Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le cadre juridique et la procédure
Pour ce qui concerne le cadre juridique et le rappel de la procédure, nous renvoyons aux conclusions que nous avons présentées dans les affaires jointes 260/85 et 106/86, Tokyo Electric Company/Conseil ( TEC ).
Silver Seiko Limited (" Silver Seiko ") est une entreprise japonaise qui fabrique des machines à écrire . Elle s' est lancée dans la fabrication et la commercialisation des machines à écrire électroniques en 1981 . Silver Reed ( UK ) Limited (" Silver Reed Royaume-Uni ") et Silver Reed International GmbH (" Silver Reed Allemagne "), qui sont des filiales de Silver Seiko, vendent et distribuent dans la CEE les machines à écrire électroniques fabriquées par Silver Seiko au Japon . Dans le marché intérieur japonais, Silver Seiko vend ses machines à écrire électroniques par l' intermédiaire d' un distributeur, Silver Business Machines, qui est une de ses filiales .
Le règlement instituant un droit provisoire a imposé un droit antidumping provisoire de 26,6 % sur les machines à écrire électroniques fabriquées par Silver Seiko au Japon . Le règlement instituant un droit définitif a imposé un droit définitif de 21 % et le droit provisoire a été perçu à ce même taux .
Par requête déposée le 6 septembre 1985, Silver Seiko, Silver Reed Royaume-Uni et Silver Reed Allemagne ( ci-après collectivement dénommées "Silver Seiko", lorsque le contexte n' impose pas de préciser ) ont formé un recours contre le Conseil ( affaire 273/85 ) et conclu à ce qu' il plaise à la Cour :
1 ) annuler le règlement instituant un droit antidumping définitif dans sa totalité ou, du moins, en tant qu' il s' applique à Silver Seiko;
2 ) à titre subsidiaire, annuler les articles 1er et 2 dudit règlement ou, à défaut, annuler l' article 1er en tant qu' il vise à instituer un droit antidumping définitif sur les machines à écrire électroniques exportées et vendues dans la Communauté par Silver Seiko ou, à défaut, annuler l' article 2 en tant qu' il impose la perception définitive des montants garantis par les droits provisoires prévus par le règlement instituant un droit antidumping provisoire;
3 ) condamner, en tout état de cause, le Conseil aux dépens;
4 ) ordonner toute autre réparation qui paraîtra juste et équitable .
Par une autre requête déposée le même jour ( affaire 273/85 R ), Silver Seiko a introduit une demande en référé visant à obtenir que l' application du règlement instituant un droit antidumping définitif soit suspendue . Cette demande a été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 1985, réservant également les dépens de la procédure de référé ( Rec . 1985, p . 3475 ).
Ultérieurement, en janvier 1986, le taux du droit définitif - et du droit provisoire - applicable à Silver Seiko a été porté de 21 à 23 % par le règlement n° 113/86 . Par requête déposée le 5 mai 1986, Silver Seiko a introduit un autre recours tendant à l' annulation dudit règlement 113/86; les arguments invoqués dans cette seconde affaire ( 107/86 ) sont, pour l' essentiel, identiques à ceux invoqués dans l' affaire 273/85 . Les deux affaires ont été jointes par ordonnance de la Cour du 25 février 1987 .
La Commission et le Cetma sont intervenus à l' appui du Conseil .
A l' appui de ses conclusions, Silver Seiko invoque un certain nombre d' arguments qui sont présentés sous les titres suivants : 1 ) valeur normale, 2 ) prix à l' exportation, 3 ) comparaison entre valeur normale et prix à l' exportation, 4 ) préjudice pour l' industrie communautaire, 5 ) institution de droits antidumping définitifs, 6 ) perception définitive des droits provisoires et 7 ) irrégularités de procédure .
1 . Valeur normale
Sous ce titre, Silver Seiko fait valoir ce qui suit . 1 ) La façon dont les prix du marché intérieur japonais ont été déterminés pour établir la valeur normale est illégale et incorrecte, dans la mesure où les prix pratiqués par Silver Seiko sur le marché intérieur japonais ne correspondaient pas à des "opérations commerciales normales" au sens du règlement de base, et dans la mesure où les prix retenus n' étaient pas des "prix comparables" au sens dudit règlement . 2 ) La valeur construite a été calculée sur une base inexacte . 3 ) La façon dont le bénéfice a été calculé pour déterminer les valeurs construites est illégale, discriminatoire et incorrecte, la méthode utilisée étant contraire au règlement de base, Silver Seiko ayant subi une discrimination par rapport à d' autres entreprises japonaises et les chiffres retenus pour calculer ses bénéfices étant erronés .
