CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 12 juin 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
L'affaire dont la recevabilité vient d'être évoquée à l'audience se présente de façon si claire et évidente, au terme de ce débat, que nous pouvons présenter dès maintenant nos conclusions à cet égard.
2.
Nul n'est besoin de rappeler la question posée. Il s'agit de savoir si le recours juridictionnel contre la décision du jury du 7 janvier 1985 de ne pas admettre le requérant aux épreuves du concours CC/A/1/84 a été introduit dans les délais.
3.
Si l'on devait s'en tenir uniquement au pan de la jurisprudence selon lequel les réclamations dirigées contre les décisions de jury de concours sont dépourvues de sens, la saisine directe de la Cour de justice devant être considérée en pareil cas comme la seule voie de recours (voir les arrêts dans les affaires 44/71 ( 1 ), 144/82 ( 2 ) et 52/85 ( 3 )), il conviendrait manifestement de répondre à cette question par la négative. En effet, alors que, aux termes de l'article 91 du statut, la Cour doit être saisie dans un délai de trois mois, le recours n'a été introduit en l'espèce que le 16 août 1985, soit plus de sept mois après que la décision contestée eut été prise.
4.
Il convient néanmoins d'observer — ce n'est pas seulement une critique — que cette jurisprudence, qui se fonde sur le principe que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne dispose d'aucune possibilité d'influencer le jury de concours, n'est certainement pas justifiée dans l'absolu. On peut en effet sans peine imaginer des situations dans lesquelles il est sans doute judicieux, en présence d'un comportement irrégulier d'un jury de concours, de saisir tout d'abord l'autorité investie du pouvoir de nomination en la priant d'intervenir (par exemple, lorsque sont décelées des fautes de procédure, lorsqu'il apparaît que les conditions de l'avis de concours n'ont pas été respectées sans que l'appréciation des candidats soit en cause, ou lorsqu'une décision négative n'est pas motivée comme l'exige la jurisprudence).
5.
Il importe également de noter que la jurisprudence a déjà souligné à plusieurs reprises qu'il convient de mettre au crédit du requérant le fait qu'il a néanmoins introduit une réclamation; l'arrêt dans l'affaire 144/82 en particulier a indiqué qu'en pareil cas le délai de recours commence à courir à dater de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation.
6.
Il importe donc en l'espèce de savoir quelle valeur doit être attribuée à la lettre du 28 février 1985 adressée au requérant. Si elle devait réellement être considérée comme une décision prise en réponse à la réclamation, comme l'affirme la Cour des comptes, il ne fait pas de doute que le délai de recours écoulé à compter de cette date aurait expiré dès le mois de mai, et non pas en août 1985, et que le recours serait donc parvenu hors délai à la Cour.
7.
On pourrait penser à cet égard qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette lettre parce qu'elle pourrait tout au plus être attribuée au jury du concours, mais qu'elle n'émane pas de l'autorité investie du pouvoir de nomination que le requérant avait saisie de sa réclamation. Quoi qu'il en soit, cela ne permettrait pas de juger si le recours a été introduit dans les délais, car il faudrait alors également voir dans la lettre du président de la Cour des comptes de février 1985 (qui indiquait que la réclamation avait été transmise au président du jury de concours qui était prié d'y répondre) une décision disposant que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'interviendrait pas davantage, et qu'elle n'examinerait même pas la réclamation. Cela signifierait alors que le délai de recours aurait commencé à courir dès février 1985.
8.
Le requérant n'a effectivement pas argumenté de cette façon contre la thèse de la Cour des comptes; il estime quant à lui qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la décision du 28 février 1985 parce qu'elle n'a été signée que par la secrétaire du jury. Il a même douté que l'ensemble du jury de concours se soit jamais saisi de sa réclamation. A son avis, il convient, en tout état de cause, de relever qu'il ne ressort pas de la lettre que la secrétaire aurait agi sur les instructions du président du jury ou au nom de ce dernier, et qu'aucune procuration écrite en ce sens n'a été produite (c'était du moins son point de vue dans la procédure écrite).
9.
Nous pouvons toutefois difficilement suivre le requérant dans cette appréciation et dans la conséquence qu'il en tire, selon laquelle il faudrait ainsi supposer que sa réclamation a été tacitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois (ce qui signifierait, en comptant à partir de cette date, que le recours aurait été introduit dans les délais).
10.
Dans l'intervalle, la Cour des comptes a suffisamment établi, en produisant un extrait de procès-verbal, que le jury de concours a examiné la réclamation du requérant et qu'il a alors maintenu sa décision de ne pas l'admettre aux épreuves. Il est donc manifeste que les doutes, précédemment évoqués, nourris par le requérant ne sont pas fondés.
11.
On pourrait soutenir en premier lieu, comme nous inclinons à le penser, que la désignation de Mme Thill-De Kant comme secrétaire du jury de concours — désignation qui n'a à aucun moment été mise en doute — inclut le mandat non seulement de tenir le procès-verbal des décisions du jury, mais aussi de les communiquer aux intéressés.
12.
Nous n'avons toutefois pas à retenir cette hypothèse en l'espèce. Le procès-verbal des délibérations du jury constate en effet expressément que la secrétaire du jury a été habilitée à communiquer la décision du jury de concours aux auteurs des réclamations, parmi lesquels le requérant.
13.
