CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 27 mai 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A —
La procédure, sur laquelle nous prenons aujourd'hui position et qui a été introduite par une demande préjudicielle présentée par l'Arbeitsgericht d'Oldenburg, a pour objet l'interprétation de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, « concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins ».
Cette interprétation revêt de l'importance pour les circonstances de fait suivantes.
La demanderesse au principal est employée comme auxiliaire qualifiée dans l'imprimerie de la défenderesse au principal. La demanderesse s'occupe — ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi — d'une plieuse simple, qu'elle règle elle-même, ainsi que de plusieurs petites machines. Elle est, en outre, chargée d'emballer des prospectus et des formulaires de manière qu'ils soient prêts pour l'expédition. D'après les observations de la demanderesse, le travail à la plieuse représente 30 à 50 % de son temps de travail. Elle soutient, en outre, qu'elle règle également elle-même les petites machines et que certains colis à emballer par elle ont un poids largement supérieur à vingt kilogrammes. La défenderesse a rétorqué dans le cadre de la procédure au principal que le travail à la plieuse ne représenterait que 10 % du temps de travail de la demanderesse et le travail aux petites machines 20 %. Selon elle, le réglage des petites machines n'est pas effectué par la demanderesse 70 % des attributions de la demanderesse consistent en ce qu'il est convenu d'appeler des travaux à la table d'emballage et le poids des paquets à emballer par la demanderesse ne dépasse pas un kilogramme.
Le contrat de travail visé en l'espèce est soumis à la convention-cadre conclue le 6 juillet 1984 entre le Bundesverband Druck e. V. (fédération de l'imprimerie) et l'Industriegewerkschaft Druck und Papier (union syndicale de l'imprimerie et du papier), et dont les intéressés peuvent se prévaloir depuis le 1er octobre 1984. Cette convention comprend une description des catégories de salaire, dont les critères d'appréciation, selon l'ordonnance de renvoi, ne devraient pas être considérés dans tous les cas comme cumulatifs. Aux termes de ladite description, la catégorie de salaire III (servant de base à la rémunération de la demanderesse au principal) comprend des
« Tâches,
—
pouvant être exécutées avec des connaissances préalables accrues et une formation ou un stage en rapport avec les tâches,
—
exigeant un degré accru de précision ou de conscience professionnelle,
—
réclamant un effort musculaire accru, voire, dans certains cas, important ( 1 ),
—
comportant une responsabilité réduite, ou, dans certains cas, accrue pour le matériel et/ou pour le propre travail. »
La catégorie de salaire IV comprend des
« Tâches,
—
impliquant des connaissances préalables sur la base d'une formation ou d'un stage, voire, dans certains cas, une expérience professionnelle assez longue,
—
exigeant un degré accru de précision et de conscience professionnelle,
—
comportant des efforts accrus, voire, dans certains cas, importants ( 1), de nature diverse, notamment à la suite d'un travail mécanique,
—
comportant une responsabilité accrue pour le matériel et/ou le produit du travail. »
A cet égard, les exemples types énoncés dans les annexes à la convention-cadre sur les salaires revêtent de l'importance en tant qu'ils facilitent l'interprétation de cette convention; parmi les exemples types concernant la catégorie de salaire IV figurent, entre autres, les tâches suivantes:
«3.
Réglage et conduite de machines individuelles simples et d'appareils de transformation complémentaire
4.
Travaux lourds d'emballage, d'expédition et de chargement (1)
7.
Comptage et triage manuel de feuilles d'imprimerie »
Selon l'ordonnance de renvoi, il convient également d'attacher de l'importance au fait que, lorsque le travailleur assure plusieurs tâches, le classement se fait en fonction de l'activité principale.
La demanderesse est d'avis qu'elle devrait — selon une interprétation correcte de la convention collective, envisagée à la lumière du principe de l'égalité de traitement et appliquée de manière appropriée — être rémunérée, à partir du 1er octobre 1984, conformément aux dispositions régissant la catégorie de salaire IV; elle a par conséquent demandé le versement de la différence entre cette catégorie de salaire et sa rémunération effective. La défenderesse tient cette thèse pour non fondée. Elle est d'avis que, dans le cas de la demanderesse, il ne pourrait s'agir que d'un « effort musculaire réduit », ce qui justifierait à vrai dire un classement dans la catégorie de salaire II, laquelle comprend des tâches « réclamant un effort musculaire de niveau réduit ou accru ».
