Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le cadre juridique et la procédure
La Canon Incorporated of Japan ( ci-après "Canon Inc .") est une société qui fabrique du matériel optique et électronique . Ayant débuté en fabriquant des appareils photographiques, elle s' est introduite sur le marché du matériel de bureau automatisé et a commencé à produire des machines à écrire électroniques dans les années 1982-1983 . Dans la plupart des États membres, les produits Canon sont vendus aux détaillants par l' intermédiaire de filiales détenues à 100 % par la société mère . Les trois principales sociétés européennes de distribution de Canon sont situées au Royaume-Uni ( Canon ( UK ) Ltd, ci-après "Canon UK "), en Allemagne ( Canon Rechner Deutschland GmbH, ci-après "Canon Allemagne ") et en France ( Canon France SA, ci-après "Canon France "), et elles importent directement à partir du Japon .
Le règlement instituant un droit provisoire avait imposé un droit antidumping provisoire de 33,3 % sur les machines à écrire électroniques de Canon Inc . Le droit a été perçu à ce taux, et un droit définitif a été imposé au taux
de 35 % par le règlement instituant un droit définitif . En ce qui concerne ces règlements ainsi que le règlement de base sur lequel ils sont fondés, nous renvoyons à nos conclusions dans les affaires jointes 260/85 et 106/86, Tokyo Electric Company/Conseil ( ci-après "TEC ").
Par requête parvenue au greffe de la Cour le 10 septembre 1985, Canon France, Canon Allemagne et Canon UK ont formé un recours contre le Conseil visant à l' annulation du règlement instituant un droit définitif dans la mesure où il les concernait et à la condamnation de la partie défenderesse aux dépens ( affaire 277/85 ). Par une requête présentée en des termes très similaires, parvenue au greffe de la Cour le 4 octobre 1985, Canon Inc . a formé un recours contre le Conseil, en y formulant des conclusions identiques ( affaire 300/85 ).
Par une autre requête introduite le 7 octobre 1985, les quatre sociétés ont demandé qu' il soit sursis à l' application du règlement instituant un droit définitif ( affaires 277/85 R et 300/85 R ). Les affaires ont été jointes et la requête a été rejetée par ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 1985, qui réservait également les dépens en ce qui concerne les procédures de référé ( Rec . 1985 p . 3491 ).
Sans soulever d' exception d' irrecevabilité formelle dans l' affaire 277/85, le Conseil a fait valoir dans son mémoire en défense dans cette affaire a ) que la recevabilité de tels recours, formés par des importateurs, était sujette à caution et b ) qu' il n' était pas nécessaire que les filiales européennes engagent une procédure distincte de celle de la société mère japonaise . Il a, en conséquence, demandé que, en tout état de cause, les requérantes soient condamnées aux dépens dans l' affaire 277/85, puisque ces frais avaient été engagés de manière inutile et déraisonnable .
Par ordonnance du 11 novembre 1985, la Cour a joint les affaires 277/85 et 330/85 . Sauf indication contraire, nous désignerons ci-après les quatre requérantes de manière collective par "Canon ".
La Commission et le Cetma sont intervenus à l' appui des conclusions du Conseil .
A l' appui de sa demande d' annulation, Canon présente cinq catégories de moyens . Elle fait valoir : 1 ) le manquement à l' obligation d' établir une comparaison valable entre la valeur normale et le prix à l' exportation, 2 ) des erreurs dans le calcul de la valeur normale, 3 ) des erreurs dans le calcul du prix à l' exportation, 4 ) une évaluation incorrecte du préjudice et 5 ) des irrégularités de procédure .
Recevabilité
Il est tout d' abord nécessaire de traiter de la recevabilité de l' affaire 277/85 . Dans l' état actuel du droit, les exportateurs du produit visé par des dispositions antidumping peuvent attaquer ces dernières, spécialement lorsqu' elles les désignent nommément, comme c' est le cas de Canon Inc . Les importateurs associés à un tel exportateur ( par opposition aux importateurs indépendants ) peuvent également contester de telles dispositions, en particulier lorsque - comme en l' espèce - le prix à l' exportation a été construit à partir de leurs prix de vente plutôt qu' à partir de ceux de l' exportateur : voir l' affaire 118/77, ISO/Conseil ( Rec . 1979, p . 1277 ), l' affaire 307/81, Alusuisse/Conseil et Commission ( Rec . 1982, p . 3463 ) et les affaires jointes 239 et 275/82 Allied Corporation/Commission ( Rec . 1984, p . 1005 ). Les requérantes dans l' affaire 277/85 étant des filiales détenues à 100 % de Canon Inc ., et leurs prix ayant été utilisés pour construire le prix à l' exportation dans le règlement attaqué, nous sommes d' avis qu' elles sont en droit de contester ce règlement .
D' un autre côté, la procédure introduite par la suite par Canon Inc . en son nom propre ( affaire 300/85 ) reproduit leur action dans une large mesure, et c' est là un élément à prendre en considération en ce qui concerne les dépens .
Au fond
Premier moyen : manquement à l' obligation d' établir une comparaison valable entre la valeur normale et le prix à l' importation
Dans le cadre de ce moyen, Canon présente les arguments suivants . 1 ) La Commission était tenue par l' article 2, paragraphe 9, du règlement de base de procéder à une comparaison valable entre le prix à l' exportation et la valeur normale; la Commission a constamment enfreint cette obligation fondamentale en utilisant des méthodes de calcul qui aboutissaient à l' exagération de la valeur normale et à une sous-estimation du prix à l' exportation . Une comparaison entre ces deux valeurs n' a pas manqué d' aboutir à une marge de dumping d' un niveau absurdement élevé, à savoir 76,5 %. Une appréciation correcte des faits, conformément au règlement de base, n' aurait révélé aucun dumping . Canon affirme que sa marge de dumping était nulle . 2 ) La méthode utilisée par la Commission a enfreint l' article 2, paragraphe 9, à un autre égard, dans la mesure où elle n' a pas fait de comparaison au stade sortie usine et au même stade commercial . 3 ) En examinant au titre de quels éléments seraient accordés des ajustements en vue d' obtenir la valeur normale, la Commission a interprété l' article 2, paragraphe 10, de manière erronée . Selon Canon, l' article 2, paragraphe 10, ne peut l' emporter sur l' obligation de comparaison valable inscrite à l' article 2, paragraphe 9; qui plus est, l' interprétation faite par la Commission des possibilités d' ajustement spécialement prévues à l' article 2, paragraphe 10, n' est ni justifiée ni cohérente . En conséquence, la comparaison faite par la Commission entre la valeur normale et le prix à l' exportation était défectueuse .
Pour les raisons exposées dans nos conclusions dans l' affaire TEC, nous n' admettons pas l' argument selon lequel l' article 2, paragraphe 9 ( qu' il soit lu isolément ou en liaison avec l' article 2, paragraphe 10 ), impose une quelconque obligation supérieure en matière de comparaison . Comme cela a été dit dans les affaires de microroulements à billes, le calcul de la valeur normale et le calcul du prix à l' exportation constituent des exercices distincts, soumis à des règles différentes, le premier par l' article 2, paragraphes 3 à 7, et le second par l' article 2, paragraphe 8, du règlement de base . Les règles relatives à la comparaison inscrites à l' article 2, paragraphes 9 et 10, ne
s' appliquent qu' après que le prix à l' exportation et la valeur normale ont été établis conformément aux règles relatives, respectivement, au calcul de chacun de ces éléments . Elles n' ont aucune prééminence sur ces dernières, mais établissent simplement des règles concernant les ajustements qui peuvent être faits eu égard à certains éléments spécifiés ( différences dans les caractéristiques physiques du produit, différences de quantités, différences dans les conditions de vente et différences dans les impositions à l' importation et les impôts indirects ), en vue de présenter le prix à l' exportation et la valeur normale selon une base comparable .
Il en résulte que l' article 2, paragraphe 9, ne peut avoir pour effet d' exiger que la valeur normale et le prix à l' exportation soient calculés selon les mêmes modalités ou selon des méthodes "symétriques", et c' est ce que la Cour a estimé dans les affaires de microroulements à billes . Qui plus est, l' argument tenant aux méthodes "symétriques" ne saurait être concilié avec les termes mêmes des articles 2, paragraphes 3 à 7, et de l' article 2, paragraphe 8, puisque ces dispositions prévoient des méthodes de calcul différentes .