Puisque nous savons qu'il existe effectivement une décision du jury prise sur réclamation, il ne fait donc pas de doute qu'il n'y a pas lieu d'invoquer en l'espèce la jurisprudence concernant des cas où la question posée était de savoir s'il existait ou non une décision de la Haute Autorité. On sait que, selon cette jurisprudence, un acte n'a valeur de décision que si, par sa forme, il apparaît comme ayant été adopté par le collège de la Haute Autorité; il n'en est ainsi que s'il porte la signature d'un membre de la Haute Autorité, mais non pas lorsqu'il s'agit d'une lettre signée par un fonctionnaire en son propre nom, et non pas au nom et par délégation de la Haute Autorité (voir arrêts dans les affaires jointes 23, 24 et 52/63 ( 4 ), Rec. 1963, p. 455; 54/65 ( 5 ), Rec. 1966, p. 280; 42/59 ( 6 ), Rec. 1961, p. 141; et 35/62 ( 7 ), Rec. 1963, p. 416).
14.
En l'espèce, il ressort du texte même de la lettre qu'elle exprime le « point de vue du jury de concours », lequel ne peut « que confirmer sa décision ».
15.
C'est pourquoi il convient plutôt de songer au cas qui a fait l'objet de l'affaire 15/59 ( 8 ) (Rec. 1960, p. 24). Dans cette affaire, une lettre signée par un fonctionnaire de la Haute Autorité, en réponse à une demande d'exonération dans le cadre de la péréquation des ferrailles, informait l'intéressé que la Haute Autorité avait constaté qu'il n'était pas possible de lui accorder l'exonération; or l'arrêt cité juge qu'il s'agit là de la «notification d'une décision ... prise par la Haute Autorité ». On pourrait également songer à l'affaire 48/69 ( 9 ) (Rec. 1972, p. 652), concernant une affaire de concurrence, dans laquelle le fait que la communication des griefs avait été signée par un membre de la Commission n'a pas été retenu. L'essentiel était en revanche que la communication des griefs avait effectivement été préalablement approuvée par le membre de la Commission compétent pour les problèmes de concurrence, et qu'il ne s'agissait donc que d'une délégation de signature, mesure relative à l'organisation interne des services n'appelant aucune critique.
16.
Enfin, il est un argument qui mérite notre attention alors que nous évoquons le problème de la saisine de la Cour en temps utile: dans le système du statut du personnel, il importe peu, du point de vue de l'expiration des délais prescrits, que la personne concernée ait en main la décision faisant grief dans sa version correcte; il peut également suffire qu'elle ait pris connaissance de façon certaine d'une décision existant effectivement (voir article 90, paragraphe 2).
17.
Or, puisqu'on ne saurait douter que le requérant, par la lettre du 28 février 1985, a pris connaissance de façon certaine de la décision prise par le jury de concours en réponse à sa réclamation, comme on ne peut pas non plus douter que la secrétaire du jury a reçu une délégation de signature régulière en vue de communiquer un grand nombre de décisions, nous nous voyons effectivement contraint de conclure que le délai de recours a commencé à courir à dater de la notification de la lettre du 28 février 1985, et que le recours en annulation de la décision du 7 janvier 1985 a donc été introduit devant la Cour en dehors des délais.
18.
Cela entraîne ipso facto Y irrecevabilité de l'ensemble du recours, puisque le refus d'admettre le requérant aux épreuves est manifestement la base décisive commune des trois chefs de recours. Nul n'est besoin donc de rechercher si nos règles de procédure autorisent les demandes tendant à un jugement déclaratif telle celle à laquelle conclut le premier chef de la requête, et si la Cour peut ordonner une mesure telle que celle évoquée dans le troisième chef de la requête, ou si la marge d'appréciation dont dispose le jury de concours y fait obstacle.
19.
Nous ne pouvons donc que conclure au rejet de la requête pour irrecevabilité. En ce qui concerne toutefois les dépens de l'instance, il conviendrait de ne pas accéder à la demande de la Cour des comptes, mais d'appliquer également en l'espèce l'article 70 du règlement de procédure, la situation (qui a été clarifiée de façon décisive lorsque la Cour des comptes a produit l'extrait de procès-verbal) n'étant en effet pas telle que l'on soit contraint d'y voir un recours abusif devant la Cour de justice.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrêt du 14 juin 1972 dans l'affaire 44/71, Antonio Marcato/Commission, Rec. 1972, p. 427.
( 2 ) Arrêt du 14 juillet 1983 dans l'affaire 144/82, Armelle Detti/Cour de justice des Communautés européennes, Rec. 1983, p. 2421.
( 3 ) Arrêt du 7 mai 1986 dans l'affaire 52/85, Jean-l'ascal Rihoux et autres/Commission, Rec. 1986, p. 1555.
( 4 ) Arrêt du 5 décembre 1963 dans les affaires jointes 23, 24 et 52/63, Usines Emile Henricot et autres/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1963, p. 439.
( 5 ) Arrêt du 16 juin 1966 dans l'affaire 54/65, Compagnie des Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons SA/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1966, p. 265.
( 6 ) Arrêt du 22 mars 1961 dans les affaires jointes 42 et 49/59, Société nouvelle des usines de Pontlieue, Aciéries du Temple (SNUPAT)/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1961, p. 99.
( 7 ) Arrêt du 5 décembre 1963 dans les affaires jointes 35/62 et 16/63, André Leroy/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1963, p. 399.
( 8 ) Arrêt du 12 février 1960 dans les affaires jointes 15 et 29/59, Société métallurgique de Knutange/Haute Autorité de la CECA, Rec. 1960, p. 9.
( 9 ) Arrêt du 14 juillet 1972 dans l'affaire 48/69, Imperial Chemical Industries Ltd/Commission, Rec. 1972, p. 619.
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