Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A . 1 . Dans l' affaire dont nous débattons aujourd' hui, il est fait grief à la République italienne de ne pas s' être conformée à la directive du Conseil du 26 juillet 1971 "portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux" ( JO 1971 L 185, p . 5 et suivantes ) qui a été transposée en droit italien par la loi n° 584 du 8 août 1977 .
2 . La directive prévoit que lorsque l' État et les collectivités territoriales veulent passer un marché public de travaux d' un certain ordre de grandeur, ils doivent faire connaître leur intention par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes ( article 12 ). Il s' agit de permettre de la sorte à tous les entrepreneurs intéressés de la Communauté de pouvoir prendre part à la procédure . En application de l' article 9, il est cependant possible de passer des marchés de travaux sans appliquer les dispositions de la directive, entre autres
"b ) pour les travaux dont l' exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d' exclusivité, ne peut être confiée qu' à un entrepreneur déterminé;
...
d ) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l' urgence impérieuse résultant d' événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs n' est pas compatible avec les délais exigés par d' autres procédures;
...".
3 . Sur les faits du présent litige, il faut savoir ce qui suit :
4 . Dans la commune de Milan, l' Azienda Municipale Nettezza Urbana di Milano ( AMNU ), c' est-à-dire l' entreprise de nettoyage de la ville, disposait dans les années 70 de deux incinérateurs qu' elle avait elle-même construits et il avait été décidé d' en faire installer deux autres . Avec d' autres décharges complémentaires, on considérait que cela suffisait à l' élimination des déchets .
5 . Après le fameux accident de Seveso, dans lequel la dioxine a joué un rôle important, compte tenu du fait que les incinérateurs existants dégageaient de la dioxine dans l' air, l' entreprise concernée a ( au dire de la commune de Milan ) été contrainte de fermer l' un des fours et de ne maintenir l' autre que partiellement en activité ainsi que de renoncer au projet de construction de deux autres fours, le comité régional de contrôle de la pollution atmosphérique ayant émis un avis négatif sur cette réalisation . En outre, la population a bloqué les décharges existantes . Il devenait donc nécessaire de construire une nouvelle installation de recyclage des déchets solides . A cette fin, la commission administrative de l' Azienda a nommé au mois de septembre 1978 une commission technique consultative qui a examiné l' offre d' une série d' entreprises - également étrangères - entrant en ligne de compte pour cette réalisation . Quelques mois plus tard, cette commission technique s' est prononcée en faveur de l' attribution du marché à trois entreprises italiennes . Suite à l' examen de ces travaux préparatoires par un groupe d' experts créé au mois d' avril 1979, la commission administrative de l' Azienda a décidé d' adjuger, de gré à gré, le marché en question à un consortium de trois entreprises italiennes . Le conseil communal de Milan a ensuite approuvé cette décision par délibération du 15 novembre 1979 .
6 . Lorsque la Commission a été informée de ces événements et de l' absence de publication du marché au Journal officiel, il s' en est suivi, entre 1980 et 1983, un échange de correspondance avec le gouvernement italien dans lequel elle attirait l' attention de celui-ci sur ses doutes quant à l' application de la directive précitée et lui demandait certains renseignements . Le point de vue exprimé par la commune de Milan ne lui paraissant pas satisfaisant, la Commission a engagé au mois d' août 1983 de manière formelle la procédure prévue par l' article 169 du traité CEE . Une lettre du 1er août 1983 faisait état d' une violation de l' article 12 de la directive - pour absence de publication - et qualifiait d' injustifié le recours à l' article 9, sous b ) et d ). Quant à l' article 9, sous b ), la Commission refusait d' admettre que seul un consortium de trois entreprises italiennes possédait les compétences techniques spécifiques et disposait des droits d' exclusivité nécessaires; au contraire, après examen du dossier, elle estimait que d' autres entreprises de la Communauté auraient été en mesure d' exécuter le même projet . En ce qui concerne l' article 9, sous d ), la Commission ne reconnaissait pas l' existence d' une urgence impérieuse ( due au fait que les incinérateurs supplémentaires prévus à l' origine n' ont pas pu être réalisés après l' accident de Seveso en raison d' un avis négatif des autorités régionales responsables de l' environnement ). La Commission soutenait à cet égard que la disposition précitée requérait une interprétation stricte suivant laquelle les trois critères doivent être cumulativement réunis . Or, selon elle, eu égard aux événements de 1979, ils ne sauraient être remplis, d' une part parce que la nécessité d' une nouvelle installation n' était pas imprévisible et d' autre part parce que les travaux ne se limitaient pas au strict nécessaire ( à savoir le remplacement d' une ancienne installation ), mais prévoyaient une augmentation de capacité .
