CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 27 février 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le règlement (CEE) n° 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 (JO 1983, L 346, p. 6), relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté, prévoit en son article 2, paragraphe 1, ce qui suit: « La mise en libre pratique des produits figurant à l'annexe III, originaires des pays à commerce d'État, est soumise à des restrictions quantitatives dans les États membres indiqués dans cette annexe en regard de ces produits. » La Tchécoslovaquie figure au nombre de ces pays. Préalablement à leur mise en circulation, il y a lieu, pour ces produits, d'obtenir des autorités compétentes de l'État membre concerné une autorisation d'importation (article 2, paragraphe 2). Aux termes de l'article 6, « l'importation dans les États membres des produits qui ne sont pas soumis au régime d'importation prévu à l'article 2 n'est assujettie à aucune restriction quantitative ».
L'annexe III dispose que les produits cités sous la sous-position 93.07 B II a) du tarif douanier commun, codes Nimexe (1983) nos 93.07-45 et 93.07-49, sont « partiellement sous restriction quantitative. Pour la désignation exacte du produit, voir note à la page 82 ».
Les rubriques reprises tant dans le tarif douanier commun que dans la nomenclature Nimexe (ayant trait aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre les États membres) s'intitulent l'une et l'autre « cartouches de chasse et de tir », bien que les rubriques de la Nimexe se subdivisent en outre en deux sous-rubriques, à savoir, dans la version anglaise: « centre-fire: for shot-guns » et «rim-fire: for shot-guns» [règlements (CEE) n° 3333/83 du Conseil, du 4 novembre 1983 — JO 1983, L 313, p. 1 —, et (CEE) n° 3407/82, du 16 décembre 1982 — JO 1982, L 366, p. 1]. Le texte français fait état de « cartouches de chasse et de tir », cependant que le texte néerlandais est libellé « Patronen voor het jagen en voor de schietsport ».
D'autre part, la désignation exacte de la marchandise qui figure dans la note de l'annexe III précitée en regard des numéros de code Nimexe 93.07-45 et 49 pour le Benelux est « sporting cartridges » — dans le texte français: «cartouches de chasse», dans le texte néerlandais: «Jachtpatronen ».
En vertu de la décision 83/675/CEE du Conseil, du 19 décembre 1983 (JO 1983, L 381, p. 1), les États membres devaient ouvrir les contingents d'importation figurant aux annexes à ladite décision. L'annexe VI concernant les importations à partir de la Tchécoslovaquie pour la période, du 1er janvier au 31 décembre 1984 faisait ainsi apparaître un contingent de 120000 pièces pour « le numéro du tarif douanier commun 93.07 B ex II, cartouches de chasse pour armes à canon lisse, Jachtpatronen, voor wapens met gladde loop ».
L'article 2 de l'Invoerbesluit Landen 1981 (arrêté néerlandais) n° 576 du 26 août 1981 prévoyait une interdiction d'importation pour les produits originaires, entre autres, de Tchécoslovaquie, sauf autorisation ministérielle.
Handelsonderneming J. Mikx BV (ci-après Mikx) est une société à responsabilité limitée établie aux Pays-Bas. Elle a sollicité, le 14 septembre 1984, un titre d'importation aux Pays-Bas, portant sur 1 million de cartouches de chasse chargées de plombs pour des armes à canon lisse, de calibre 12, originaires de Tchécoslovaquie. Sur ce million de cartouches, 500000 pièces portaient, entre autres, la mention « Skeet » et contenaient des plombs d'un diamètre de 2 millimètres, cependant que les autres 500000 pièces, portant entre autres la mention « Trap », contenaient des plombs d'un diamètre de 2,5 millimètres. Une licence a été accordée pour l'importation des 500000 cartouches dont les plombs présentaient un diamètre de 2 millimètres. En revanche, par lettre du 20 septembre 1984, le ministère néerlandais des Affaires économiques a notifié à Mikx que sa demande était rejetée en ce qui concerne les 500000 cartouches dont les plombs présentaient un diamètre de 2,5 millimètres, au motif que le contingent y afférent, ouvert aux pays du Benelux, était épuisé et qu'un nouveau contingent ne serait pas disponible avant le 1er janvier 1985.
