CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le 25 février 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Dans le cadre d'un litige qui oppose M. Emir Gui au Regierungspräsident de Düsseldorf, le Verwaltungsgericht de Gelsenkirchen vous demande d'interpréter certaines règles du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2, et rectification, JO L 295, p. 12). Le juge a quo désire savoir en particulier si un ressortissant d'un pays tiers peut prétendre obtenir l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans l'État membre où il réside avec sa femme qui, à son tour, est travailleur salarié et possède la citoyenneté d'un autre État membre.
2.
M. Gui est un ressortissant chypriote d'origine turque, marié depuis 1971 à une ressortissante britannique qui, selon le «British Nationality Act» de 1971, a le droit de résider (« right of abode ») au Royaume-Uni. De leur mariage sont nés trois enfants, qui, eux aussi, sont ressortissants britanniques. M. Gül a passé le doctorat en médecine à l'université d'Istanbul et, depuis le 1 er octobre 1977, il a obtenu, en République fédérale d'Allemagne, l'autorisation d'exercer temporairement la profession de médecin pour se spécialiser en anesthésie. Avant que cette permission lui soit accordée, il avait pris l'engagement formel de rentrer dans son pays — ou, si cela était possible, de se rendre dans un pays en voie de développement — après avoir obtenu la spécialisation ou en cas d'interruption de ses études.
L'autorisation a été renouvelée à trois reprises (les 20 juin 1979, 8 juillet 1981 et 6 juillet 1982) et, chaque fois, M. Gül a été averti qu'il ne pourrait pas compter sur des prorogations ultérieures. Le 25 octobre 1982, l'ordre des médecins de la Rhénanie-du-Nord lui a conféré le diplôme d'anesthésiste. Ultérieurement, il a demandé la délivrance d'une autorisation permanente en déclarant qu'il entendait rester en Allemagne avec sa famille et acquérir la citoyenneté allemande. Le Regierungspräsident de Düsseldorf a alors prorogé l'autorisation provisoire jusqu'au 31 mars 1983. Une nouvelle demande de renouvellement, dans laquelle M. Gui assurait qu'il ne demanderait pas d'autres prorogations, a tout d'abord été rejetée par l'autorité administrative (le 1 er février), puis admise jusqu'au 31 décembre de la même année, soit parce que le Marienhospital d'Altenessen continuait à avoir besoin de ses services, soit parce que M me Gül était sur le point d'accoucher après une grossesse à risques.
Par des lettres du 5 juillet et du 3 septembre 1983, M. Gui a réitéré sa demande d'une autorisation permanente, mais cette fois en observant que, en raison de la citoyenneté britannique des membres de sa famille et de l'activité professionnelle de sa conjointe, l'article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68 lui donnait le droit d'exercer une activité salariée en Allemagne. Dans les deux notes, M. Gül a relevé en outre que la permission de séjour viendrait à expiration le 30 septembre 1986, que le traitement de sa femme, employée comme coiffeuse, ne suffisait pas à assurer une existence convenable à sa famille et que, si l'autorisation ne lui était pas accordée, il serait obligé de retourner en Turquie ou à Chypre.
Par lettre du 19 octobre 1983, le Regierungspräsident a informé M. Gui qu'il considérait sa demande comme visant à obtenir l'habilitation à la profession, et, puisque les lois en vigueur ne permettaient pas de donner suite à cette demande, il lui demandait s'il entendait la confirmer. En lui répondant le 19 octobre 1983, M. Gul a précisé que sa demande visait à proroger l'autorisation pour deux ans. Par une mesure du 2 novembre 1983, l'administration a rejeté la demande en considérant que les conditions établies par l'article 10, alinéas 2 et 3, de la « Bundesärzteordnung » (règlement fédéral relatif à la profession de médecin) de 1977 (ci-après BAO) n'étaient pas remplies. Le Regierungspräsident a relevé que, selon la pratique, l'autorisation est accordée en vertu de l'article 10, alinéa 3, de la BAO aux médecins étrangers mariés à une ressortissante allemande et titulaires d'un emploi, puisqu'ils jouissent du droit de séjour. Toutefois, la même pratique excluait de cet octroi les médecins étrangers mariés à des ressortissantes d'un État membre de la CEE, étant donné que l'on peut s'attendre à ce qu'ils exercent leur profession dans le pays du conjoint et que, malgré son droit de s'établir en Allemagne, ce dernier aurait fini par retourner dans son État d'origine.