7 . Le maire de Milan a présenté ses observations dans une note du mois de novembre 1983 qui a été transmise à la Commission . Il y exposait - en ce qui concerne l' article 9, sous b ) - que l' installation prévue par les trois entreprises adjudicataires était celle qui présentait les meilleures garanties d' efficacité et qu' elle nécessitait l' utilisation de droits d' exclusivité appartenant à ces entreprises . Relativement à l' article 9, sous d ), le maire de Milan faisait à nouveau référence à la nécessité de modifier les plans initaux à la suite de l' accident de Seveso .
8 . Non convaincue par ces arguments, la Commission a émis au mois de mars 1984 un avis motivé au titre de l' article 169 du traité CEE . En soulignant que d' autres entreprises de la Communauté auraient été en mesure de réaliser le projet, la Commission y critiquait le fait que la commune de Milan n' ait jamais fourni aucun renseignement sur les prétendus droits d' exclusivité des trois entreprises italiennes adjudicataires ( numéros des brevets, inscription dans le registre international des brevets ). Elle y critiquait également, à propos de l' article 9, sous d ), l' absence des preuves techniques nécessaires et faisait, en outre, remarquer que l' article 15 de la directive autorise une procédure accélérée . A la fin de l' avis motivé qui se fonde sur l' inobservation des dispositions du droit communautaire par la commune de Milan, la Commission invite encore la République italienne "à prendre les mesures nécessaires pour se conformer au présent avis motivé dans un délai de 30 jours" (" ad adottare le misure necessarie per conformarsi al presente parere motivato ") et elle ajoute - parce qu' elle pense que les travaux prétendument urgents sont pratiquement terminés et que les contrats passés ne peuvent donc plus être ni suspendus ni annulés - "par mesure nécessaire, il faut entendre essentiellement un engagement écrit de la commune de Milan de respecter à l' avenir toutes les dispositions de la directive 71/305/CEE" (" per misure necessarie, deve essere inteso soprattutto un impregno scritto del comune di Milano di rispettare in futuro tutte le disposizioni della direttiva 71/305/CEE ").
9 . Le ministre italien de l' Intérieur a alors prié le préfet de Milan de sommer la commune de Milan de se conformer à l' avenir à la directive et de souscrire un engagement écrit en ce sens . Le maire a accédé à cette demande au mois d' avril 1984 en déclarant - après examen de l' avis motivé de la Commission et en étant convaincu que l' administration communale a agi de manière légitime - "que la commune de Milan conformera, à l' avenir également, son action administrative aux dispositions législatives et réglementaires, y compris toutes les dispositions de la directive 71/305/CEE, en en assurant le plein respect, aussi bien quant à la forme que quant au fond" (" che il comune di Milano uniformerà anche per il futuro la sua azione amministrativa alle norme di legge e di regolamento, ivi comprese le disposizioni tutte della direttiva n . 71/305 CEE, assicurandone il pieno rispetto, sia nella forma, che nella sostanza ").
10 . Comme vous le savez, le gouvernement italien est d' avis que la commune de Milan s' est conformée dans les délais à l' avis de la Commission, celle-ci n' ayant donc aucun motif d' introduire un recours en manquement .
11 . Mais la Commission a quand même saisi la Cour au mois de juin 1985 d' un recours visant à faire constater que la République italienne, et en particulier la commune de Milan en tant que collectivité territoriale, en décidant d' adjuger de gré à gré un marché portant sur la construction d' une installation de recyclage des déchets solides urbains, omettant ainsi la publication d' un avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 71/305/CEE .
