Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . A - Après l' abolition du monopole d' État sur le transport par mer, le commerce et le traitement industriel des bananes, une taxe grevant les bananes fraîches ou séchées, ainsi que les farines de bananes, a été instituée en Italie par la loi n° 986 du 9 octobre 1963, avec effet au 1er janvier 1966 . La taxe s' élevait au début, pour des bananes fraîches ou séchées, à 70 LIT par kilogramme; ce montant a été porté, en 1982, à 525 LIT par kilogramme ( 15 000 LIT par kilogramme de farine de bananes ). Lors de l' importation de ces produits - au total, 357 500 tonnes en 1985 -, la taxe est perçue par les autorités douanières; en ce qui concerne la production italienne - selon les indications fournies par le gouvernement italien, cette production était de 100 tonnes en 1985 et avait même atteint 120 tonnes durant les années précédentes -, la taxe est exigible lors de la vente du produit par le producteur et est perçue par les autorités fiscales communales .
2 . Ce régime est entré en application à une époque où la requérante au principal ( qui est à l' origine de l' instance ayant donné lieu à la demande de décision préjudicielle qu' il y a présentement lieu d' examiner ) importait en Italie des bananes de Colombie ( en libre pratique dans les pays du Benelux ) au cours d' une période comprise entre août et novembre 1982 . De l' avis de la requérante, cette perception a été opérée à tort, et elle réclame en conséquence en justice le remboursement de la taxe .
3 . Elle se fonde à cet égard avant tout sur l' interdiction de percevoir des taxes d' effet équivalant à des droits de douane, interdiction qu' on peut déduire des articles 9 et 12 du traité CEE . Cette interdiction devrait, selon elle, s' appliquer en l' espèce, parce qu' il n' y a pas, en Italie, de bananes de production indigène ( ce qui, en fait - comme nous l' avons entendu -, n' est pas exact ) et que des taxes de même genre ne sont pas perçues sur d' autres sortes de fruits produits en Italie . Si on devait considérer qu' il s' agit d' une imposition intérieure au sens de l' article 95 du traité CEE, il y aurait, selon la requérante, violation de l' article 95, alinéa 2, du traité CEE, car on devrait présumer que la taxe grevant les bananes protège indirectement d' autres produits avec lesquels la banane est partiellement ou potentiellement en concurrence . Cette thèse se fonde sur le fait que l' article 95 s' applique non seulement aux marchandises originaires d' autres États membres, mais également à celles qui se trouvent en libre pratique dans d' autres États membres .
4 . Enfin, la requérante renvoie à la circonstance que la Colombie est un État partie au GATT et elle fait valoir que la taxe en cause n' est pas compatible avec l' article III du GATT, à savoir la disposition qui prévoit le principe du traitement national au regard de la perception des taxes et qui interdit toute taxe protégeant les produits nationaux similaires .
5 . L' administration italienne des finances objecte à cela qu' on ne saurait parler de taxe d' effet équivalent et qu' on a affaire, au contraire - étant donné que c' est la mise à la consommation, et non l' importation, qui correspond au fait générateur -, à un impôt de consommation indépendamment de l' origine des marchandises, donc à une imposition intérieure au sens de l' article 95 du traité CEE . On ne saurait pourtant - dit-elle - parler d' infraction à cette disposition, étant donné que cette dernière ne vise que les marchandises d' origine communautaire ( alors que ce sont des produits originaires de pays tiers qui sont en cause dans la procédure au principal ). Il y aurait en outre lieu de constater - toujours selon l' administration des finances - qu' on ne trouve pas de produits nationaux indirectement favorisés par la taxe sur les bananes .
6 . Se voyant confrontée dans le cadre de ce litige avec des questions de droit communautaire à propos desquelles elle ne discernait pas de réponse claire dans la jurisprudence de votre Cour, la juridiction saisie en appel a sursis à statuer par décision du 17 janvier 1985 ( qui n' est cependant parvenue au greffe de la Cour que le 21 juin 1985 ) et déféré à titre préjudiciel, en application de l' article 177 du traité CEE, les questions suivantes :
"1 ) Une imposition dénommée impôt de consommation (' imposta erariale di consumo' ) frappant tant les produits importés que les produits nationaux, mais qui, en fait, s' applique uniquement aux produits importés parce que, en raison des conditions climatiques, il n' existe pas de production nationale ( à savoir, en l' espèce, des bananes ), constitue-t-elle une taxe d' effet équivalant à un droit de douane, interdite par les articles 9 et 12 du traité CEE?