M. Gui a fait opposition et, lorsque sa réclamation a été rejetée, il a saisi le Verwaltungsgericht de Gelsenkirchen en demandant que l'acte du 2 novembre 1983 soit annulé et que l'autorité administrative soit obligée de lui accorder une autorisation sine die ou pour une période de deux ans. Par ordonnance du 6 mars 1984, le juge saisi, admettant la demande de mesures provisoires que M. Gui avait introduite parallèlement au recours principal et estimant qu'il devait appliquer la réglementation communautaire, a enjoint au Regierungspräsident d'accorder une autorisation provisoire ayant effet pendant deux ans, mais en la subordonnant toutefois à la condition que l'épouse de M. Gui continue à exercer un travail salarié sur le territoire allemand.
En statuant sur l'appel interjeté par l'administration contre la mesure provisoire et persuadée que celle-ci était fondée sur une application erronée des règles communautaires, la troisième chambre de l'Oberver-waltungsgericht de Münster l'a annulée par ordonnance du 19 septembre 1984. Mais, la procédure principale ayant été reprise, la septième chambre du Verwaltungsgericht de Gelsenkirchen a ordonné le sursis (le 28 mars 1985) et, en application de l'article 177 du traité CEE, vous pose les questions préjudicielles suivantes:
«1)
Le droit d'un bénéficiaire de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68 d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné peut-il également fonder un droit à la délivrance d'une autorisation professionnelle spéciale pour une certaine profession lorsque la législation nationale subordonne l'accès à cette profession (en l'espèce, la profession de médecin) et son exercice à une autorisation administrative délivrée conformément à des règles professionnelles spécifiques, dans la mesure où le bénéficiaire remplit les autres conditions à cet effet?
2)
En cas de réponse affirmative à la question 1 :
Le bénéficiaire de l'article 11 du règlement précité, ressortissant d'un Etat tiers, peut-il se prévaloir de l'article 3, paragraphe 1, alinéa 1, premier tiret, de ce règlement?
3)
En cas de réponse affirmative à. la question 2:
En ce qui concerne l'accès à l'emploi et son exercice, l'article 3, paragraphe 1, alinéa 1, premier tiret, du règlement précité confère-t-il au bénéficiaire de l'article 11 du règlement, ressortissant d'un État tiers, un droit au traitement national? Quelle est, en cas de réponse négative, la portée juridique de cette disposition?
4)
En cas de réponse affirmative aux questions 1 à 3:
Pour répondre à la question de savoir si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales ainsi que les pratiques administratives nationales applicables en matière d'accès à une certaine profession ont un effet discriminatoire à l'égard des étrangers, suffit-il d'examiner isolément les dispositions dont l'application entre en ligne de compte dans le cas concret (le paragraphe 10 de la BAO dans la version modifiée en dernier lieu le 16 août 1977, BGBl. I, p. 1581), ou bien est-il nécessaire à cette fin de soumettre à une appréciation générale l'effet combiné de toutes les dispositions nationales qui régissent l'accès à cette profession (en l'espèce, notamment les dispositions combinées des paragraphes 2, 3 et 10 de la BÄO et de l'article 12 de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne)?
5)
En cas de réponse affirmative aux questions 1 à 3:
Le droit au traitement national est-il également applicable en ce qui concerne l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celles-ci lorsque le bénéficiaire de l'article 11 du règlement précité, ressortissant d'un État tiers, est uniquement titulaire d'un ‘autre titre’ au sens des dispositions combinées de l'article 1 er, paragraphe 5, et de l'article 6 de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de médecin (JO L 167, p. 14), sur la base duquel l'État membre accorde, selon sa réglementation, l'accès aux activités de médecin et leur exercice à ses propres ressortissants ainsi qu'aux ressortissants des autres États membres?
