Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La Cour de justice est invitée à se prononcer dans le cadre de deux actions en manquement, intentées par la Commission contre la République hellénique et qui ont été jointes en raison du lien existant entre leurs objets respectifs . Par la première de ces actions, la Commission demande que l' État membre, partie défenderesse, soit condamné pour avoir soumis, en violation de l' article 30 du traité CEE, l' importation de bananes originaires d' autres États membres ou qui s' y trouvent en libre pratique à l' octroi de licences d' importation, qui sont du reste systématiquement refusées en fait; par la seconde de ces actions, la Commission demande également que la République hellénique soit condamnée pour avoir interdit l' importation de bananes des pays ACP, violant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de la convention de Lomé .
2 . Il convient de souligner tout d' abord que la décision qui sera prise par la Cour en ce qui concerne le grief de la violation de l' article 3, paragraphe 1, de la convention de Lomé par la Grèce, du fait de l' interdiction d' importer des bananes originaires des pays ACP - affaire 241/85 -, dépend de la décision qui sera prise en ce qui concerne la légalité des mesures grecques relatives à l' importation de bananes originaires d' autres États membres ou qui s' y trouvent en libre pratique - affaire 194/85 -, étant donné que l' article 6 de la convention de Lomé ne permet pas aux pays ACP de bénéficier d' un traitement plus favorable que celui des États membres de la CEE .
3 . C' est la raison pour laquelle nous analyserons d' abord l' affaire 194/85 .
4 . I - Toutefois, nous devrons d' abord résoudre une question préalable relative à l' extension de l' objet des recours .
5 . La Commission fonde ses recours essentiellement sur la violation de l' article 30 du traité CEE et de l' article 3, paragraphe 1, de la convention de Lomé . Les griefs, énoncés dans la phase administrative de la procédure, ont un fondement identique .
6 . Or, la procédure a été ouverte et le recours a été formé au cours de la période de transition établie par l' acte d' adhésion de la Grèce aux Communautés européennes . Cependant, l' agent de la Commission a déclaré à l' audience, qui a eu lieu après la fin de cette période de transition ( soit après le 31 décembre 1985 ), qu' il entendait faire porter le recours également sur la période postérieure à cette date .
7 . Bien que le recours ait en fait le même fondement avant et après la fin de la période de transition qui a suivi l' adhésion, nous estimons que la prétention de la Commission n' est pas justifiée .
8 . Attaqué pour avoir manqué à ses obligations, le gouvernement grec s' est défendu, encore au cours de la phase administrative et dans son mémoire en défense - comme il en avait le droit -, en invoquant l' article 65, paragraphe 2, de l' acte d' adhésion de la Grèce, c' est-à-dire le droit en vigueur à cette époque .
9 . A supposer que la procédure se soit terminée pendant la période de transition qui a suivi l' adhésion de la Grèce, aucun problème ne se poserait et seule la situation juridique observée pendant cette période serait en jeu . Il serait alors absurde de demander à la Cour d' apprécier une situation future exclusivement anticipée .
10 . Le fait que la procédure, qui avait déjà débuté pendant la période où les dispositions transitoires de l' acte d' adhésion étaient en vigueur, se soit prolongée pendant la période suivante ne peut influer sur la situation procédurale du défendeur .
11 . En effet, le cadre juridique qui s' imposait au défendeur ayant changé, on ne saurait lui imposer maintenant d' adapter ses moyens de défense à la nouvelle situation juridique, d' autant plus que, au moment de ce changement, la phase écrite de la procédure contentieuse était déjà terminée ( la duplique a été présentée le 5 décembre 1985 ).
12 . D' autre part, il ne serait pas non plus raisonnable d' exiger du défendeur - comme la Commission paraît le faire - qu' il se prononce dès le début de la procédure sur une situation future, en articulant sa défense en fonction d' un cadre juridique éventuel, fût-il prévisible .
13 . Il faut toujours reconnaître au défendeur le droit d' invoquer à l' encontre de chaque grief tous les moyens de défense qui lui sont garantis par une procédure complète .
14 . Dans le cas contraire, il y aurait extension abusive de l' objet du recours, prohibée par les articles 38, paragraphe 1, sous c ), et 42 du règlement de procédure et sanctionnée par la jurisprudence de la Cour ( 1 ).
