CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 4 novembre 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A —
1.
Selon l'article 1er de la décision du Conseil du 21 avril 1987, «relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés » (JO 1970, L 94, p. 19 et suiv.), des ressources propres sont attribuées aux Communautés, en vue d'assurer l'équilibre de leur budget et, en application de l'article 4 de cette décision, le budget des Communautés est à partir du 1er janvier 1975, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés. Constituent des ressources propres, au sens de l'article 2 de cette disposition, notamment les prélèvements et les droits de douane, ainsi que (sans que cela revête de l'importance en l'espèce) dans une certaine mesure, en application de l'article 4 de la décision du Conseil, les recettes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.
2.
Pour couvrir les frais de perception, l'article 3, paragraphe 1, alinéa 5, de cette décision prévoit que les Communautés remboursent à chaque État membre 10 °/o du montant versé conformément à l'article 3, paragraphe 1. L'article 6 de la décision du Conseil dispose encore que les ressources communautaires sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et que les États membres mettent ces ressources à la disposition de la Commission. En outre, le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que le Conseil arrête des dispositions concernant la mise à la disposition de la Commission et au versement de ces recettes.
3.
En vertu de cette dernière disposition, et conformément à l'article 209 du traité CEE (dans la version du traité modifiant certaines dispositions financières) aux termes duquel le Conseil fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres aux Communautés sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie, le Conseil a adopté, le 19 décembre 1977, le règlement (CEE) n° 2891/77 (JO 1977, L 336, p. 1 et suiv.).
4.
L'article 9 de ce règlement dispose, entre autres, que le montant des ressources propres constatées est inscrit par chaque État membre au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son Trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.
5.
Conformément à l'article 10, paragraphe 1, l'inscription intervient au plus tard le 20 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté (on doit savoir, à cet égard, que selon l'article 2 du règlement, un droit est constaté dès que la créance correspondante a été dûment établie par le service ou l'organisme compétent de l'État membre). Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 10 stipule ce qui suit (nous citons de manière littérale, compte tenu de l'importance de ce passage aux fins de la présente instance):
«En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que les ressources TVA sur la base des renseignements dont ils disposent au 15 du même mois. »
6.
Il y a également lieu de citer l'article 11, qui dispose qu'en cas de retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, l'État membre doit verser un intérêt, dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé dans les États membres appliqué au jour de l'échéance. On mentionnera en surplus — compte tenu de ce que ces dispositions jouent un rôle important dans l'argumentation du gouvernement britannique — les paragraphes 2 et 3 de l'article 12, rédigés comme suit:
« Lorsque les besoins de trésorerie excèdent les avoirs des comptes, la Commission peut effectuer des prélèvements au-delà de l'ensemble de ces avoirs. Dans ce cas, elle informe préalablement les États membres des dépassements prévisibles.
La différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie est répartie entre les États membres, et ce dans toute la mesure du possible, proportionnellement à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux. »
7.
Il a été fait usage — apparemment pour la première fois — de l'article 10, paragraphe 2, précité, au mois d'avril 1983. En raison du développement des dépenses, les États membres ont été invités, par télex du 28 avril 1983, à inscrire d'ici au 20 mai — au lieu du 20 juin — au crédit du compte de la Commission les sommes constatées au cours du mois d'avril. Selon les indications fournies par la Commission, tous les États membres se sont pliés à cette invitation, à l'exception du Royaume-Uni, qui n'a procédé à l'inscription des sommes en cause qu'un mois plus tard (autrement dit, dans le délai ordinairement prévu).
8.
Ayant constaté que le Royaume-Uni n'avait pas suivi son invitation, la Commission a réitéré par lettre du 31 mai 1983 sa demande tendant au versement, dans les meilleurs délais, du montant visé dans le télex et indiqué qu'elle ferait application des dispositions applicables en cas de retard (autrement dit, l'article 11, du règlement n° 2891/77). Par lettre du 8 juillet 1983, la Commission a tiré les conséquences de sa précédente lettre: constatant qu'un montant de 115089307,99 UKL (somme régulièrement constatée au 20 juin 1983) avait été porté au compte de la Commission avec un retard de 31 jours, la Commission a calculé (en appliquant le taux d'escompte de la banque de Grèce, égal à 20,5 %) des intérêts pour un montant de 2003815,21 UKL et invité le gouvernement britannique à porter, dans les meilleurs délais, cette somme au compte de la Commission.
9.