12 . Elle estime en effet, d' une part, que la déclaration du maire de Milan est ambiguë et ne donne aucune garantie pour l' avenir d' une correcte exécution de son avis motivé . D' autre part, en 1984 elle a appris - par le biais d' une demande de financement présentée à la Banque européenne d' investissement, sur laquelle elle devait donner son avis - que la commune de Milan avait procédé à une autre adjudication portant sur le même type de travaux ( installation pour le traitement de déchets solides urbains avec récupération d' énergie thermique et de matériaux divers à Muggiano ) sans respecter - selon la Commission - une nouvelle fois les dispositions de la directive . La Commission y a, au reste, fait référence dans un télex du mois de décembre 1984, en exposant que puisque la commune continuait à se comporter de la manière critiquée, la déclaration du maire de Milan ne pouvait pas être jugée satisfaisante . Ultérieurement ( après le dépôt du mémoire en défense en l' espèce ), la Commission a, selon ses dires, encore appris - et cela l' a confortée dans son opinion - que les travaux décidés en 1979 n' ont jamais été commencés . Au cours de la procédure - mentionnons-le encore - il s' est avéré à la suite d' une demande de la Cour que le projet décidé en 1979 n' a en fait pas été réalisé ( parce qu' une nouvelle réglementation concernant l' élimination des déchets a nécessité des modifications importantes ), que - abstraction faite de ces modifications - l' installation prévue à Muggiano correspond à celle prévu en 1979, que sa construction a également été confiée aux trois entreprises italiennes déjà mentionnées et que ( au mois d' août 1986 ) seuls les travaux préliminaires à la construction ont été réalisés ( la Commission ayant au contraire prétendu à l' audience que les travaux n' ont jusqu' à présent aucunement été entamés ).
B . 13 . Sur la base de l' ensemble de ce qui a été dit à la Cour par écrit et par oral, il convient, à notre avis, de formuler sur ces questions litigieuses les observations suivantes :
I . Sur la recevabilité du recours
14 . Le gouvernement italien estime comme on le sait que le recours doit être jugé irrecevable et ses mémoires écrits se limitent à cette thèse . En vertu de l' article 169 du traité CEE, la Commission ne peut saisir la Cour de justice d' un recours en manquement que si l' État en cause ne s' est pas conformé à l' avis motivé de la Commission dans le délai déterminé par celle-ci . Ce ne saurait être le cas en l' espèce puisque l' avis exige essentiellement (" soprattutto ") un engagement écrit de la commune de Milan de respecter à l' avenir les dispositions de la directive, condition qui a été remplie par la communication de la déclaration du maire de Milan du 19 avril 1984 . Par ailleurs, selon le gouvernement italien toujours, lorsque la Commission fait également référence à des événements qui se sont déroulés en 1984 ( marché pour la construction d' une installation à Muggiano ), il est clair qu' ils ne peuvent pas relever de cette procédure car le gouvernement italien n' a pas encore pu être mis en mesure de présenter ses observations dans la procédure préliminaire prévue par l' article 169 du traité CEE .
1 . 15 . Quant à cette argumentation, d' après les rares faits dont nous avons connaissance, il y a assurément lieu d' admettre qu' elle paraît justifiée dans sa seconde partie . Suivant l' interprétation stricte qui a été faite de l' article 169 dans la jurisprudence, il n' est effectivement pas possible de traiter dans le présent litige d' événements survenus en 1984 dont il n' était pas encore question dans l' avis motivé de la Commission . Cela ne peut pas être envisagé du fait déjà qu' à la demande de la Cour le gouvernement italien a expliqué que les projets arrêtés à l' origine ont subi d' importantes modifications après 1982 - il ne s' agissait donc pas simplement d' un report dans le temps de l' exécution du projet original - et que cette affirmation n' a pas été contestée par la Commission .
16 . Lorsque, dans la demande formulée sur ce point en termes très généraux par la Commission, il est question de l' adjudication d' un marché portant sur la construction d' une installation de recyclage des déchets solides urbains par la ville de Milan, il ne peut par conséquent s' agir que des événements précités intervenus en 1979 et il n' y a lieu d' examiner que par rapport à ceux-ci si les dispositions de la directive n' ont pas été respectées .
