CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
présentées le 11 décembre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 Introduction
1.1. Le contexte du règlement litigieux
A l'instar de l'affaire 290/84 (Mainfrucht), dans laquelle l'avocat général M. Lenz a présenté des conclusions le 12 novembre dernier et la quatrième chambre a statué le 10 décembre dernier, l'affaire 65/85 concerne l'interprétation de la notion de « valeur transactionnelle », figurant à l'article 3 du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO 1980, L 134, p. 1). Ce règlement présente la particularité de mettre en œuvre l'« accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce », conclu dans le cadre du Tokyo Round et approuvé par le Conseil le 10 décembre 1979. Cette réglementation détaillée relative à la mise en oeuvre de l'article VII du GATT, lequel article est relatif à la valeur en douane, a été publiée dans le Journal officiel de 1980 (L 71, p. 107). Dans certaines circonstances, ce règlement, avec son protocole (JO 1980, L 71, p. 127), pourra également être important pour l'interprétation du règlement litigieux, étant donné qu'il lie la Communauté. Dans les motifs de son ordonnance de renvoi, le juge de renvoi estime notamment que l'article 8 du protocole précité peut être important pour la réponse à la question posée. Ledit protocole a été mis en oeuvre par le règlement (CEE) no 3193/80 du Conseil, du 8 décembre 1980, modifiant le règlement (CEE) no 1224/80. Pour le texte des dispositions pertinentes en l'espèce et mentionnées plus loin, nous renvoyons aux Journaux officiels cités. Les dispositions les plus importantes sont reproduites dans le rapport d'audience.
1.2. Les faits et le déroulement de la procédure
La demanderesse, qui est également défenderesse en « révision » devant le Bundesfinanzhof (ci-après dénommée « la demanderesse »), a sollicité, en juillet 1980, la mise en libre pratique d'un lot de fèves de cacao. Outre le prix net facturé, elle a déclaré dans sa demande les frais de pesage qu'elle avait supportés pour un montant de 157 DM. Le contrat de vente produit par la demanderesse indique que la vente devait être effectuée sur base caf Hambourg « net delivered weights », que le montant du prix d'achat devait dès lors être fixé en fonction du poids livré et que les frais de pesage étaient à la charge de l'acheteur. La défenderesse, qui est également demanderesse en « révision », à savoir le Hauptzollamt Hamburg-Ericus (ci-après dénommée « la défenderesse »), a inclus les frais de pesage dans le montant de la valeur en douane. La demanderesse a alors formé un recours contre cette fixation devant le Finanzgericht de Hambourg, lequel a jugé que c'est à tort que les frais de pesage avaient été inclus dans la valeur en douane. La défenderesse a fait appel en « révision » de ce jugement devant le Bundesfinanzhof. Elle a fait valoir, entre autres, que les frais de pesage constituent un paiement effectué au bénéfice du vendeur pour les marchandises importées, au sens de l'article 3, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1224/80. Le vendeur aurait une obligation de délivrance et de transfert de propriété et l'exécution de cette obligation, s'agissant d'une marchandise vendue au poids, dépendrait également de la détermination du poids. Les frais de pesage feraient partie des frais de délivrance qui sont à la charge du vendeur. Ce point de vue serait confirmé par l'interprétation des formules habituellement employées dans les contrats commerciaux internationaux. Le pesage ne constituerait pas une activité entreprise par l'acheteur pour son propre compte au sens de l'article 3, paragraphe 3, sous b), du règlement précité.
Le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et a déféré la question préjudicielle suivante à la Cour de justice :
« L'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1224/80, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 1981, doit-il être interprété en ce sens que, dans ce qu'il est convenu d'appeler des contrats de vente à destination, les frais de la constatation du poids à destination font partie de la valeur transactionnelle également lorsqu'ils sont, en vertu du contrat de vente, à la charge de l'acheteur? »
Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesfinanzhof fait observer que l'article 3, paragraphe 3, sous a), doit probablement être interprété conformément à la disposition qui a été ajoutée par le règlement de modification no 3193/80, du 8 décembre 1980. Selon le quatrième considérant du règlement no 3193/80, cet ajout était destiné à rendre les dispositions du règlement no 1224/80 conformes à certaines dispositions du protocole à l'égard duquel l'instrument d'acceptation de la CEE avait été déposé le 25 juillet 1980. L'ajout en question correspondrait textuellement au point 8 de la section I du protocole conclu le 1er novembre 1979 entre les parties à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO 1980, L 71, p. 127).
Les frais de pesage payés par la demanderesse feraient partie de la valeur transactionnelle lorsqu'un tel paiement est effectué au bénéfice du vendeur et que la demanderesse les a supportés « pour satisfaire à une obligation du vendeur ».