En ce qui concerne la première de ces lettres, la représentation permanente du Royaume-Uni a appelé l'attention, par une lettre du 30 juin 1983, sur le fait que le paiement anticipé demandé n'avait pu être effectué en raison de la dissolution du parlement du Royaume-Uni annoncée le 9 mai (on doit savoir à ce propos — comme la procédure devant la Cour l'a fait apparaître — que le gouvernement britannique ne met pas en doute le bien-fondé de la demande d'inscription anticipée présentée par la Commission. Toutefois, comme il ne discernait toujours pas dans l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2891/77, la prétendue obligation claire, s'imposant dans le chef des États membres, le gouvernement du Royaume-Uni a estimé ne pas être en mesure de verser sans autre forme de procès, sur la base du European Communities Act de 1972, de tels versements complémentaires à titre volontaire, et qu'il devait au contraire rechercher l'approbation du parlement; or, un projet de loi en ce sens n'avait pu être préparé à temps, en raison de la dissolution du parlement, précitée, du 13 mai 1983).
10.
En ce qui concerne la seconde lettre, déjà mentionnée, les autorités du Royaume-Uni ont indiqué, par lettre du 16 septembre 1983, que l'article 11 du règlement n° 2891/77 n'était pas applicable à des paiements anticipés qui ne seraient assortis d'aucune obligation juridique, de sorte qu'elles ont refusé le paiement d'intérêts.
11.
La Commission a été alors amenée à entamer la procédure prévue à l'article 169 du traité CEE. Par lettre du 6 janvier 1984, elle a souligné que le règlement n° 2891/77 était directement applicable dans les États membres et partant, la dissolution du parlement du Royaume-Uni étrangère à l'application du règlement. Elle soulignait également dans cette lettre que l'article 11, du règlement, est également destiné à s'appliquer en cas de recours à l'article 10, paragraphe 2; en conséquence, elle invitait les autorités du Royaume-Uni à inscrire le montant calculé par la Commission au crédit du compte de la Commission dans un délai de deux mois.
12.
Le gouvernement britannique ayant maintenu son point de vue — ainsi qu'on peut le déduire d'une lettre du 26 mars 1984 —, la Commission a émis un avis motivé le 20 septembre 1984. Cet avis constatait, entre autres, que le gouvernement britannique avait inscrit sur le compte de la Commission un montant de 115089307,99 UKL avec un mois de retard, ce qui avait pour effet que des intérêts étaient dus à concurrence de 2003815,21 UKL; la Commission invitait dès lors le gouvernement du Royaume-Uni à prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois.
13.
Le gouvernement britannique persistant dans son point de vue selon lequel la Commission interprétait de façon erronée le règlement n° 2891/77 (voir à cet égard sa lettre du 26 novembre 1984), la Commission a finalement saisi la Cour en lui demandant de déclarer qu'en ne donnant pas suite à l'invitation adressée conformément à l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement n° 2891/77 et en refusant de payer les intérêts dus conformément à l'article 11 de ce règlement, le Royaume-Uni avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité.
B —
14.
Dans les développements qui suivent, nous nous proposons de donner notre sentiment sur ces différentes questions.
1)
Une mise au point s'impose tout d'abord en ce qui concerne l'obligation de payer des intérêts.
Le défendeur a fait observer, à cet égard, que selon les estimations faites sur la base des chiffres disponibles au 5 mai 1983, il y avait lieu de n'inscrire par anticipation selon l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2891/77 qu'un montant de 111476741,48 UKL; ce serait tout au plus sur ce montant — et non sur celui — plus élevé — arrêté en définitive au 20 juin 1983, (égal à 115089307,99 UKL)— que des intérêts seraient échus, ce qui donnerait une somme de 1940910,39 UKL.
15.
La requérante n'a pas contredit cette évaluation et a admis au contraire, de façon expresse, que si on lui avait communiqué le montant estimé au 15 mai 1983, le calcul des intérêts se serait fait sur cette base. Il y a donc lieu de rectifier en conséquence les chiffres contenus dans l'avis motivé de la requérante et dans les motifs de la requête.
16.
Cette rectification n'emporte bien entendu aucune conséquence par ailleurs du point de vue de la procédure. Cette conclusion peut se déduire, d'une part, de la circonstance que la Commission n'a elle-même pas cité de chiffres dans les conclusions de sa requête, et d'autre part — comme on sait — du point de vue de toute façon soutenu par le défendeur, à savoir qu'on ne saurait en aucun cas exiger de sa part le versement d'intérêts, en raison même de ce que l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2891/77 n'institue — selon le défendeur — aucune obligation et que même si on tenait pour exacte l'interprétation de l'article 10, paragraphe 2, préconisée par la Commission, il n'en serait pas moins injustifié de demander des intérêts, compte tenu de ce que l'existence d'une telle obligation ne deviendrait certaine qu'avec l'arrêt rendu en l'espèce.