Dans ce contexte, Canon fait état de la pratique américaine, en particulier des "déductions sur les prix de vente à l' exportation" ( déductions du prix à l' exportation ) autorisées par le "Department of Commerce" lorsque le prix d' exportation ( désigné comme "prix US" en droit américain ) est construit . Lorsqu' elle s' applique, cette pratique permet de déduire les frais généraux de vente de la valeur normale ( désignée par les termes "valeur de marché loyale" en droit américain ) dans les limites des frais généraux de vente déduits à l' exportation . Il semble que cette pratique ait reçu la caution des juridictions des États-Unis, et elle a fait l' objet d' une publication en tant que règle administrative dans le "code of Federal Regulation" (( 19 CFR paragraphe 353.15, sous c ) )), mais elle ne figure pas dans la loi américaine antidumping et il semble qu' elle ait été admise par le Department of Commerce en tant que concession allant au-delà de la loi américaine antidumping . La nature administrative de cette règle et les possibilités de la modifier ne peuvent manquer de diminuer sa force de persuasion dans le présent contexte .
En toute hypothèse, il n' est pas possible de transposer cette pratique telle quelle dans le système CEE : les deux systèmes diffèrent trop quant aux détails de leur fonctionnement et aucune disposition légale n' autorise une telle transposition . Bien qu' on puisse lire dans le troisième considérant du règlement de base que "..., dans l' application de ces règles, il est essentiel, en vue de maintenir l' équilibre des droits et des obligations que ces accords visaient à établir, que la Communauté tienne compte de leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux telle qu' elle est traduite dans la législation ou dans la pratique établie", aucune obligation réelle, fût-ce de prendre en considération ces éléments, n' est imposée par là aux autorités communautaires . C' est pourquoi une pratique telle que la compensation américaine du prix à l' exportation constitue tout au plus un élément dont les autorités communautaires peuvent s' inspirer pour appliquer le règlement de base . Une référence à la pratique américaine, même à titre d' indication, ne prouve pas que les dispositions relatives à la comparaison dans le règlement de base, en particulier son article 2, paragraphe 9, l' emporte sur les dispositions relatives à la valeur normale à l' article 2, paragraphes 3 à 7 .
L' argument selon lequel la comparaison n' a pas été effectuée au stade sortie usine ne saurait être accueilli pour les raisons que nous avons exposées dans nos conclusions dans l' affaire TEC . En particulier, Canon, à l' instar de TEC, effectue ses ventes au Japon par l' intermédiaire d' une société de distribution associée, la Canon Sales Company ( ci-après "Canon Sales "), dont Canon Inc . détient 51,38 % des parts . A notre avis, une telle formule ne saurait affecter l' effet des règles de calcul de la valeur normale inscrites dans le règlement de base .
Canon insiste, en tant qu' élément essentiel de son argumentation, sur le fait que la comparaison n' a pas été effectuée au même stade commercial . Or, on peut lire dans le vingt-quatrième considérant du règlement instituant un droit définitif que "toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine", ce que nous interprétons comme visant à être synonyme de l' expression "stade sortie usine ". A notre avis, Canon n' a pas démontré que le prix à l' exportation ou la valeur normale ont été calculés à un quelconque stade autre que le stade sortie usine, que ce soit en matière de gros ou de détail . L' argument selon lequel on n' a prétendument pas procédé à tous les ajustements pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, pas plus que pour le bénéfice de la société de distribution japonaise, ne concerne pas tant le niveau commercial que le caractère approprié des frais généraux et profits utilisés pour calculer la valeur normale .
Lorsqu' on cherche à établir si c' est la bonne comparaison qui a été effectuée, le litige ne porte pas, selon nous, sur le stade commercial, mais sur les ajustements qui, selon Canon, auraient dû être apportés au titre de l' article 2, paragraphe 10, du règlement de base . Il est indiqué au vingt-quatrième considérant du règlement instituant un droit définitif : "afin de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l' exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences dans les caractéristiques physiques du produit et les différences dans les conditions de vente, lorsqu' il a pu être démontré de manière satisfaisante qu' il existait une relation directe entre ces différences et les ventes considérées, ce qui a été le cas pour les conditions de crédit, de cautions, de services techniques, de commissions, de salaires payés aux vendeurs, d' emballage, de transport, d' assurance, de manutention et de coûts accessoires ". Canon estime, toutefois, que ces ajustements ne sont pas suffisants et il estime que d' autres auraient dû être faits, en prétendant en particulier que la valeur normale aurait dû être diminuée en fonction des frais administratifs et des dépenses de publicité . Les autorités communautaires ont refusé tout ajustement supplémentaire de cet ordre (" il n' a pas été tenu compte des demandes relatives aux frais généraux et administratifs "), et les raisons de ce refus sont exposées en détail dans les considérants 24 à 26 du règlement instituant un droit définitif . Pour l' essentiel, ces raisons étaient que, contrairement aux exigences du règlement de base, il n' avait pas été prouvé que les frais généraux et de publicité pour lesquels des ajustements étaient demandés présentaient une relation directe avec les ventes considérées .
A notre avis, le refus de procéder aux ajustements en cause était conforme au règlement de base . L' article 2, paragraphe 9, du règlement de base prévoit que le prix à l' exportation et la valeur normale doivent être examinés sur une base comparable, notamment quant aux "conditions de vente ". A cette fin, l' article 2, paragraphe 10, prévoit que, en l' absence d' une base comparable, il est dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix; il y est ajouté que les "orientations suivantes s' appliquent pour la détermination de ces ajustements ". Cette formulation fait apparaître à l' évidence que l' article 2, paragraphe 10, établit les règles de détail pour la mise en oeuvre des principes énoncés à l' article 2, paragraphe 9, et qu' il convient, en cas de doute, de l' interpréter conformément à ces principes .
Le seul titre auquel les frais administratifs et de publicité peuvent être pris en considération selon l' article 2, paragraphes 9 et 10, réside dans les "conditions de vente" traitées en détail à l' article 2, paragraphe 10, sous c ). Il y est prescrit que les "ajustements sont limités aux différences qui ont une relation directe avec les ventes considérées ...; en règle générale, aucun ajustement n' est effectué pour des différences existant dans les frais administratifs et généraux, y compris les frais de recherche et de développement ou de publicité ". Le vingt-quatrième considérant du règlement instituant un droit définitif fait apparaître que les autorités communautaires ont tenu compte des différences dans les conditions de vente lorsqu' il était démontré qu' elles présentaient une relation directe avec les ventes considérées, par exemple pour les conditions de crédit, de cautions, d' emballage, de transport et de manutention . D' un autre côté, les frais généraux et de publicité représentent des coûts non spécifiques, exclus en principe par l' article 2, paragraphe 10, sous c ).
En adoptant l' approche décrite dans les considérants 24 à 26 du règlement instituant un droit définitif, les autorités communautaires se sont, à notre avis, conformées à l' article 2, paragraphe 10, sous c ), du règlement de base dans la signification naturelle de ses termes . Nous n' admettons pas l' affirmation selon laquelle les autorités communautaires ont interprété ces termes de manière excessivement restrictive : le critère de "relation directe" qu' elles ont utilisé est exactement celui qui est énoncé dans la première phrase de cette disposition . Nous rejetons l' affirmation selon laquelle l' application de ce critère rend l' article 2, paragraphe 10, sous c ), incompatible avec l' article 2, paragraphe 9 . L' article 2, paragraphe 9, prévoit que des ajustements sont effectués en ce qui concerne les "conditions de vente ". La seule signification possible de ces termes est qu' ils visent des ventes et des contrats de vente spécifiques, et le fait que l' article 2, paragraphe 10, sous c ), exige une relation directe avec les ventes considérées" correspond parfaitement à cette interprétation . L' interprétation alternative avancée par Canon et qui permettrait que de bien plus nombreuses catégories de dépenses soient prises en considération ne peut à notre avis être conciliée avec les termes "conditions de vente", et ces termes perdraient toute signification si l' on adoptait une telle interprétation . Qui plus est, une lecture normale de l' article 2, paragraphe 10, sous c ), est également conforme à la structure générale du règlement de base, alors que - selon cette interprétation - les ajustements au stade de la comparaison sont limités aux dépenses présentant une relation directe avec les ventes considérées, les dépenses qui ne présentent pas une telle relation - c' est-à-dire les frais généraux - sont prises en considération au stade du calcul de la valeur normale . Dans le cas où la valeur normale est construite, il est spécifiquement prévu que celle-ci doit comporter un "montant raisonnable, pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ". Lorsque la valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel, il résulte de la procédure commerciale que le prix est généralement fixé à un niveau qui comporte un montant représentant les frais généraux et administratifs .