Selon nous, les autorités communautaires étaient fondées à décider ( dans le quatrième considérant du règlement instituant le droit définitif ) que la valeur normale devait être calculée sur la base du prix pratiqué dans le marché intérieur si les ventes sur ledit marché intérieur dépassaient en volume 5 % des exportations vers la Communauté . Appliquant cette règle, elles ont calculé la valeur normale de certains des modèles de Silver Seiko sur la base du prix pratiqué sur le marché intérieur . Le prix qu' elles ont retenu n' était pas celui de Silver Seiko Limited, mais celui de la filiale assurant la distribution, Silver Business Machines, car c' était là le prix correspondant à la première vente qui n' intervenait pas entre associés . Pour les raisons également indiquées dans les conclusions que nous avons présentées dans l' affaire TEC et dans les affaires jointes 277 et 300/85, Canon/Conseil, nous pensons que cette méthode était en accord avec l' article 2, paragraphe 3, sous a ), et l' article 2, paragraphe 7, du règlement de base .
Silver Seiko avance un argument non fondé en faisant valoir que les ventes de la filiale de distribution japonaise et celles des filiales dans la CEE se situaient à des stades commerciaux différents . Il s' agit, dans les deux cas, de la première étape à laquelle la vente n' intervenait pas entre associés; en outre, les éléments dont dispose la Cour ne démontrent pas que les catégories d' acheteurs étaient substantiellement différentes dans les deux marchés . Silver Seiko s' efforce d' alléguer, à l' appui de sa thèse, que le nombre d' appareils vendus au Japon était inférieur, en moyenne, au nombre d' appareils vendus dans la CEE . Toutefois, à supposer même que leur exactitude soit démontrée, pareilles allégations ne mettent pas en cause la "comparabilité" des prix, au sens de l' article 2, paragraphe 3, sous a ), du règlement de base, mais concernent des différences de quantités susceptibles de faire l' objet d' ajustements au titre de l' article 2, paragraphes 9 et 10, sous b ). En fait, Silver Seiko a réclamé lesdits ajustements, mais n' a pas réussi à satisfaire aux conditions définies, en particulier, à l' article 2, paragraphe 10, sous b ), i ); les autorités communautaires étaient donc en droit, selon nous, de rejeter la demande d' ajustement .
En ce qui concerne ceux de ses modèles dont la valeur normale a été construite, Silver Seiko conteste la méthode décrite dans le quinzième considérant du règlement instituant un droit définitif, aux termes duquel la détermination de la valeur normale sur la base de la valeur construite "tend à établir une valeur normale, comme si des ventes avaient eu lieu sur le marché intérieur ". Pour les raisons indiquées dans nos conclusions relatives à l' affaire TEC, cette méthode nous paraît licite . Pour les raisons indiquées dans les conclusions que nous avons présentées dans les affaires Canon et TEC, il y a lieu de rejeter l' argument de Silver Seiko selon lequel la méthode adoptée par les autorités communautaires s' écarte d' une règle prétendument établie par les règlements concernant le fil de coton originaire de Turquie . Enfin, pour les raisons indiquées dans nos conclusions relatives à l' affaire TEC, il y a également lieu de rejeter les arguments de Silver Seiko tendant à démontrer que les autorités communautaires avaient eu tort de définir la valeur normale construite au stade de la filiale de distribution japonaise et d' incorporer dans le calcul de ladite valeur normale construite les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de cette filiale .
Les autorités communautaires étaient tenues, en vertu de l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base, d' inclure une marge bénéficiaire raisonnable dans la valeur normale construite des modèles concernés . Contrairement à ce que prétend Silver Seiko, elles pouvaient licitement choisir, à cet effet, de se fonder sur les prix de vente de Silver Business Machines, plutôt que sur les prix de Silver Seiko, et retenir les marges bénéficiaires combinées des deux sociétés plutôt que les seules marges bénéficiaires de Silver Seiko . Les raisons qui nous conduisent à nous prononcer en ce sens sont expliquées en détail dans les conclusions que nous avons présentées sur les affaires Canon et TEC . Ainsi que nous l' avons déjà indiqué, nous estimons que Silver Seiko n' a pas établi que les ventes de Silver Business Machines se situaient à un stade commercial différent de celles des filiales de Silver Seiko dans la CEE . Selon nous, Silver Seiko n' a donc pas démontré que la méthode de calcul utilisée était entachée de l' irrégularité alléguée . Pour les raisons indiquées dans les conclusions que nous avons présentées dans l' affaire TEC, il y a également lieu de rejeter l' argument selon lequel l' emploi de cette méthode est contraire au principe de sécurité juridique .