17. 2)
Le différend porte en l'espèce principalement — ainsi qu'on l'aura déjà compris — sur le point de savoir si une demande de la requérante, telle que celle présentée en application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2891/77 emporte effectivement une obligation dans le chef des États membres, de sorte que le non-respect d'une telle obligation constituerait une violation du traité au sens de l'article 169, paragraphe 2, du traité CEE.
18.
a) Milite en faveur de cette thèse, selon la requérante, d'ores et déjà le fait que la disposition en cause fait partie intégrante des nouvelles modalités du régime des recettes propres, lesquelles sont d'emblée à la disposition de la Communauté et pour lesquelles les États membres ne jouent qu'un rôle de recouvrement. En outre, et de façon plus concrète (nous reviendrons ultérieurement sur les détails de l'argumentation soutenue par la requérante) la Commission se fonde sur les termes « en cas de besoin » figurant au début de l'article 10, paragraphe 2, auxquels il conviendrait d'accorder plus d'importance que le verbe utilisé, destiné à caractériser l'action de la requérante; elle se fonde, à cet égard, sur l'esprit et la finalité du régime, qui est de permettre une exécution efficace du budget et une trésorerie régulière; elle se réfère à l'économie générale du régime, envisagée par rapport aux dispositions clés de la réglementation, notamment, les articles 10, paragraphe 1, et 12, paragraphe 2. Elle considère, en particulier, que les considérations tirées de « l'effet utile » des dispositions militent en faveur de l'interprétation qu'elle défend.
19.
A l'opposé, le défendeur défend avec insistance la thèse que l'article 10, paragraphe 2, n'institue aucune obligation absolue dans le chef des États membres. Selon lui, les États membres concernés par l'article 10, paragraphe 2, sont uniquement tenus — en vertu de l'article 5 du traité CEE — de coopérer avec la requérante, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre tout en oeuvre pour répondre favorablement à l'invitation (pour reprendre les termes du gouvernement britannique: « use their best endeavours to respond affirmatively »). A l'appui de cette thèse (qui ne signifie donc pas liberté pleine et entière des États membres de donner ou de ne pas donner suite à l'invitation de la requérante), le défendeur fait fond plus particulièrement sur le verbe utilisé (à l'article 10, paragraphe 2) pour caractériser l'action de la Commission, et qui ne recèle, selon lui, dans toutes les versions linguistiques — précisément en liaison avec des obligations financières — aucun élément suffisamment coercitif. Il se sent conforté dans cette interprétation, considération prise d'une part des termes utilisés, en comparaison, à l'article 175, paragraphe 2, du traité CEE et, d'autre part, de ce que la disposition correspondante de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2/71 «portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés », qui régissait l'inscription anticipée de recettes prévisionnelles, était rédigée en termes manifestement plus coercitifs et fait observer, dans le même ordre d'idées, que certains autres paragraphes de l'article 10 du règlement n° 2891/77, pour marquer l'existence d'obligations claires, sont rédigés de façon plus imperative.
20.
Il estime, en outre, que l'efficacité de la gestion budgétaire n'est nullement menacée par l'interprétation qu'il fait de l'article 10, paragraphe 2. En effet, dans le cadre de l'article 12, paragraphe 2, la Commission aurait à chaque fois toute latitude — abstraction faite de ce qu'elle peut naturellement compter sur la bonne volonté des États membres, cette bonne volonté n'ayant d'ailleurs pas fait défaut en mai 1983, également dans le chef du Royaume-Uni — pour opérer des dépassements de crédits d'une manière qui soit ajustée aux exigences, tant au regard du montant que de la durée du dépassement (alors que dans le cadre de l'article 10, paragraphe 2, ce qui est en cause, c'est l'inscription anticipée — d'un mois — de montants ordinairement très élevés qui ne seraient éventuellement pas indispensables dans leur totalité).
21.
b) Pour ce qui est de cette discussion, on doit tout d'abord reconnaître que la Commission a à bon droit mis en exergue le fait qu'on n'a plus affaire, au titre du régime présentement applicable, à des contributions financières — donc à des paiements effectués par les États membres — mais à des recettes correspondant à des ressources propres de la Communauté et pour lesquelles les États membres ont une simple compétence de recouvrement (l'exercice de cette compétence, en application de l'article 3 de la décision du 21 avril 1970, se traduisant, pour les États membres, par le remboursement de certains montants, à titre de frais de recouvrement). Il importe de ne pas perdre de vue cette circonstance, lors de l'interprétation de l'une quelconque des dispositions du règlement présentement en cause. S'agissant d'interpréter les compétences de la Communauté au regard des modalités de la mise à disposition, par les États membres, de ressources communautaires, il ne fait pas de doute qu'une telle circonstance incite de façon générale à interpréter de façon extensive lesdites compétences.