2 ) Une telle imposition doit-elle, au contraire, être considérée comme une imposition intérieure au sens de l' article 95 du traité précité dès lors que, d' après sa dénomination, elle frappe la consommation du produit, et non l' importation, même si elle est matériellement perçue lors du dédouanement et qu' elle frappe uniquement les bananes, à l' exclusion de toute autre sorte de fruits?
3 ) Au cas où l' impôt en question devrait être considéré comme une imposition intérieure, est-il contraire à l' alinéa 2 de l' article 95 et, en tant que tel, interdit dans la mesure où il vise à protéger d' autres productions de fruits, et notamment tous les fruits nationaux?
4 ) Le cas échéant, l' article 95 doit-il être appliqué uniquement aux produits originaires des pays membres de la Communauté ou bien également aux produits mis en libre pratique?
5 ) Au cas où l' application de l' article 95 aux produits originaires de pays tiers serait exclue, une imposition contraire à l' article 95 en ce qui concerne les produits des États membres est-elle également contraire à l' article III du GATT en ce qui concerne les produits en provenance du territoire des parties contractantes à l' accord?"
B . Sur ces questions, il convient, selon nous, de faire les observations suivantes .
7 . 1 . Ainsi que le montrent les questions 1 et 2, la juridiction de renvoi est avant tout préoccupée d' une définition précise de la notion de "taxes équivalant à des droits de douane" et de la ligne de partage entre cette notion et celle "d' impositions intérieures" visée à l' article 95 du traité CEE .
8 . a ) La requérante au principal a estimé sur ce point - nous l' avons déjà vu - qu' il s' agit en l' occurrence de taxes équivalant à des droits de douane et elle a notamment fait observer que, eu égard aux définitions en usage dans la jurisprudence de la Cour, on n' exige pas qu' il y ait une discrimination entre produits identiques et qu' il suffit, à cet égard, qu' il y ait similarité entre produits entrant en ligne de compte . Elle se sent confortée dans cette approche par les explications figurant dans une note de la représentation permanente d' Italie du 11 avril 1972 quant à la nature du monopole existant antérieurement pour les bananes ( il y est question de la protection des produits indigènes, auxquels les bananes pourraient dangereusement faire concurrence ) et par la considération qu' après la fin du monopole une taxe a été introduite, d' un montant quatre fois plus élevé que le droit de douane, et constituant 80 % de la valeur en douane ( de même, le fait que - par la suite - on ait fixé des contingents d' importation et qu' on ait recouru à l' article 115 du traité CEE ).
9 . On ne saurait en tout cas, dans son esprit, admettre que cette taxe fasse partie intégrante d' un système général d' impositions intérieures au sens de l' article 95 et de la jurisprudence y afférente . Militerait contre cette thèse le fait qu' elle est perçue à l' importation et tout à fait indépendamment de la mise à la consommation du produit ( par conséquent, aucun remboursement au cas où, en cours de mûrissement, les bananes ne seraient pas mises sur le marché, pour cause - par exemple - de pourriture ). Militerait également contre cette thèse le fait que, parmi tous les produits exotiques énumérés au chapitre 8 du tarif douanier commun, seules les bananes de la position tarifaire 08.01 B sont concernées par le régime précité, alors qu' au regard de la TVA ( égale à 2 %) aucune distinction n' est faite entre les fruits des positions 08.01 à 08.12 .
10 . Le gouvernement italien est par contre d' avis qu' il est impossible d' inclure cette taxe au nombre des taxes d' effet équivalant à des droits de douane . Le point décisif à cet égard serait qu' elle est également perçue sur la production intérieure de bananes, qui existe effectivement, et également le fait que les ressources qu' elle procure n' ont pas de destination spécifique ( plus précisément, au profit de la production indigène ) et concourent de façon générale au financement des activités de l' État .
11 . Cette appréciation est partagée en définitive par la Commission . Elle estime certes que la classification s' avère complexe, étant donné qu' un tel impôt de consommation ne s' applique qu' à quelques produits tropicaux . Elle a penché en définitive en faveur d' une application de l' article 95 et présumé que la taxe sur les bananes fait partie intégrante du régime des accises en vigueur en Italie . Elle a fait observer, à cet égard, qu' il existe de telles accises également pour le café et le cacao ( tout comme, du reste, pour les alcools, la bière, les sucres, les matières édulcorantes, les huiles et les margarines ) et elle a été amenée à constater que le nombre de produits tropicaux faisant l' objet d' importations substantielles était relativement réduit .