15 . Nous ajouterons que, par rapport à la situation classique de la modification de l' objet du litige ( visant un autre comportement prétendument fautif, alors que la réglementation applicable reste la même ), la présente affaire constitue un cas symétrique, auquel doivent s' attacher les mêmes effets juridiques .
16 . Le recours doit dès lors être apprécié à la lumière de la situation de fait et de droit existant au moment où il est formé ( en y incluant la phase administrative ), comme l' exige le principe des droits de la défense .
17 . Dans le cas d' espèce, le fait que la Commission a adressé un second avis motivé au gouvernement grec ne modifie nullement cette conclusion .
18 . La Commission a effectivement adressé un second avis motivé, parce que l' orientation donnée à sa défense par la République hellénique et, en particulier, les précisions fournies par elle dans sa réponse au premier avis motivé, notamment le recours à l' article 65, paragraphe 2, de l' acte d' adhésion, ont obligé la Commission à modifier ses arguments en conséquence .
19 . C' est la raison pour laquelle l' avis motivé complémentaire est axé sur une argumentation qui se situe clairement dans le cadre de l' article 65, paragraphe 2, précité, de l' acte d' adhésion .
20 . L' objet du recours est resté centré sur celui-ci, toute possibilité d' extension ou de modification étant impossible .
21 . II - Examinons maintenant les questions posées dans le cadre de la procédure 194/85 .
22 . Cette affaire met en cause un arrêté du ministre grec du Commerce, du 24 décembre 1980, renouvelé périodiquement, qui subordonne, depuis le 1er janvier 1981, les importations de bananes en Grèce à l' octroi d' une licence . En outre, la Commission constate - sans être contredite par le gouvernement grec - que les demandes d' octroi d' une licence d' importation sont en fait systématiquement rejetées .
23 . La Commission considère que tant l' exigence d' une licence d' importation que le refus systématique de délivrer celle-ci sont contraires à l' article 30 du traité CEE .
24 . Or, comme nous l' avons dit, le gouvernement grec fait valoir pour sa défense qu' il existe une organisation nationale du marché pour la production et la commercialisation des bananes et que, étant donné l' absence d' organisation commune de marché dans ce secteur, l' existence d' une organisation nationale permet, conformément à l' article 65, paragraphe 2, de l' acte d' adhésion, de déroger aux règles de la libre circulation des marchandises .
25 . Rappelons les termes dudit article 65, paragraphe 2 :
"Pour les produits qui ne sont pas soumis, lors de l' adhésion, à l' organisation commune des marchés, les dispositions du titre II concernant la suppression progressive des taxes d' effet équivalant à des droits de douane, et des restrictions quantitatives et mesures d' effet équivalent ne s' appliquent pas à ces taxes, restrictions et mesures lorsqu' elles font partie d' une organisation nationale de marchés à la date de l' adhésion .
Cette disposition n' est applicable que jusqu' à la mise en application de l' organisation commune des marchés pour ces produits et au plus tard jusqu' au 31 décembre 1985, et dans la mesure strictement nécessaire pour assurer le maintien de l' organisation nationale ."
26 . La Commission, quant à elle, conteste cet argument du gouvernement grec en soutenant que, même dans l' éventualité de l' existence d' une organisation nationale de marché - ce que la Commission conteste -, l' interdiction générale frappant l' importation de bananes ne saurait être conforme au droit communautaire, puisque, aux termes de l' article 65, paragraphe 2, précité, de l' acte d' adhésion, les restrictions quantitatives et mesures d' effet équivalent ne sont admises que "dans la mesure strictement nécessaire pour assurer le maintien de l' organisation nationale ".
27 . Cela étant, nous avons deux problèmes à résoudre : premièrement, existe-t-il une organisation nationale du marché des bananes en Grèce? Deuxièmement, en cas de réponse affirmative, quel est le lien entre les mesures adoptées et le maintien de l' organisation nationale de marché, afin d' apprécier si elles sont strictement nécessaires pour atteindre cet objectif .
1 . Organisation nationale de marché
28 . Pour réfuter l' affirmation selon laquelle la production et la commercialisation de bananes en Grèce sont soumises à une organisation nationale de marché, la Commission part de la définition adoptée par la Cour, selon laquelle pareille organisation se définit comme "un ensemble de moyens de droit plaçant sous le contrôle de l' autorité publique la régulation du marché des produits concernés, en vue d' assurer, par l' accroissement de la productivité et par un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d' oeuvre, un niveau de vie équitable aux producteurs, la stabilisation des marchés, la sécurité des approvisionnements et des prix raisonnables aux consommateurs" ( 2 ).