22.
On doit par contre faire observer au défendeur que l'approche suivant laquelle il a abordé le présent problème apparaît sujette à caution. Il n'est certainement pas pertinent, dans le contexte de l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2891/77, de parler d'un « paiement supplémentaire » (mémoire en défense, original p. 5) ni, considération prise de telles « obligations financières » des États membres, de solliciter le « principe constitutionnel » de l'approbation parlementaire au regard de l'utilisation des deniers publics. Une telle conception ne concorde manifestement pas avec les données présentement applicables et elle ne saurait dès lors retenir notre attention dans le cadre de l'interprétation que nous sommes présentement appelés à donner de ces dispositions.
23.
c) Compte tenu de ce que l'argumentation du défendeur réside pour l'essentiel dans des considérations à caractère linguistique (on sait qu'il est d'avis que le verbe utilisé à l'article 10, paragraphe 2, tout comme la formulation d'ensemble de cette disposition, donne à penser, selon lui, qu'on ne saurait présumer une obligation absolue dans le chef des États membres), nous nous proposons d'examiner en priorité ce point de l'argumentation.
24.
aa) A cet égard, on doit d'emblée admettre qu'on pouvait sans nul doute concevoir des tournures — allant dans le sens d'une obligation des États membres — moins équivoque que celle qui a été effectivement utilisée à l'article 10, paragraphe 2, à l'image de la forme affirmative, pure et simple, utilisée dans les versions française, italienne et néerlandaise de la disposition correspondante de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2/71 (au reste, les versions italienne et française comportaient également les termes « demande » et « richiesta », à caractère plus impératif) ou de la forme affirmative des dispositions — s'adressant directement aux États membres — de l'article 10, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement n° 2891/77.
25.
bb) On doit toutefois également observer dans ce contexte que — contrairement à l'opinion du défendeur — l'idée d'une obligation des États membres n'est pas absente de toutes les versions linguistiques de l'article 10, paragraphe 2. On ne peut à coup sûr inférer un tel défaut d'obligation de la formulation du texte allemand, car le terme « Ersuchen » implique en lui-même une obligation dans le chef de celui à qui la demande est adressée [ainsi qu'il résulte, par exemple, des dispositions du Gerichtsverfassungsgesetz régissant l'aide judiciaire (articles 156 et suiv.)]. Il en va apparemment de même — ainsi qu'il nous a été assuré — de la version grecque, dans laquelle le verbe utilisé a valeur de commandement.
26.
En ce qui concerne, en outre, les versions française et danoise, une comparaison avec la formulation adoptée à l'article 175 du traité CEE apparaît riche d'enseignements (bien entendu, dans un sens qui n'est pas celui que leur attribue le défendeur, qui a lui aussi eu recours à cette comparaison aux fins de son argumentation). Il est significatif qu'à l'article 175, alinéa 2 — qui institue une saisine préalable (obligatoire) de (l'institution, préalablement à un recours en carence — on retrouve, dans les deux langues précitées, la même forme verbale qu'à l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2891/77 ( 1 ). Ce fait est significatif (même si, bien entendu — ainsi que le gouvernement britannique l'a à juste titre souligné — la saisine d'une institution selon l'article 175, alinéa 2, n'institue aucune obligation), car l'idée qui est inhérente à cette disposition, envisagée du point de vue de l'État ou de l'institution qui saisit, est que l'institution saisie est nécessairement tenue d'agir. A partir du moment où cette idée est mise en évidence à l'aide de certains termes, qui apparaissent également à l'article 10, paragraphe 2, on peut parfaitement en conclure que les auteurs du règlement entendaient également rendre dans ce dernier texte l'idée d'une obligation juridique.
27.
ce) Pour autant cependant qu'on serait tenté, au vu d'autres versions linguistiques, de retenir une interprétation n'impliquant pas une obligation juridique dans le chef des Etats membres, il y a lieu de rappeler, que, en règle générale, s'agissant de dégager l'esprit de documents communautaires qui, en raison du nombre croissant des langues utilisées (1951: une, 1957: quatre, 1972: six, 1979: sept, 1985: neuf — ce chiffre vaut également pour l'élaboration du règlement qu'il y a présentement lieu d'interpréter) ne peuvent être élaborés de la même façon que des codifications nationales, on ne peut attribuer au départ qu'une importance réduite à des arguments philologiques du genre de ceux qu'il y a présentement lieu d'examiner. On doit leur préférer au contraire, aux fins de l'interprétation d'un texte, des considérations tirées de l'esprit et de la finalité d'une disposition et considérer, en outre, le système dans lequel elle s'inscrit.
