurs propres frais.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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