L'Arbeitsgericht saisi au principal a, en premier lieu, un doute sur le point de savoir si la convention-cadre sur les salaires est compatible avec la directive précitée, dont l'article 1er est libellé comme suit:
« Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l'article 119 du traité ..., implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toutes discriminations fondées sur le sexe.
En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système doit être basé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et être établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe. »
Les doutes résultent de l'utilisation dans la convention précitée de certains critères tels que « l'effort musculaire », « la fatigue musculaire » et « la pénibilité du travail ». Ces doutes sont liés au fait que, dans la pratique, ces notions — comme le pense l'Arbeitsgericht — viseraient uniquement (ce qui serait caractéristique d'une tâche masculine) une dépense d'énergie accrue et les grands groupes de muscles (comme dans le cas de l'effort musculaire), ou — s'agissant de la notion plus vaste de pénibilité du travail — l'importance de l'effort musculaire. Les femmes — compte tenu de leur force musculaire plus réduite — pourraient en moyenne remplir moins facilement ces critères, qu'il y aurait par conséquent lieu de considérer éventuellement comme discriminatoires au sens de la directive précitée.
Même sans aller jusque-là, le problème se pose de savoir si la directive comporte la nécessité d'une certaine interprétation de la convention-cadre sur les salaires, s'agissant de la question de savoir d'après quelles capacités — celles de l'homme ou celles de la femme — il y a lieu d'apprécier ces critères. Parmi les quatre solutions qui entrent en ligne de compte en l'espèce — caractère déterminant des valeurs masculines; caractère déterminant des valeurs masculines pour les hommes et des valeurs féminines pour les femmes; caractère déterminant des valeurs moyennes; caractère déterminant des valeurs féminines —, les deux premières sont, de l'avis du tribunal, exclues en raison de leur incompatibilité avec le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Le tribunal de renvoi considère toutefois que la quatrième solution offre aux femmes une meilleure chance d'obtenir la même rémunération que celle des hommes et incline, par conséquent, à retenir au moins cette interprétation aux fins d'éviter des discriminations.
Le tribunal de renvoi observe enfin que, lorsque la convention collective ne stipule pas de manière explicite qu'il convient de se fonder sur les capacités de la femme, la pratique utiliserait principalement l'homme comme référence. C'est pourquoi le tribunal estime que, au cas où la nécessité de se fonder sur les capacités de la femme n'aurait pas été mise en évidence, il y aurait lieu d'examiner si ces conventions ne devraient pas être tenues pour incompatibles avec les principes énoncés dans la directive.
Considération prise de ce que, s'agissant des problèmes susmentionnés, il n'était pas en mesure de trouver lui-même des réponses satisfaisantes dans le droit communautaire, l'Arbeitsgericht a décidé, par ordonnance rendue sur la base de la procédure orale du 25 juin 1985, parvenue au greffe de la Cour le 31 juillet 1985, de surseoir à statuer dans le litige pendant devant cette juridiction et a soumis à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions préjudicielles suivantes:
«1)
Résulte-t-il des dispositions de la directive du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, que les systèmes de classification professionnelle ne doivent pas comporter de différenciations fondées :
a)
sur la mesure dans laquelle un travail soumet les muscles à un effort ou à une fatigue,
b)
sur la question de savoir si un travail est ou non pénible?
2)
En cas de réponse substantiellement négative à la question 1 :
s'agissant de déterminer
a)
dans quelle mesure un travail soumet les muscles à un effort ou à une fatigue,
b)
si un travail est ou non pénible, doiton se fonder sur la question de savoir dans quelle mesure il soumet à un effort ou à la fatigue des femmes ou s'il est pénible pour les femmes?
3)
En cas de réponse affirmative à la question 2:
un système de classification professionnelle qui utilise le critère de la soumission à l'effort musculaire ou à la fatigue musculaire ou celui du caractère pénible du travail, sans toutefois indiquer clairement qu'il importe de savoir dans quelle mesure le travail soumet les femmes à un effort musculaire ou à une fatigue musculaire ou si le travail est pénible pour les femmes, satisfait-il aux conditions de la directive? »
La défenderesse au principal, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations sur ces questions. Nous en examinerons le contenu dans la partie B.