28.
Si nous aboutissons, ce faisant, à un résultat d'interprétation donné (nous allons en l'espèce y revenir), la seule question qui se pose encore, à propos des aspects linguistiques, est de savoir si le résultat d'interprétation auquel on est parvenu est également compatible avec le libellé, autrement dit, s'il recoupe le libellé ou si on est obligé au contraire de faire violence au texte. Cette dernière éventualité ne semble toutefois pas devoir se produire — selon ce qui nous a été dit — au vu des versions linguistiques en présence, au cas où on admettrait l'existence d'une obligation juridique dans le chef des États membres; de fait, aucune des expressions utilisées dans les différentes langues n'exclut a priori l'idée d'une obligation juridique s'imposant aux États membres.
29.
d) Si on envisage à présent les considérations afférentes à l'esprit et la finalité du régimé ét au contexte général dans lequel il se situe, on doit reconnaître, selon nous, que la requérante expose sur ces deux points les meilleurs arguments.
30.
aa) Le point important est que, selon le droit communautaire, elle s'est vu confier la gestion des recettes inscrites au budget communautaire et la trésorerie. Lorsque dans une situation donnée, elle reconnaît la nécessité d'une mise à disposition anticipée de recettes propres de la Communauté pour couvrir un besoin urgent (ce à quoi se réfèrent les mots d'introduction de l'article 10, paragraphe 2, « en cas de besoin ») et qu'elle en informe les États membres, il ne nous semble pas logique de reconnaître à ces derniers, qui ont une connaissance moins fidèle de la situation, la possibilité d'objecter ni le droit de participer de façon décisive à la prise de décision, en matière de gestion de ressources confiée non aux États membres, mais à la Communauté.
31.
On peut avant tout — à juste titre — se poser la question du contrôle qu'un parlement national serait censé exercer, alors qu'il est manifeste qu'il n'est plus compétent en matière de recettes propres de la Communauté. Il n'est pas davantage évident, à notre sens, d'admettre que les États membres devraient au minimum avoir la possibilité de faire valoir que des sommes aussi importantes que celles en cause dans le cadre de l'article 10, paragraphe 2, ne sont pas nécessaires, et qu'une situation donnée pourrait, au contraire, être maîtrisée en recourant à l'article 12, paragraphe 2 (dont il sera encore question par la suite). On peut de fait présumer que, lorsqu'elle examine les besoins, la requérante elle-même prend soin de moduler sa demande et qu'elle ne recourt pas, en cas de découvert peu important, à l'article 10, paragraphe 2.
32.
bb) Il importe, en outre, de discerner le lien étroit de causalité entre normes, qui suggère l'idée que l'article 10, paragraphe 2, est en liaison avec le paragraphe 1 (aux termes duquel l'inscription des ressources propres constatées intervient au plus tard le 20 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté). Il est possible, par conséquent, de voir dans l'article 10, paragraphe 2, une disposition complémentaire du paragraphe 1, et, partant, d'admettre — compte tenu de ce que les États membres ne détiennent aucun droit de co-décision au titre de l'article 10, paragraphe 1, — que, dans le cadre de l'article 10, paragraphe 2, les pouvoirs de la Commission doivent de la même manière être entendus dans un sens contraignant, et qu'ils ne sauraient être relativisés et atténués, contrairement à la thèse que le défendeur tient pour correcte.
33.
ce) Il convient d'assigner une importance particulière — aux fins d'une correcte compréhension du régime présentement en cause — à l'article 12, paragraphe 2 (que nous venons de mentionner, et déjà cité au début de nos conclusions), du règlement 2891/77. Il ne fait aucun doute — et le défendeur l'admet également — qu'il ouvre à la requérante une possibilité inconditionnelle et illimitée d'avoir, en cas de nécessité, un découvert sur le compte qu'elle possède auprès du Trésor de chaque État membre. Eu égard à cette faculté très étendue — qui concerne de surcroît non des ressources propres de la Communauté, mais des montants nationaux, sur lesquels la Commission, pour ainsi dire, se rabat — il ne semblerait pas cohérent et logique de vouloir ne déduire de l'article 10, paragraphe 2 (qui ne porte que sur l'inscription anticipée de ressources propres de la Communauté, lesquelles sont de toute façon acquises à cette dernière, de sorte que les conséquences sont moindres) que des compétences limitées dans le chef de la Commission.
