CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 24 avril 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Par ordonnance du 16 avril 1985, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven vous demande d'interpréter certaines règles du règlement (CEE) n° 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975 (JO L 282 du 1.11.1975, p. 56), en matière de commerce communautaire des œufs.
Le 5 janvier 1985, le Tuchtgerecht de la Stichting Scharreleieren-Controle (juridiction disciplinaire de la fondation pour le contrôle des oeufs de poules élevées au sol) a infligé à l'entreprise De Groothandel in, Im- en Export van Eieren en Eiprodukten Wulro BV (ci-après « Wulro ») une amende de 7500 HFL. Il lui était reproché d'avoir mis sur le marché, au cours de la période du 1er janvier au 31 mars 1983, une quantité considérable d'oeufs produits en batterie, mais portant sur l'emballage le terme « scharreleieren » (œufs de poules élevées au sol), et d'avoir ainsi violé les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 19 octobre 1978« sur les qualités des œufs de poules élevées au sol » (Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren). En effet, selon ces règles, le terme « scharreleieren » ne peut être appliqué qu'aux œufs produits dans des établissements dans lesquels les poules ne sont pas tenues en batterie, mais jouissent, en ce qui concerne l'espace, la nourriture, le terrain et différents autres facteurs, de conditions semblables à celles dans lesquelles vivent les volailles de basse-cour. Ce terme est protégé par une marque de contrôle, administrée par la Stichting elle-même.
Saisi du recours introduit par Wulro contre. la sanction, le College van Beroep a estimé nécessaire de vous soumettre d'office, en application de l'article 177 du traité CEE, la question suivante: « Le règlement (CEE) n° 2772/75 du Conseil doit-il être interprêté en ce sens qu'un ensemble de dispositions nationales qui autorise et protège la mention ‘œufs de poules élevées au sol...’» est incompatible avec ce règlement aussi longtemps que des dispositions communautaires relatives à une telle mention n'ont pas été arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2771/75 (JO L 282 du 1.11.1975, p. 49)?
2.
Au cours de la procédure devant la Cour, des observations écrites ont été présentées par la Commission des Communautés européennes et le gouvernement des Pays-Bas. L'adoption du décret litigieux — nous a dit ce dernier — a été provoquée par les pressions exercées par les associations pour la protection des animaux et pour la défense des consommateurs en faveur de mesures aptes à combattre les systèmes industriels d'élevage de la volaille en batterie. Il n'est pas douteux que la solution la plus simple aurait consisté à interdire tout court ces systèmes. Le législateur néerlandais a préféré, au contraire, instituer et introduire sur le marché l'expression « oeufs de poules élevées au sol », empruntant ainsi une voie moins directe, mais, à son avis, tout aussi efficace. Cette expression, qui ne peut être utilisée que par les entreprises pourvues d'établissements capables d'assurer aux poules des conditions particulières de vie aurait en effet garanti le bien-être de ces animaux, établi un minimum de restrictions à la production et à la commercialisation des oeufs et avantagé les consommateurs en leur fournissant des informations précises sur l'origine du produit.
En partant de ces prémisses, le gouvernement de La Haye soutient que le décret en question est certainement compatible avec le droit communautaire. En effet, en matière d'élevage de volaille et de provenance d'oeufs, des dispositions communautaires (de plus, calquées sur le modèle néerlandais) ne sont intervenues qu'il y a quelques mois, par le règlement (CEE) n° 1943/85, du 12 juillet 1985 (JO L 181 du 13.7.1985, p. 34); mais, à l'époque des faits en cause, elles n'existaient pas. Il s'ensuit que les États membres pouvaient légalement instituer et maintenir en vigueur un régime comme le régime litigieux, à la condition naturellement qu'ils ne dérogent pas aux règles relatives à l'organisation commune du marché ou qu'ils ne compromettent pas ses effets. Du reste, la jurisprudence constante de la Cour s'exprime en ce sens (voir arrêts du 1er avril 1982, affaires jointes 141 à 143/81 Holdijk, Rec. 1982, p. 1299, et du 7 février 1984, affaire 237/82, Jongeneel Kaas, Rec. 1984, p. 483).
3.
Cette thèse ne peut pas être retenue. Nous rappelons tout d'abord que, selon l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2771/75, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs, le Conseil s'était engagé à adopter « des normes de commercialisation (des oeufs concernant) le classement par catégorie de qualité et de poids, l'emballage, l'entreposage, le transport, la présentation et le marquage ». En effet, dans ses propositions, ces normes auraient contribué « à améliorer (à l'avantage des producteurs, des commerçants et des consommateurs) la qualité des œufs et à en faciliter, par conséquent, l'écoulement ».