B —
A notre avis cette affaire appelle les observations suivantes.
1.
Permettez-nous d'abord d'appeler votre attention sur deux arrêts du Bundesarbeitsgericht du 17 avril 1985, qui nous ont été communiqués par cette juridiction et qui peuvent revêtir de l'importance au regard de l'état de la pratique, actuel ou à tout le moins à venir — compte tenu de l'influence exercée à cet égard par la jurisprudence des juridictions supérieures —, en République fédérale d'Allemagne, en ce qui concerne les critères d'appréciation tels que ceux visés en l'espèce. Ce point est intéressant parce que ces considérations relatives à la pratique revêtent — ainsi que nous l'avons vu — une certaine importance pour le tribunal de renvoi. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si le tribunal de renvoi a eu connaissance de ces arrêts. Il convient donc d'en examiner le contenu.
Les deux arrêts concernent la convention-cadre sur les salaires dans le secteur de l'imprimerie, du 1er avril 1980, c'est-à-dire une convention qui a précédé celle visée dans le litige au principal. Dans les deux affaires, le problème portait sur la question de savoir si les demanderesses effectuaient un travail physiquement pénible au sens de la catégorie de salaire IV et pouvaient se prévaloir des droits y afférents (cette thèse a été en définitive rejetée). S'agissant de la notion de « travail physique pénible », on observera qu'à cet égard, selon le Bundesarbeitsgericht, c'est l'effort intense demandé à l'organisme qui importe. Les éléments déterminants sont — ainsi qu'il résulte de ces arrêts — les manifestations de fatigue physique et, sur ce point, ce sont les dépenses d'énergie, le rythme de travail, la vitesse d'exécution et le rythme des mouvements, ainsi que la position forcée du corps qui importent. Dans la mesure où l'on se onde sur ces éléments (de sorte à prendre en considération également le déplacement répété de charges d'un poids réduit pendant un laps de temps assez long), le Bundesarbeitsgericht considère qu'il n'y a pas lieu de craindre de discrimination liée à une différence de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, interdite en vertu de l'article 3 de la loi fondamentale allemande. Cela ne vaut assurément — ainsi que le tribunal l'a souligné — que dans la mesure où la moins grande résistance physique des femmes est prise en considération, c'est-à-dire lorsque des valeurs moyennes moins élevées pour les femmes servent de base à la détermination de la capacité de résistance physique et que des valeurs moins élevées relatives aux dépenses d'énergie moyennes leur sont appliquées.
Il est clair, par conséquent, que le Bundesarbeitsgericht applique apparemment dans le cadre de sa jurisprudence la deuxième des quatre solutions théoriques ( 2 ) énoncées par le tribunal de renvoi à propos de la question 2, à savoir une solution que le tribunal de renvoi a — comme on sait — considéré comme inacceptable dans le cadre du principe de l'égalité de traitement. Pour reprendre l'opinion exprimée dans l'ordonnance de renvoi: « La deuxième solution est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations » (ordonnance de renvoi, p. 15).
2.
Si nous examinons ensuite la question 1 posée, autrement dit le problème de savoir si la directive implique l'exclusion d'une différenciation selon la pénibilité du travail et l'effort musculaire, dans les systèmes de classification professionnelle, il convient d'abord de rappeler à cet égard que, selon la défenderesse au principal, cette question appelle une réponse négative. A son avis, les exigences du monde du travail imposeraient ces critères, sinon la structure salariale serait injuste. Elle a cependant également souligné qu'on ne saurait à cet égard exclure certaines formes d'effort musculaire et qu'il conviendrait par conséquent de tenir compte du fait qu'il peut également y avoir effort musculaire lorsqu'un travailleur effectue une tâche en position debout ou en se servant uniquement de ses doigts.