34.
On doit notamment faire observer, sur ce point, au défendeur, qui a lui aussi recours dans son argumentation à l'article 12, paragraphe 2 (et qui voit, comme on sait, dans cette disposition une possibilité pour la requérante de se tirer financièrement d'affaire, au cas où elle rencontrerait des résistances de la part des États membres sur le plan de l'article 10, paragraphe 2, ce qui reviendrait, dans cette perspective, à prêter à l'article 10, paragraphe 2, un rôle simplement subalterne), que l'idée qu'il se fait de ce rapport normatif n'apparaît pas convaincante. De fait, milite contre le rapport censé exister, selon le défendeur, entre les deux dispositions précitées et pour l'autonomie de chacune des dispositions, en premier lieu, l'utilisation de la tournure « en cas de besoin » à l'article 10, paragraphe 2, car on ne pourrait guère s'imaginer un tel cas de nécessité si dans une situation financière difficile, dans laquelle se trouverait par hypothèse la Communauté, la primauté devait revenir à l'article 12, paragraphe 2. Il n'est, en outre, guère concevable que le législateur ait entendu en quelque sorte instituer, à titre de règle, un régime déficitaire — d'application délicate pour la Communauté — et donné la priorité à un tel régime, par rapport à l'appel anticipé de ressources propres. Il est donc plus vraisemblable de supposer — comme le confirme également le fait que l'une et l'autre dispositions figurent dans le règlement sous des titres différents — que chacun de ces textes a une signification autonome (l'article 10, paragraphe 2, serait destiné de manière générale à couvrir un besoin temporaire de trésorerie, alors que l'article 12, paragraphe 2, tendrait de façon plus précise à résoudre des problèmes continus de nature structurelle, car il requiert une information à l'avance des États membres et il ne prévoit pas non plus de régularisation à un moment ultérieur, contrairement à l'article 10, paragraphe 2, alinéa 2). Cette double considération milite à l'encontre d'une interprétation restrictive de l'une des dispositions (l'article 10, paragraphe 2) par référence à l'autre disposition (l'article 12, paragraphe 2). Il paraît plus logique — en ce qui concerne la portée des compétences de la requérante — d'interpréter en parallèle les deux dispositions.
35. dd)
Enfin, on peut également citer à l'appui de la thèse de la requérante des considérations tirées de l'effet utile des dispositions qu'il y a lieu d'interpréter ou — à l'inverse — des considérations qui font apparaître que le point de vue préconisé par le défendeur entraînerait des problèmes et des difficultés dont on peut difficilement supposer qu'ils aient été voulus, voire acceptés par avance, par le législateur.
36.
C'est ainsi qu'on peut d'entrée de jeu objecter, à l'encontre du point de vue soutenu par le défendeur — selon lequel la Commission doit convaincre les États membres de la nécessité du recours à l'article 10, paragraphe 2, ces derniers devant de leur côté faire leur possible pour réserver une suite favorable à la démarche de la Commission — que bien souvent, dans une situation de nécessité au sens de l'article 10, paragraphe 2, la requérante n'aurait guère le temps d'entamer de longues discussions, entendues comme moyen de persuasion (abstraction faite de ce qu'entre autres les parlements nationaux devraient encore être saisis, ce qui serait de nature à créer des obstacles supplémentaires en cas d'impossibilité provisoire de fonctionnement).
37.
On peut également faire observer qu'aucune procédure de concertation n'est prévue entre les États membres de manière à garantir une attitude unitaire. Le travail de persuasion de la requérante pourrait donc se traduire par l'adoption de positions divergentes. Or, il n'est certainement pas souhaitable que l'application de l'article 10, paragraphe 2, entraîne des effets différents dans les divers États membres (supposons, par exemple, que certains États membres suivent l'invitation de la Commission, ce qui aurait éventuellement pour effet de couvrir, grosso modo, les besoins; en admettant qu'il ne soit plus alors nécessaire de recourir à l'article 12, paragraphe 2, les États membres ayant adopté une attitude négative bénéficieraient d'un avantage indu).
38.