Le 2 octobre 1984, Mikx a formé un recours contre cette décision auprès du College van Beroep voor het Bedrijfsleven (juridiction administrative de dernière instance en matière de commerce et d'industrie), en vue d'obtenir de cette juridiction l'annulation de la décision de refus et la délivrance de l'autorisation d'importation des cartouches litigieuses. Le ministre néerlandais s'est porté partie défenderesse et, après la présentation par les parties de leurs observations, le College a déféré à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CEE, les questions suivantes:
«1)
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3420/83, en liaison avec l'annexe III, la sous-position 93.07 B II a) du tarif douanier commun et les codes Nimexe 93.07-45 et 93.07-49 (1983), en ce compris la note en bas de page y relative, doit-il être interprété en ce sens que toutes les cartouches chargées de plombs qui sont aptes à être utilisées pour la chasse sont soumises à la restriction à l'importation de cartouches originaires de Tchécoslovaquie, indépendamment du fait que ces cartouches sont également aptes à être utilisées pour la pratique du tir?
2)
Si la question posée au point 1 devait recevoir une réponse négative, l'ensemble des dispositions qui sont citées dans cette question doit-il être interprété en ce sens que ces cartouches chargées de plombs, bien qu'elles soient en elles-mêmes aptes à être utilisées pour la chasse, ne sont pas soumises aux restrictions quantitatives à l'importation si elles sont destinées au tir? »
Il apparaît que, dès 1966, un contingent avait été fixé pour l'importation dans les pays du Benelux de cartouches originaires de Tchécoslovaquie. Initialement, aucune distinction n'était faite entre les différents types de cartouches et ce n'est que plus tard — dans une notification adressée à la Tchécoslovaquie, dans le cadre du GATT — que le contingent a porté sur des « sporting cartridges » (cartouches de chasse). Lorsque la Communauté a été investie pour la première fois de la gestion de ces contingents par le jeu de la décision 74/652/CEE (JO 1974, L 358, p. 1), cette dernière stipulation a été adoptée automatiquement et employée depuis, lors de la fixation des contingents, sans que la Commission ait, semble-t-il, examiné la présente question. La seule hypothèse avancée pour expliquer le changement de la part du Benelux réside dans l'existence dans ces pays d'une production relativement importante de cartouches de chasse — mais non de cartouches de tir — qui nécessitait une certaine protection.
Les droits de douane sont les mêmes pour l'une et l'autre marchandise.
Ni la décision à laquelle il a été fait allusion ni les classifications du tarif douanier commun ou de la Nimexe ne donnent une quelconque indication quant aux différences objectives qui distingueraient les deux types de cartouche. La Commission a affirmé devant la Cour qu'en dépit de fréquentes discussions les experts gouvernementaux ou représentants des institutions n'ont pu se mettre d'accord sur une distinction entre les deux cartouches, étant donné qu'elles ne peuvent être, en pratique, distinguées l'une de l'autre. L'idée qu'il pourrait y avoir une différence en ce qui concerne les capsules métalliques a été écartée, étant donné que des fabricants différents ont des pratiques différentes.
Le gouvernement des Pays-Bas admet qu'un diamètre de 2 millimètres constitue la ligne de partage. Les cartouches chargées de plombs de moins de 2 millimètres sont considérées comme cartouches de tir et peuvent être librement importées; les cartouches chargées de plombs de plus de 2 millimètres sont considérées comme cartouches pour la chasse et soumises, dès lors, au contingentement. D'autre part, la Commission a informé la Cour: 1) que les autorités sportives aux Pays-Bas autorisent des cartouches pour le tir dès lors que le diamètre des plombs est de 2,5 millimètres ou au-dessous, mais non au-dessus de ce chiffre, et 2) que si les plombs de plus de 2,5 millimètres sont uniquement utilisés pour la chasse, les plombs de moins de 2,5 millimètres sont utilisés aussi bien pour la chasse que pour le tir, jusqu'à un diamètre de 1,75 millimètre, qui semble correspondre à la plus petite grosseur fabriquée. C'est ainsi que des cartouches chargées de plombs de diamètre inférieur à 2,5 millimètres sont utilisées pour la chasse au lièvre, à la perdrix, à la poule d'eau et à l'alouette, étant entendu que plus le gibier est petit, plus le diamètre des plombs le sera également.