Le gouvernement britannique défend une position analogue. A son avis, il n'est pas possible d'ignorer des critères de classification pour lesquels on considère qu'un des deux sexes a une plus grande aptitude naturelle à remplir, lorsqu'une appréciation objective du travail les rend indispensables. Prétendre le contraire équivaudrait, selon le Royaume-Uni, à méconnaître la réalité et à tolérer des discriminations à l'encontre du sexe ayant l'aptitude naturelle la plus grande (ce qui ne saurait avoir été dans l'intention des auteurs de la directive). Le gouvernement britannique trouverait tout au plus inquiétant que la pratique allemande comporte effectivement une tendance consistant, lors de l'application des critères en cause en l'espèce, à ignorer l'activité musculaire des petits groupes de muscles et, de la sorte, à méconnaître des activités principalement exercées par des personnes d'un seul sexe.
On observera enfin que la position défendue par la Commission s'inscrit également dans cette voie, à quoi il convient d'ajouter d'ores et déjà que tel devrait également être le cas de notre avis dans la présente affaire.
C'est ce qui ressort en effet clairement de l'examen de la règle générale énoncée à l'article 1er précité de la directive. Cet article prévoit que les systèmes de classification professionnelle doivent non seulement être basés sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins, mais également être établis de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.
Cela ne peut que vouloir dire que la seule utilisation de critères communs — tels que ceux qui sont effectivement prévus dans la convention-cadre sur les salaires, en cause dans le litige au principal — n'aboutit pas nécessairement à l'exclusion des discriminations. En d'autres termes, chaque critère ne doit pas être de nature à exclure des discriminations, mais c'est au contraire le système dans sa totalité qui doit être établi de manière à atteindre cet objectif.
Si, par conséquent, s'agissant de critères communs tels que ceux visés en l'espèce (à savoir, l'effort musculaire, la pénibilité du travail), on devait en définitive supposer — dans ce domaine limité — l'existence d'une certaine discrimination à l'encontre des travailleurs féminins en dépit des critères d'application esquissés par le Bundesarbeitsgericht, cela n'impliquerait pas, au vu des principes de la directive, l'illicéité de l'utilisation de ces critères. Dans ce cas, le point déterminant consisterait au contraire à savoir si, considération prise de son système global, la convention engendre une inégalité de traitement ou si, globalement, la sélection, la formulation et le poids relatif des critères communs sont tels que des discriminations fondées sur le sexe sont exclues. Lorsque certaines exigences sont de nature à être plus facilement remplies par les hommes, il y a lieu de prévoir à titre de compensation d'autres exigences, dans des conditions de salaire analogues, qui soient de nature à être plus facilement remplies par les femmes, de manière que, dans l'ensemble, la convention offre aux travailleurs masculins et aux travailleurs féminins une égalité des chances.
Cela dit, il n'y a plus rien à ajouter du point de vue du droit communautaire. Ainsi qu'il résulte de l'article 2 de la directive, il incombe au tribunal de renvoi de faire les constatations qui s'imposent à cet égard. Il lui appartiendra donc de statuer sur la question de savoir si la convention salariale en cause satisfait à ces critères.
3.
Par le biais de la question 2, 1'Arbeitsgericht cherche, en outre, à vérifier l'exactitude de la thèse pour laquelle il penche et selon laquelle il résulterait des dispositions de la directive que, s'agissant de déterminer dans quelle mesure un travail soumet les muscles à un effort et est pénible, on doit se fonder sur la question de savoir si tel est le cas pour les femmes.
La défenderesse au principal a soutenu à cet égard que — si l'on part de l'idée que ce n'est pas la qualification pour un travail, mais le travail fourni qui importe — la directive n'impose pas de prendre des valeurs féminines comme base ni même d'appliquer des notions distinctes pour les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Des salaires à déterminer de cette manière seraient en effet incompatibles avec le principe d'égalité de traitement.
Le gouvernement du Royaume-Uni défend un point de vue analogue. Il a fait valoir, d'une part, qu'on ne saurait inférer du simple fait que l'article 1er, alinéa 1, de la directive utilise également l'expression « travail de valeur égale » la nécessité d'effectuer l'évaluation en fonction des exigences relatives auxquelles un travail soumet les capacités physiques des hommes et des femmes.