12 . b ) Si, relativement à cette problématique, on examine à présent la jurisprudence pertinente, il est possible, à notre sens, de dégager une certaine évolution à propos de la question de délimitation présentement en cause .
13 . Au début, le critère important au regard de la constatation de l' existence de taxes équivalant à des droits de douane était qu' elles avaient les mêmes effets discriminatoires ou protectionnistes que les droits de douane et qu' elles frappaient de façon spécifique les produits importés, à l' exclusion des produits nationaux similaires ( affaires 2 et 3/62 ( 1 ), Rec . 1962, p . 828 ). Dans l' arrêt rendu dans l' affaire 20/67 ( 2 ) ( Rec . 1968, p . 302 et suiv .), il était encore question d' "effet protecteur" ( comparable à celui résultant de prélèvements ), d' une "finalité protectrice" et de "taxes spécifiques sur les produits importés ".
14 . Sur ce point, on a manifestement fait marche arrière dans des arrêts ultérieurs . Dans l' affaire 24/68 ( 3 ) ( Rec . 1969, p . 201 ), il a été souligné que l' effet discriminatoire ou protectionniste n' était pas décisif ( ce qui était une évidence, puisque cet effet se retrouve dans le cadre de l' article 95 ). On a également mis en lumière qu' il n' était pas décisif que seuls les produits importés soient touchés et qu' on pouvait au contraire parler de taxes d' effet équivalant à des droits de douane lorsque des produits indigènes étaient également assujettis à la taxe, mais que les ressources procurées par la perception de la taxe étaient destinées à alimenter des activités qui profitent spécifiquement aux produits nationaux imposés, de sorte que la charge fiscale incombant à ces derniers serait partiellement ou totalement compensée ( arrêt dans l' affaire 94/74 ( 4 ), Rec . 1975, p . 711, attendus 14 et 15; dans le même sens, arrêt de la Cour dans l' affaire 78/76 ( 5 ), Rec . 1977, p . 614 ).
15 . Partant, la question qui allait retenir de façon toujours plus insistante l' attention de la Cour a été de savoir si on se trouve en présence d' une imposition frappant des catégories entières de produits indigènes et étrangers se trouvant dans une situation comparable ( question déjà posée dans l' affaire 78/76, attendu 30 ) ou - comme dans les affaires 90/79 ( 6 ) ( Rec . 1981, p . 301 ) et 158/82 ( 7 ) ( Rec . 1983, p . 3586 ) - si une taxe relève d' un régime général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l' origine des produits .
16 . Comme on le sait, cette solution a été admise - si vous nous permettez cette autre précision - dans l' affaire 90/79 ( dans laquelle il était question d' une taxe française sur les appareils de reprographie, liée à une éventuelle utilisation de cette technique ), la Cour n' ayant manifestement pas manqué d' observer, ce faisant, qu' un tel régime appréhendait des appareils tout à fait différents les uns des autres et relevant de dispositions douanières différentes . La qualification d' imposition intérieure a été en revanche écartée dans l' affaire 158/82 ( il s' agissait, en l' espèce, d' une redevance perçue pour des contrôles sanitaires opérés lors de l' importation au Danemark d' arachides et de produits à base d' arachides ). La Cour a souligné, à cet égard, que la notion de "catégories entières de produits" impliquait une plus grande diversité de produits; tel n' était pas le cas, à proprement parler, d' un groupe de produits comprenant uniquement des arachides et des produits d' arachides ainsi que des noix du Brésil, autrement dit un nombre très limité de produits ( voir point 24 des motifs ).
17 . c ) Par rapport à cette jurisprudence et à l' argumentation développée par le gouvernement italien, une question a été posée à l' audience, portant sur l' étendue réelle de la charge fiscale des bananes de production italienne; plus précisément, il a été demandé au gouvernement italien de citer des chiffres quant aux recettes fiscales correspondantes, de manière à ce qu' il soit possible d' évaluer l' existence et l' importance de la charge fiscale supposée peser sur la production nationale . Nous n' avons malheureusement pas obtenu à cet égard de réponse satisfaisante, mais simplement des indications - très laconiques - sur l' étendue de la production italienne ( chiffres déjà cités au début de nos conclusions ) assorties d' une remarque selon laquelle le volume des recettes fiscales se déduirait aisément de l' article 3 du décret-loi n° 688 du 30 septembre 1982 .