Dans le cas de trois des exportateurs en cause ( Silver Seiko, Canon et Brother ), les autorités communautaires ont constaté que les ventes de certains modèles sur le marché intérieur atteignaient un volume suffisant pour permettre le calcul de la valeur normale sur la base du prix pratiqué sur ledit marché intérieur; pour ces modèles, elles ont constaté des marges bénéficiaires, par rapport aux coûts, de 61,27 % pour Silver Seiko, de 47,92 % pour Canon et de 71,18 % pour Brother . Elles ont alors utilisé ces marges bénéficiaires pour construire la valeur normale des autres modèles de ces trois exportateurs . L' utilisation de cette marge bénéficiaire nous paraît raisonnable - comme l' exige le règlement de base et ainsi que l' indique le paragraphe 1 du seizième considérant du règlement instituant un droit définitif; en effet, pour les modèles de Silver Seiko dont la valeur normale devait être construite, la marge bénéficiaire la plus réaliste était celle que Silver Seiko atteignait sur les modèles qui étaient vendus en quantités suffisantes sur le marché intérieur pour permettre le calcul de la valeur normale sur la base du prix pratiqué dans ledit marché intérieur . Dans le cas de ceux des exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur n' étaient pas suffisantes pour permettre la même méthode de calcul, par exemple TEC et Sharp, les autorités communautaires ont retenu la plus faible des trois marges constatées ( 47,92 %) pour l' inclure dans le calcul de la valeur normale construite . Cette circonstance ne constitue pas la discrimination invoquée par Silver Seiko, puisque la situation des exportateurs en cause était différente : dans le cas de Silver Seiko, il était possible d' utiliser la propre marge bénéficiaire du groupe alors que les exportateurs dans la situation de TEC et Sharp ne possédaient pas, sur le marché intérieur, une propre marge bénéficiaire représentative, susceptible d' être utilisée . En outre, nous pensons qu' il entrait dans le pouvoir d' appréciation des autorités communautaires de retenir la plus faible des trois marges bénéficiaires effectives qu' elles avaient constatées pour déterminer une marge bénéficiaire "raisonnable" aux fins de l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base . Selon nous, elles n' étaient nullement tenues, contrairement à ce que prétend Silver Seiko, de retenir la moyenne de trois marges constatées .
Silver Seiko fait valoir que les autorités communautaires n' ont déduit aucun des frais généraux du distributeur, Silver Business Machines, lorsqu' elles ont calculé le bénéfice à inclure dans la valeur normale construite des modèles pour lesquels ladite valeur normale a été construite et qu' elles n' ont déduit que ceux de la société mère, Silver Seiko Limited . Or, si les frais en question avaient été déduits du bénéfice, ils auraient dû être ajoutés au coût de production pris en compte dans la valeur normale construite, et le résultat du calcul n' aurait finalement pas été différent, nous semble-t-il . Dans la mesure où cet argument de Silver Seiko ne peut conduire à une modification de la valeur normale construite, il ne saurait justifier une annulation .
En conséquence, il y a lieu, selon nous, de rejeter l' ensemble des arguments présentés par Silver Seiko sous le titre "valeur normale ".
2 . Le prix à l' exportation
Sous ce titre, Silver Seiko fait valoir 1 ) que des bénéficices trop élevés ont été déduits de ses prix de revente dans la CEE, et 2 ) que les montants de frais généraux déduits desdits prix de revente dans la CEE étaient supérieurs aux montants effectifs .
Selon le vingt-troisième considérant du règlement instituant un droit définitif, les "prix à l' exportation ont finalement été ajustés d' une marge bénéficiaire de 5 % de l' importateur associé, marge qui a été estimée raisonnable, eu égard aux marges bénéficiaires des importateurs indépendants du produit concerné ". Silver Seiko ne conteste pas le chiffre retenu pour ce qui concerne le bénéfice des importateurs indépendants, mais soutient que, au lieu de ce chiffre, il fallait prendre en compte celui des bénéfices réalisés par ses filiales dans la CEE . Cependant, dans la mesure où l' article 2, paragraphe 8, sous b ), du règlement de base prévoit que le prix de cession pratiqué entre la société mère, Silver Seiko Limited, et ses filiales dans la CEE ne peut servir de référence pour déterminer le prix à l' exportation, il n' y a pas lieu, non plus, de faire entrer en ligne de compte le bénéfice que la filiale réalise, lors de la revente, par rapport audit prix de cession . Compte tenu de l' existence d' une association entre l' exportateur et l' importateur, la disposition précitée du règlement de base autorisait les autorités communautaires à construire le prix à l' exportation en incluant une "marge bénéficiaire raisonnable ". Il nous paraît raisonnable d' avoir retenu à cet effet la marge qui avait été constatée pour les importateurs indépendants, et l' argument de Silver Seiko nous paraît donc devoir être rejeté .