6)
En cas de réponse négative à la question 5:
Un État membre peut-il encore opposer au bénéficiaire de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68, ressortissant d'un État tiers qui, en vertu des diplômes d'études de médecine obtenus dans un État tiers, a exercé pendant six ans un emploi en tant que médecin dans l'État membre en question avec l'autorisation de celui-ci et qui a obtenu dans ce pays un certificat de spécialisation médicale répondant aux dispositions de l'article 2 de la directive 75/363/CEE, le fait qu'il ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article 1 er, paragraphe 1, de cette directive, en vue de l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celles-ci? »
3.
Pour mieux comprendre la demande préjudicielle, il est opportun de résumer la législation allemande en matière d'accès à la profession médicale et la réglementation communautaire qui s'y rapporte. La première est contenue dans la BÄO, déjà citée. En vertu de son paragraphe 2, alinéa 1, celui qui entend exercer la profession de médecin doit être titulaire d'une habilitation. Toutefois, seules trois catégories de sujets ont droit à la délivrance de cette dernière, pourvu qu'ils satisfassent à certaines conditions: les ressortissants allemands (en vertu de l'article 116 de la loi fondamentale), les autres ressortissants communautaires et les apatrides. En revanche, les ressortissants des États tiers ne peuvent l'obtenir que dans des cas particuliers (par exemple, en raison de l'intérêt public en matière de santé: paragraphe 3, alinéa 3, de la BÄO).
En l'absence d'habilitation, il est possible d'exercer provisoirement la profession de médecin sur la base d'une autorisation (paragraphe 10 de la BÄO). Celle-ci est accordée pour une période maximale de quatre ans, mais elle peut être prorogée à la discrétion de l'autorité administrative qui vérifie si la prorogation est utile pour améliorer la proportion entre le nombre de médecins et celui des habitants, éventuellement dans une région déterminée. A la suite d'une loi de mars 1985, qui a modifié le paragraphe 10, alinéa 3, l'octroi de l'asile politique au demandeur et le mariage de celui-ci avec un ressortissant allemand sont devenus, eux aussi, des motifs de prorogation. Toutefois, déjà avant que la loi soit adoptée, ce second événement avait été reconnu comme susceptible de donner lieu à prorogation par une circulaire du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Ministerialblatt n° 78 du 6.4.1980, p. 1751).
Il vaut la peine de souligner que les différences entre habilitation et autorisation sont importantes, même abstraction faite du caractère discrétionnaire de la seconde mesure. En effet, pour l'octroi de celle-ci, il suffit que le demandeur ait une formation médicale «complète»; la première, au contraire, suppose qu'il y a égalité entre la formation du demandeur et celle que l'on reçoit en Allemagne.
Du côté communautaire, c'est le règlement (CEE) n° 1612/68 qui vient en premier lieu. Comme on le sait, selon son cinquième considérant, la liberté de circulation « exige... que soit assurée, en fait et en droit, l'égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l'exercice d'une activité salariée... et que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille et les conditions d'intégration de cette famille dans le milieu du pays d'accueil ». Dans cet esprit, l'article 3, paragraphe 1, alinéa 1, premier tiret, dispose que « ... ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d'un État membre qui: — limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l'offre de l'emploi, l'accès à l'emploi et son exercice par les étrangers ». Toutefois, aux fins de notre affaire, la règle centrale est celle de l'article 11. Elle déclare: « Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un ressortissant d'un État membre exerçant sur le territoire d'un État membre une activité salariée ou non salariée ont le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre. »
4.
Venons-en aux questions. Par la première, le juge a quo vous demande si la garantie que la règle que nous venons de citer donne aux citoyens d'un pays tiers implique le droit d'être autorisés à exercer une profession, lorsque les règles professionnelles d'un État membre ne limitent cet exercice qu'à celui qui est muni d'une autorisation accordée par l'autorité administrative. La réponse dépend de l'interprétation que l'on doit donner aux termes « ont le droit d'accéder à toute activité salariée », par laquelle l'article 11 énonce cette garantie. Il faut se demander en particulier si la différence que le Regierungspräsident aperçoit entre l'accès au marché général du travail et l'accès à des emplois pour lesquels des autorisations professionnelles spécifiques sont prévues est fondée.
