CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN
présentées le 16 octobre 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le « pétillant de raisins », un jus de raisins partiellement fermenté, est vendu en France dans une bouteille dont la forme ressemble, bien qu'à notre avis elle ne soit pas identique, à celle des bouteilles généralement utilisées pour le champagne. La bouteille est munie d'un bouchon fongiforme revêtu d'une capsule métallique et maintenu par une attache.
Un commerçant a cherché à importer cette boisson avec ce type de bouteille et de bouchon en République fédérale d'Allemagne. Il lui a été signalé qu'il ne pouvait le faire, étant donné que l'article 52, alinéa 3, point 2, du Weingesetz (loi sur les vins) de 1971 dans sa version modifiée interdit la vente en Allemagne de produits importés non conformes à cette loi ou à ses règlements d'application. L'un de ceux-ci est la Schaumwein-Branntwein-Verordnung de 1971 (règlement sur les vins mousseux et les eaux-de-vie), dont l'article 10, alinéa 2, dispose que les bouteilles et bouchons de type champenois ne peuvent être utilisés que pour des vins mousseux et certains vins fabriqués à partir d'autres fruits que le raisin, ou à partir de rhubarbe, de malt ou de miel (voir l'article 10, alinéa 1, de la loi sur les vins de 1930 et l'article 75, alinéa 4, de la loi sur les vins de 1971).
Cette affaire a été soumise à la Commission, bien que le commerçant en question se soit aperçu, après avoir formulé sa plainte, que même s'il était autorisé à importer le « pétillant de raisins » dans ce type de bouteille, ce produit serait taxé au même taux que le vin mousseux, ce qui serait prohibitif, et qu'il ait par conséquent retiré sa plainte. La Commission considère toutefois, et c'est ce qu'elle demande à la Cour de constater en l'espèce, que la République fédérale d'Allemagne n'a pas satisfait aux obligations résultant pour elle de l'article 30 du traité CEE, dans la mesure où les dispositions combinées de l'article 52, alinéa 3, point 2, du Weingesetz de 1971 et de l'article 10, alinéa 2, du règlement d'application visé interdisent la commercialisation en République fédérale d'Allemagne de boissons telles que le « pétillant de raisins » sous la présentation couramment utilisée pour leur fabrication et leur mise en vente dans leur pays d'origine.
Le fait que la plainte ait été retirée et que le commerçant ne souhaite plus importer le produit en question n'affecte en rien le droit qu'a la Commission de poursuivre cette procédure. Celle-ci se limite, toutefois, à la question de savoir si la loi et le règlement allemands que nous avons mentionnés sont incompatibles avec l'article 30; elle ne vise pas les effets de la taxation du produit au même taux que le vin mousseux.
Les parties sont d'accord pour reconnaître que la loi et le règlement allemands interdisent l'importation de « pétillant de raisins » avec ce type de bouteille et de bouchon et qu'ils interdisent également la vente des produits nationaux similaires présentés sous cette forme. L'interdiction ne vise donc pas uniquement les importations vers la République fédérale d'Allemagne.
A notre avis, il est également admis, en fin de compte, que le « pétillant de raisins » relève de la position 22.04 du tarif douanier commun et qu'il est soumis, par conséquent, aux dispositions correspondantes des règlements (CEE) n° 337/79 portant organisation du marché vitivinicole (JO 1979, L 54, p. 1) et (CEE) n° 355/79 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO 1979, L 54, p. 99), mais qu'il n'est pas un vin mousseux au sens du règlement (CEE) n° 358/79 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté (JO 1979, L 54, p. 130) ou du règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil sur la désignation et la présentation des vins mousseux (JO 1985, L 320, p. 9).