Eu égard à la "marge raisonnable pour frais généraux" qui est à prendre en compte pour construire le prix à l' exportation, en application de l' article 2, paragraphe 8, sous b ), du règlement de base, Silver Seiko prétend que, pour l' imputation des frais généraux de ses filiales dans la CEE, les autorités communautaires auraient dû procéder à la répartition entre machines électroniques et autres types de machines en se fondant sur le nombre d' appareils vendus, et non sur le chiffre d' affaires . Or, l' article 2, paragraphe 11, du règlement de base prévoit que la répartition est normalement "proportionnelle au chiffre d' affaires pour chaque produit et chaque marché considérés ". En l' espèce, les autorités communautaires ont appliqué cette règle générale . Le Conseil déclare que les autorités communautaires peuvent s' écarter de cette règle générale dans les cas où elles estiment qu' une répartition particulière reflète plus fidèlement les coûts supportés, mais que cela ne leur a pas paru justifié en l' espèce . Sur ce point, Silver Seiko soutient essentiellement que l' application de la règle générale lui est moins favorable que la méthode qu' elle propose d' y substituer; cet argument n' est cependant pas suffisant pour établir la nécessité de déroger à la règle générale . Quant au surplus, Silver Seiko échoue, selon nous, à démontrer la nécessité d' une répartition spéciale, de sorte que les autorités communautaires étaient fondées à appliquer la règle générale définie à l' article 2, paragraphe 11 . L' argument de Silver Seiko ne saurait donc être retenu .
3 . Comparaison entre la valeur normale et le prix à l' exportation
Sous ce titre, Silver Seiko fait valoir ce qui suit . 1 ) C' est à tort que les autorités communautaires ont refusé de procéder aux ajustements nécessaires pour tenir compte des différences de stade commercial . 2 ) C' est à tort qu' elles ont refusé de procéder à des ajustements pour tenir compte des différences de quantités . 3 ) C' est à tort qu' elles ont refusé de procéder à des ajustements pour tenir compte des différences entre les conditions de vente . 4 ) Les comparaisons ont été effectuées selon un amalgame de plusieurs méthodes, n' ont pas porté sur la même période et n' ont pas été faites "transaction par transaction ".
Il ressort, selon nous, d' un examen de l' ensemble des preuves produites devant la Cour, que Silver Seiko a échoué à démontrer que les autorités communautaires avaient commis une quelconque erreur en constatant, au dernier paragraphe du vingt-cinquième considérant du règlement instituant un droit définitif, que la "composition des catégories de clients est identique dans le marché intérieur et à l' exportation ". Pour ce motif, ainsi que pour les raisons énoncées dans les conclusions que nous avons présentées dans les affaires TEC et Canon, nous estimons qu' il y a lieu de rejeter les arguments de Seiko ayant trait à la différence de stade commercial .
Au sujet des ajustements permettant de tenir compte des différences de quantités, l' article 2, paragraphe 10, sous b ), i ), du règlement de base prévoit notamment ce qui suit : "Si le prix à l' exportation et la valeur normale ne sont pas comparables en ce qui concerne ( notamment les quantités ), il est dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix . Lorsqu' une partie intéressée demande la prise en considération d' une telle différence, il lui incombe d' apporter la preuve que cette demande est justifiée . Les orientations suivantes s' appliquent pour la détermination de ces ajustements : Différences de quantités : des ajustements sont effectués lorsque le montant d' une différence de prix est dû en totalité ou en partie ( notamment ) à des rabais de quantité librement consentis au cours d' opérations commerciales normales pendant une période antérieure représentative, habituellement non inférieure à six mois, et pour une proportion substantielle, habituellement non inférieure à 20 %, des ventes totales du produit concerné effectuées sur le marché intérieur ." Il résulte de cette disposition que Silver Seiko devait demander lesdits ajustements et justifier sa demande . Silver Seiko devait en outre démontrer que les différences de prix étaient "dues" à des remises accordées en raison des quantités . Il irait à l' encontre de l' objectif du règlement de base de pouvoir classer dans les "rabais de quantité" une différence de prix qui serait en fait due à un dumping, et donc de l' écarter, à ce titre, des éléments de comparaison . Les lignes directrices précises de l' article 2, paragraphe 10, sous b ), i ), visent, nous semble-t-il, à faire en sorte que les ajustements prévus ne soient effectués que s' ils correspondent véritablement à des rabais consentis à raison des quantités .
Silver Seiko invoque des remises accordées, sur deux de ses modèles, à un certain client japonais . Toutefois, ni au cours de l' enquête, ni au cours de la présente procédure, Silver Seiko n' a produit la moindre preuve concrète attestant que lesdites remises étaient "librement consenties au cours d' opérations commerciales normales", ainsi que l' exige l' article 2, paragraphe 10, sous b ), i ). Il n' a pas été démontré qu' il existait un système de rabais de quantité, ni que les remises alléguées étaient connues et susceptibles d' être librement consenties à tous les acheteurs potentiels . Silver Seiko n' a donc pas rempli les conditions de l' article 2, paragraphe 10, sous b ), i ); le bien-fondé de ses arguments relatifs aux ajustements destinés à tenir compte des différences de quantités n' est donc pas établi .