En accord avec M. Gui et avec la Commission des Communautés européennes, nous sommes convaincus que des arguments irréfutables d'ordre littéraire et téléologique militent contre la thèse de l'autorité administrative selon laquelle l'article 11 concerne uniquement l'accès au marché général du travail. Le Regierungspräsident peut se fonder sur la version allemande de la règle qui établit effectivement une différence entre « eine Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis ». En revanche, les autres versions (française: toute activité; anglaise: any activity; italienne: qualsiasi attività) excluent de toute évidence que l'on puisse distinguer entre les deux ordres d'accès. Votre arrêt du 13 février 1985, dans l'affaire 267/83, Diatta (Rec. 1985, p. 567), attendu 19, est, du reste, orienté en ce sens.
Puis cette conclusion trouve une solide confirmation dans les finalités de la source dans laquelle l'article 11 est inséré. Fondé sur l'article 49 du traité, le règlement (CEE) n° 1612/68 vise à réaliser complètement la libre circulation des travailleurs salariés, en assurant aux travailleurs migrants le même traitement que ceux dont jouissent les nationaux. Toutefois, cette égalité s'étend également au-delà des limites du rapport de travail. Comme l'avocat général Trabucchi l'a relevé en présentant ses conclusions dans l'affaire 7/75, Époux F./Belgique (Rec. 1975, p. 696), « tout comme les droits internes, le droit communautaire ne pouvait pas considérer le travailleur migrant comme un simple fournisseur de travail, mais devait le voir dans sa complexité humaine. Dans cette perspective, le législateur communautaire ne s'est pas seulement préoccupé de lui garantir le droit à l'égalité de rémunération et de prestations sociales inhérentes à son rapport de travail, mais il a eu soin de reconnaître la nécessité d'éliminer les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs, notamment quant aux conditions d'intégration de la famille dans le milieu d'accueil » (voir le cinquième considérant, déjà cité).
Dans ces conditions, la fonction de l'article 11 serait compromise si on ne permettait pas au ressortissant d'un pays tiers, marié à un ressortissant communautaire, d'accéder au poste de travail salarié qu'il choisit conformément à sa formation professionnelle. En effet, qu'on lui interdise de l'occuper: l'empêchement ainsi créé rendra au moins plus difficile l'intégration de la famille dans l'État où son conjoint est émigré et par cela même aura des répercussions négatives sur la liberté de circulation que l'article 48 du traité garantit à ce dernier. En d'autres termes, il constituera un des obstacles types que le législateur du règlement (CEE) n° 1612/68 a entendu éliminer.
En concluant sur ce point, nous dirons donc que l'expression « toute activité salariée » ne peut pas ne pas se référer à toutes les activités professionnelles exercées dans le cadre d'un rapport de travail salarié, y compris celles pour lesquelles les règles qui régissent une profession déterminée prévoient une autorisation administrative. En effet, il est évident que, si elles étaient exclues, si leur réglementation était soustraite aux principes du droit communautaire, les États membres pourraient priver de tout effet utile, et pour de vastes secteurs d'emploi, le droit de libre circulation prévu par l'article 48.
Que l'on n'objecte pas que, dans le cas de l'accès à la profession de médecin, la reconnaissance de ce droit est soumise à des exceptions justifiées par des motifs de santé publique. Le Regierungspräsident, qui vous a proposé cette thèse, ne s'est pas soucié de la fonder sur des bases logiques cohérentes; en particulier, il n'a pas expliqué pourquoi, selon la pratique suivie dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l'exception s'applique aux ressortissants des pays tiers qui sont mariés avec un ressortissant d'un État membre autre que la République fédérale et ne s'applique pas à leurs homologues qui ont la chance d'avoir contracté mariage avec un ressortissant allemand.
5.