En effet, si ce raisonnement devait être accepté, l'employeur ne pourrait pas fixer des salaires plus particulièrement élevés pour des travaux comportant un effort musculaire élevé, mais devrait en revanche rémunérer au taux maximal un grand nombre de salariés. Le Royaume-Uni ne croit pas qu'on puisse prêter une telle intention aux auteurs de la directive.
Selon le gouvernement du Royaume-Uni, la directive permet donc assurément de fixer des niveaux de rémunération en fonction de l'effort musculaire et de la pénibilité du travail et d'utiliser à cet égard des valeurs masculines comme point de référence pourvu que le résultat soit une échelle qui reflète véritablement les efforts objectifs requis pour accomplir un travail. Il importerait donc de savoir si ces appréciations reposent sur des raisons objectivement justifiables. Dans l'affirmative, si un travail impose effectivement des efforts particuliers, l'employeur devrait également avoir la possibilité de fixer un salaire plus élevé en application de critères appropriés, étant donné que cela s'avérerait nécessaire, sur le plan économique, pour embaucher les rares personnes entrant en ligne de compte pour ce genre de travail.
La Commission a enfin observé que la directive se borne à énoncer le principe selon lequel un système de classification professionnelle doit être établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe; partant, cela impliquerait qu'une réglementation dans son ensemble ne doit pas entraîner des discriminations et doit être établie de manière que les décisions concrètes de classification soient compatibles avec le principe de l'égalité de traitement. La directive — qui (ainsi qu'il résulte de l'article 2) part de l'idée que l'application concrète incombe aux tribunaux nationaux — ne permettrait cependant pas d'inférer de règles précises permettant de conclure qu'il y a lieu d'utiliser le critère, de classement « effort musculaire » en se fondant sur des valeurs féminines. On pourrait tout au plus affirmer à cet égard que l'application du principe de non-discrimination et la nécessité d'éviter des traitements désavantageux peuvent aboutir dans certains cas à ce que des valeurs féminines servent davantage ou principalement de base à l'appréciation d'un cas concret.
S'agissant de la problématique abordée par la question 2, on peut considérer comme tout à fait évidente l'argumentation développée à cet égard par le tribunal de renvoi, à savoir que les travailleurs féminins peuvent faire l'objet de discriminations, non seulement lorsque, s'agissant du critère de classement « pénibilité du travail » et « effort musculaire », on se fonde sur des valeurs masculines ou sur des valeurs moyennes, communes aux deux sexes (sous l'empire desquelles — comme le pense à juste titre le gouvernement du Royaume-Uni — les femmes devraient en moyenne avoir plus de difficultés que les hommes à satisfaire les conditions requises), mais également lorsque — conformément à la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht — on se réfère exclusivement pour les femmes à des valeurs féminines particulières. En effet, dans la mesure où il s'ensuit qu'une classification supérieure entre en ligne de compte pour les femmes déjà pour des efforts de moindre importance, cela peut aboutir à une diminution des chances d'accès des travailleurs féminins à ces emplois, parce qu'on leur préfère des travailleurs masculins auxquels il y a lieu d'octroyer une rémunération moins élevée, compte tenu de leur effort musculaire.
Même si, eu égard à ces considérations, on est tenté de partager la thèse défendue par le tribunal de renvoi (base unique constituée par des valeurs féminines), il convient toutefois de ne pas méconnaître le fait que cela peut avoir pour conséquence une absence de différenciation au-delà d'un niveau relativement peu élevé — par rapport aux valeurs masculines — du travail comportant un effort musculaire. Or, cette différenciation peut s'avérer tout à fait nécessaire pour fixer une rémunération juste et appropriée et notamment parce que, dans le cas contraire, il n'y aurait évidemment plus de candidat pour les emplois extrêmement pénibles.