La réponse de la République fédérale d'Allemagne à la plainte en question est, en premier lieu, que les règles allemandes visées constitueraient des exigences impératives au sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire 120/78, «Cassis de Dijon» (Rec. 1979, p. 649 et p. 662). Ces règles seraient justifiées dans la mesure où elles seraient nécessaires pour la protection des consommateurs et pour faire obstacle à la concurrence déloyale. Elles seraient, en outre, totalement compatibles avec l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 355/79, lequel exige que la désignation et la présentation des produits du type visé « ne (puissent) être susceptibles de créer des confusions sur la nature, l'origine et la composition du produit »; elles seraient également conformes aux dispositions des règlements sur le vin mousseux susmentionnés, aux directives du Conseil sur l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et sur la publicité trompeuse [respectivement, directives 79/112/CEE (JO 1979, L 33, p. 1) et 84/450/CEE (JO 1984, L 250, p. 17)], ainsi qu'à l'article 10 bis de la convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle.
Il est soutenu qu'il n'existe pas d'obstacle à l'importation de ce produit en tant que tel. L'argument invoqué est que les consommateurs sont tellement habitués à voir le vin mousseux et le champagne commercialisés sous une forme associant ce type de bouteille et ce type de bouchon qu'ils sont susceptibles d'être trompés quelle que soit la mention figurant sur l'étiquette, et de croire que le « pétillant de raisins » est un vin mousseux. En outre, permettre l'association de cette bouteille et de ce bouchon pour le produit en question signifierait permettre aux fabricants de pétillant de raisins de tirer un avantage déloyal de l'usage établi par les fabricants de vin mousseux.
A supposer que la seule question à prendre en considération soit celle de la bouteille et du bouchon, cette position ne nous paraîtrait pas justifiée. L'association de cette bouteille et de ce bouchon n'est pas limitée au champagne et aux vins mousseux en tant que tels; comme la Commission l'a indiqué, elle est utilisée pour d'autres boissons et la législation allemande elle-même en autorise l'usage pour des boissons pétillantes à base de fruits qui ne sauraient en aucune façon porter l'appellation de champagne ou de vins mousseux. Ainsi, un jour ou l'autre, si ce n'est déjà le cas, les consommateurs allemands pourraient avoir à vérifier si le produit qu'ils achètent est fabriqué à base de raisin ou à partir d'autres fruits.
Il ne suffit cependant pas, à notre avis, de s'en tenir à la bouteille et au bouchon. l'« emballage » doit être considéré comme un tout, englobant également l'étiquette, ou les étiquettes, et le prix.
La confusion n'est guère possible avec les vins de la Champagne française, cela en raison de l'importante différence de prix qui sépare le « champagne » du « pétillant de raisins ». Où l'on invoque, en revanche, un véritable risque de confusion, c'est entre le vin mousseux fabriqué en Allemagne et le« pétillant de raisins », les prix de ces produits étant beaucoup plus proches les uns des autres. Il existe toutefois ici une autre distinction importante entre ces deux produits, distinction clairement indiquée sur les bouteilles produites devant la Cour. Il est précisé sur ces dernières que la teneur maximale en alcool du « pétillant de raisins » est de 3 %; or, il est bien connu que le titre alcoométrique des vins mousseux est plus élevé et que, conformément à l'article 11 du règlement (CEE) n° 358/79 du Conseil, il ne doit pas, normalement, être inférieur à 9,5 %.
En outre, nous ne voyons aucune raison valable de considérer qu'une indication suffisante sur l'étiquette ne montrerait pas de manière tout à fait claire à l'acheteur potentiel que ce qu'on lui présente n'est pas du vin mousseux, mais un autre produit. Il est évident que le libellé d'une telle étiquette doit être conforme à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 355/79 ainsi qu'aux articles 22 et 23 du même règlement. Si tel est le cas et si ce libellé indique clairement ce que contient la bouteille, nous estimons que cela est suffisant; pour éviter les confusions ou la concurrence déloyale, il n'est pas nécessaire que l'association de ce produit, de cette bouteille et de ce bouchon soit totalement interdite. Une telle exigence est disproportionnée. Le fait qu'il existe des dispositions communautaires et internationales sur l'étiquetage et la présentation ne justifie pas, comme on semble le suggérer, la position de l'Allemagne. Ces dispositions indiquent simplement, au contraire, que ce qui est réalisé au moyen de la présentation et de l'étiquetage doit être suffisant. C'est une question de fait, qui dépend du cas considéré. Même avec ce type de bouteille et de bouchon, il est parfaitement impossible, à notre avis, d'affirmer qu'un étiquetage adéquat ne peut jamais être suffisant.