29 . Selon la Commission, il est indéniable que les autorités grecques ont pris une série de mesures destinées à protéger la production nationale de bananes ( qui est pratiquement limitée à l' île de Crète ) et à réglementer leur commercialisation .
30 . Toutefois, la Commission estime que ces mesures ne suffisent pas à conférer à l' ensemble du système en vigueur en Grèce le caractère d' une organisation nationale de marché .
31 . La Commission insiste sur le fait que les bananes sont petites et de mauvaise qualité; que, même ainsi, elles disparaissent du marché pendant de longues périodes; que, dans ces conditions, la vente de ce produit se prête à la spéculation, le prix de vente étant extrêmement élevé; et que tout cela est le résultat d' un coût de production extrêmement élevé pour une production insuffisante et de l' incapacité des autorités grecques à contrôler les circuits de commercialisation .
32 . De ce fait, les mesures prises par les autorités grecques en ce qui concerne la production et la commercialisation des bananes ne seraient pas de nature à permettre la réalisation des objectifs d' une organisation nationale de marché : stabilisation du marché, sécurité d' approvisionnement à des prix raisonnables pour les consommateurs, utilisation optimale des facteurs de production, etc .
33 . Selon la Commission, des sommes exorbitantes sont dépensées pour maintenir une production coûteuse, insuffisante et de mauvaise qualité, dont profiterait un nombre infime de producteurs et négociants, au détriment de l' immense majorité des consommateurs .
34 . Le gouvernement grec ne partage évidemment pas cette opinion; il soutient qu' il existe en Grèce, depuis quelques années, une véritable organisation nationale du marché de la banane, caractérisée par un certain nombre de mesures qui constituent autant d' instruments permettant la réalisation des objectifs identifiés par la Cour dans sa définition de ces organisations dans l' arrêt Charmasson .
35 . A cet égard, le gouvernement grec cite l' ensemble des mesures suivantes :
a ) octroi de différents types d' aides financières à la culture de la banane, y compris des facilités de crédit, des subsides directs et des aides au rendement;
b ) autres mesures d' aides à la production, y compris la réalisation d' études technico-économiques et de recherches expérimentales, l' élaboration de recensements et de recueils statistiques;
c ) fixation de prix maximaux de vente à la consommation, compte tenu des coûts de production et de transport, de la garantie d' une marge bénéficiaire équitable pour les commerçants et de la satisfaction des consommateurs à un niveau de prix jugé raisonnable;
d ) définition des conditions de qualité et d' autres critères auxquels les bananes mises sur le marché doivent satisfaire;
e ) mesures d' assainissement des circuits de commercialisation et d' aides à la distribution, par l' octroi de licences aux petits commerçants;
f ) mesures de contrôle du commerce extérieur : soumission de l' importation de plants de semence à des autorisations d' importation et à des contrôles phytosanitaires; interdiction depuis 1969 d' importer des bananes, remplacée, à titre exceptionnel et pour de courtes périodes, par l' autorisation d' importer des quantités limitées, moyennant l' imposition d' un droit compensatoire; actuellement, comme nous le savons, l' importation des bananes est soumise à des autorisations qui sont systématiquement refusées .
36 . De telles mesures sont mises en oeuvre par l' intermédiaire de différents organismes, y compris le ministère de l' Agriculture, les coopératives agricoles et la Banque agricole de Grèce .
37 . Selon le gouvernement grec, toutes ces mesures contribuent à stabiliser le marché et à fixer les prix à un niveau raisonnable pour les consommateurs; en outre, en liaison avec la consommation d' autres variétés de fruits, existant en grandes quantités en Grèce, elles garantissent la sécurité de l' approvisionnement, en couvrant dans une certaine mesure la demande de bananes en Grèce, dont la production serait de l' ordre de 4 000 à 5 000 tonnes par an; d' autre part, la limitation de la production à l' île de Crète prouverait qu' il est tenu compte de l' utilisation optimale des facteurs de production, puisque c' est en Crète que les conditions climatiques sont les plus favorables pour la culture de ce produit .