2 . 17 . Nous serions au contraire enclin à penser qu' en délimitant ainsi l' objet du litige, il ne peut être question d' affirmer que le recours n' est pas recevable .
a ) 18 . En ce qui concerne l' argument principal de la défenderesse, si nous comprenons bien le contenu général de l' avis de la Commission, il est de fait difficile d' admettre que l' invitation formulée à la fin de celui-ci à prendre un engagement écrit de respecter à l' avenir la directive a été respectée de manière satisfaisante par l' assurance susmentionnée donnée par le maire de Milan .
19 . Si l' on s' essaie à une explication sensée de cette exigence ( il ne saurait être déterminant que le ministre italien de l' Intérieur y a répondu correctement dans sa lettre du 29 mars 1984 ), elle implique assurément - et là nous partageons l' opinion de la Commission - la reconnaissance implicite de l' illégalité du comportement de la commune de Milan en 1979 . Cette interprétation résulte du fait qu' un tel engagement demandé est à considérer comme tout à fait inhabituel ( car le fait de s' y conformer n' a pas de conséquence juridique, l' obligation de respecter la directive résultant en tout état de cause d' elle même et des dispositions de la loi nationale de mise en oeuvre; on ne peut pas non plus parler d' une modification de la situation de fait parce que l' attention de la commune de Milan avait déjà été attirée - en ce qui concerne la situation juridique - par la lettre de la Commission du mois d' août 1983 ). L' engagement demandé ne peut donc s' expliquer pour ses destinataires que par le fait que la Commission part de l' idée que le contrat passé a été exécuté et qu' il ne peut donc pas être annulé, la seule chose importante étant pour elle de s' assurer qu' un tel événement ne se reproduise plus, ce qui implique cependant incontestablement la reconnaissance de l' illégalité de cette manière de procéder .
20 . Or, dans sa déclaration, le maire de Milan n' admet en rien que le marché passé en 1979 n' était pas conforme aux dispositions de la directive, il commence au contraire par déclarer expressément qu' il est convaincu que l' administration communale a agi de manière légitime (" abbia agito legittimamente ").
21 . En outre - et cela constitue un autre aspect important - le maire poursuit en disant que la commune de Milan conformera, à l' avenir également, son action administrative aux dispositions de la directive . Apparemment, il entendait par là que la commune aurait le cas échéant à l' avenir le même comportement qu' en 1979 .
22 . Considéré sous cet angle et contrairement à l' opinion du gouvernement italien, on ne peut effectivement pas voir dans la déclaration en question une garantie formelle du respect des dispositions de la directive . A l' instar de la Commission, il y a au contraire lieu de relever que la déclaration n' était pas complète et manquait également de clarté - en raison de la réserve formulée dans sa première phrase . Dans ces circonstances, il n' est pas possible de dire que le maire de Milan a, par son engagement, fait le nécessaire pour se conformer à l' avis motivé de la Commission .
b ) 23 . Au surplus, on ne peut prétendre que l' avis motivé a été pleinement respecté pour une autre raison .
24 . S' il est vrai que dans le dernier alinéa de l' avis motivé il est exposé que par "mesures nécessaires" il faut entendre essentiellement un engagement écrit de la commune de Milan de respecter à l' avenir les dispositions de la directive, dans l' alinéa précédent il est cependant question de manière tout à fait générale des mesures nécessaires pour se conformer à l' avis motivé . La seule explication possible était que si l' hypothèse de la Commission selon laquelle le contrat avait été mis à exécution devait se révéler inexacte ( et le destinataire de l' avis motivé savait ou devait savoir qu' il en était ainsi parce qu' à cette époque on n' avait même pas encore trouvé de terrain pour l' installation projetée ), il importait à la Commission que le comportement de la commune de Milan soit mis en conformité avec l' avis motivé . Vu ainsi, la Commission exigeait également que le marché passé soit annulé ( ce qui en admettant qu' il était illégal semblait parfaitement possible ) et qu' une procédure de passation de marché correcte soit entamée . La défenderesse aurait donc dû donner des ordres en ce sens ou au moins ( s' il est exact que le gouvernement n' a que peu de moyens d' influencer dans des cas difficiles les communes autonomes lesquelles sont surtout soumises au comité de contrôle des régions ) donner des indications claires sur la nécesité de s' efforcer au niveau communal d' annuler le marché et d' introduire une nouvelle procédure .