En réponse à ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne invoque le résultat d'une étude montrant que les trois quarts des personnes auxquelles on avait montré une photographie d'une bouteille contenant du « pétillant de raisins » pensaient, lorsque l'étiquette était entièrement rédigée en français, qu'il s'agissait de vin mousseux, de champagne ou de « Sekt »; même avec une étiquette supplémentaire en allemand portant la mention « teilweise gegorener Traubenmost » (moût de raisins partiellement fermenté), la moitié des personnes interrogées étaient encore de cet avis. Cela peut révéler que ces étiquettes-là étaient insuffisantes, mais cela ne prouve pas que l'étiquetage ne peut jamais suffire. En outre, il est important de ne pas oublier que, dans cette étude, on ne montrait qu'une photographie et que l'étiquetage utilisé n'avait pas été conçu pour le marché allemand, sur lequel le produit n'avait pas encore été vendu sous cette forme. La question n'ayant pas été véritablement soulevée, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 355/79, ou un principe plus large visant à éviter les confusions, imposent d'utiliser la langue du pays dans lequel le produit doit être vendu.
La République fédérale d'Allemagne se fonde ensuite sur une déclaration figurant dans un document de la Commission de 1982, relatif à une proposition de règlement sur la définition, l'étiquetage et la présentation des boissons alcooliques (publié au JO 1982, C 189, p. 7), où il était indiqué que l'étiquetage n'était pas suffisant à lui seul pour protéger les consommateurs. Il convient toutefois de lire cette déclaration à la lumière du quatrième considérant de la proposition, selon lequel « le moyen normal et habituel d'informer le consommateur est de porter sur l'étiquette un certain nombre de mentions ». En outre, cela ne saurait signifier que l'étiquetage n'est jamais suffisant à lui seul pour protéger le consommateur.
De même, le fait, invoqué par la République fédérale d'Allemagne, que l'article 8 du règlement (CEE) n° 358/79 du Conseil sur les vins mousseux exige que ces vins soient bouchés « à l'aide d'un bouchon champignon revêtu d'une capsule et maintenu par une attache » ne signifie pas que seul ce type de vins peut être bouché de cette façon.
L'Allemagne invoque également l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 6/81 « Beele », Recueil 1982, p. 707. La Cour avait admis, dans cette affaire, que les lois nationales « concernant l'imitation servile d'un produit d'autrui ne (sauraient) être considéré(es) comme dépassant le cadre des exigences imperatives inhérentes à la défense des consommateurs et à la loyauté des transactions commerciales ». La Cour examinait ici le cas d'un produit qui était, « sans nécessité », quasi identique à un produit déjà commercialisé, ce qui « crée ainsi inutilement une confusion entre les deux produits ». Il nous semble que dans une affaire telle que l'espèce, où, plus que le produit lui-même, c'est l'emballage qui est en cause, les considérations à prendre en compte sont différentes et que la question fondamentale est de savoir si l'étiquetage peut, comme nous le pensons, être suffisant pour éviter les confusions et la concurrence déloyale.