Enfin et surtout, on doit considérer que, en cas de réactions divergentes des États membres rendant nécessaire le recours — à titre complémentaire — à l'article 12, paragraphe 2, de sérieux problèmes seraient susceptibles de se poser. Cela d'une part, parce que l'article 12, paragraphe 2, exige que les États membres soient informés au préalable et qu'il se pourrait parfaitement que la requérante, s'étant dépensée en vain dans le cadre de l'article 10, paragraphe 2, ne dispose plus ensuite du temps matériellement nécessaire; d'autre part, parce que l'article 12 est muet quant aux modalités d'une nécessaire péréquation à opérer dans de telles situations, alors qu'il est manifeste que son paragraphe 3 — déjà très difficile à manier en pratique, selon les indications qui ont été données à ce sujet par la requérante — est conçu pour s'appliquer à des situations dans lesquelles l'application serait uniforme pour tous les États membres, de sorte qu'on ne voit pas bien comment on pourrait, dans ce cadre, prendre en compte de façon appropriée une inscription anticipée de ressources propres.
39. e)
Toutes ces considérations nous amènent à conclure que l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2891/77 ne peut être interprété de façon pertinente qu'en ce sens qu'une demande émanant de la Commission sur la base de cette disposition emporte une obligation inconditionnelle des États membres. Il est dès lors établi — puisque le Royaume-Uni n'a pas donné suite à la demande présentée par la requérante en avril 1983 — que, n'ayant pas respecté un règlement communautaire directement applicable, le Royaume-Uni s'est rendu coupable d'une violation du droit communautaire au sens de l'article 169 du traité CEE.
40. 3)
Les autres conclusions déposées par la requérante visent, en outre, à faire constater que le Royaume-Uni a, à tort, refusé de payer des intérêts en application de l'article 11, du règlement n° 2891/77.
41. a)
L'interprétation qu'il y a nécessairement lieu de faire de ce régime communautaire ne paraît pas, en tant que telle, devoir faire problème. La seule condition préalable est l'inscription tardive (ainsi qu'il a également été souligné dans l'arrêt rendu dans l'affaire 303/84 ( 2 )). Or, si l'invitation de la requérante tendant à la mise à disposition anticipée, en application de l'article 10, paragraphe 2, fonde une obligation inconditionnelle dans le chef des États membres, le non-respect de cette obligation constitue certainement un fait relevant de l'article 11.
42.
En tout cas, on ne peut sur ce point faire droit à l'objection du défendeur selon laquelle il pourrait y avoir des problèmes, eu égard au fait qu'aucun montant déterminé n'est mentionné à l'article 11 et que la requérante a, lors du calcul des intérêts dus en l'espèce, dans un premier temps, fait fond sur le montant à acquitter en définitive par le défendeur. L'article 10, paragraphe 2, n'envisage que des inscriptions anticipées, à caractère estimatif. Les montants correspondants peuvent être déterminés à tout moment (en l'espèce toutefois, ils n'ont été notifiés qu'en cours d'instance; mais ils ont en revanche été immédiatement acceptés). Cela étant, le calcul de ces intérêts opéré dans les conditions visées à l'article 11 du règlement, ne pose certes aucun problème.
43.
On peut, en outre, également écarter les objections soulevées à l'encontre d'une application de l'article 11 au montant visé à l'article 10, paragraphe 2, en tant qu'elles se fonderaient sur la circonstance que le montant estimatif, évalué en application de l'article 10, paragraphe 2, pourrait — le cas échéant — être plus élevé que le montant calculé à titre définitif et qu'on ne prévoit Í>as en pareil cas le service d'intérêts, ou sur e fait que, dans l'hypothèse où l'évaluation provisoire est inférieure au montant constaté en définitive, il n'est pas prévu de payer des intérêts sur la différence. De telles circonstances peuvent certes aboutir dans un cas concret à des résultats pas tout à fait conformes à l'équité. Toutefois, cela ne saurait à coup sûr avoir pour conséquence de nier l'obligation de payer des intérêts dans un cas relevant de l'article 10, paragraphe 2, ni d'accepter, par avance, à cet égard, l'absence de tout moyen de pression. On peut au contraire affirmer que, en cas d'application répétée du système dans des circonstances diverses, un certain équilibre tend à s'instaurer à la longue.
44.
Quant à l'argument du défendeur tiré de l'absence de tout droit aux intérêts en cas de mise à disposition de montants provisoirement trop élevés, on doit faire observer que le caractère unilatéral d'un tel régime, en ce qui concerne le service des intérêts, constitue un phénomène habituel en matière de finances publiques.