18 . aa ) On pourrait dès lors, non sans raison - et ce d' autant que le gouvernement italien n' a, à ce jour, pas fait usage de la réserve qu' il avait formulée dans sa réponse, en vue de rechercher et de transmettre des informations supplémentaires -, tirer la conclusion qu' il ne nous a pas été démontré que la production italienne de bananes doit effectivement supporter une accise, de sorte que cette partie du régime légal serait dépourvue de portée pratique . Il ne devrait pas, en fait, y avoir de difficultés insurmontables pour se procurer d' éventuelles informations concernant la taxation des bananes italiennes et donner à la Cour, dans un délai qui ne serait pas excessivement bref - les données étant au minimum rapportées sur une année -, une idée quant à la réalité de cette taxation .
19 . Une telle conclusion - à supposer qu' on y souscrive - ferait nettement apparaître que la taxe présentement en cause ne saurait être envisagée en tant qu' imposition intérieure au sens de la jurisprudence . On ne saurait certes pas y voir un régime "appréhendant systématiquement des produits indigènes et importés en fonction des mêmes critères" ( arrêt dans l' affaire 314/82 ( 8 ), Rec . 1984, p . 1555, point 11 ). On ne pourrait au contraire qu' y voir, en raison de l' absence d' équivalence au niveau des produits indigènes comparables ( au sens de l' arrêt précité, point 16 des motifs ), une taxe d' effet équivalant à des droits de douane .
20 . bb ) Supposons toutefois qu' on ne veuille pas souscrire aux prémisses du raisonnement précité, et simplement partir de l' état du droit, prévoyant une imposition également pour les bananes italiennes, il n' en résulte pas moins, même en partant d' un tel point de vue, des objections sérieuses à l' encontre de l' appréciation jugée correcte par le gouvernement italien et la Commission, alors qu' à l' inverse des arguments sérieux militent en faveur de la pertinence du point de vue de la requérante au principal, selon lequel on a affaire à une taxe d' effet équivalant à des droits de douane .
21 . L' arrêt précité, dans l' affaire 90/79, concernant la taxe française grevant les appareils de reprographie, revêt à cet égard une importance plus particulière, car il met en évidence que la genèse d' un régime et l' objectif poursuivi par ce dernier sont déterminants aux fins du jugement à porter sur sur un tel régime ( dans le cas d' espèce précité, il s' est avéré qu' il s' agissait d' un régime fiscal tenant à une brèche faite dans les systèmes légaux de protection des droits des auteurs et éditeurs de livres par la multiplication de l' usage de la reprographie et qui vise à soumettre, fût-ce indirectement, les utilisateurs de ces procédés à une charge compensant celle à laquelle ils devraient normalement être assujettis ( Rec . 1981, p . 294, point 16 des motifs ).
22 . Si on adopte en l' espèce une telle démarche, il apparaît - ainsi que l' a souligné à juste titre la requérante - qu' on a affaire non à une imposition de nature essentiellement fiscale ( arrêt dans l' affaire 20/67, Rec . 1968, p . 294 ) servant en premier lieu à procurer des recettes au bénéfice de l' État, mais, au contraire, à une mesure de politique commerciale . Une telle conclusion peut se déduire de ce qui a été divulgué de la note de la représentation permanente d' Italie - citée au début de nos conclusions - à propos de la fonction du régime de monopole précédemment appliqué et si on a présent à l' esprit le fait que sa suppression s' est accompagnée de l' introduction de la taxe présentement en cause, structurée certes à l' image d' un impôt de consommation, mais remplissant - ainsi qu' on peut d' ailleurs le déduire de la note précitée - essentiellement une fonction de protection, c' est-à-dire - pour reprendre là encore l' arrêt rendu dans l' affaire 94/74 - une fonction caractéristique des taxes d' effet équivalant à des droits de douane .