Il est ensuite soutenu en l'espèce qu'aucune raison ne saurait justifier l'usage de ce type de bouchon, étant donné que la pression à l'intérieur de la bouteille ne serait pas suffisamment élevée pour que celui-ci soit nécessaire — la pression serait seulement de 3 bars et le produit pourrait être vendu avec une capsule à vis. Il se peut, en effet, que le produit puisse être vendu dans une bouteille ordinaire munie d'une capsule à vis, encore que les avis soient divergents sur la question de savoir dans quelle mesure l'utilisation d'un bouchon fungiforme est nécessaire ou souhaitable. Mais, en tout état de cause, le type de bouteille en question est utilisé par les fabricants de « pétillant de raisins » pour la vente de très grandes quantités de ce produit, en France et, dans une moindre mesure, ailleurs, et son utilisation est acceptée. On ne peut pas dire, à notre avis, qu'il soit délibérément utilisé en Allemagne pour susciter des confusions ou en vue d'une concurrence déloyale. Il ne nous semble pas que, pour satisfaire aux objectifs de l'article 30 du traité CEE, un commerçant doive prouver que le type d'emballage qu'il utilise est indispensable et qu'aucun autre ne pourrait convenir. La question est de savoir s'il y a risque de confusion ou de concurrence déloyale.
La République fédérale d'Allemagne fait valoir qu'il serait moins onéreux pour les fabricants d'utiliser des bouteilles et des bouchons ordinaires ou des capsules à vis. Là encore, cela peut être vrai dans le cas d'un fabricant qui débute sa production. Mais il est clair que, comme l'expose la Commission et comme la Cour l'a admis dans l'affaire 16/83 (Prantl, Rec. 1984, p. 1299), le fait d'exiger qu'un fabricant fasse usage, pour un État membre, d'un type de bouteille entièrement différent de celui qu'il utilise normalement et légalement peut entraîner des frais supplémentaires importants pour la mise en œuvre de nouveaux modes d'embouteillage et peut constituer un obstacle aux échanges intracommunautaires.
Enfin, il a été soutenu que l'on ne pouvait dire que l'utilisation de cette bouteille était «loyale et traditionnelle», comme c'était le cas dans l'affaire « Prantl », si bien que cette utilisation pouvait être limitée. Il est clair qu'il existe une différence entre les circonstances de fait des deux affaires puisque, dans l'affaire « Prantl », la bouteille en question était utilisée depuis de nombreuses années, alors qu'en l'espèce, elle n'est utilisée pour ce produit que depuis 1956. Mais, si le critère de « l'usage loyalement et traditionnellement pratiqué » peut être adéquat dans une affaire comme l'affaire « Prantl », dans laquelle se posait la question de l'indication indirecte d'origine, il ne nous semble pas qu'il soit nécessaire de s'y conformer en toutes circonstances. Si tel était le cas, cela entraverait le développement et la commercialisation de nouveaux produits. Le critère adéquat dans une affaire telle que l'espèce est, à notre avis, celui de l'arrêt « Cassis de Dijon » — selon lequel le produit doit avoir été « régulièrement produit et commercialisé » dans un État membre. Dans ce cas, il peut être commercialisé dans un autre État membre, sous réserve de l'observation des exigences imperatives du type de celles indiquées par l'arrêt « Cassis de Dijon » et des dispositions de l'article 36 du traité. En tout état de cause, nous sommes prêt à admettre que la vente d'un produit depuis trente ans dans un récipient donné a pu constituer un usage loyalement et traditionnellement pratiqué.
Il nous paraît donc qu'il n'a pas été démontré que les dispositions combinées de l'article 52, troisième alinéa, point 2, du Weingesetz et de l'article 10, deuxième alinéa, de la Schaumwein-Branntwein-Verordnung, qui interdisent de commercialiser les boissons telles que le « pétillant de raisins » sous la présentation couramment utilisée pour leur fabrication et leur commercialisation dans leur pays d'origine, soient justifiées par la nécessité de protéger les consommateurs ou de prévenir la concurrence déloyale, et ces dispositions nous semblent, en conséquence, incompatibles avec l'article 30 du traité CEE. Il y aurait lieu, dans ces conditions, de procéder à la constatation demandée par la Commission et de condamner la défenderesse aux dépens.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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