Pour ce qui concerne les différences relatives aux conditions de vente, Silver Seiko fait valoir que c' est à tort qu' on lui a refusé des ajustements qui auraient permis de tenir compte 1 ) des frais financiers correspondant aux "stocks" détenus par Silver Business Machines et 2 ) du coût du crédit pratiqué au Japon par Silver Business Machines . En fait, les autorités communautaires ont, en réalité, tenu compte des crédits accordés au Japon . Pour la période de crédit, elles ont tenu compte d' un nombre de jours non négligeable, mais Silver Seiko prétend que ce nombre de jours aurait dû être plus élevé . ( Les chiffres exacts sont confidentiels .) Il n' a pas été démontré que le coût du crédit correspondant au nombre de jours qui n' a pas été pris en compte dans la période de crédit à la clientèle et les frais financiers correspondant à la détention des stocks présentaient, avec les ventes considérées, la relation directe exigée par l' article 2, paragraphe 10, sous c ), du règlement de base; il était donc licite de ne pas les prendre en considération . Silver Seiko avance l' idée qu' il y avait lieu de les prendre en considération dans la mesure où des frais analogues avaient été déduits pour déterminer le prix à l' exportation vers la Communauté . Toutefois, cette idée se fonde sur l' hypothèse que la valeur normale et le prix à l' exportation doivent être calculés de la même façon; or, pour les raisons indiquées dans les arrêts rendus dans les affaires concernant les microroulements à billes japonais, ainsi que dans les conclusions que nous avons présentées dans les affaires TEC et Canon, cette idée n' est pas fondée . Les arguments de Silver Seiko quant à la prise en compte des différences de conditions de vente ne sauraient donc être retenus .
Aux termes de l' article 2, paragraphe 13, sous b ), du règlement de base, "lorsque les prix varient, la marge de dumping peut être établie transaction par transaction ou par référence aux prix, représentatifs ou moyens pondérés, les plus fréquemment constatés ". Il est manifeste que cette disposition n' impose pas de recourir exclusivement à la méthode "transaction par transaction" pour comparer la valeur normale et le prix à l' exportation . Le vingt-septième considérant du règlement instituant un droit définitif indique : "En général, la valeur normale a été comparée aux prix à l' exportation, transaction par transaction ." Il ressort de l' emploi du terme "généralement" que le Conseil n' a pas prétendu que toutes les comparaisons avaient été effectuées transaction par transaction . Dans le cas de Silver Seiko, elles n' ont pas été effectuées selon cette méthode, mais sur la base de prix moyens pondérés . Selon nous, cette méthode de comparaison était conforme à l' article 2, paragraphe 13, sous b ), du règlement de base, et se reflétait bien dans le vingt-septième considérant du règlement instituant un droit définitif, contrairement à ce que prétend Silver Seiko .
Silver Seiko reproche aussi aux autorités communautaires d' avoir utilisé une moyenne pondérée mensuelle pour les prix à l' exportation et, au contraire une moyenne pondérée annuelle pour la valeur normale, en violation de l' article 2, paragraphe 9, du règlement de base, qui dispose que le prix à l' exportation et la valeur normale "doivent normalement être comparés ... à des dates aussi voisines que possible ". Certes, il semble qu' une seule valeur normale ait été déterminée pour l' ensemble de la période considérée ( un an ), alors que les prix à l' exportation ont été calculés pour chacun des mois de ladite période . Toutefois, chacun de ces prix mensuels a été comparé à la valeur normale, les différences ont été pondérées par la prise en compte des quantités vendues au cours du mois considéré, et une moyenne annuelle a été obtenue . Il s' ensuit que les prix à l' exportation et la valeur normale correspondaient à la même période de douze mois et que le bien-fondé de l' argument de Silver Seiko n' est pas établi .
Il y a donc lieu, selon nous, de rejeter tous les arguments de Silver Seiko portant sur la comparaison entre la valeur normale et le prix à l' exportation .
4 . Le préjudice pour l' industrie communautaire
Sous ce titre, Silver Seiko soutient ce qui suit . 1 ) Toute l' analyse relative au préjudice subi par la production de la Communauté est invalidée par le refus d' exclure de la détermination de ce préjudice les producteurs communautaires qui avaient eux-mêmes importé des produits prétendument vendus à des prix de dumping . 2 ) Il n' y a pas eu d' analyse suffisante du préjudice, comme l' exige le règlement de base, dans la mesure où les facteurs de préjudice indiqués à l' article 4, paragraphe 2, du règlement de base n' ont pas été correctement examinés, dans la mesure où le système dit du "prix cible" utilisé par la Commission et le Conseil est un fondement inadéquat pour déterminer l' existence d' un préjudice, et dans la mesure où le préjudice éventuellement subi par l' industrie communautaire est dû à d' autres facteurs qu' un dumping de Silver Seiko, à qui le préjudice allégué est donc imputé à tort .