Selon le préambule de l'accord sur la valeur en douane, la valeur en douane doit être établie selon des critères simples et équitables. Il ne serait pleinement satisfait à cette prescription que si seules les clauses du contrat de vente sont prises en considération. Or, on pourrait opposer à cet argument que des éléments typiques qui ne correspondent pas aux éléments du contrat concret ne sont pas étrangers au régime de la valeur en douane. Il ne serait donc pas exclu qu'un tel élément typique soit aussi inhérent à la notion d'« obligation du vendeur ». Cette thèse s'appuierait sur le fait que, dans le cas contraire, le montant de la valeur transactionnelle et, partant, celui de la valeur en douane relèveraient dans une large mesure de la libre appréciation des parties au contrat qui est à la base de l'importation.
Au cas où la Cour aboutirait à la conclusion qu'il faut considérer comme obligations du vendeur toutes les obligations dont l'exécution incombe habituellement au vendeur, la question se poserait de savoir si, compte tenu de la nature du contrat de vente conclu, les frais de pesage sont habituellement à la charge du vendeur. L'article 90 de la convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, conclue à La Haye le 1er juillet 1964 {United Nations Treaty Series 834, p. 107), pourrait être invoqué à l'appui de cette thèse. Étant donné qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat de vente à destination, les frais de pesage pourraient être considérés comme étant nés avant l'exécution de l'obligation de délivrance.
2. Thèse de la Commission
Au cours de la procédure devant la Cour, seule la Commission a présenté des observations écrites et orales sur la question posée. A cet égard, la Commission rappelle, elle aussi, dans ses observations écrites, que le règlement litigieux dérive du GATT, comme nous l'avons indiqué, mais, ensuite, elle fonde son point de vue uniquement sur ledit règlement. Nous résumerons comme suit, dans une large mesure conformément au rapport d'audience, le point de vue de la Commission exposé par écrit et encore précisé à l'audience.
Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, on entend par « valeur transactionnelle »« le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté », lequel prix serait ajusté, le cas échéant, conformément à l'article 8.
L'article 8, paragraphe 3, contient une liste exhaustive des éléments à ajouter au prix effectivement payé. Étant donné que les frais de pesage ne figurent pas parmi ces éléments et ne pourraient pas non plus être rattachés à un des éléments cités, le problème juridique dont la solution est déterminante pour trancher le litige en cause se ramène à la question de savoir si les frais de pesage doivent être considérés comme faisant partie du prix effectivement payé par l'acheteur au vendeur.
L'article 3, paragraphe 3, définit le prix effectivement payé ou à payer et énumère sous a) les critères de détermination positifs et sous b) les critères de détermination négatifs. La modification de la disposition sous a) par le règlement no 3193/81, du 1er janvier 1981, n'a guère d'importance pour l'affaire en cause, étant donné que la question préjudicielle se réfère à des faits antérieurs. Du reste, cette modification a principalement un caractère déclaratoire.
Selon la disposition sous a), le paiement ne doit pas nécessairement être effectué en argent, mais il peut aussi s'effectuer « indirectement ». Il résulte de la disposition sous b) que les frais de pesage ne sont pas considérés comme un paiement indirect. On peut notamment déduire de cette dernière disposition que ces frais ne doivent pas être inclus dans la valeur en douane lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il ressort du contrat de vente que l'acheteur effectue le pesage à ses frais et pour son compte et que lesdits frais ne peuvent donc pas être considérés comme un paiement indirect au vendeur. En outre, la Commission fait remarquer que le pesage en tant que prestation économique a eu lieu dans la Communauté et ne doit dès lors pas être inclus dans la valeur en douane.
Étant donné que — sous réserve d'un certain nombre d'exceptions qui ne sont pas importantes ici — la réglementation litigieuse part expressément des transactions concrètes, la Commission estime qu'il n'est en principe pas important de savoir si un contrat concret correspond ou non aux relations usuelles entre parties à un contrat de vente international.
Enfin, la Commission fait observer que le comité de la valeur en douane a décidé, en 1981, de ne pas inclure les frais de déchargement et de manutention dans la valeur en douane lorsqu'ils ne sont pas un élément du prix effectivement payé. Cela est comparable à plusieurs égards au cas d'espèce.