23 . - La finalité de politique commerciale qui s' attache à la taxe ne serait pas non plus remise en cause au cas - comme nous l' avons vu, particulièrement douteux - où la taxe serait réellement appliquée à une production indigène, compte tenu de ce que le rapport entre la production nationale concernée et les quantités importées est de l' ordre de 1 sur 3 600 . En outre, la taxe ne frappe pas la production et n' est au contraire exigible qu' au stade de la vente par le producteur, de sorte qu' elle ne s' applique pas aux quantités produites non mises à la consommation . Il se peut que cela ait pour effet de réduire encore l' importance de la production nationale redevable de l' impôt . Même si la taxe est effectivement perçue sur la production nationale, il n' en résulterait aucune modification - dans l' analyse économique, pertinente en l' espèce, de la législation fiscale - quant au fait que cette charge fiscale participe d' une politique commerciale - autrement dit, qu' elle a un effet équivalant à celui d' un droit de douane - indépendamment de sa qualification d' impôt de consommation intérieur .
24 . - Un autre aspect, déjà souligné dans l' arrêt rendu dans l' affaire 90/79, revêt encore de l' importance en l' espèce ( on sait qu' il était question dans cette affaire d' une série d' appareils très différents les uns des autres - voir point 17 des motifs ), surtout si on considère, en regard, les particularités du cas d' espèce danois examiné dans l' affaire 158/82, dans lequel, eu égard au nombre réduit de produits concernés, la Cour a dénié l' existence d' un régime d' impositions intérieures appréhendant systématiquement des catégories entières de produits . Sur ce point, on ne doit pas, en l' espèce, se laisser dérouter par la circonstance que la taxe sur les bananes a été intégrée dans le groupe des impôts de consommation, lesquels frappent les marchandises les plus variées, et qu' on ne trouve rien à l' appui de l' idée reçue qu' il pourrait s' agir - comme le suggérait la Commission - de biens non nécessaires à la vie de tous les jours .
25 . Le point important - abstraction faite de ce que les accises sur le café et le cacao ont un caractère manifestement traditionnel - est que les bananes constituent le seul produit du groupe des fruits exotiques à être assujetti de la sorte . De fait, ces considérations permettent difficilement de parler d' une fiscalité frappant des groupes ou catégories entières de produits et de présumer que la taxe sur les bananes fait partie intégrante d' un régime général d' impositions intérieures .
26 . d ) Eu égard à l' ensemble des considérations qui précèdent, il y aurait lieu, en réponse aux questions 1 et 2, de tenir pour plus vraisemblable que la taxe litigieuse frappant les bananes en Italie ( même si elle s' étend également aux bananes indigènes ) ne doit pas s' apprécier en fonction de l' article 95, mais doit être classée au sein de la catégorie des taxes d' effet équivalant à des droits de douane, ce qui implique d' apprécier cette taxe à la lumière des articles 9 et 12 du traité .
27 . 2 . Les deux questions suivantes posées par le Tribunale se rapportent uniquement à l' article 95 du traité CEE, qu' il y aurait lieu d' interpréter à deux points de vue différents : d' une part, définir son champ d' application ( il s' agirait en effet de clarifier s' il ne concerne que les marchandises originaires d' autres États membres ) et, d' autre part, définir la portée de l' article 95, paragraphe 2 ( qui paraît être la seule disposition retenant l' attention de la juridiction de renvoi ).
28 . Étant donné qu' à notre avis l' article 95 n' entre pas en considération aux fins de la solution des problèmes posés dans le cadre de l' instance au principal, il est à vrai dire superflu - à mon sens - d' entreprendre un examen des deux questions précitées . Nous voulons néanmoins, à titre subsidiaire - au cas où la Cour ne partagerait pas l' appréciation que nous avons faite des deux premières questions -, présenter à tout le moins de façon sommaire quelques observations sur l' article 95 .
29 . a ) En ce qui concerne le premier aspect qui a été mentionné, on sait que le gouvernement italien est d' avis que l' article 95 ne comprend que des marchandises originaires d' un autre État membre, à l' exclusion de celles s' y trouvant simplement en libre pratique . Telle est également l' opinion de la Commission, qui souligne que l' article 95 s' applique non aux bananes de pays tiers, mais uniquement à celles des États membres dans lesquels on trouve une production de ce genre .
30 . La requérante au principal estime, par contre, que l' article 95 est également applicable à des marchandises se trouvant simplement en libre pratique dans d' autres États membres . Elle tire cette conviction du lien qui existerait à son avis entre les articles 9 et suivants, 30 et 95, ainsi que de la circonstance - déjà mise en exergue dans la jurisprudence - que l' article 95 a un caractère complémentaire par rapport aux deux premières séries de dispositions .