Nous rejetons l' ensemble de ces arguments relatifs au préjudice pour les raisons indiquées dans les conclusions que nous avons présentées dans les affaires Canon et TEC .
5 . L' imposition de droits antidumping définitifs
Sous ce titre, Silver Seiko expose ce qui suit . 1 ) En fixant strictement le taux des droits définitifs au niveau du prétendu préjudice, tel qu' il a été calculé par la méthode dite du "prix cible", les autorités communautaires ont fixé lesdits droits à un taux qui est plus élevé que la marge de dumping ou le préjudice effectif; ces droits ont également été fixés sans justification suffisante du taux . 2 ) Le fait d' avoir imposé des droits définitifs à Silver Seiko, mais non à Nakajima, constitue une discrimination illégale .
Pour les raisons indiquées dans les conclusions que nous avons présentées dans les affaires Canon et TEC, aucun de ces deux griefs ne saurait être retenu .
6 . La perception définitive des droits provisoires
Sous ce titre, Silver Seiko conteste la perception définitive des droits provisoires, en faisant valoir que lesdits droits avaient une durée maximale de validité de quatre ou six mois et devaient être définitivement perçus avant l' expiration de leur validité .
Aux termes de l' article 11, paragraphe 5, du règlement de base, les "droits provisoires sont valables pour une période maximale de quatre mois . Toutefois, si des exportateurs représentant un pourcentage significatif des transactions commerciales concernées le demandent, ou si, à la suite d' une déclaration d' intention de la Commission, ils ne formulent pas d' objection, les droits antidumping provisoires peuvent être prorogés pour une nouvelle période de deux mois ". L' article 11, paragraphe 7, prévoit que, "après l' expiration de la validité des droits provisoires, la garantie est libérée dès que possible, dans la mesure où le Conseil n' a pas décidé sa perception définitive ". Silver Seiko soutient que le règlement instituant un droit provisoire a cessé d' être en vigueur soit le 22 avril 1985, comme le prévoyait son propre texte, soit le 22 juin 1985, compte tenu de sa prorogation par le règlement n° 1015/85 du Conseil ( JO 1985 L 108, p . 18 ), et que le règlement instituant un droit définitif, dans la mesure où il n' est entré en vigueur que le 23 juin 1985, ne pouvait valablement prévoir la perception des droits provisoires, puisque ces derniers étaient déjà arrivés à expiration .
Cet argument ne tient cependant pas compte de l' effet du règlement n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, fixant les règles applicables aux délais, dates et termes ( JO 1971, L 124, p . 1 ). En application de ce règlement, et plus particulièrement de ses articles 3 et 4, les actes en cause du Conseil et de la Commission sont entrés en vigueur aux dates suivantes . 1 ) Le règlement instituant un droit provisoire est entré en vigueur, conformément à son article 3, au jour suivant celui de sa publication au Journal officiel, c' est-à-dire le 23 décembre 1984 à 0 heure . Il a cessé d' être en vigueur le 23 avril 1985 à 24 heures ( c' est-à-dire à l' expiration de la dernière heure du jour correspondant à la date de départ de la durée de validité ). 2 ) Le règlement n° 1015/85 du Conseil ( y compris le corrigendum publié au JO 1985, L 112, p . 59 ) est entré en vigueur, selon son article 2, au jour suivant celui de sa publication au Journal officiel, c' est-à-dire le 21 avril 1985 à 0 heure, et il a prorogé la période de validité des droits antidumping provisoires pour une nouvelle période de deux mois commençant le 23 avril 1985 à 0 heure ( date stipulée au deuxième paragraphe de l' article 2, tel que modifié ) et prenant fin le 23 juin 1985 à 24 heures ( c' est-à-dire à l' expiration de la dernière heure du jour correspondant à la date de départ ). 3 ) Le règlement instituant un droit définitif est entré en vigueur, conformément à son article 3, au jour suivant celui de sa publication au Journal officiel, c' est-à-dire le 23 juin 1985 à 0 heure . La décision du Conseil d' imposer la perception définitive des droits provisoires est donc entrée en vigueur à cette date et à cette heure . Contrairement à ce que prétend Silver Seiko, le règlement instituant un droit provisoire était toujours en vigueur à ladite date et à ladite heure .
Compte tenu de cette analyse, il n' est pas nécessaire de déterminer si l' expression "décidé sa perception", utilisée à l' article 11, paragraphe 7, du règlement de base, vise la date à laquelle le Conseil prend la décision ou la date d' entrée en vigueur de l' acte d' application de cette décision . Quoique les deux interprétations puissent être retenues, il nous semble, à première vue, que la première est la plus probable .