La deuxième question a trait au rapport entre les articles 11 et 3, paragraphe 1, alinéa 1, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1612/68. En particulier, le juge de renvoi désire savoir si le ressortissant d'un État tiers titulaire du droit prévu par la première règle peut également bénéficier de la seconde, selon laquelle, comme nous l'avons déjà rappelé, « ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui limitent ou subordonnent (l'accès à l'emploi) à des conditions non prévues pour les nationaux ». Nous estimons qu'il faut répondre affirmativement à la question. Le requérant dans l'affaire principale et la Commission vous suggèrent, eux aussi, de vous prononcer en ce sens. Toutefois, leurs thèses, qui coïncident dans le résultat, divergent quant à l'argument sur lequel ils le fondent.
De l'avis de l'institution, le titre I (articles 1 à 6) du règlement, qui régit l'accès à l'emploi, concerne les seuls ressortissants communautaires: l'article 3, paragraphe 1, alinéa 1, premier tiret, ne s'applique donc pas aux ressortissants d'États tiers. En revanche, ceux-ci sont visés par l'article 11, qui fait partie d'un autre titre — le titre III — relatif à la famille des travailleurs. Toutefois, selon le système du règlement, le conjoint d'un travailleur communautaire, quelle que soit sa nationalité, est titulaire de droits dérivés dont l'étendue correspond à celle des droits primaires qui sont reconnus au travailleur. A la lumière de cette règle générale et compte tenu de son rapport avec l'article 48 du traité, l'article 11 entraîne donc cette conséquence — tout en ne le disant pas de manière explicite — que les ressortissants des États tiers mariés à un travailleur communautaire ont droit, eux aussi, à un traitement égal en matière d'accès à l'emploi.
La défense de M. Gui suit une autre voie, qui nous paraît moins baroque et plus persuasive. En effet, s'il est vrai que l'article 3 figure dans le titre concernant l'accès à l'emploi et que l'article 11 se trouve dans le titre consacré à la famille des travailleurs, il est également indéniable que la seconde disposition mentionne expressément le droit « d'accéder » à toute activité. Il faut en outre observer que l'article 3 établit l'égalité de traitement entre nationaux et « étrangers », cette catégorie comprenant, dans le système du règlement, les ressortissants communautaires et les ressortissants d'États tiers mentionnés par l'article 11. Il s'ensuit que, notre source devant être considérée comme un ensemble normatif cohérent et rationnel, l'article 3 ne peut pas ne pas se référer, lui aussi, au ressortissant d'un État tiers qui est marié à un ressortissant communautaire.
6.
La troisième question vise à constater si le ressortissant d'un État tiers, titulaire du droit établi par l'article 11, bénéficie, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du traitement national en ce qui concerne l'accès à l'emploi et son exercice.
Nous venons d'expliquer que la règle de l'article 3 s'applique pleinement aux titulaires du droit découlant de l'article 11. A leur égard, les règles et les pratiques qui limitent, ou subordonnent l'accès à l'emploi et son exercice à des conditions non prévues pour les nationaux sont donc sans effet. A cette conclusion évidente, il convient d'ajouter que:
a)
l'énumération de ces règles ou pratiques, contenue dans le paragraphe 2 de l'article 3, ne doit pas être considérée comme limitative, mais comme une liste d'exemples, comme le prouve l'adverbe « en particulier » qui figure dans la phrase introductive de la disposition;
b)
en vertu de l'article 3, paragraphe 1, alinéa 2, la seule restriction admissible est la possession des connaissances linguistiques requises par la nature de l'emploi offert.
7.
Par la quatrième question, le Verwaltungsgericht demande jusqu'à quel point il faut pousser l'examen du droit interne pour établir si les règles en matière d'accès à une profession sont discriminatoires à l'égard des étrangers. En effet, dans l'ordonnance de renvoi, il observe que, malgré sa neutralité apparente, le paragraphe 10 de la BÄO constitue un instrument de contrôle de l'emploi établi spécialement à l'avantage des médecins nationaux.