38 . Le gouvernement grec ne prétend pas que tous ces objectifs sont atteints simultanément dans une mesure identique . Toutefois, citant les arrêts de la Cour dans les affaires Balkan Import-Export ( 3 ) et Beus ( 4 ), il soutient que, comme ce fut le cas de l' application même de la politique agricole commune, l' établissement d' une hiérarchie adéquate des objectifs lui a permis de donner la priorité au développement de la culture de bananes et à la garantie d' un niveau de vie équitable pour les producteurs sans entraîner des sacrifices démesurés pour les consommateurs .
39 . Comment faut-il apprécier la situation sous ce point de vue?
40 . Nous rappellerons tout d' abord que, comme la Cour l' a souligné dans l' arrêt Charmasson ( 5 ), les objectifs d' une organisation nationale de marché dans le sens des articles 43 et suivants du traité CEE sont analogues, sur le plan national, à ceux d' une organisation commune de marché, qui sont énumérés à l' article 39 du traité, auquel renvoie l' article 40, paragraphe 2 . En outre, les mesures prévues doivent permettre d' atteindre, d' une manière générale, les objectifs du traité, qui ont inspiré l' article 38, paragraphe 2 .
41 . Or, selon nous, on peut légitimement se demander si les mesures mises en oeuvre par le gouvernement grec sont les plus indiquées pour atteindre les objectifs généraux, visés à l' article 39 . En particulier, rien n' indique dans quelle mesure on peut admettre qu' elles contribuent au "développement rationnel de la production agricole" et à "l' emploi optimal des facteurs de production ". Le gouvernement grec admet lui-même que la production nationale de bananes n' est à l' évidence pas compétitive - sur le plan de la qualité et du rendement - par rapport aux bananes importées des autres États membres et de pays tiers ( d' où précisément l' application de mesures d' interdiction des importations ); à tel point que, comme il est apparu à l' audience, le gouvernement grec paraît disposé à renoncer à l' orientation suivie jusqu' à présent, des études étant en cours en vue de préparer la reconversion de ce secteur vers un autre type de culture .
42 . D' autre part, le gouvernement grec s' abstient de défendre avec conviction l' efficacité du système, en particulier en ce qui concerne son aptitude à éviter la spéculation .
43 . Toutefois, il est indéniable que, à la lumière des options de politique économique prises antérieurement par les autorités grecques, les mesures en cause s' accordent de façon cohérente avec les objectifs qu' elles visent .
44 . D' autre part, alors qu' on ne saurait admettre que tous les objectifs de la politique agricole commune - voire la plupart d' entre eux -, tels qu' ils sont définis à l' article 39 du traité, soient présents ou soient efficacement poursuivis par l' organisation créée, nous estimons pouvoir admettre que celle-ci remplit néanmoins les conditions minimales indispensables pour être reconnue comme organisation nationale de marché à la lumière de l' article 65, paragraphe 2, de l' acte d' adhésion . Il est certain que le précédent des arrêts Balkan et Beus ne peut pas être appliqué de manière automatique, étant donné que ces arrêts formulent, en ce qui concerne la conciliation entre les objectifs de la politique agricole commune et la primauté conjoncturelle éventuelle de l' un ou l' autre, une recommandation adressée aux institutions communautaires et non aux États membres; toutefois, la philosophie qui a inspiré les considérations de la Cour dans les arrêts précités peut parfaitement être transposée dans un cas qui met en cause une organisation nationale de marché, exclue par un traité communautaire et gérée par un État membre .
45 . Du reste, l' ensemble des mesures adoptées par la Grèce se situe dans le cadre de la disposition de l' article 40, paragraphe 3, du traité, certaines d' entre elles coïncidant avec celles qui sont expressément visées dans cette disposition .
46 . Nous pensons que l' extension du contrôle de la Cour à l' analyse de la pertinence des mesures par rapport aux objectifs poursuivis impliquerait une appréciation de l' opportunité et de l' efficacité qui est étrangère à l' objet du contrôle de la légalité .
47 . En outre, il faut tenir compte de l' absence d' organisation commune de marché dans ce secteur, qui est révélatrice du fait que la réalisation des objectifs de la politique agricole commune apparaît comme moins nécessaire dans ce secteur .
48 . En tout état de cause, il est évident que l' article 65, paragraphe 2, de l' acte d' adhésion de la Grèce avait pour but de s' accommoder temporairement d' une réalisation moins avancée des objectifs du traité en matière de politique agricole, en admettant, pendant la période de transition, le maintien de dispositions qui, dans des circonstances normales, ne seraient pas compatibles avec l' application des règles de droit communautaire .