31 . En ce qui concerne à présent le deuxième aspect, le gouvernement italien a estimé que, eu égard à la taxe perçue sur les bananes, l' alinéa 1 de l' article 95 ne serait pas d' application, compte tenu de ce que les bananes et les fruits nationaux, non taxés, ne seraient pas intégralement substituables les uns aux autres, de sorte que cela exclurait un rapport de similarité au sens de cette disposition . Il renvoie à cet égard à la structure de l' organisation commune des marchés agricoles dans le secteur des fruits et légumes, découlant du règlement ( CEE ) n° 1035/72 ( JO 1972,L 118, p . 1 et suiv .), et à la circonstance que les bananes ont été classées dans une position de manière distincte au sein du chapitre 8 du tarif douanier commun .
32 . Il estime en outre que l' alinéa 2 de l' article 95 est également dénué de pertinence, au motif que la taxe sur les bananes n' avantage pas uniquement les fruits italiens, mais également les fruits originaires d' autres États membres . La Commission considère par contre - tout comme la requérante au principal - que les bananes sont de nature à répondre aux mêmes besoins que les variétés de fruits nationales ( pommes, poires, pêches, prunes, abricots, cerises, oranges, mandarines ) et qu' on peut dès lors parler de similarité . L' article 95, alinéa 2, exclut ainsi de percevoir uniquement une taxe sur des bananes et de protéger de la sorte d' autres fruits d' une concurrence jugée indésirable .
33 . b ) Nous considérons quant à nous que la quatrième question, qui doit à présent logiquement occuper la première place, ne peut recevoir de réponse que dans le sens préconisé par le gouvernement italien et la Commission .
34 . Cela, d' une part, parce qu' il a expressément été souligné dans la jurisprudence relative à l' article 95 que cette disposition ne s' applique qu' aux produits originaires des États membres ( voir arrêt de la Cour dans l' affaire 106/84 ) ( 9 ).
35 . Le point qui importe à cet égard - ainsi qu' il a également été souligné dans la jurisprudence - est que l' article 95 n' est pas applicable aux importations de pays tiers ( en ce sens, l' arrêt dans l' affaire 20/67 et dans l' affaire 148/77 ( 10 ) - qui fait état de l' absence, pour les échanges avec les pays tiers, de dispositions du type de l' article 95 et de l' importance que revêtent en revanche, pour de telles relations, les dispositions conventionnelles ). L' article 95 n' implique par conséquent - peut-on dire - qu' une restriction "limitée" de la souveraineté fiscale des États membres au bénéfice de la promotion des échanges intracommunautaires ( pour reprendre les termes de l' avocat général M . Capotorti dans ses conclusions dans l' affaire 148/77 ). Or, cette finalité pourrait être déjouée - et la liberté par rapport aux États tiers, reconnue par le traité, réduite à néant - si on devait appliquer l' article 95 aux marchandises importées via d' autres États membres et se trouvant en libre pratique dans ces États .
36 . Enfin, on peut encore renvoyer, à l' appui de cette interprétation, au libellé de l' article 95, alinéa 1 (" produits des autres États membres "), ainsi qu' à l' article 9, paragraphe 2, qui prévoit, de façon tout à fait révélatrice, que seules certaines parties bien déterminées du traité doivent s' appliquer aux marchandises mises en libre pratique . On relèvera, dans le même ordre d' idées, que l' article 95, de par la place qu' il occupe dans le traité, est destiné à assurer que la concurrence n' est pas faussée dans le marché commun ( garantir la libre circulation des marchandises entre États membres dans des conditions normales de concurrence - voir point 10 des motifs de l' arrêt dans l' affaire 106/84 ), alors que la protection contre la concurrence des pays tiers est assurée par le tarif douanier commun et des accords particuliers .
37 . Force est donc de conclure que l' article 95 ne concerne pas les produits importés originaires de pays tiers, simplement mis en libre pratique dans un autre État membre, et que cette disposition n' est, pour cette raison, d' aucune pertinence au regard de la question de fond posée dans l' instance principale .
38 . c ) Partant, nous pouvons à présent nous épargner d' approfondir les autres problèmes liés à l' article 95, notamment - ce qui fait l' objet de la troisième question - d' interpréter la portée de l' alinéa 2 de cette disposition . D' autant plus que l' occasion nous sera donnée, tout à la suite, de faire encore quelques observations à ce sujet dans l' affaire 184/85, correspondant au recours en manquement intenté contre l' Italie .