Le législateur communautaire a tenu ces promesses en adoptant le règlement (CEE) n° 2772/75, qui distingue les œufs en trois catégories commerciales selon un critère qualitatif décroissant: catégorie A, « œufs frais »; catégorie B, « œufs conservés »; catégorie C, « œufs déclassés destinés à l'industrie » (article 6 et quatrième et huitième considérants). Chaque catégorie est caractérisée par une marque apposée sur les œufs et/ou sur les emballages, à laquelle peuvent s'ajouter des indications concernant le poids, les dates de l'emballage et les signes distinctifs de l'entreprise. En revanche, les autres marques sont interdites (articles 15 et 21), parce qu'elles pourraient « modifier les conditions des échanges dans la Communauté » (quinzième considérant) et — ajoutons-nous — induire les consommateurs en erreur. Le contrôle du respect de ces règles et l'adoption de mesures visant à poursuivre les transgressions sont confiés aux autorités des États membres (articles 26 et 29). Enfin, toutes les « mesures (nationales) visant à garantir l'application uniforme (desdites) dispositions... sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2771/75 », qui comporte une étroite coopération entre les États et la Commission, dans le cadre d'un comité commun de gestion spécialement constitué (article 30).
Il résulte clairement du tableau ainsi tracé que, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2771/75 et après l'adoption du règlement (CEE) n° 2772/75, les États membres ne pouvaient plus établir unilatéralement des règles relatives à la vente des œufs, sans courir le risque de compromettre les résultats obtenus par cette dernière source et, d'une manière plus générale, la progression de la réglementation communautaire vers une amélioration uniforme de la qualité et de la commercialisation des œufs dans le marché commun. Objecter à tout cela, comme l'a fait le gouvernement de La Haye, que le décret de 1978 entend favoriser non le commerce des œufs, mais le bien-être des poules équivaut à démentir le législateur. En effet, en formulant la question qui vous est soumise, le juge de renvoi lui-même a observé que les nouvelles « règles concernant les indications et les modalités de production relatives aux œufs de poules élevées au sol » ont été adoptées dans le but précis « d'en favoriser la vente » (c'est ce qui ressort du préambule du décret cité).
Que l'on ne dise pas non plus que le Conseil lui-même a légitimé rétroactivement la réglementation litigieuse en en reprenant certains aspects dans les amendements dont le règlement (CEE) n° 2772/75 a fait l'objet. Comme l'observe la Commission, ces modifications n'ont pu être réalisées qu'après que les indications relatives au système de production et à l'origine des œufs eurent été uniformisées dans le cadre de la procédure communautaire à laquelle nous venons de faire allusion. En effet, il était nécessaire d'empêcher que des dénominations de ce genre, jusqu'à peu rarement connues et difficilement contrôlables, pouvaient « induire l'acheteur en erreur » et compromettre « la fluidité du marché » [article 21 tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n° 1831/84 du 19 juin 1984 (JO L 172 du 30.6.1984, p. 2)]. C'est pour ces motifs que le règlement (CEE) n° 1943/85 limite aujourd'hui la possibilité d'appliquer l'expression « œufs de poules élevées au sol » aux seuls produits de la catégorie A, c'est-à-dire à des œufs présentant une qualification que le consommateur communautaire connaît désormais parfaitement.
Ces remarques confirment que l'introduction par le législateur néerlandais de règles concernant la qualité et le commerce des œufs de poules élevées au sol a été faite en contradiction avec la compétence exclusive appartenant en cette matière à la Communauté. Ladite expression, de même que la marque de contrôle, était donc incompatible avec les règles du règlement (CEE) n° 2772/75.
4.
Pour toutes les considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre de la manière suivante à la question posée, par ordonnance du 16 avril 1985 du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dans l'affaire introduite par Wulro en raison de la sanction qui lui a été infligée par le Tuchtgerecht de la Stichting Scharreleieren-Controle :
« Le règlement (CEE) n° 2772/75, dans le texte en vigueur jusqu'aux modifications introduites par le règlement (CEE) n° 1831/84, doit être interprété en ce sens que les règles nationales qui ont admis et protégé l'expression commerciale ‘œufs de poules élevées au sol’ sont incompatibles avec ce règlement. »
( *1 ) Traduit de l'italien.
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