49 . L' organisation du marché des bananes en Grèce ne justifie certainement pas l' attribution d' un Grand Prix de la qualité, mais force est de conclure que ses caractéristiques propres permettent de la considérer comme une organisation nationale de marché aux fins de l' application de l' article 65 de l' acte d' adhésion de la Grèce aux Communautés européennes .
50 . Le fait que cette disposition soit applicable signifie donc que, pendant le délai qu' elle fixe, l' État grec pourrait éventuellement maintenir en vigueur, dans ses échanges extérieurs, des taxes d' effet équivalant à des droits de douane, des restrictions quantitatives et des mesures d' effet équivalent, dans la mesure où ces taxes, restrictions et mesures feraient partie de l' organisation nationale de marché existant à la date de l' adhésion .
51 . Toutefois, cette possibilité ne jouera pas automatiquement, étant donné qu' elle dépend de la condition établie au paragraphe 2 de l' article 65 en question, qui se lit comme suit : "Cette disposition n' est applicable que ... dans la mesure strictement nécessaire pour assurer le maintien de l' organisation nationale ".
2 . Mesure strictement nécessaire
52 . Il faut maintenant éclaircir ce point, c' est-à-dire la question de savoir si l' exigence d' une licence d' importation des bananes originaires des autres États membres ou qui s' y trouvent en libre pratique et, plus encore, le refus systématique d' accorder cette licence, ayant pour effet l' interdiction absolue des importations, peuvent être considérés comme des mesures strictement nécessaires au maintien de l' organisation nationale du marché des bananes en Grèce .
53 . C' est ce que pense le gouvernement grec, à savoir que, si l' importation de bananes était permise pendant la période de transition visée à l' article 65 de l' acte d' adhésion, elle entraînerait des chutes préjudiciables de la production et provoquerait la faillite financière de plusieurs milliers de producteurs de bananes, ainsi que l' obligation d' abandonner des programmes financiers et des investissements de l' État .
54 . La Commission ne partage pas cet avis : pour elle, s' agissant d' une exception au principe de la libre circulation des marchandises, la disposition en cause doit être interprétée restrictivement .
55 . C' est ce qui résulte, à son avis, de l' arrêt de la Cour du 29 mars 1979 dans l' affaire 231/78, Commission/Royaume-Uni ( 6 ), cela du reste a fortiori, étant donné que l' adverbe "strictement", utilisé à l' article 65, paragraphe 2, ne figurait pas dans la disposition correspondante ( article 60, paragraphe 2, de l' acte d' adhésion de 1972 ).
56 . A notre avis, c' est manifestement la Commission qui a raison . En effet, il faut interpréter les dispositions de l' acte d' adhésion en fonction des fondements et du système de la Communauté ( 7 ), qui sont énoncés par exemple à l' article 35 de l' acte d' adhésion précité, relatif à la suppression, à partir de l' adhésion, des restrictions quantitatives et des mesures d' effet équivalent entre la Grèce et les autres États membres de la Communauté .
57 . De même, l' article 65 de l' acte d' adhésion de la Grèce étant relatif au commerce des produits agricoles, il doit également être interprété à la lumière des dispositions du traité relatives à la politique agricole commune, à la réalisation de laquelle il doit contribuer dans toute la mesure du possible 7 .
58 . D' autre part, en accord avec la jurisprudence constante de la Cour concernant la période de transition du traité, les dérogations à l' article 30 du traité CEE, prévues dans l' acte d' adhésion, ne sont valables que pendant ladite période de transition . A l' issue de cette période, l' article 30 est directement applicable, même en ce qui concerne les produits agricoles ( tels que les bananes ) pour lesquels aucune organisation commune de marché n' a été créée ( 8 ). Tel est le cas pour la République hellénique depuis le 1er janvier 1986, ainsi qu' il résulte des articles 2 et 9 de l' acte d' adhésion de la Grèce et comme le prévoit expressément l' article 65, paragraphe 2, alinéa 2, lui-même, dont le texte a de toute évidence permis d' éviter les difficultés nées du texte de l' article 60, paragraphe 2, alinéa 2, de l' acte d' adhésion de 1972 ( 9 ).