Enfin, Canon se fonde sur les termes "en règle générale" dans la phrase "en règle générale, aucun ajustement n' est effectué pour des différences existant dans les frais administratifs et généraux", ainsi que sur le mot "orientations" dans les premières lignes de l' article 2, paragraphe 10 . Il est exact que l' article 2, paragraphe 10, sous c ), ne vise pas à établir une règle absolue, mais au contraire une orientation susceptible d' exceptions . Toutefois, aussi bien le vingt-quatrième considérant que le vingt-cinquième considérant admettent qu' il s' agit seulement d' une règle générale, et on ne peut les contester sur ce point . Qui plus est, de telles exceptions doivent être justifiées par la partie qui demande à en bénéficier . La deuxième phrase de l' article 2, paragraphe 10, prévoit que "lorsqu' une partie intéressée demande la prise en considération d' une telle différence, il lui incombe d' apporter la preuve que cette demande est justifiée ". C' était donc à Canon de prouver que les dépenses pour lesquelles il demandait des ajustements étaient exceptionnellement de nature à présenter une relation directe avec les ventes considérées . Dans la présente espèce, Canon a omis d' effectuer cette démonstration, c' est pourquoi ses arguments à cet égard doivent être rejetés ( voir l' arrêt dans l' affaire 258/84, Nippon Seiko/Conseil, attendu 45, cité dans nos conclusions dans l' affaire TEC ).
En conséquence, nous estimons que le premier moyen d' annulation invoqué par Canon doit être entièrement rejeté .
Deuxième moyen : erreur dans le calcul de la valeur normale
Dans le cadre de son deuxième moyen, Canon présente les arguments suivants . 1 ) La Commission était tenue par l' article 2, paragraphe 3, sous a ), et par l' article 2, paragraphe 3, sous b ), du règlement de base de calculer la valeur normale sur la base soit des prix intérieurs pratiqués par Canon Inc.,soit, si elle refusait ces prix en se référant à l' article 2, paragraphe 7, sur la base des coûts de production au stade sortie usine . En fondant la valeur normale sur les prix demandés par Canon Sales, la Commison ne s' est pas conformée à cette obligation . 2 ) La construction de la valeur normale sur la base du coût de production était en toute hypothèse justifiée, eu égard au faible nombre de ventes de machines à écrire électroniques de Canon sur le marché japonais et à la lumière des caractéristiques spéciales de ce marché . Les ventes intérieures des deux modèles pour lesquels la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel ne représentaient que 1,4 % du volume total des exportations de Canon vers la Communauté . 3 ) Les méthodes suivies par la Commission pour calculer la valeur normale n' ont pas été équitables et étaient contraires à l' article 2, paragraphes 3, 9 et 10, du règlement de base, en particulier pour les raisons suivantes : a ) en ce qui concerne les deux modèles pour lesquels la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur, la Commission a refusé de permettre de déduire de ce prix les montants appropriés en vue d' obtenir un prix sortie usine . La prétendue valeur normale ainsi obtenue était donc artificiellement élevée . b ) En ce qui concerne les quatre modèles pour lesquels la valeur normale a été construite, la Commission a, à tort, doublé les coûts véritables de fabrication et les frais généraux de Canon Inc . en leur ajoutant des éléments additionnels . c ) En ce qui concerne également ces quatre modèles, la marge bénéficiaire de 47 % sur les coûts ( 32,39 % sur le chiffre d' affaires ) ajoutée aux coûts de production réels ainsi qu' aux coûts additionnels présumés a été grossièrement excessive . d ) Pour les six modèles, la méthode de calcul de la valeur normale par la Commission a abouti à un chiffre qui n' était pas équivalent à un prix sortie usine .
Il était parfaitement loisible aux autorités communautaires de considérer Canon Sales comme "associée" à Canon Inc . aux fins de l' application de l' article 2, paragraphe 7, du règlement de base, et elles étaient donc libres de ne pas tenir compte des prix accordés par Canon Inc . à Canon Sales pour déterminer la valeur normale . Canon a omis de démontrer l' abus ou le détournement de pouvoir . C' est pourquoi son argument en ce sens que la valeur normale devrait être fondée sur les prix de Canon Inc . à Canon Sales ne saurait être accueilli .
L' article 2, paragraphe 3, sous a ), du règlement de base prévoit que la valeur normale doit être le "prix comparable réellement payé ou à payer au cours d' opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d' exportation ou d' origine ". A notre avis, cette disposition vise également le prix demandé par la société de distribution du producteur à ses clients . Les prix demandés par Canon Sales à ses clients constituent de toute évidence un élément relevant "d' opérations commerciales normales" au sens de cette disposition, et c' est à bon droit que les autorités communautaires les ont utilisés en vue d' établir la valeur normale comme elles l' ont fait ( considérant 8 du règlement imposant un droit définitif ). Il convient, à notre avis, de rejeter l' argument de Canon selon lequel, si l' on n' utilise pas les prix de Canon Inc ., la valeur normale doit être soit construite, soit fondée sur le prix à l' exportation vers des pays tiers au titre de l' article 2, paragraphe 3, sous b ).
Non seulement le seuil de 5 % retenu au considérant 4 du règlement instituant un droit définitif en ce qui concerne le volume de ventes nécessaire pour servir de base à la valeur normale est licite, mais il renforce en outre la sécurité juridique .
Alors que ce seuil est de 5 % du volume des "exportations vers la Communauté", Canon déclare que la pratique nord-américaine est de ne pas tenir compte des ventes intérieures si moins de 5 % des exportations sont destinées à des pays autres que les États-Unis . Pour les raisons exposées ci-dessus, l' importance à accorder à la pratique américaine est limitée . A ces réserves près, il convient d' observer, d' une part, que la pratique américaine confirme la validité d' un seuil de 5 %, et, en toute hypothèse, nous n' admettons pas que des exportations vers des pays autres que le pays concerné par le dumping allégué sont nécessairement celles qu' il convient de prendre en considération . Selon les informations dont nous disposons jusqu' à présent, nous pensons que les exportations vers le pays ( ou la communauté économique ) concerné par le dumping constituent un critère de comparaison plus idoine . Nous ne voyons donc aucune raison de contester le seuil de 5 % visé dans le quatrième considérant .
Il a été déclaré que les ventes au Japon de deux des modèles de Canon ont dépassé ce seuil au cours de la période de référence : celles des modèles AP 400 et AP 500 . Canon déclare que les ventes intérieures de ces deux modèles n' ont représenté que 1,4 % du volume total de ses exportations de machines à écrire électroniques vers la Communauté . Ce chiffre n' a aucune valeur, car il compare les ventes de ces deux seuls modèles au Japon avec les ventes de 6 modèles dans la CEE . Le pourcentage doit être déterminé modèle par modèle . Le Conseil a déclaré que les ventes intérieures du modèle AP 400 représentaient 7,6 % du volume des exportations vers la Communauté, alors que ce taux était de 8,7 % pour le modèle AP 500 . En réponse aux questions de la Cour, Canon a fourni des chiffres de ventes confidentiels, lesquels semblent confirmer en substance ces pourcentages . Il convient, en conséquence, de rejeter l' argument de Canon .
Bien qu' il soit exact que la situation des machines à écrire électroniques alphanumériques au Japon n' est pas ordinaire, puisque le japonais ne s' écrit pas en caractères romains, il n' y a pas là de raison, contrairement aux allégations de Canon, pour s' écarter d' une application normale de l' article 2, paragraphe 3, sous a ), du règlement de base . Si les ventes intérieures atteignent un volume suffisant, nous ne voyons pas comment une telle circonstance peut affecter les conditions prévues dans la réglementation selon laquelle le prix interieur réel peut servir de base à la détermination de la valeur normale .
Canon prétend que c' est le prix des exportations vers le marché américain qui aurait dû être utilisé pour établir la valeur normale . Cet argument ne peut pas s' appliquer aux deux modèles pour lesquels la valeur normale a été fondée - et ce, à juste titre à notre avis - sur le prix intérieur réel . En ce qui concerne les autres modèles, nous interprétons l' article 2, paragraphe 3, sous b ), comme attribuant aux autorités communautaires un pouvoir d' appréciation pour choisir entre la construction de la valeur normale ou l' utilisation des prix à l' exportation vers des pays tiers . Canon n' a pas démontré que ce pouvoir discrétionnaire a été utilisé à tort, alors que le Conseil a expliqué les raisons qui ont inspiré le choix des autorités communautaires dans l' alinéa 2 du quatrième considérant du règlement instituant un droit définitif . C' est pourquoi il convient de rejeter l' argument de Canon sur ce point .
Quant à la troisième catégorie d' arguments de Canon, certains d' entre eux amalgament des questions concernant les ajustements en vue de la comparaison et des questions concernant le calcul de la valeur normale . Comme nous l' avons dit, il convient de traiter ces deux points séparément, et ceux qui concernent la comparaison ont en substance été discutés ci-dessus ainsi que dans nos conclusions dans l' affaire TEC .