45. b)
S'il n'y a donc rien à objecter, en règle générale, à l'application de l'article 11 à des montants destinés à être portés au compte de la Commission selon l'article 10, paragraphe 2, on doit encore examiner le point de savoir s'il y a lieu en l'espèce de faire abstraction d'une telle créance (il s'agit — il faut le dire — du premier cas d'application de l'article 10, paragraphe 2). Selon le défendeur, on doit être amené à le faire, compte tenu de ce qu'il a agi de bonne foi, eu égard également à la relative indétermination de la situation juridique prévalant en l'espèce. Il renvoie, à cet égard, à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 2/84 ( 3 ), dans laquelle, en dépit du fait que l'État membre défendeur avait succombé à l'occasion d'un recours en manquement intenté au titre de l'article 169 du traité CEE, chaque partie avait dû supporter ses propres dépens, motif pris du caractère incertain des dispositions soumises à interprétation.
46.
Même si l'article 11 ne fait pas état d'éléments subjectifs (tels que l'intention, la faute) en tant que conditions d'application, on ne peut pas a priori rejeter — au motif Qu'elle serait erronée — l'argumentation du éfendeur [la thèse qu'il développe présente une certaine analogie avec le concept d'erreur en droit pénal (Verbotsirrtum), puisqu'il soutient qu'il n'aurait pas eu conscience de l'illégalité]. Il se peut que l'article 11 n'ait pas simplement pour effet de « gommer » l'avantage dont a bénéficié l'État membre considéré du fait d'une mise à disposition tardive; il constitue peut-être au contraire une sorte de sanction, étant donné que les intérêts sont calculés sur la base du taux d'escompte le plus élevé en vigueur dans les États membres. Nous pensons néanmoins que cette considération ne peut pas en définitive être retenue. On ne saurait à bon droit, dans le champ de l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 2891/77, parler d'une réelle incertitude qui ne disparaîtrait qu'avec l'arrêt de la Cour. Si on se réfère à l'esprit et à la finalité ainsi qu'à l'économie générale du régime — qui constitue la méthode appropriée en matière d'interprétation de textes communautaires — envisagée à la lumière de toutes les versions linguistiques, il ne pouvait y avoir de doute sérieux et on ne pouvait raisonnablement être amené à tenir pour pertinente la thèse du gouvernement britannique (qui se fonde principalement sur le verbe « to invite »). Il est en tout cas remarquable qu'aucun autre État membre n'a passé outre à l'invitation de la Commission et on ne saurait non plus oublier que l'idée ayant (à elle seule) présidé au rejet de la demande — à savoir, une intervention du parlement national dans le processus de décision — était totalement étrangère, dans le contexte d'une mise à disposition anticipée de ressources propres de la Communauté, au droit communautaire.
47. c)
Même si on devait se rallier au point de vue du défendeur et considérer — contrairement à ce que nous pensons en l'espèce — que la situation juridique n'était pas tout à fait claire, le résultat ne serait pas pour autant celui escompté par la partie défenderesse. Cette dernière s'est en effet démarquée en pleine connaissance de cause de la conception juridique défendue par la requérante et elle a par là même accepté au départ la chance ou le risque de gagner ou de perdre. N'ayant eu aucun succès avec sa contestation, elle doit endosser toutes les conséquences juridiques attachées à un recours comme celui-ci. Le service des intérêts de la dette échue en fait précisément partie. Il est à la rigueur compréhensible — sans que cela soit en définitive pertinent — de voir dans le taux d'intérêt fixé une sanction. Il tend en tout cas à garantir le respect absolu des obligations communautaires et ce résultat a bien été atteint, abstraction faite du cas présentement examiné. La partie défenderesse avait connaissance de ce taux d'intérêt. Elle a malgré tout pris le risque d'un procès. Il n'est ni inéquitable ni « unfair » de lui faire supporter à présent le risque inhérent à une telle entreprise.
48. d)
On doit donc également faire droit aux conclusions de la requérante selon lesquelles le défendeur a, à tort, refusé le paiement des intérêts sur le montant qui devait faire l'objet d'une inscription anticipée au 15 mai 1983 (ce sur quoi la Commission avait déjà attiré l'attention dès le 31 mai 1983).
C —
49.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous ne pouvons donc que vous proposer de faire droit à la requête de la Commission et de constater, conformément aux conclusions présentées par cette dernière, qu'en ne donnant pas suite à l'invitation qu'elle lui avait adressée sur le fondement de l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement n° 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés, et en refusant de payer les intérêts dus en vertu de l'article 11, de ce même règlement, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. Dans ces conditions, il y a également lieu de mettre les dépens à la charge du Royaume-Uni, partie défenderesse.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Version française: « invitée », version danoise: « opfordret ».
( 2 ) Arret du 20 mars 1986 dans l'affaire 303/84, Commission/République fédérale d'Allemagne, Rec. 1986, p. 1 171.
( 3 ) Arrêt du 28 mars 1985 dans l'affaire 2/84, Commission/République italienne, Rec. 1985, p. 1127.
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