La Commission propose par conséquent à la Cour de répondre dans les termes suivants à la question posée:
« L'article 3 du règlement no 1224/80 du Conseil, tel qu'il était libellé avant le 1er janvier 1981, doit être interprété en ce sens que, dans ce qu'il est convenu d'appeler les contrats de vente à destination, les frais de constatation du poids à destination ne font pas partie de la valeur transactionnelle en tant que paiement indirect lorsque la constatation de ce poids s'effectue aux frais de l'acheteur. »
A l'audience, la Commission a souligné de nouveau qu'en vertu de la nouvelle réglementation, il faut en principe partir du contrat concret en cause, ce qui peut notamment avoir pour effet qu'en cas de prix d'achat différent pour des marchandises identiques, les valeurs en douane seront différentes. Or, pour empêcher toute manipulation arbitraire des prix, les articles 3, paragraphe 3, et 8 du règlement no 1224/80 prévoient que, dans certains cas, un ajustement est effectué. La Commission a précisé, à l'audience, les raisons pour lesquelles, à son avis, cette obligation d'ajustement ne s'appliquait pas en l'espèce sur la base du texte litigieux du règlement. Les frais de pesage ne font manifestement pas partie du prix d'achat effectivement payé. Les dispositions relatives à l'ajustement, visées à l'article 8, ne sont pas non plus applicables en l'espèce. La Commission a estimé, bien qu'elle n'en fût pas aussi sûre, qu'il ne s'agissait pas d'un paiement indirect au sens de l'article 3, paragraphe 3, sous a). On pourrait avoir des doutes sur ce point, notamment dans le cas où on estimerait que le règlement no 3193/80 est applicable, contrairement à ce que la Commission a affirmé dans ses observations écrites dans le cas d'espèce, parce qu'un paiement effectué par l'acheteur à un tiers en exécution d'une obligation du vendeur y est également considéré comme faisant partie du prix effectivement payé. Or, la Commission a estimé à l'audience que, dans un tel cas de doute, l'article 3, paragraphe 3, sous b), doit être déterminant et que les frais de pesage doivent alors être considérés comme relevant de la notion d'« activités se rapportant à la commercialisation et entreprises par l'acheteur pour son propre compte » et, conformément à la disposition citée en dernier lieu, sous réserve de l'article 8, elles ne doivent dès lors « pas être considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord ». Dans le cas d'un « contrat de vente à destination » tel que celui dont il s'agit en l'espèce et contrairement aux contrats d'achat plus habituels, dans lesquels l'expédition emporte transfert du risque à l'acheteur, l'acheteur paie uniquement la marchandise reçue, c'est-à-dire la marchandise qu'il a lui-même constatée par pesage lors de la réception. En outre, la Commission a répété à l'audience qu'il ne saurait être question de percevoir es droits de douane sur des opérations économiques (en l'espèce le pesage) ayant été effectuées dans la Communauté.
3. Conclusion
Nous ne devons pas nous pencher ici sur la question intéressante de savoir si, pour la transaction en cause, le texte important était non pas le règlement no 3193/80, qui n'a été arrêté que le 8 décembre 1980, mais peut-être bien le protocole qui est à la base de ce règlement et qui (ainsi qu'il ressort de son préambule) a été approuvé par la Communauté le 25 juillet 1980. En effet, comme nous l'avons exposé succinctement plus haut, la Commission a fait valoir à l'audience que l'application du règlement no 3193/80 (qui assure la mise en oeuvre du protocole précité) ne l'aurait pas non plus conduit à adopter une conclusion différente de celle qu'elle a défendue dans ses observations écrites. Nous pouvons nous rallier à cette conclusion, bien que nous nous demandions si, dans le cas d'espèce, cette conclusion ne résulte pas déjà de la circonstance que le pesage ne faisait nullement partie ici des obligations incombant au vendeur, de sorte que, déjà pour cette raison, il ne peut pas s'agir d'un paiement indirect au vendeur.
Les arguments de la Commission sur les autres points nous paraissent également convaincants, mais, à cet égard, nous voudrions seulement mettre encore plus l'accent sur l'argument selon lequel la détermination de la valeur en douane ne saurait avoir pour but d'inclure dans la valeur en douane des paiements effectués pour des activités économiques entreprises dans la Communauté. Ce point est également en cause dans l'affaire 290/84, que nous avons mentionnée au début de nos conclusions et qui est pendante devant la quatrième chambre, sous une autre forme (notamment en ce qui concerne les frais de transport dans la Communauté).
Pour conclure, nous vous proposons de répondre, pour les motifs indiqués plus haut, dans les termes suivants, conformes à la proposition de la Commission, à la question du Bundesfinanzhof:
« L'article 3 du règlement no 1224/80 du Conseil, tel qu'il était libellé avant le 1er janvier 1981, doit être interprété en ce sens que, dans ce qu'il est convenu d'appeler les contrats de vente à destination, les frais de constatation du poids à destination ne font pas partie de la valeur transactionnelle en tant que paiement indirect lorsque la constatation de ce poids s'effectue aux frais de l'acheteur. »
( *1 ) Traduit du néerlandais.
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