Silver Seiko soutient aussi que, compte tenu de ses objections à la prorogation, le Conseil ne pouvait proroger les droits provisoires en vertu de l' article 11, paragraphe 5, du règlement de base . En fait, il semble que seuls Brother et Silver Seiko aient formulé des objections contre la prorogation, et que les autres exportateurs concernés ne s' y soient pas opposés ou l' aient même approuvée . Ces autres exportateurs représentent manifestement, selon nous, un "pourcentage significatif des transactions commerciales concernées"; la condition prévue à l' article 11, paragraphe 5, était donc en fait remplie, contrairement à ce que prétend Silver Seiko .
Nous estimons donc que le bien-fondé des arguments de Silver Seiko concernant la perception définitive des droits provisoires n' est pas établi .
7 . Les irrégularités de procédure
Enfin, sous ce titre, Silver Seiko se plaint de ne pas avoir eu un accès égal à l' information, ni les mêmes occasions de se défendre que certains autres intéressés, et fait valoir que les droits de la défense ont été violés dans son cas .
L' examen de ces arguments exige de garder à l' esprit que la procédure des enquêtes antidumping obéit aux règles détaillées des articles 7 et 8 du règlement de base . L' article 7, paragraphe 4, sous c ), iii ), du règlement de base prévoit ce qui suit : "L' information doit normalement être donnée quinze jours au moins avant la transmission par la Commission d' une proposition de mesure définitive, conformément à l' article 12 . Les observations faites après que l' information a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas, en tenant dûment compte de l' urgence de l' affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours ." En l' espèce, il semble que l' information concernant le niveau de droit ait été officiellement divulguée par voie de télex envoyés à l' ensemble des exportateurs à la même date ( le 6 mai 1985 ) et que la même date limite ( le 17 mai 1985 à 9 heures, soit un délai de dix jours ) ait été fixée pour toutes les réponses . La proposition de règlement instituant un droit définitif a été transmise au Conseil le 24 mai 1985 . Les exportateurs ont donc été informés 18 jours avant la transmission de la proposition . Il s' ensuit, à notre avis, que les conditions de l' article 7, paragraphe 4, sous c ), iii ), ont été respectées par la Commission en l' espèce .
Toutefois, Silver Seiko se plaint aussi de ce qu' un autre exportateur - Canon - a reçu de nombreuses informations sur le calcul du dumping, sur les marges de dumping et sur les méthodes de calcul selon lesquelles la Commission déterminerait le préjudice avant le télex du 6 mai 1985, et même avant la réunion du 25 avril 1985, alors que ces informations ne lui ont été révélées qu' avec le télex du 6 mai 1985 . Silver Seiko fait valoir que ce traitement a permis à Canon de disposer d' un temps plus long pour préparer sa défense, ce qui est contraire au principe d' égalité .
Nous admettons que les principes généraux relatifs à la loyauté de la procédure peuvent éventuellement être invoqués dans des affaires antidumping, même si les dispositions expresses du règlement de base applicable sont respectées; toutefois, il faut préalablement démontrer en quoi les règles de procédure explicitement prévues sont insuffisantes au regard de la situation dont l' intéressé se plaint . Selon nous, Silver Seiko ne le démontre pas . Elle admet elle-même qu' il est difficile de déterminer dans quelle mesure les faits dont elle se plaint l' ont désavantagée par rapport à Canon et déclare : "Cette privation de temps et d' informations n' est pas déterminable ." Assurément! En outre, il y a lieu de la situer dans son contexte pratique . Certes, l' idéal serait peut-être que les autorités communautaires puissent faire en sorte que tous les exportateurs concernés disposent des mêmes possibilités de réagir aux informations, mais, en pratique, il n' est pas toujours possible - en particulier, lorsqu' il s' agit d' affaires importantes, comme c' est le cas en l' espèce - d' organiser des réunions regroupant simultanément tous les intéressés ou de leur divulguer simultanément les informations . Selon nous, Silver Seiko n' a pas démontré que les éléments reprochés constituaient une véritable violation du principe d' égalité - si c' est là le principe qu' il convient d' évoquer dans ce contexte - ou de tout autre principe relatif à la loyauté de la procédure .
Silver Seiko se plaint d' avoir eu des difficultés pour obtenir des rendez-vous avec les représentants de la Commission à des dates qui lui convenaient . En raison de son caractère général, ce grief ne saurait constituer un moyen d' annulation . Silver Seiko cite l' exemple d' un cas dans lequel la Commission aurait refusé à son conseil l' accès au dossier . En fait, il semble qu' il ne figure, dans le dossier de la Commission, aucune demande à laquelle il n' a pas été répondu, mais qu' un représentant d' un des exportateurs ait pu se voir refuser l' accès s' il s' est présenté à l' improviste dans les bureaux de la Commission pour consulter un dossier . L' article 7, paragraphe 4, sous c ), i ), du règlement de base exige que les demandes d' informations soient adressées à la Commission par écrit, et il semble que la procédure établie consiste à convenir d' une date qui agrée aux deux parties . Nous estimons donc que Silver Seiko n' a démontré le bien-fondé d' aucun grief à cet égard .