En ce qui concerne les deux modèles pour lesquels la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, Canon déclare : "( la Commission ) a refusé d' utiliser comme point de départ sur le marché intérieur le prix demandé par Canon Inc . à Canon Sales . Elle a tenu à gravir les échelons du circuit commercial jusqu' aux prix faits par Canon Sales à ses clients . Ces prix étaient bien plus élevés en raison du caractère particulier du marché et du niveau élevé des frais de vente de machines à écrire électroniques ". Cette déclaration nous semble confirmer que les autorités communautaires pouvaient à bon droit utiliser les prix de Canon Sales, car elle montre que le prix fait par Canon Inc . à Canon Sales était bien inférieur au prix réellement en vigueur sur le marché et qu' il s' agissait donc bien plus vraisemblablement d' un prix de transfert que d' un prix fixé dans le cadre d' opérations normales du marché . Nous avons également déjà indiqué pourquoi le "caractère particulier du marché" n' étaye en rien les thèses de Canon . Enfin, en ce qui concerne les raisons d' un prix de marché plus élevé, le Cetma fait valoir notamment que les marges bénéficiaires sur le marché japonnais, protégé et partiellement organisé en cartels, sont notoirement importantes . Nous ne jugeons pas nécessaire d' exprimer un point de vue sur les raisons de cet état de fait . Ce qui importe ici est que Canon admet que les prix des produits en question sur le marché japonnais étaient élevés . Canon ne suggère pas que les constatations faites à cet égard étaient entachées d' erreurs . Bien loin d' être "une accumulation de mesures inéquitables" comme le prétend Canon, la procédure jusqu' à ce point a été légale et appropriée .
Mention est faite ensuite de la déduction des frais de vente de Canon Sales, en particulier les coûts supportés par Canon Sales pour assurer la publicité des machines à écrire au Japon . Un tel argument est difficile à comprendre . L' article 2, paragraphe 3, sous a ), relatif à la valeur normale ne prévoit aucune déduction . Il prescrit que la valeur normale doit être le "prix comparable réellement payé ou à payer au cours d' opérations commerciales normales ". Le prix payé ou à payer "au cours d' opérations commerciales normales" est celui de la première vente à un acheteur indépendant et, puisque les prix à l' exportation ont été également constatés à partir de la première vente à un acheteur indépendant, ils sont "comparables" sur ce point . Il ne nous semble pas possible d' interpréter le terme "comparable" dans ce contexte comme comportant l' exigence d' autres déductions . Conformément à l' article 2, paragraphe 3, sous a ), il convient de retenir le prix tel qu' il est constaté . Il ne peut y avoir d' autres ajustements ni d' autres déductions que ceux qui remplissent les conditions de l' article 2, paragrahes 9 et 10 . Ces dispositions concernent la comparaison et non l' établissement de la valeur normale . Il n' y a aucune possibilité de déduire les frais de vente de Canon Sales au titre de l' article 2, paragraphe 3, sous a ). La solution retenue par les autorités communautaires en ce qui concerne les frais de vente n' affecte en rien la validité de la valeur normale pour les deux modèles concernés, telle qu' elle a été déterminée sur la base des prix intérieurs réels .
Même si ce grief est examiné à la lumière des dispositions qu' il concerne en réalité, il ne saurait aboutir . Canon déclare : "la Commission a refusé de déduire la totalité des frais de Canon Sales, en dépit du fait que le seul rôle de Canon Sales était de vendre ". Or - contrairement à ce que suggère Canon -, rien n' obligeait les autorités communautaires à déduire tous les frais de vente de Canon Sales . Dans nos conclusions dans l' affaire TEC, nous avons expliqué pourquoi, à notre avis, le simple fait de répartir au sein du même groupe de sociétés les opérations de fabrication et de vente entre deux organes formellement séparés, n' autorise pas les exportateurs à prétendre à de telles déductions .
Canon fait ensuite grief à la Commison d' avoir "refusé de déduire, parallèlement aux déductions opérées sur les prix demandés par les filiales européennes de Canon, une marge bénéficiaire raisonnable du distributeur ". A nos yeux, une telle déduction ne peut entrer dans le champ d' application de l' article 2, paragraphe 3, sous a ), ni même de l' article 2, paragraphe 3, sous b ), i ). Une "marge bénéficiaire raisonnable" n' est mentionnée en relation avec la valeur normale qu' à l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), en ce qui concerne la valeur normale construite . Par définition, cette disposition ne s' applique pas au cas, examiné ici, où la valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel . Là encore, l' argument est dénué de toute pertinence et ne saurait affecter la validité de la constatation de la valeur normale faite par les autorités communautaires sur la base du prix intérieur réel pour les deux modèles concernés . En second lieu, même en relation avec la valeur construite, l' argument selon lequel des méthodes parallèles doivent être appliquées pour construire la valeur normale et pour construire le prix à l' exportation n' est pas fondé : nous en avons donné les raisons ci-dessus ainsi que dans nos conclusions dans l' affaire TEC .
Canon n' a donc pas démontré le moindre défaut dans la manière selon laquelle les autorités communautaires ont établi la valeur normale des deux modèles pour lesquels cette valeur a été fondée sur le prix intérieur réel .
En ce qui concerne les quatre autres modèles, nous rejetons, pour les raisons exposées dans nos conclusions dans l' affaire TEC, l' argument selon lequel les autorités communautaires n' étaient pas autorisées par le règlement de base à construire une valeur normale "de substitution" en utilisant des éléments du prix intérieur réel à titre d' orientation .
L' argument selon lequel la procédure suivie n' a pas abouti à une comparaison équitable au stade sortie usine s' adresse à la comparaison et non à la construction de la valeur normale et, même examinée en relation avec la comparaison, il convient de le rejeter pour les raisons exposées ci-dessus ainsi que dans nos conclusions dans l' affaire TEC .
Pour les raisons ci-dessus, il convient de rejeter l' argument contestant la validité du choix des dépenses retenues pour construire la valeur normale en invoquant l' absence de symétrie entre la façon de traiter ces dépenses et celles relatives aux prix à l' exportation .
Canon insiste, en particulier, sur le refus de la Commission de déduire les dépenses de publicité supportées par Canon Sales . Or, les dépenses de publicité ont de l' importance non pas pour établir la valeur normale, mais pour obtenir des prix comparables au titre de l' article 2, paragraphe 10, et l' article 2, paragraphe 10, sous c ), indique qu' en règle générale aucun ajustement n' est effectué pour des différences existant dans les frais administratifs et généraux, y compris les frais de publicité . Canon n' a pas démontré qu' il convenait de ne pas appliquer cette règle générale à la présente question . C' est pourquoi il convient de rejeter son argument non seulement en relation avec la valeur normale, mais également en ce qui concerne la comparaison .
Canon tente également de faire entrer ses prétendus frais de publicité dans le débat sur la marge bénéficiaire utilisée en vue de construire la valeur normale . Canon fait valoir ce qui suit : "la marge bénéficiaire de 47 % a été obtenue par soustraction de tous les coûts de Canon Sales et de Canon Inc . du prix fait par Canon Sales aux distributeurs . Néanmoins, dans le cas de Canon Sales, la Commission a omis de tenir compte des frais réels encourus par Canon Sales pour la vente des machines à écrire électroniques . Elle a préféré calculer le bénéfice de Canon Sales sur ces machines comme si cette dernière n' avait pas exposé ( pour prendre un exemple ) des frais de publicité particulièrement élevés . Il en est résulté un écart considérable . Les frais de publicité se sont élevés à 7 % du chiffre d' affaires global de Canon Sales . Or, pour les machines à écrire électroniques seulement, les frais de publicité réels et démontrables se sont élevés à 26 % du chiffre d' affaires . Ainsi, l' application d' un chiffre inexact a eu pour effet une surestimation sensible du bénéfice ". Pour déterminer le bénéfice réalisé sur les prix intérieurs réels, la seule façon de procéder est de déduire les coûts du prix de vente . Personne ne le conteste . L' argument de Canon est que le montant de frais déduits aurait dû être plus élevé . Ce point est développé dans les termes suivants dans la réplique de Canon : "( la Commission ) n' a pas tenu compte des frais réels supportés par Canon Sales pour la publicité et la promotion des machines à écrire électroniques, en fondant ses conclusions sur tous les produits commercialisés par Canon Sales, sans tenir compte des coûts élevés et avérés de commercialisation des machines à écrire électroniques . En fait, comme le montraient les preuves fournies à la Commission, les frais de publicité pour les machines à écrire électroniques représentaient presque trois fois les frais de publicité, calculés en tant que pourcentage du chiffre d' affaires, pour l' ensemble des produits . Si la Commission avait admis la circonstance manifeste que ces coûts réduisaient les bénéfices de Canon Sales sur les ventes de machines à écrire électroniques, la marge bénéficiaire attribuée à Canon ( et à d' autres exportateurs n' ayant pas de ventes intérieures ) eut été considérablement plus faible ".