59 . Or, les dispositions telles que celles de l' article 65 de l' acte d' adhésion de la Grèce sont destinées à permettre à l' État adhérent d' adapter graduellement, pendant la période de transition prévue, les structures de production et de commercialisation d' un produit agricole, protégé par une organisation nationale de marché, aux impératifs du marché commun .
60 . Les dérogations permises en vertu de ces dispositions doivent ainsi être mises en oeuvre en vue de faciliter la réalisation des objectifs du traité et de permettre une application intégrale de ses règles; c' est ce qui paraît résulter des dispositions combinées des articles 2 et 9 de l' acte d' adhésion et c' est ce que la Cour a déjà affirmé à propos de l' acte d' adhésion de 1972 ( 10 ) et la période de transition du traité ( 11 ).
61 . Toutefois, on constate dans le cas d' espèce que l' interdiction pratiquement absolue des importations de bananes en Grèce non seulement n' a pas contribué à favoriser l' application des règles de droit communautaire à l' issue de la période de transition, mais a constitué au contraire un obstacle presque absolu à l' adaptation des règles de droit national .
62 . Dans ces conditions, l' approvisionnement du marché grec en bananes ne permet qu' une consommation annuelle très faible par habitant ( 0,44 à 0,55 kg par habitant pour une moyenne de 7 kg dans les autres États membres ) et la situation ne s' est pas améliorée au fil du temps .
63 . Prétendre, comme le fait le gouvernement grec, que la possibilité de consommer d' autres fruits justifie la mesure, en permettant à la consommation totale d' atteindre une moyenne acceptable, équivaut à une prétendue légitimation d' une pratique que la Cour a déjà condamnée ( 12 ) en ce qui concerne les rapports de concurrence entre produits susceptibles de satisfaire les mêmes besoins des consommateurs .
64 . C' est du reste à juste titre que la Commission allègue que les objectifs du gouvernement grec peuvent être réalisés par d' autres mesures beaucoup moins attentatoires à la liberté des transactions à l' intérieur de la Communauté . La libéralisation des importations, accompagnée d' un système de contrôle ou de contingentement, par exemple, serait un moyen souple de satisfaire en même temps la nécessité de protéger la production intérieure et la nécessité d' opérer une adaptation au régime de libéralisation pleine et entière, applicable à partir du 1er janvier 1986 . Du reste, une ouverture contrôlée du marché permettrait de tester la réaction de celui-ci et de l' adapter d' une manière adéquate aux mesures adoptées .
65 . L' article 65, paragraphe 2, alinéa 1, de l' acte d' adhésion étant ainsi inapplicable, c' est la règle générale de l' interdiction des restrictions quantitatives à l' importation et des mesures d' effet équivalent, énoncée à l' article 35, qui est applicable .
66 . La réglementation en vigueur en Grèce, même pendant la période de transition, réglementation qui crée une entrave au commerce intracommunautaire, et son application pratique, qui a pour effet une interdiction absolue des importations, sont donc contraires à l' acte d' adhésion ( article 35 ) et au traité CEE ( article 30 ), ainsi qu' il ressort de la jurisprudence constante de la Cour à la suite de l' arrêt Dassonville ( 13 ).
67 . III - Nous analyserons maintenant le grief, fait à la République hellénique dans l' affaire 241/85, d' avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 3, paragraphe 1, de la convention de Lomé, dans la mesure où elle interdit l' importation de bananes originaires des pays ACP .
68 . L' article 3, paragraphe 1, précité, interdit de soumettre les importations de produits originaires de ces pays dans la Communauté à des restrictions quantitatives et mesures d' effet équivalent, cette disposition ayant de toute évidence le même sens que celle de l' article 30 du traité CEE .
69 . Le gouvernement grec se fonde pour sa défense sur les mêmes arguments que ceux avancés dans l' affaire 194/85, en invoquant notamment la disposition de l' article 65, paragraphe 2, de l' acte d' adhésion, ainsi que l' article 6 de la convention de Lomé, qui interdit de faire bénéficier les pays ACP d' un traitement plus favorable que celui des États membres de la CEE .
70 . Nous avons déjà conclu au manque de pertinence des considérations de la République hellénique dans l' affaire 194/85 . Il s' ensuit non seulement que son argumentation dans l' affaire 241/85 connaît un sort identique, pour exactement les mêmes motifs, mais aussi que le recours à l' article 6 de la convention de Lomé perd tout son sens .