Silver Seiko se plaint ensuite d' avoir été privée de certaines informations en rapport avec la détermination du préjudice . Elle se plaint de n' avoir reçu, en réponse à sa demande de précisions au sujet du volume des importations communautaires de matériels en provenance de Suède, de Suisse, de Singapour et des États-Unis, que les chiffres concernant les États-Unis et Singapour, et de plus, expose-t-elle, ces chiffres lui ayant été fournis sous une forme globale, ils ne lui permettaient pas de distinguer le volume des importations provenant de Singapour de celui en provenance des États-Unis . Le Conseil déclare, sans être contredit, que, en utilisant ces chiffres et en les mettant en regard de ceux rendus publics par les trente-et-unième et trente-deuxième considérants du règlement instituant un droit provisoire, Silver Seiko pouvait calculer le volume global des importations en provenance de Suède et de Suisse . Le grief de Silver Seiko revient donc à reprocher aux autorités de la Communauté de ne pas lui avoir communiqué les chiffres individuels de chacun des pays concernés . Il est manifeste que pareils chiffres constituent des renseignements commerciaux essentiels, eu égard auxquels les autorités communautaires devaient dûment tenir compte des dispositions de l' article 8 du règlement de base relatives au traitement confidentiel des informations . Ces chiffres devaient, en particulier, être considérés comme confidentiels parce qu' ils ne concernaient qu' une seule entreprise en Suède, en Suisse et à Singapour, et deux entreprises aux États-Unis . Selon nous, c' est donc à bon droit que les autorités communautaires se sont abstenues de divulguer ces informations conformément à l' article 8 du règlement de base .
Silver Seiko se plaint aussi de ne pas avoir obtenu d' informations sur les projets d' investissement passés et futurs des fabricants de la CEE . Or, il lui a été expliqué, semble-t-il, au cours d' une réunion du 10 janvier 1985, que les informations détaillées sur les investissements par secteur étaient considérées comme étant de nature névralgique et confidentielle, et que leur divulgation pouvait causer un préjudice aux producteurs concernés . Selon nous, il était manifestement licite de refuser de divulguer ces informations en application de l' article 8 du règlement de base .
Pour ce qui concerne l' établissement des prix cibles, Silver Seiko reproche aux autorités de la Communauté de lui avoir refusé la ventilation demandée de l' analyse de la Commission sur la base des modèles de Silver Seiko et des comparaisons avec les producteurs européens, et ce par modèle, par société et par pays . Or, pareilles informations auraient permis à Silver Seiko de connaître le coût de production de chacun des producteurs de la Communauté . De telles informations sont manifestement confidentielles au sens de l' article 8 du règlement de base, et c' est à juste titre, selon nous, que les autorités communautaires ont refusé de les divulguer en application de cette disposition .
Enfin, Silver Seiko se plaint de ce que les autorités communautaires ont refusé de lui communiquer des informations sur la façon dont les prix cibles étaient calculés pour chacun des intéressés . En fait, il semble que la méthode de calcul de ces prix ait été révélée au cours d' une réunion du 25 avril 1985, et que les représentants de la Communauté aient souligné au cours de cette réunion que les chiffres individuels des coûts et bénéfices étaient hautement confidentiels, et que leur divulgation était susceptible de nuire aux producteurs de la Communauté . Ultérieurement, par télex du 6 mai 1985, les autorités communautaires ont indiqué la marge bénéficiaire globale utilisée pour le calcul des prix cibles . Selon nous, elles ont ainsi communiqué toutes les informations qu' elles étaient en droit de divulguer sur ce point dans le respect de l' article 8 du règlement de base .
Selon nous, les griefs de Silver Seiko relatifs aux irrégularités de procédure alléguées sont donc tous dépourvus de fondement .
Affaire 107/86
Le Conseil estime que cette seconde requête de Silver Seiko ( affaire 107/86 ) doit être déclarée irrecevable, et que, en tout état de cause, il y a lieu de condamner Silver Seiko aux dépens dans la mesure où la seconde requête est superfétatoire . Pour les raisons indiquées dans les conclusions que nous avons présentées dans l' affaire TEC au sujet de la seconde requête de TEC ( 106/86 ), nous croyons au contraire que la seconde requête de Silver Seiko ( 107/86 ) est à considérer comme recevable, et que la décision sur les dépens doit suivre celle qui sera adoptée dans l' affaire 273/85 .
Conclusion
Nous concluons donc au rejet des requêtes dans les affaires 273/85 et 107/86, et à ce que les frais exposés par le Conseil, la Commission et le Cetma, y compris ceux de la procédure de référé, soient mis à la charge des requérantes .
(*) Traduit de l' anglais .
Full & Egal Universal Law Academy