Nous traitons de ce point particulièrement minutieusement, car, comme l' indique cette citation, la marge bénéficiaire de 47 % déduite des produits Canon a été utilisée dans tous les cas ( sauf ceux de Brother et de Silver Seiko ) où la valeur normale a été construite dans la présente affaire . C' est pourquoi ce point est important non seulement pour Canon, mais aussi pour tous les autres exportateurs ( sauf Brother et Silver Seiko ) pour lesquels la valeur normale des produits a été construite .
Bien que les frais de publicité soient cités à titre d' "exemple", les dépenses mentionnées par Canon sont en fait limitées à la publicité et à la promotion . Il n' a pas été fait état d' autres frais devant la Cour . C' est pourquoi Canon n' a, à notre avis, pas même soulevé la question de frais autres que les dépenses de publicité et de promotion .
A l' égard de ces dépenses de publicité et de promotion, Canon n' a produit aucune preuve pour étayer ses allégations . D' un autre côté, dans la duplique, le Conseil précise ce qui suit : "les frais de publicité, tels que présentés par Canon, comprenaient 198 postes distincts . Lorsque ces postes ont été analysés, il a été constaté que seuls 59 des 198 postes étaient accompagnés d' une documentation; pour un nombre considérable des 59 postes il n' était pas clair si la documentation ( simples photocopies de ce qui se révéla être des annonces publicitaires ) concernait réellement les postes cités par Canon; 30 des 59 postes se référaient uniquement à des machines à écrire électroniques qui ne faisaient pas l' objet de l' enquête et qui n' ont pas été soumises à un droit antidumping ( article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 1698/85 ) et pour lesquels la rentabilité n' avait pas à être établie; plusieurs postes se référaient exclusivement à des produits autres que des machines à écrire électroniques, à savoir les dénommées DW' s, AP 89 ( unités de disquettes souples ) et écrans; plusieurs postes se référaient à la fois aux machines à écrire électroniques faisant l' objet de l' enquête et à d' autres produits, tels que les écrans; le matériel de vente ( tarifs, brochures techniques ) auxquels apparemment certains autres postes de Canon se réfèrent, ne couvrent pas seulement les machines à écrire électroniques faisant l' objet de l' enquête, mais également une unité de disquettes souples, les écrans, les petites machines à écrire du type de celles non couvertes par l' enquête, les accessoires et d' autres produits; aucun des 198 postes n' était accompagné de factures permettant de révéler le montant des frais réellement payés à des tierces parties . Il n' est, par ailleurs, pas clair si les prétendus coûts étaient facturés par une partie du groupe Canon à une autre partie du groupe . Les 'justificatifs' ajoutés par Canon étaient de simples documents internes manuscrits qui ne fournissaient aucune preuve corroborante ". Il en résulte que Canon a omis de démontrer son allégation selon laquelle les autorités communautaires n' ont pas dûment tenu compte des coûts de publicité et de promotion en évaluant la marge bénéficiaire à 47 %. C' est pourquoi il convient de rejeter l' allégation en ce sens que le calcul de la marge bénéficiaire est entaché d' erreur .
Une raison supplémentaire pour la rejeter - mais c' est une raison qui ne s' applique qu' à Canon et non pas aux autres exportateurs - est qu' il semble que Canon a accepté les mêmes chiffres de frais ( y compris en ce qui concerne les frais de publicité ) lorsqu' ils ont été utilisés pour l' élément correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux dans la valeur normale construite . Un montant moins élevé pour de tels frais donne une valeur normale construite inférieure, ce qui est favorable à Canon . Or, il est difficile d' admettre que Canon conteste des chiffres dans une partie des calculs qui lui est défavorable s' il accepte les mêmes chiffres pour une autre partie des calculs qu' il estime favorable .
En ce qui concerne l' élément inclus dans la valeur normale construite au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, Canon fait valoir, en outre, que les autorités communautaires devaient tenir compte des dépenses administratives relatives aux ventes à l' exportation et non pas de ces mêmes dépenses en ce qui concerne le marché japonais, et elle cherche à affirmer que le règlement n° 3453/81 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur l' importation de certains fils de coton originaires de Turquie ( JO 1981, L 347, p . 19 ) établit une règle à cet effet . A notre avis, tel n' est pas le cas, ne serait-ce que parce que ce règlement a été supplanté par le règlement n° 789/82 du Conseil, imposant un droit antidumping définitif sur les mêmes produits ( JO 1982, L 90, p . 1 ); mais, même en accordant à ces deux règlements l' importance qui leur est due, il est clair qu' ils concernent un cas particulier pour lesquels les autorités communautaires disposaient de si peu d' informations en ce qui concerne les ventes sur le marché intérieur qu' elles ont dû se rabattre sur des chiffres concernant les ventes à l' exportation pour y trouver des orientations en matière de calcul de la valeur normale . Ils n' établissent aucune règle telle que celle alléguée par Canon, et lorsque - comme dans la présente espèce - on dispose d' une large information en ce qui concerne les frais administratifs sur le marché interne, il est impossible d' admettre une allégation selon laquelle les autorités communautaires étaient tenues de l' ignorer et de ne prendre en considération que les frais généraux d' exportation .
Enfin, en ce qui concerne la "marge bénéficiaire raisonnable" à inclure dans la valeur normale construite, l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), du règlement de base précise que, "en règle générale, et à condition qu' un bénéfice soit normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d' origine, l' élément à ajouter au titre du bénéfice ne doit pas être supérieur au bénéfice normal ". Canon prétend qu' "il aurait donc été plus approprié que la Commission examine les marges bénéficiaires dans le secteur de l' équipement de bureau, pris globalement, au Japon ". En premier lieu, cette allégation n' est pas étayée par la disposition, car celle-ci n' établit pas que la marge bénéficiaire doit être celle réalisée pour les produits de la même catégorie, mais seulement qu' elle ne doit pas être supérieure à celle de ladite catégorie . En second lieu, comme nous l' avons dit dans nos conclusions dans l' affaire TEC, l' expression "la même catégorie générale" de produits, si on l' interprète de manière sensée et à la lumière de la notion de "produit similaire" figurant à l' article 2, paragraphes 2 et 12, doit être lue comme désignant ici les machines à écrire électroniques, et nous ne saurions admettre à cet effet aucune catégorie plus large d' équipement de bureau . C' est pourquoi il faut rejeter cet argument et ne pas tenir compte des différents chiffres de bénéfices présentés par Canon en relation avec ce dernier .
L' exigence inscrite à l' article 2, paragraphe 3, sous b ), ii ), est que la marge bénéficiaire soit "raisonnable" et, comme nous l' avons dit dans nos conclusions dans l' affaire TEC, il est raisonnable d' utiliser les marges bénéficiaires effectivement réalisées sur le marché intérieur . Comme l' indique le seizième considérant du règlement instituant un droit définitif, il a été jugé raisonnable d' évaluer la valeur construite pour les quatre modèles Canon concernés en utilisant la marge bénéficiaire réalisée par Canon sur les ventes des deux autres modèles sur le marché intérieur . A notre avis, c' était là un critère valable pour déterminer le bénéfice normalement réalisé et cette approche était conforme au règlement de base . Canon allègue que ses "comptes de gestion faisaient ressortir un bénéfice de 7,2 % sur les machines à écrire électroniques au cours de la période de référence ". Ces comptes de gestion n' ont pas été présentés à la Cour . On ne sait pas quels modèles ils concernaient, ni s' ils comprenaient les ventes à l' exportation . Aucune indication n' est donnée en ce qui concerne la façon dont ce taux a été calculé, ni quant au point de savoir si le calcul a utilisé des éléments qui pourraient ne présenter aucune pertinence en ce qui concerne la présente espèce . Les termes "comptes de gestion", bien que vagues, laissent entendre que les comptes sont seulement ceux de Canon Inc . et non pas ceux du groupe Canon pris globalement, ce qui - pour les raisons que nous avons déjà données - ne constitue pas une base appropriée . En particulier, si le chiffre de 7,2 % se fonde sur le prix de transfert entre Canon Inc . et Canon Sales, et s' il ne représente que le bénéfice de Canon Inc . et non également celui de Canon Sales, il ne saurait servir de base à la construction de la valeur normale . En l' absence de preuves présentées à la Cour, il s' agit là d' une simple affirmation à la valeur douteuse et qui ne fournit aucune raison de rejeter les taux retenus par les autorités communutaires pour la marge bénéficiaire .
En conséquence, aussi bien en ce qui concerne les deux modèles pour lesquels la valeur normale était fondée sur le prix intérieur réel qu' en ce qui concerne ceux pour lesquels la valeur normale a été construite, le deuxième moyen d' annulation de Canon arguant d' erreurs dans le calcul de la valeur normale doit être rejeté dans sa totalité .