39 . 3 . Il ne nous reste donc plus qu' à examiner la cinquième question, ayant trait à l' article III du GATT et qui tend à savoir si une imposition contraire à l' article 95 en ce qui concerne les produits des États membres est également contraire à l' article III précité du GATT en ce qui concerne les produits en provenance du territoire des parties contractantes à l' accord .
40 . a ) Sur ce point, le gouvernement italien a fait avant tout observer qu' on ne pouvait rien déduire du GATT dans un cas tel que celui de l' instance au principal, d' une part, parce que le GATT n' engendre aucun droit au profit des particuliers ( conception partagée en ce qui concerne cet article III du GATT, également par la Commission ) et, d' autre part, parce que l' article III du GATT ne concerne que les parties contractantes et qu' il ne saurait s' appliquer en tant que tel au pays d' origine présentement en cause - à savoir la Colombie - en raison de ce que cet État n' a adhéré à l' accord général que par le truchement d' un protocole provisoire et qu' il ne saurait dès lors être compté au nombre des parties contractantes . Le gouvernement italien fait en outre observer que l' article 95 du traité et l' article III du GATT n' ont pas la même portée; en particulier, il importerait selon lui de voir que l' article III du GATT ne concerne que les produits "similaires" ( c' est-à-dire, ainsi qu' on peut le déduire d' une note interprétative, les produits directement concurrents et, tels quels, substituables ), de sorte qu' une disposition du genre de celle figurant à l' article 95, alinéa 2, ne se retrouve pas dans le GATT .
41 . La requérante au principal a par contre, au cours de la procédure orale, mis plus particulièrement en avant l' idée que la question de l' effet direct du GATT serait manifestement sans intérêt pour la juridiction de renvoi . Il y aurait donc lieu, pour la Cour, de fournir, dans chaque cas d' espèce, une interprétation de fond de l' article III du GATT et, à cet égard, la requérante estime qu' il y a tout lieu de supposer que cette dernière disposition n' entre pas en conflit avec l' article 95 du traité CEE .
42 . b ) En ce qui concerne cette problématique, on doit tout d' abord rappeler que la Communauté a assumé les engagements souscrits par les États membres découlant de l' accord GATT, au plus tard - du fait de l' entrée en vigueur du tarif douanier commun - au 1er juillet 1968 ( ainsi qu' il a été exposé dans l' arrêt rendu par la Cour dans les affaires 267 à 269/81 ( 11 )). Depuis cette date, les obligations issues du GATT sont également des obligations communautaires, ce qui emporte la nécessité d' une application uniforme dans l' ensemble de la Communauté . S' agissant de la portée et des effets de l' accord GATT, il appartient donc à la Cour de les définir de manière uniforme pour l' ensemble de la Communauté ( ainsi qu' il a également été constaté dans l' arrêt précité ); l' effet juridique contraignant des engagements dérivant du GATT, ainsi qu' il a été dit dans l' arrêt rendu dans l' affaire 38/75 ( 12 ) ( Rec . 1975, p . 1450 ), doit être apprécié par rapport aux dispositions afférentes dans l' ordre juridique communautaire, y compris lorsqu' il s' agit d' apprécier la compatibilité de dispositions nationales avec les obligations souscrites par la Communauté .
43 . Selon la jurisprudence actuelle, la première question qui se pose - et qui est déterminante -, s' agissant de vérifier la compatibilité de dispositions du droit national avec l' accord GATT, est de savoir si les dispositions en cause du GATT engendrent des droits au profit des particuliers . On ne saurait non plus éluder en l' espèce cette question, d' où la nécessité d' interpréter les dispositions de l' accord GATT ( en l' occurrence, de son article III ). Comme vous le savez, cette question a déjà été posée dans la jurisprudence à propos de différentes dispositions du GATT, la réponse ayant toujours été négative . A cet égard, la Cour a fondé sa position - voir point 23 des motifs de l' arrêt dans les affaires jointes 267 à 269/81 ( Rec . 1983, p . 830 ) - avant tout sur des considérations relatives au système de l' accord GATT ( ce dernier étant fondé sur le principe de négociations entreprises sur une base de réciprocité et d' avantages mutuels et caractérisé par la grande souplesse de ses dispositions, notamment celles qui concernent les possibilités de dérogation, les mesures pouvant être prises en présence de difficultés exceptionnelles et le règlement des différends entre les parties contractantes ).