71 . IV - Nous nous permettrons encore de mentionner un dernier aspect, relatif à l' argument avancé par le gouvernement grec, à savoir que le Conseil d' État grec s' est déjà prononcé sur le système en cause et a admis la légalité des mesures contestées .
72 . Sur ce point, la jurisprudence de la Cour est très claire : s' agissant de règles communautaires directement applicables, l' existence de voies de droit ouvertes auprès des juridictions nationales n' affecte pas l' exercice du recours visé à l' article 169 du traité CEE, étant donné que les deux actions ne poursuivent pas le même but et qu' elles ont des effets différents ( 14 ).
73 . C' est ce qui explique que la décision du Conseil d' État grec n' est pas pertinente pour la solution à donner dans les présentes procédures, dans le cadre de l' application du droit communautaire et de l' exercice, par la Cour, des compétences que le traité lui confère .
74 . V - En conclusion, nous vous proposons de dire pour droit que, en soumettant l' importation de bananes originaires d' autres États membres ou qui s' y trouvent en libre pratique à l' octroi de licences qui sont systématiquement refusées, la République hellénique a violé les dispositions combinées des articles 35 et 65, paragraphe 2, alinéa 2, de l' acte d' adhésion de la Grèce aux Communautés européennes et de l' article 30 du traité CEE, et que, en soumettant les importations originaires des pays ACP à un régime identique, elle a également violé les dispositions de l' article 3, paragraphe 1, de la convention de Lomé .
75 . La décision constatant que la Grèce a manqué à ses obligations concerne seulement la période de transition prévue par l' acte d' adhésion de la Grèce, étant donné que c' est seulement au cours de l' audience que la Commission a mentionné la période ultérieure, qui a débuté à l' issue de la procédure écrite .
76 . En vertu de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe doit supporter les dépens; nous ne pensons pas que la circonstance que nous venons de mentionner en ce qui concerne la période postérieure à la fin de la phase transitoire de l' adhésion justifie la non-application de cette règle générale de répartition des dépens au cas d' espèce .
(*) Traduit du portugais .
( 1 ) Voir, par exemple, les arrêts des 25 septembre 1979 dans l' affaire 232/78, Commission/République française, Rec . p . 2729 et suiv ., 9 décembre 1981 dans l' affaire 193/80, Commission/République italienne, Rec . p . 3019 et suiv ., 8 février 1983 dans l' affaire 124/81, Commission/Royaume-Uni, Rec . p . 203 et suiv ., 22 mars 1983 dans l' affaire 42/82, Commission/République française, Rec . p . 1013 et suiv ., 27 mars 1984 dans l' affaire 50/83, Commission/République italienne, Rec . p . 1640, et 15 janvier 1986 dans l' affaire 121/84, Commission/République italienne, Rec . p . 107 .
( 2 ) Arrêt du 10 décembre 1974 dans l' affaire 48/74, Charmasson, Rec . p 1383, 1396 et 1397 .
( 3 ) Arrêt du 24 octobre 1973 dans l' affaire 5/73, Rec . p . 1091 .
( 4 ) Arrêt du 13 mars 1968 dans l' affaire 5/67, Rec . p . 125 .
( 5 ) Recueil 1974, p . 1395, attendu 24 .
( 6 ) Recueil 1979, p . 1447, 1460, attendu 13 .
( 7 ) Arrêt précité, p . 1460, attendu 12 .
( 8 ) Arrêt du 16 mars 1977 dans l' affaire 68/76, Commission/République française, Rec . p . 515, 531; voir aussi arrêts Charmasson, cit ., attendu 15, et Commission/Royaume-Uni, cit ., attendu 15 .
( 9 ) Arrêt Commission/Royaume-Uni, cit ., attendus 16 et 17 .
( 10 ) Commission/Royaume-Uni, cit ., attendus 10 et 11 .
( 11 ) Charmasson, cit ., attendus 16 et 17 .
( 12 ) Arrêt du 12 juillet 1983 dans l' affaire 170/78, Commission/Royaume-Uni, Rec . p . 2265 .
( 13 ) Arrêt du 11 juillet 1974 dans l' affaire 8/74, Rec . p . 837, 852, attendu 5 .
( 14 ) Voir, par exemple, arrêt du 7 février 1970 dans l' affaire 31/69, Commission/République italienne, Rec . p . 25 .
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