Il est concevable que des problèmes de cette nature soient devenus évidents au moment de la rédaction de la directive et que, de ce fait, aucune règle précise n'ait été arrêtée en ce qui concerne l'application concrète du principe de l'égalité de traitement à l'établissement de critères de classification. En réalité, le seul élément qui puisse être tiré de la directive — sur ce point nous ne pouvons que partager le point de vue de la Commission — est constitué par le principe général selon lequel un système de classification pris dans son ensemble ne doit pas être discriminatoire (ce qui — ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni l'a fait observer — pourrait, par exemple, être le cas lorsqu'un système de ce genre exagère l'importance de critères tels que la pénibilité du travail ou l'effort musculaire au détriment des autres critères). On peut en outre en tirer l'obligation de veiller, cas par cas, à la réalisation de l'objectif du principe de non-discrimination et, à cet égard, on ne saurait non plus exclure — ainsi que la Commission l'a également souligné — que des critères tels que ceux qui sont déterminants pour le litige au principal rendent parfois nécessaire l'application de valeurs féminines.
Il n'est guère possible de se prononcer davantage sur la question 2, telle qu'elle a été posée, c'est-à-dire qu'il ne paraît pas possible d'y répondre globalement par l'affirmative.
4.
En admettant qu'il faille encore examiner la question 3 qui n'a été posée que dans l'hypothèse d'une réponse positive à la question 2, on ne peut guère qu'adopter à cet égard — il est inutile que nous répétions maintenant le libellé de la question — la position suggérée par la Commission.
Il convient de partir de la constatation que la directive ne comprend pas le principe selon lequel pour l'application du critère de la soumission à l'effort musculaire ou de la fatigue musculaire ou celui du caractère pénible du travail, il y aurait lieu de se fonder sur la question de savoir dans quelle mesure le travail considéré soumet la femme à un effort ou à une fatigue musculaire ou s'il est pénible pour elle. Il en résulte par ailleurs qu'il n'y a pas d'obligation générale d'indiquer clairement cette règle dans un système de classification professionnelle.
S'il s'avère, dans un cas concret — comme on peut encore le penser, de concert avec la Commission —, qu'une discrimination vis-à-vis des travailleurs féminins ne peut être évitée qu'en tenant compte de la capacité physique de la femme, la question se pose de savoir — dans la mesure où une telle démarche n'est pas expressément prévue — si cette réglementation est susceptible d'une interprétation non discriminatoire appropriée. Dans l'affirmative, rien ne s'oppose à une application non discriminatoire et un tel système serait, par conséquent, irréprochable du point de vue de la directive. Toutefois, si cette hypothèse ne se vérifie pas et que, partant, une discrimination dans un cas particulier ne peut pas être évitée à l'aide d'une interprétation judicieuse, force sera de conclure qu'un système de ce genre n'est pas compatible avec la directive et devrait être modifié de manière à faire apparaître, en tant que critères déterminants, des critères qui ne se traduisent pas par un désavantage pour les femmes.
Il nous semble que nous avons ainsi également exposé toutes les considérations indispensables à propos de la question 3.
C —
Compte tenu des développements qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles déférées par l'Arbeitsgericht d'Oldenburg:
«1)
La directive du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, ne s'oppose pas à un système de classification professionnelle qui introduit des différences fondées sur la mesure dans laquelle un travail soumet à un effort ou une fatigue musculaire ou sur le caractère pénible ou non du travail, pour autant que l'ensemble du système soit conçu de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.
2)
La directive précitée ne contient pas de principe général en vertu duquel, pour déterminer dans quelle mesure un travail soumet à un effort ou à une fatigue musculaire ou est pénible ou non, il conviendrait toujours de partir exclusivement ou principalement de la question de savoir dans quelle mesure il soumet les femmes à un effort ou à une fatigue musculaire. Le principe de non-discrimination peut toutefois exiger dans des cas particuliers que, pour éviter de désavantager les femmes lors de la classification, on se réfère particulièrement à leurs capacités physiques.
3)
Un système de classification professionnelle qui utilise le critère de l'effort ou de la fatigue musculaire ou le critère de la pénibilité du travail, sans toutefois indiquer clairement qu'il importe de savoir dans quelle mesure le travail soumet la femme à un effort ou à une fatigue musculaire ou est pénible pour elle, est compatible avec les principes de la directive précitée. La situation peut être différente lorsque, dans un cas particulier, il est nécessaire d'établir une distinction entre la capacité physique de l'homme et de la femme pour exclure des discriminations fondées sur le sexe, et qu'une interprétation en ce sens du système concerné ne paraît pas possible. »
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Non souligné dans l'original.
( 2 ) Voir ci-dessus p. 2104.
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