44 . Ces constatations sont sans nul doute également valables dans la perspective de l' article III du GATT . Force est donc de conclure, avec le gouvernement italien et la Commission, que cette disposition, pas plus que les articles II et XI, précédemment envisagés dans la jurisprudence, n' engendre de droits dans le chef des particuliers . Il est dès lors acquis que cette disposition ne peut servir de critère au regard de la licéité de la taxe italienne sur les bananes, de sorte qu' il est par là même superflu d' envisager plus en détail sa portée et d' examiner si elle ne s' applique effectivement qu' à des produits similaires se trouvant directement en concurrence ou si sa portée est du même ordre que celle de l' article 95, alinéa 2 du traité CEE .
C - Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre aux questions posées par le Tribunale de Milan comme suit .
Questions 1 à 3
45 . Indépendamment de ce qu' elle frappe dans les mêmes conditions les produits importés et les produits nationaux, une taxe ne fait pas partie d' un régime d' impositions intérieures au sens de l' article 95 et doit, au contraire, être considérée comme une taxe d' effet équivalant à un droit de douane si elle a été introduite principalement pour des raisons de politique commerciale, et non pour des raisons fiscales, et si elle n' appréhende selon les mêmes critères que certains produits isolés, à l' exclusion de groupes ou de catégories de produits .
Question 4
46 . L' article 95 s' applique uniquement aux produits d' autres États membres, et non aux produits originaires de pays tiers, se trouvant en libre pratique à l' intérieur de la Communauté .
Question 5
47 . L' article III du GATT n' engendre aucun droit susceptible d' être invoqué en justice dans le cadre de procédures pendantes devant une juridiction nationale et tendant à faire contrôler la compatibilité de règles nationales avec cette disposition . On peut dès lors renoncer à interpréter cette règle et à déterminer sa portée précise au regard des produits qu' elle appréhende .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) Arrêt du 14 décembre 1962 dans les affaires jointes 2 et 3/62, Commission/Grand-duché de Luxembourg et royaume de Belgique, Rec . 1962, p . 816 .
( 2 ) Arrêt du 4 avril 1968 dans l' affaire 20/67, Firma Kunstmuehle Tivoli/Hauptzollamt Wuerzburg, Rec . 1968, p . 293 .
( 3 ) Arrêt du 1er juillet 1969 dans l' affaire 24/68, Commission/République italienne, Rec . 1969, p . 193 .
( 4 ) Arrêt du 18 juin 1975 dans l' affaire 94/74, Industria Gomma Articoli Vari, IGAV/Ente nazionale per la cellulosa et per la carta, ENCC, Rec . 1975, p . 699 .
( 5 ) Arrêt du 22 mars 1977 dans l' affaire 78/76, Firma Steinike et Weinlig/République fédérale d' Allemagne, Rec . 1977, p . 595 .
( 6 ) Arrêt du 3 février 1981 dans l' affaire 90/79, Commission/République française, Rec . 1981, p . 283 .
( 7 ) Arrêt du 9 novembre 1983 dans l' affaire 158/82, Commission/Royaume de Danemark, Rec . 1983, p . 3573 .
( 8 ) Arrêt du 20 mars 1984 dans l' affaire 314/82, Commission/Royaume de Belgique, Rec . 1984, p . 1543 .
( 9 ) Arrêt du 4 mars 1986 dans l' affaire 106/84, Commission/Royaume de Danemark, Rec . 1986, p . 833 .
( 10 ) Arrêt du 10 octobre 1978 dans l' affaire 148/77, H . Hansen jun . & O . C . Balle GmbH & Co./Hauptzollamt Flensburg, Rec . 1978, p . 1787 .
( 11 ) Arrêt du 16 mars 1983 dans les affaires jointes 267 à 269/81, Amministrazione delle finanze dello Stato/Società petrolifera Italiana SpA ( SPI ) et SpA Michelin italiana ( SAMI ), Rec . 1983, p . 801 .
( 12 ) Arrêt du 19 novembre 1975 dans l' affaire 38/75, Douane-agent der NV Nederlandse Spoorwegen/Inspekteur der 'invoerrechten en accijnzen' Rec . 1975, p . 1439 .
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