25 . Au moins dans la mesure où rien de tel n' a été fait et où, dans sa lettre au préfet de Milan, le ministre de l' Intérieur se limitait à réclamer la communication de l' engagement écrit de la commune de Milan, il n' est certainement pas possible de dire que toutes les mesures nécessaires ont été prises dans le délai fixé pour se conformer à l' avis motivé et qu' il n' y avait donc aucun motif d' introduire un recours contentieux .
c ) 26 . Enfin, au vu des faits qui nous sont connus, il y a encore lieu d' examiner dans le cadre de la recevabilité du recours si la Commission a un intérêt à une action qui se limite à des événements de 1979, dont on sait, en outre, maintenant, qu' ils ne se sont jamais réalisés conformément à la décision prise à l' origine .
27 . Nous inclinerions à penser qu' il y a lieu d' admettre en l' espèce un tel intérêt et de le juger suffisant, si tant est que cette question joue un rôle dans les procédures au titre de l' article 169 du traité CEE . L' important, à cet égard, est que, à Milan, en 1979, une procédure de passation de marché a été mise en oeuvre et formellement conclue en violation des principes de base de la directive . Or, un recours au titre de l' article 169 est - comme cela a déjà été mis en lumière dans un autre contexte - parfaitement possible pour des faits qui se sont entièrement déroulés dans le passé . Il est d' autre part essentiel que la commune de Milan invoque pour le déroulement de la procédure des dispositions de la directive qu' il est fondamental de clarifier car elles peuvent à tout moment jouer à nouveau un rôle ( nous rappelons qu' à l' audience la Commission a fait allusion à une série d' autres cas d' inobservation de la directive dans le cadre des communes ). Enfin et surtout, il est également intéressant que les événements qui se sont déroulés en 1979 ont manifestement constitué une sorte de base et de point de départ pour des actions ultérieures dans lesquelles à nouveau la procédure normale mise en place par la directive n' a pas été appliquée . En effet, la construction de l' installation décidée par la suite a été confiée aux mêmes trois entreprises qui avaient été chargées de la réalisation du projet de 1979, ce qui incite à penser qu' il n' y a pas eu de nouvelle procédure de passation de marché mais une adaptation des contrats conclus en 1979 .
d ) 28 . Il n' y a donc, en réalité, pas de doutes importants sur la recevabilité du recours . Rien ne devrait par conséquent empêcher la Cour d' interpréter la directive du Conseil à la lumière des particularités du présent litige, afin que les obligations qui en résultent pour les États membres soient claires .
II . Sur le bien-fondé du recours
29 . Il est incontestable qu' en 1979 la commune de Milan a appliqué une procédure de passation d' un marché public de travaux sans respecter l' article 12 de la directive du Conseil 71/305 aux termes duquel :
"Les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché public de travaux par voie de procédure ouverte ou de procédure restreinte, font connaître leur intention au moyen d' un avis .
Cet avis est envoyé à l' Office des publications officielles des Communautés européennes et il est publié in extenso au Journal officiel des Communautés européennes dans les langues officielles des Communautés ...".
30 . Cependant, il n' y a de violation du droit communautaire qu' en admettant que l' article 9 (( dont la commune de Milan a invoqué les lettres b ) et d ) )) ne s' applique pas; en effet ce dernier stipule que :
"Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés de travaux sans appliquer les dispositions de la présente directive, à l' exception de celles de l' article 10, dans les cas suivants :
...
b ) pour les travaux dont l' exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant de la protection des droits d' exclusivité, ne peut être confiée qu' à un entrepreneur déterminé;
...
d ) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l' urgence impérieuse résultant d' événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs n' est pas compatible avec les délais exigés par d' autres procédures;
..."
31 . Tout se ramène par conséquent à la question de savoir quel sens ont les dispositions citées en dernier lieu et s' il a été prouvé que les conditions de son application étaient réunies en 1979 . Nous ne pouvons à cet égard que nous baser - du côté italien - sur les explications, peu précises, fournies par la commune de Milan au cours de la procédure préliminaire, le gouvernement italien s' étant il est vrai presque exclusivement contenté de discuter devant la Cour les problèmes de recevabilité .
1 . 32 . En ce qui concerne en premier lieu l' article 9, sous b ), il y a certainement lieu de partager l' opinion de la Commission selon laquelle il s' agit d' une disposition dérogatoire à interpréter par principe de manière stricte et l' adjudicateur qui l' invoque doit prouver que les conditions de son application sont réunies .