Troisième moyen : erreurs dans le calcul du prix à l' exportation
Par son troisième moyen d' annulation, Canon fait valoir que les méthodes utilisées par la Commission pour calculer le prix à l' exportation étaient inéquitables et inexactes et, de ce fait, contraires à l' article 2, paragraphes 8 et 9 : la Commission est parvenue au prix à l' exportation en procédant à des déductions correspondant aux dépenses administratives des filiales européennes de Canon Inc ., ainsi qu' en déduisant un bénéfice supposé; la Commission aurait dû calculer le prix à l' exportation en utilisant des méthodes parallèles à celles de son calcul de la valeur normale .
Canon France, Canon Allemagne et Canon UK étant des filiales détenues à 100 %, il est manifeste qu' il existait une association entre elles et Canon Inc . au sens de l' article 2, paragraphe 8, sous b ), du règlement de base, et, à notre avis, les autorités communautaires avaient donc le droit en application de cette disposition de construire le prix à l' exportation "sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant ". Nous ne saurions admettre l' affirmation selon laquelle les autorités communautaires étaient tenues de fonder le prix à l' exportation sur le prix pratiqué entre Canon Inc . et ses filiales européennes .
Lorsque, comme ici, le prix à l' exportation est fondé sur la première vente à un acheteur indépendant, l' article 2, paragraphe 8, sous b ), prévoit que des "ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l' importation et la revente, y compris tous les droits et taxes, ainsi que d' une marge bénéficiaire raisonnable ". Canon ne conteste pas cette règle, mais prétend que la façon dont elle a été appliquée est entachée d' un certain nombre d' erreurs . En premier lieu, elle affirme qu' il n' était pas juste de prendre 5 % comme marge bénéficiaire raisonnable et non pas les 3 % proposés par Canon . Canon ne présente ni preuve ni argument pour étayer cette affirmation . D' un autre côté, le Conseil explique que le taux de 5 % a été tiré des marges bénéficiaires des importateurs indépendants et il était justifié de l' utiliser comme constituant la base la plus objective disponible en vue d' obtenir une estimation satisfaisante du prix à l' exportation demandé au premier acheteur indépendant . Cette approche ne semble pas excéder la marge d' appréciation dont disposent les autorités communautaires pour établir une "marge bénéficiaire raisonnable ". Canon ne présentant aucune raison de la rejeter, les allégations d' erreurs de Canon ne sauraient être accueillies .
En second lieu, Canon prétend que la Commission a commis une erreur en "refusant de créditer les intérêts perçus par les filiales de Canon, ainsi que dans la façon dont elle a traité la réduction dite du paiement comptant client, ainsi qu' à d' autres égards ". Ces pures allégations ne sont ni explicitées par des détails supplémentaires ni étayées par des preuves . A notre avis, aucune erreur des autorités communautaires à cet égard n' a été démontrée .
En troisième lieu, Canon prétend que les frais de publicité encourus en connection avec le lancement de certains modèles au Royaume-Uni, en Allemagne et en France auraient dû être répartis sur un plus grand nombre de modèles et sur une zone géographique plus grande; qui plus est, ils auraient dû être amortis sur une période plus longue que celle des douze mois au cours de laquelle ils étaient survenus .
Au titre de l' article 2 paragraphe 11 du règlement de base, les calculs des coûts sont en général fondés sur les données comptables disponibles "normalement réparties, si nécessaire, proportionnellement au chiffre d' affaires pour chaque produit et chaque marché considérés ". La publicité portait spécifiquement sur trois modèles particuliers . Bien que, naturellement, la publicité ait pu avoir pour effet d' appeler l' attention du public sur les machines à écrire électroniques en général, cela ne constitue pas un argument suffisant pour justifier qu' on s' écarte de la règle générale, et c' est à bon droit, selon nous, que les autorités communautaires ont réparti les frais de publicité sur les modèles concernés . Bien que Canon prétende avoir développé "un marché en Europe", les trois filiales avaient obtenu chacune les droits exclusifs de distribution dans leurs États membres respectifs, ce qui signifie que le "marché considéré" était en fait dans chaque cas un marché national . Les autorités communautaires n' ont donc pas commis d' erreur en attribuant les frais de publicité à chaque pays concerné . Étant donné que les dépenses sont survenues pendant la période soumise à enquête, il fallait les considérer comme des dépenses pour cette période . C' est pourquoi les frais de publicité ont à notre avis été répartis correctement sur les modèles, les régions et les périodes auxquels ils se rapportaient et les argumens de Canon en ce qui concerne ces dépenses ne sont pas convaincants .
Enfin, l' allégation de Canon en ce sens que le prix à l' exportation aurait dû être calculé parallèlement au calcul de la valeur normale constitue une simple répétition et doit être rejetée pour les raisons que nous avons données ci-dessus ainsi que dans nos conclusions dans l' affaire TEC .
En conséquence, il convient à notre avis de rejeter le troisième moyen d' annulation de Canon, concernant le prix à l' exportation .
Quatrième moyen : évaluation incorrecte du préjudice
Bien qu' il ait été constaté que la marge de dumping de Canon était de 76,50 %, le niveau de préjudice qui lui a été attribué n' a été que de 35,03 %. Étant donné que, aux termes de l' article 13, paragraphe 3, du règlement de base, le montant des droits antidumping ne peut dépasser le plus faible de ces deux chiffres, c' est le taux de préjudice qui a déterminé le montant des droits imposé à Canon . Arrondi au nombre entier inférieur le plus proche, le taux imposé à été de 35 %.
Le quatrième moyen de Canon est que l' évaluation du préjudice dans le règlement instituant un droit défintiif est incorrecte, et Canon présente environ dix arguments à l' appui de ce moyen . Un certain nombre de ces arguments repose sur un rapport d' expert établi par M . Jackson pour Canon . Les preuves présentées par M . Jackson tendent à minimiser la perte de la part de marché des fabricants européens pendant la période pertinente et d' expliquer la diminution de leurs bénéfices en se référant au "cycle de vie" des produits, tout en mettant en lumière, par ailleurs, les difficultés rencontrées par Triumph-Adler et Olympia pour se convertir de la production des machines à écrire mécaniques et électromécaniques à celles des machines à écrire électroniques .
En se fondant sur le rapport d' un expert, M . Reis, le Conseil conteste la validité du rapport Jackson en ce qui concerne un certain nombre d' aspects fondamentaux . Il dit, en particulier, que le rapport Jackson cherche à déduire les mouvements de prix, de bénéfices et d' autres phénomènes de la notion de cycle de vie du produit, alors que, dans le cadre d' un cycle en cours, il ne peut fournir qu' une constatation subjective, puisque des appréciations fiables ne sont possibles qu' après l' événement . Qui plus est, il ne prend en considération que le cycle de vie de la catégorie de produits, c' est-à-dire les machines à écrire électroniques prises globalement, alors que la précision exigerait qu' il distingue entre le cycle de vie d' une classe de produits, des subdivisions de la classe ( dans la mesure où elles peuvent être identifiées ), ainsi que des marques ou modèles individuels . De plus, contrairement à ce que suggère le rapport Jackson, si une part de marché grandit lentement sur un marché en expansion rapide, l' augmentation de la part de marché n' exclut pas le dumping : en l' absence de dumping, la part de marché aurait pu grandir plus rapidement . Le rapport Jackson parle de "revenus" ( c' est-à-dire de chiffre d' affaires ) ou de prix, alors que ce qui compte est le bénéfice . Les sources de ses diagrammes ne sont pas citées ( bien que certaines soient citées dans la réplique ). Les diagrammes ne cherchent pas à couvrir tous les États membres de la CEE . Le rapport Jackson parle du "rendement des sociétés", mais cela ne présente aucune pertinence en ce qui concerne le point litigieux, c' est-à-dire l' existence de dumping pour le produit concerné . Le fait qu' une société souffre d' autres problèmes - peut-être même plus sérieux - n' exclut pas qu' elle subisse également un préjudice du fait de pratiques de dumping, et ce fait ne présente aucune pertinence en ce qui concerne la preuve du dumping . En surajoutant certains relevés sur le même diagramme - spécialement le diagramme F - M . Jackson cherche à cacher que, même d' après ses propres chiffres, le chiffre d' affaires de Canon et des autres producteurs japonais dans le domaine des machines à écrire électroniques a continué de grandir pendant toute l' époque pertinente, alors que celle des trois producteurs européens a diminué en 1983 et 1984 . Les diagrammes D, F, G, H, I et J de M . Jackson lui-même montrent une diminution des ventes et de la rentabilité des fabricants européens qui n' est explicable que par une sous-cotation des prix et non par la théorie du "cycle de vie du produit" de M . Jackson . A cet égard, les diagrammes de rentabilité soumis par le Conseil lors de l' audience relative aux mesures de référé ont montré une chute de la rentabilité encore plus grande sur la base des données confidentielles des fabricants européens . Certains des chiffres de M . Jackson sont, de son propre aveu, des estimations et tous proviennent de sources "extérieures ". Les autorités communautaires ont reçu de la part des producteurs communautaires eux-mêmes des informations confidentielles dont M . Jackson ne pouvaient disposer . C' est pourquoi il n' est pas surprenant qu' il se soit tout simplement trompé sur un certain nombre de points, par exemple la part de marché de Triumph-Adler ( diagramme K ), la proportion de machines vendues selon la formule "OEM" ( original equipment manufacturer : importateur vendant sous sa propre marque des produits fabriqués à l' étranger ), par les trois sociétés européennes ( jamais plus de 11 % et non pas "la moitié environ", tel qu' il le prétend ), ainsi que la baisse de la rentabilité ( 63,4 % sur deux ans, bien plus qu' il ne le prétend ) des producteurs communautaires .