Une chose nous paraît claire. Il n'est pas possible de lire les dispositions en cause comme se référant à la destination projetée des cartouches, comme la société voudrait le faire. Il est tout à fait impossible pour les autorités douanières de savoir, au moment de l'importation, ce que sera l'usage effectif — ou même projeté — que l'acquéreur final fera de ces cartouches, indépendamment des mentions figurant sur les cartouches.
Si l'on considère isolément la désignation « cartouches de chasse », l'approche correcte consisterait à l'interpréter dans le sens de « cartouches aptes à être utilisées pour la chasse », ainsi que le propose la Commission, même si celle-ci admet certaines difficultés et expose même des arguments sérieux à l'encontre d'une telle approche. Cela signifierait que toute cartouche apte à être utilisée pour la chasse serait soumise au contingentement. Il semblerait, dans ces conditions — selon ce qui a été dit devant la Cour —, que toutes les cartouches seraient assujetties au contingentement. Le résultat ne serait pas forcément incongru si les cartouches chargées de plombs plus gros étaient admises par inadvertance ou s'il n'y avait effectivement aucune différence entre les deux, de sorte qu'à défaut d'autres indications nous admettrions que cette solution correspondrait au sens commun des termes.
Il y a cependant une autre indication. Les notes figurant à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3420/83 du Conseil identifient certaines rubriques de l'annexe comme étant « totalement sous restrictions quantitatives » et d'autres rubriques comme étant « partiellement sous restrictions quantitatives ». Cette note lue en liaison avec les tableaux figurant à l'annexe précitée se rapporte manifestement à une rubrique de la Nimexe et indique que, dans certains cas, tous les produits relevant d'une certaine rubrique sont soumis à un contingentement; dans d'autres cas, seuls certains des produits relevant d'une certaine rubrique (voir l'expression « certaines marchandises » figurant à la p. 82) sont soumis à un contingentement. C'est ainsi que, pour l'Italie, toute marchandise figurant sous les numéros de code 93.07-45 et 49 de la Nimexe est soumise à un contingentement. Pour le Royaume-Uni, seules certaines munitions, plus précisément déterminées, sont soumises à un contingentement. Pour le Benelux, ce sont uniquement les « cartouches de chasse » qui sont soumises au contingentement.
Puisqu'il y a lieu d'établir une distinction aux fins d'assurer que certaines cartouches seulement — mais non toutes — seront soumises à un contingentement, il nous semble que le système ne peut opérer que si le contingentement est interprété comme s'appliquant aux cartouches uniquement aptes à être utilisées pour la chasse, et non à celles pouvant également être utilisées pour le tir.
Il appartient à la juridiction nationale de décider du point de savoir si les cartouches sont « uniquement aptes à être utilisées pour la chasse » sur la base des éléments de preuve qui ont pu être produits, ce rôle ne pouvant incomber à la Cour, qui n'a de toute façon à sa disposition aucun critère objectif ni élément de preuve suffisant sur lesquels elle pourrait plus précisément définir les cartouches relevant du contingent en cause dans la présente affaire.
Si cette solution devait produire un résultat inacceptable, il appartiendrait au Conseil de —définir plus précisément celles des cartouches devant faire l'objet d'un contingentement, comme il l'avait déjà fait dans le cas du Royaume-Uni.
Il y a donc lieu, selon nous, de répondre à la question qui vous a été déférée de la manière suivante:
« L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3420/83, en liaison avec l'annexe III, la sous-position 93.07 Β II a) du tarif douanier commun et les nos 93.07-45 et 93.07-49 du code Nimexe (1983), en ce compris la note en bas de page y relative, doit être interprété en ce sens que les restrictions à l'importation de cartouches originaires de Tchécoslovaquie s'appliquent aux cartouches uniquement aptes à être utilisées pour la chasse, et non à celles aptes à être utilisées pour la pratique du tir. »
Il appartient à la juridiction nationale de statuer sur les frais exposés par Handelsonderneming J. Mikx BV; les frais exposés en l'espèce par la Commission ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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