33 . Il apparaît, en outre, que la conclusion de la Commission à l' issue de l' examen du dossier selon laquelle d' autres entreprises de la Communauté que celles choisies étaient en mesure de construire une telle installation n' a pas été contestée . La commune de Milan n' a opposé à cela ( voir lettre du 11 octobre 1983 ) que le fait que la commission technique consultative a conclu que l' installation proposée par les trois entreprises italiennes était celle qui présentait les meilleures garanties d' efficacité (" garanzie di migliore funzionalità "). Mais, comme argumentation faisant appel à l' article 9, sous b ), cela devrait difficilement suffire à prouver qu' il s' agit de "travaux dont l' exécution, pour des raisons techniques, ..., ne peut être confiée qu' à un entrepreneur déterminé", d' autant plus lorsque là aussi certains détails n' ont pas été explicités ni justifiés de manière plus précise .
34 . Dans la mesure où la commune de Milan invoque, dans le cadre de l' article 9, sous b ), également de prétendus droits d' exclusivité, appartenant aux entreprises italiennes choisies, qui seuls auraient rendu possible une réalisation appropriée, on peut se contenter sur ce point de la remarque de la Commission selon laquelle la commune de Milan n' a jamais fourni d' informations plus précises sur ceux-ci ( par exemple sur le numéro des brevets ou leur inscription au registre des brevets ) et les preuves nécessaires font donc défaut .
35 . Il n' y a donc pas lieu d' admettre que la commune de Milan a invoqué à bon droit l' article 9, sous b ), de la directive, justifiant en cela l' inapplication de l' article 12 de la directive .
2 . 36 . En ce qui concerne, d' autre part, l' article 9, sous d ), les règles déjà mises en évidence à propos de l' article 9, sous b ), lui sont aussi applicables, à savoir qu' il convient par principe de recourir à une interprétation stricte et que, d' après le texte de la disposition, il ne fait aucun doute que les conditions énumérées doivent être réunies de manière cumulative .
37 . Dans le cas d' espèce, il n' est cependant pas nécessaire de les examiner toutes . Au dire de la Commission à l' audience, le respect des dispositions de la directive ( délai de publication, respect du délai d' envoi des offres et durée de l' examen des offres ) aurait nécessité au total un mois supplémentaire . De fait, d' après l' ensemble des données déjà communiquées sur le déroulement de la procédure jusqu' au mois de novembre 1979, il n' est pas possible de parler d' un intérêt urgent car la commission administrative de l' Azienda était au courant de la situation depuis le mois de septembre 1978, quelques mois seulement après la mise en place d' une commission d' études, les trois entreprises italiennes plus tard chargées du marché étaient déjà désignées, elles ont encore été soumises à l' avis d' un groupe d' experts au mois d' avril 1979 et, enfin chargées du marché par décision prise au mois de juillet 1979, que la commune a approuvée au mois de novembre 1979 . On peut encore noter sur ce point, que jusqu' en 1984 ( le terrain adéquat n' ayant pas été trouvé ) on ne savait pas où l' installation serait construite, qu' en 1984 il a été décidé de construire à Muggiano, que, en outre, dans la demande de financement adressée à la Banque européenne d' investissement, il était expliqué que les travaux avaient été entamés en 1984 et seraient terminés en 1987 et enfin qu' à la demande de la Cour il a été déclaré au mois d' août 1986 qu' à cette date les travaux préliminaires (" interventi preliminari ") ont été réalisés ( ce qui, au reste, a été expressément contesté par la Commission à l' audience ).
38 . Dans ces circonstances on ne voit effectivement pas comment on pourrait dire que le respect des délais prévus dans la directive en matière de publication aurait causé des dommages importants . La commune de Milan ne peut donc pas non plus invoquer l' article 9, sous d ).
C . 39 . Sur la base de l' ensemble des considérations qui précèdent, nous ne pouvons que proposer de faire droit à la demande de la Commission, qui est à notre avis recevable, et de constater, dans les termes de la requête, l' existence d' une infraction au traité . Il y a, en outre, lieu dans ce cas de mettre les dépens à la charge de la défenderesse .
(*) Traduit de l' allemand .
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