M . Reis estime que les fabricants européens n' ont pas été surpris par la nouvelle technologie des machines à écrire électroniques, mais qu' ils ont au contraire été les pionniers en ce qui concerne ces produits et Canon ne conteste pas que c' est Olivetti qui a introduit pour la première fois en Europe, en 1978, les machines à écrire électroniques . M . Reis déclare que les premières machines à écrire électroniques commercialisées en République fédérale d' Allemagne l' ont été en 1979 par Olivetti, Triumph-Adler et Olympia; le premier fabricant japonais à les commercialiser a été Brother en 1981, et Canon ne l' a pas fait avant 1982 . Puisque ce sont des fabricants européens de machines à écrire électroniques qui ont été les pionniers et qui ont développé le marché, les fournisseurs japonais qui sont entrés en scène par la suite ont bénéficié de leurs investissements sans avoir dû supporter les coûts qui y étaient rattachés . M . Reis impute le succès des sociétés japonaises dans la pénétration du marché européen et la formation de leur part de marché, notamment à l' appui important de sociétés mères financièrement puissantes au Japon, à l' exploitation délibérée des investissements effectués par les industriels européens pour développer un marché dans une nouvelle classe de produits, à des produits de bonne qualité technique et robustes, bien que non supérieurs aux produits européens, ainsi qu' à une politique de prix agressive .
Il n' est pas étonnant que des experts ne soient pas d' accord dans ce domaine hautement technique et complexe, mais notre impression d' ensemble est que la réponse de M . Reis au rapport de M . Jackson est convaincante .
Le premier argument avancé par Canon en relation avec la question du préjudice est que les constatations du préjudice sont partiales et que la Commisison a omis de procéder à un examen complet et impartial du marché envisagé globalement . A notre avis, toutefois, l' article 4 du règlement de base n' impose pas aux autorités communautaires de procéder nécessairement à une analyse exhaustive de la situation de l' industrie communautaire; il leur fait obligation d' établir si les importations ayant fait l' objet d' un dumping causent un préjudice, et ces autorités s' y sont conformées en l' espèce .
Dans ce contexte, Canon mentionne le sort réservé par les autorités communautaires aux achats "OEM" par les fabricants de la Communauté . De telles machines "OEM" ont été comptées par les autorités communautaires en tant qu' exportations japonaises, ce qui était juste et n' est pas contesté par Canon . Qui plus est, Canon admet que, comme l' indique le considérant 32 du règlement instituant un droit provisoire, la part de marché des producteurs de la Communauté a été ramenée d' environ 63 % en 1982 à quelque 51 % en 1983/1984, spécialement en ce qui concerne les machines fabriquées dans la Communauté . Il n' aurait pas été juste de traiter les machines "OEM" d' une quelconque autre manière, et le seul grief de Canon reste que les autorités communautaires "n' ont pas admis" que la part de marché qu' elles ont constatée pour les machines fabriquées au Japon comportait un pourcentage de machines "OEM ". A notre avis, ce grief n' est pas fondé . Les autorités communautaires n' ont à aucun moment nié qu' une partie des importations avait été faite sur une base "OEM"; en substance, elles ont traité de cette question de manière appropriée ( ce que Canon ne nie pas ). Il semble que leur approche était bien connue de Canon ( qui ne prétend pas avoir été induit en erreur ). Il n' est pas possible de faire figurer tous les détails dans les considérants d' un règlement et il nous semble qu' une question d' importance secondaire, telle que celle-ci, ne doit pas nécessairement être exposée minutieusement dans les considérants .
Canon cherche également à suggérer que des "problèmes de capacité" ont été partiellement la cause du ralentissement de la croissance des ventes de producteurs communautaires . Cette affirmation n' est pas démontrée . Le Conseil a montré de manière convaincante qu' entre 1980 et la fin de 1983 les producteurs communautaires n' ont jamais opéré à pleine capacité .
Le second argument de Canon est que la Commission s' est fondée sur des facteurs trompeurs ou dénués de pertinence, en ignorant d' autres facteurs qui laissaient supposer que le dumping allégué ne causait aucun préjudice . Elle affirme que la constatation du préjudice a été presqu' exclusivement fondée sur le prix, sur la part de marché des importations et sur des facteurs financiers : ces éléments sont sans valeur, car il semble que la Commison n' ait pas cherché à distinguer les pertes causées par les problèmes structurels des fabricants communautaires de l' effet préjudiciable de la concurrence japonaise; aucun compte n' a été tenu de l' augmentation de la production, de l' augmentation des ventes, de l' amélioration du chiffre d' affaires, de l' utilisation de la capacité ou des stocks moins importants et, contrairement à l' article 3, paragraphe 4, du code antidumping ( ci-après "code "), la Commission, sans faire preuve d' esprit critique, a attribué aux importations japonaises les conséquences pernicieuses, pour les industriels européens, des développements technologiques et d' une productivité inadéquate de l' industrie intérieure qui portaient simultanément préjudice à cette dernière . Il s' est produit une révolution technologique qui a pratiquement débordé Olympia et Triumph-Adler, en liaison avec leur faible productivité due au changement de technologie .
L' article 3 du code établit les modalités de la détermination du préjudice . L' article 4 du règlement de base vise à le transposer en droit communautaire . Ni Canon ni une quelconque autre requérante dans les présentes affaires ne suggère que l' article 4 du règlement de base est à un quelconque égard contraire à l' article 3 du code . La validité de la constatation du préjudice litigieuse doit être appréciée par référence à l' article 4 du règlement de base . Il peut être nécessaire de se référer au code en cas de nécessité démontrée de clarifier certains points du règlement de base, mais une telle nécessité n' a pas été prouvée ici . C' est pourquoi il n' est pas approprié, contrairement à ce qu' affirme Canon, de résoudre la présente espèce en se référant à l' article 3 du code : seule est valable la référence à l' article 4 du règlement de base .
L' article 4, paragraphe 1, du règlement de base est d' une importance toute particulière en ce qui concerne la question du lien de causalité . Cet article dispose qu' il n' est déterminé de préjudice que si les importations qui font l' objet d' un dumping causent ( ou menacent de causer ) un préjudice important à une production établie de la Communauté "par les effets du dumping ". Il y est spécifié que les préjudices causés par d' autres facteurs qui exercent également une influence défavorable sur la production communautaire "ne doivent pas être attribués aux importations qui font l' objet d' un dumping ".
Il est clair qu' il y a eu des importations faisant l' objet d' un dumping . A notre avis, Canon n' a pas montré un quelconque défaut dans la constatation de ce qu' elle vendait ses produits dans la Communauté à des prix de dumping, et ce avec une marge de dumping de 76 %. Aux termes de l' article 4, paragraphe 1, la question est alors de savoir si ces importations faisant l' objet d' un dumping ont causé un préjudice à l' industrie communautaire "par les effets du dumping" et, si tel est le cas, un préjudice de quelle importance .
L' affirmation de Canon en ce sens que le préjudice subi par Olympia et Triumph-Adler résultait bien plus d' une révolution technique des importations japonaises à des prix de dumping est fortement contestée par les faits . Les affirmations du rapport Jackson sur ce point ont à notre avis été démenties par d' autres preuves . Les fabricants européens n' ont pas été surpris par la nouvelle technologie : ils en sont les inventeurs . Olivetti, comme Olympia et Triumph-Adler ont été à l' origine du changement technologique mentionné; les fabricants japonais ont suivi le mouvement .
Les faits vont également à l' encontre de l' allégation de Canon selon laquelle ce qui a porté préjudice à l' industrie communautaire était bien plus la faiblesse de sa propre rentabilité que les importations japonaises à des prix de dumping . Ces faits montrent que, bien qu' ils aient été les premiers sur le marché, les fabricants de la Communauté ont été empêchés d' améliorer leur rentabilité par une politique japonaise de dumping à grande échelle .
Quant à ce que Canon décrit comme les "problèmes structurels" de l' industrie communautaire, les faits suggèrent qu' Olympia et Triumph-Adler sont passés de la production de machines à écrire mécaniques et électromécaniques à la production de machines électroniques moins rapidement qu' Olivetti et qu' elles ont investi d' importantes sommes dans ce processus . Ils ne confirment toutefois en rien l' insinuation de Canon en ce sens que c' est à leur propre comportement qu' était due la chute de leur part de marché et de leur rentabilité .
