Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Cette affaire, dans laquelle nous avons déjà conclu, a été renvoyée devant la Cour plénière par décision de la cinquième chambre initialement saisie . Deux données nouvelles, essentiellement, ont été évoquées tant par le requérant au principal que par les représentants du Royaume-Uni et de la Commission en vue de rechercher si elles pouvaient avoir incidence sur la réponse à donner au juge a quo . Il s' agit, d' une part, de votre décision prononcée, postérieurement à la première audience, dans l' affaire Bilka ( 1 ), d' autre part, de la publication de la directive 86/378 du Conseil, du 24 juillet 1986, "relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale" ( 2 ).
2 . Aucun de ces deux éléments ne nous a paru de nature à modifier l' orientation suggérée par nos premières conclusions auxquelles nous nous référons expressément . La nouvelle directive, au demeurant non encore en vigueur, ne fait que confirmer l' analyse que nous avions faite de la proposition de la Commission se trouvant à son origine . Quant à l' arrêt Bilka, il nous paraît fondé sur des règles communautaires régissant un champ d' application différent de celui de l' espèce . Cette dernière, comme nous l' avons précédemment indiqué, ne peut davantage intégrer le domaine d' application de l' article 119 du traité CEE sur la base de votre jurisprudence Worringham ( 3 ) et Liefting ( 4 ). Reprenons ces trois points .
3 . Rappelons, au préalable, que l' objet du litige au principal concerne l' obligation, imposée à M . Newstead, de cotiser en vue du financement des pensions de survivants, alors qu' il est célibataire et, affirme-t-il, déterminé à le demeurer . Rappelons également qu' il considère que le reversement ultérieur - à lui-même ou à ses ayants droit - du montant de ses cotisations, même assorti d' un intérêt, ne lui paraît pas de nature à faire disparaître la discrimination dont il s' estime victime dès lors que, contrairement à ses collègues féminins, il ne peut jouir immédiatement de l' intégralité de son salaire .
4 . En la matière, la directive de 1986 est aux régimes professionnels ce que la directive 79/7 est aux régimes légaux ( 5 ). L' une et l' autre excluent expressément les pensions de survivant ( 6 ) de leur champ d' application . L' obligation communautaire d' égalité de traitement entre hommes et femmes demeure donc, en ce domaine, subordonnée à l' intervention de dispositions précises prévues par l' article 1er, paragraphe 2, de la directive 76/207 ( 7 ). La dernière directive du Conseil, suivant sur ce point la proposition de la Commission, nous conduit à maintenir notre opinion selon laquelle, en l' état actuel du droit communautaire, les États membres ne sont pas tenus d' appliquer le principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes à une obligation de cotiser en vue de la constitution d' une pension de survivant .
5 . Passons à l' arrêt Bilka . Il s' agissait, en l' occurrence, de savoir si les prestations servies par un employeur aux employés dans le cadre d' un régime de pension d' entreprise, d' origine conventionnelle, complémentaire du régime légal et financé uniquement par l' employeur, entraient dans le champ d' application de l' article 119 . Vous avez jugé - tel était, au demeurant, le sens de nos conclusions - que ce régime
"ne constitue pas un régime de sécurité sociale directement réglé par la loi et soustrait, de ce fait, au champ d' application de l' article 119, et que les prestations servies aux employés en vertu du régime litigieux constituent un avantage payé par l' employeur au travailleur en raison de l' emploi de ce dernier, au sens de l' article 119, alinéa*2" ( 8 ).
Ainsi, votre décision visait non une obligation de cotiser à charge de l' employé, mais un régime conventionnel complémentaire dont l' employeur était le seul cotisant et les éventuelles conséquences discriminatoires pouvant en résulter à l' égard des travailleurs de sexe féminin . Les modalités de financement de ce régime pouvaient, en effet, avoir une incidence sur les coûts de gestion de l' employeur et, en conséquence, créer des conditions objectives contraires à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement .
6 . Dans la présente affaire, il n' existe aucune analogie à cet égard . L' employeur ne peut tirer aucun avantage du régime de pensions, la cotisation critiquée étant à la charge du seul employé . Au surplus, en l' occurrence, on ne revendique pas, bien au contraire, l' accès à un régime de pensions ni la vocation au versement de prestations . Ce qui est en question, c' est la différence existant quant à la disponibilité immédiate d' une partie du salaire net, consécutive au prélèvement de la cotisation . C' est donc bien sur le terrain des répercussions sur la rémunération de l' obligation y afférente que l' on se trouve attrait .
7 . Aussi bien, dans nos premières conclusions, nous étions-nous référés à votre jurisprudence Worringham, confirmée par votre arrêt Liefting, que rien, d' ailleurs, ne paraît devoir remettre en question . Indépendamment de la nature des régimes financés, vous ne vous êtes pas, alors, arrêtés au fait que la cotisation était prélevée sur le salaire . Vous avez, chaque fois, axé votre décision sur la détermination, du fait de la cotisation, de l' assiette de calcul d' autres avantages liés au salaire . Autrement dit, ce qui était en cause, ce n' était pas la cotisation en tant que telle, mais les effets de sa mise en oeuvre sur la délimitation de cette assiette . Ce n' est que dans la mesure où cette dernière se trouvait différenciée en fonction des sexes, en raison de l' incorporation qui y était ou non faite de la cotisation, que vous avez identifié une discrimination tombant sous le coup de l' article 119 . Aucun effet discriminatoire de ce type ne peut être relevé en l' espèce . Certes, M . Newstead subit un autre traitement que celui de ses collègues de sexe féminin, et l' on comprend qu' il le déplore . Mais l' on ne peut tirer de vos arrêts Worringham et Liefting une règle en vertu de laquelle tout traitement, différencié selon le sexe, ayant une incidence sur le salaire brut ou net, devrait entraîner automatiquement l' application directe de l' article 119, sans qu' il y ait lieu de tenir compte du fondement juridique de cette différence . Une telle interprétation dépasserait, selon nous, la portée des arrêts rendus dans les espèces précitées . Elle irait, de plus, à l' encontre du partage de compétences voulu par le traité et clairement dégagé dans votre arrêt Defrenne III ( 9 ).
8 . Bien que rigoureuse, cette analyse nous paraît imposée par l' état actuel du droit communautaire . Nous ne pouvons donc que maintenir intégralement la proposition de réponse formulée dans nos premières conclusions, tendant à vous voir dire qu' en cet état une retenue, opérée sur les salaires bruts des seuls travailleurs de sexe masculin en vue de la constitution d' une pension de survivant dans le cadre d' un régime professionnel, n' est pas contraire au droit communautaire .
( 1 ) Affaire 170/84, Bilka Kaufhaus/K . Weber von Hartz, arrêt du 13 mai 1986, Rec . p.*1607 .
( 2 ) JO L 225 du 12.8.1986, p.*40 .
( 3 ) Affaire 69/80, Worringham et Humphreys/Lloyds Bank, arrêt du 11 mars 1981, Rec . p.*767 .
( 4 ) Affaire 23/83, Liefting/Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam, arrêt du 18 septembre 1984, Rec . p.*3225 .
( 5 ) Directive du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( JO L*6 du 10.1.1979, p.*24 .
( 6 ) Article 3, paragraphe 2, de la directive 79/7; article 9 de la directive 86/378 .
( 7 ) Directive du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ( JO L*39 du 14.2.1976, p.*40 .
( 8 ) Point 22 de l' arrêt Bilka ( souligné par nous ).
( 9 ) Affaire 149/77, Defrenne/Sabena, arrêt du 15 juin 1978, Rec . p.*1365 .
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