Il est évident que, en vertu de l'article 177 du traité CEE, notre Cour n'est pas compétente pour interpréter des règles de droit interne ni pour statuer sur leur compatibilité avec le droit communautaire. Il appartiendra donc au juge national de vérifier si les dispositions internes concernant l'accès à la profession de médecin constituent une discrimination, manifeste ou dissimulée, à l'égard des personnes visées par l'article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68. Comme la Commission l'a relevé, en procédant à cet examen, le juge devra comparer les situations juridiques des nationaux et celles des bénéficiaires de l'article 11 ainsi que les modalités d'application de la réglementation interne aux ressortissants de pays tiers, mariés avec des nationaux ou avec des ressortissants d'autres États membres. Ainsi, il sera utile qu'il constate si, à l'appui de son refus d'autoriser ces bénéficiaires à exercer la profession de médecin, les administrations nationales font valoir des considérations relatives, par exemple, au besoin de médecins par rapport à la population résidente.
Toujours afin d'orienter le juge a quo, il est opportun de relever que les droits garantis par le traité et par les sources relatives à son application ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation de la part de leurs titulaires.
8.
L'objectif de la cinquième question est d'établir si le droit au traitement national existe même lorsque le ressortissant d'un État tiers bénéficiaire de l'article 11 ne possède qu'un « autre titre », au sens de l'article 1 er, paragraphe 5, et de l'article 6 de la directive 75/363, du 16 juin 1975.
Sur ce point, nous nous limiterons à relever que: a) la source invoquée par le juge a quo fait partie d'un système destiné principalement à reconnaître les diplômes des États membres en vue de coordonner les dispositions concernant les activités de médecin; b) elle ne s'applique pas directement aux diplômes délivrés par des États tiers; son article 1 er, paragraphe 5, reconnaît cependant aux États membres la faculté d'accorder l'accès à la profession de médecin même aux titulaires de diplômes obtenus dans un État tiers (article 1 er, paragraphe 5; c) de toute manière, l'acte en question ne crée pas de droits concernant la liberté de circulation. La règle du traitement national et, en conséquence, l'impossibilité d'opposer des obstacles à la reconnaissance des titres d'études doivent donc être directement déduites de l'article 48, paragraphe 2, du traité CEE (supra, point 4), surtout lorsque l'État a exercé la faculté visée sous b).
Compte tenu des réponses précédentes, la sixième question semble privée d'objet.
9.
Pour toutes les considérations qui précèdent, nous vous suggérons de répondre de la manière suivante aux questions posées, par ordonnance du 28 mai 1985, par la septième chambre du Verwaltungsgericht de Gelsenkirchen dans l'affaire pendante devant elle entre M. Emir Gül et le Regierungspräsident de Düsseldorf:
1)
ľarticle 11 du règlement (CEE) n° 1612/68 doit être interprété en ce sens qu'il confère aux conjoints des ressortissants d'un État membre, résidant dans un autre État membre et qui y exercent une activité salariée ou non salariée, le droit d'exercer toute activité salariée dans cet État. Ce droit s'étend aux activités pour l'exercice desquelles est prévue, sur la base de l'ordre juridique interne, une autorisation administrative accordée, selon des règles professionnelles spécifiques, à condition que l'intéressé remplisse toutes les conditions nécessaires;
2)
le ressortissant d'un État tiers auquel s'applique l'article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68 peut bénéficier de l'article 3, paragraphe 1, alinéa 1, premier tiret, de la même source;
3)
l'article 3, paragraphe 1, alinéa 1, premier tiret, du règlement (CEE) n° 1612/68 confère au bénéficiaire de l'article 11 le droit au traitement national;
4)
il appartient au juge national de soumettre à une appréciation d'ensemble toutes les règles concernant l'accès à la profession de médecin pour constater si elles ont des effets discriminatoires à l'égard des non-nationaux;
5)
le droit au traitement national implique que les bénéficiaires de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1612/68 ne se voient pas opposer d'obstacles à la reconnaissance des titres d'études dans le domaine de la profession médicale, surtout lorsqu'un État membre s'est prévalu de la faculté prévue par l'article 1 er, paragraphe 5, de la directive 75/363.
( *1 ) Traduit de l'italien.
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