Il est faux d' affirmer que la Commission n' a pas tenté de distinguer les effets des importations japonaises faisant l' objet de dumping de tout autre effet de ce que Canon appelle les "problèmes structurels" de l' industrie communautaire . Le préjudice a été mesuré en particulier par référence à la sous-cotation des prix, normalement due à la concurrence extérieure plutôt qu' aux problèmes internes propres à un fabricant . Contrairement aux allégations de Canon, la méthode d' évaluation utilisée était appropriée pour évaluer le préjudice causé par le dumping et pour exclure tout préjudice pouvant résulter d' autres circonstances, en particulier celles liées aux arrangements internes des producteurs de la Communauté . Les termes dans lesquels le préjudice est constaté dans le règlement instituant un droit définitif montrent clairement une distinction entre le préjudice causé par les importations faisant l' objet d' un dumping et le préjudice dû à d' autres facteurs . Ainsi, on lit dans le trente-huitième considérant que "les faits définitivement établis montrent que le préjudice causé par les importations à prix de dumping de machines à écrire électroniques originaires du Japon, pris isolément par rapport au préjudice causé par d' autres facteurs, doit être considéré comme important . Il n' est pas établi que d' autres facteurs, tels que le volume et les prix d' autres importations n' ayant pas fait l' objet d' un dumping ou d' une contraction de la demande, ont contribué au préjudice constaté ". Les termes "préjudice constaté" dans ce considérant ne signifient pas "tous les problèmes rencontrés par l' industrie communautaire", comme le laisse entendre Canon, mais se réfèrent clairement au considérant précédent et signifient le "préjudice décrit et analysé ci-dessus" c' est-à-dire le préjudice résultant d' importations japonaises à des prix de dumping . Il est clair que, contrairement à ce que Canon prétend, le considérant ne nie pas l' existence de "problèmes structurels", mais il démontre que les autorités communautaires ont identifié le préjudice spécifiquement causé par des importations japonaises à prix de dumping et établi qu' aucun autre facteur n' a contribué à ce préjudice particulier . Une telle approche est entièrement conforme à l' article 4, paragraphe 1, du règlement de base .
L' article 4, paragraphe 2, du règlement de base est important en ce qu' il énonce les facteurs qui doivent être pris en considération dans le cadre de l' examen du préjudice . Il convient de noter qu' il y est précisé que ni un seul ni même plusieurs d' entre les facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante . Ces facteurs sont :
a ) le volume des importations faisant l' objet d' un dumping ..., notamment pour déterminer si elles se sont accrues de façon significative soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté;
b ) les prix des importations faisant l' objet d' un dumping ..., notamment pour déterminer s' il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d' un produit similaire dans la Communauté;
c ) l' impact en résultant sur la production concernée, tel qu' il ressort des tendances réelles ou virtuelles des facteurs économiques pertinents tels que :
- production,
- utilisation des capacités,
- stocks,
- ventes,
- part de marché,
- prix ( c' est-à-dire la dépression des prix ou l' empêchement de hausses de prix qui aurait eu lieu autrement ),
- bénéfices,
- rendement des investissements,
- flux de liquidités,
- emploi ."
Il n' est pas justifié de critiquer les autorités communautaires d' avoir tenu compte du prix et de la part de marché, puisque ces éléments sont spécifiquement cités dans la liste des facteurs pertinents figurant à l' article 4, paragraphe 2 . Il est faux de les décrire comme des "facteurs trompeurs ou dénués de pertinence ": ce sont des faits . Il pourrait y avoir dans certains cas des erreurs quant aux faits ou une mauvaise interprétation de ces derniers, mais ce n' est pas allégué ici . Canon n' a pas démontré comment une part de marché ou un prix pouvait être "trompeur" en soi et, par définition, ce ne sont pas des facteurs dénués de pertinence .
Les trente à trente-huitième considérants du règlement instituant un droit définitif ainsi que les trente à trente-troisième considérants du règlement instituant un droit provisoire ( confirmés dans le règlement instituant un droit définitif par le trente-deuxième considérant de ce dernier ) montrent clairement que les autorités communautaires ont procédé à un examen minutieux des trois questions qu' elles devaient examiner conformément à l' article 4, paragraphe 2, sous a ), b ) et c ). En ce qui concerne les facteurs mentionnés à l' article 4, paragraphe 2, sous c ), les autorités communautaires n' avaient à notre avis aucune obligation de se consacrer à chacun d' entre eux, car ils ne sont cités qu' à titre d' exemples ( voir les termes "tels que ") de facteurs économiques susceptibles d' indiquer l' "impact en résultant sur la production concernée ". Bien que l' utilisation de la capacité et les stocks ne semblent pas expressément mentionnés dans les considérants de l' un ni de l' autre règlement, nous estimons qu' il relevait du pouvoir d' appréciation des autorités communautaires d' omettre d' en faire mention si elles ont pensé que d' autres facteurs constituaient une base d' évaluation suffisante . En ce qui concerne l' augmentation de la production, des ventes et du chiffre d' affaires, l' allégation de Canon est tout simplement contraire à la vérité, car ces éléments ont été traités dans les considérants . Dans la mesure où Canon cherche à prétendre qu' ils n' ont pas été correctement traités, l' augmentation des ventes ( ou du chiffre d' affaires ) doit être opposée au fait que les ventes n' ont pas augmenté aussi rapidement que la demande sur un marché en expansion rapide . Qui plus est, il convient d' admettre toute l' importance que revêt, face à des ventes croissantes, une diminution de la rentabilité due à des sous-cotations de prix . A notre avis, c' est à bon droit que les autorités communautaires ont abouti à la constatation qu' elles ont faite à ces deux égards, et il convient de rejeter l' argument de Canon .
Le troisième argument de Canon se borne à répéter le dernier de ces points, c' est-à-dire que les ventes des producteurs de la Communauté se sont accrues au cours de la période pertinente, et il convient de le rejeter pour les mêmes raisons .
Le quatrième argument de Canon est qu' une diminution de la rentabilité est un phénomène de marché normal, de telle sorte que c' est à tort qu' on a estimé qu' une baisse de la rentabilité reflétait le préjudice causé par les importations japonaises à des prix de dumping .
Une telle affirmation repose sur une théorie générale relative au cycle de vie des produits, alors que l' élément pertinent en ce qui nous concerne serait tout au plus le cycle de vie de modèles spécifiques . En second lieu, il semble bien plus vraisemblable que ce n' est pas, comme on le prétend, au cours des premières étapes que les bénéfices réalisés sur les produits électroniques sont plus élevés, et que ces produits engendrent plus de bénéfices quand ils sont bien établis sur le marché et que les coûts initiaux de développement et de commercialisation ont été résorbés . Nous n' admettons pas l' affirmation selon laquelle une diminution de la rentabilité constituait un phénomène commercial normal pour les machines à écrire électroniques en cause pendant la période considérée .
Nous sommes également enclin à rejeter l' insinuation selon laquelle les autorités communautaires ont "supposé" que le dumping japonais était la cause d' une chute de la rentabilité . Au contraire, les autorités communautaires ont exposé dans les règlements des raisons sérieuses qui les ont amenées à la conclusion que les "importations à bas prix ont eu pour incidence d' amoindrir considérablement la rentabilité de la production communautaire" ( trente-et-unième considérant du règlement instituant un droit provisoire ).
Il est important de souligner le niveau de diminution de la rentabilité causée par le dumping . Selon le trente-et-unième considérant du règlement instituant un droit défintif, "il a été établi que, si l' indice de rentabilité de l' ensemble de la production communautaire était de 100 en 1982, année au cours de laquelle les machines à écrire japonaises ont commencé à être importées à grande échelle, cet indice, exprimé en pourcentage du chiffre d' affaires avant impôt, est tombé à 36,6 au cours de la période de référence ... Même si on tient compte des distorsions saisonnières, la rentabilité trimestrielle consolidée des ventes dans la Communauté au cours de la période d' enquête s' est située de manière régulière en-dessous du niveau permettant de garantir l' existence de cette production ".
On a ainsi constaté que les bénéfices réalisés par l' industrie communautaire avaient été réduits à un niveau si bas que cette industrie était confrontée à des risques de disparition . A notre avis, il est impossible de faire fi du problème en l' expliquant comme un phénomène normal de marché . Qui plus est, les preuves fournies de part et d' autre concourent à confirmer que, pour une société qui a lancé un produit techniquement novateur ( tel qu' une machine à écrire électronique ), il est vital de récupérer rapidement les coûts généralement considérables qu' elle a supportés en frais de recherche, de développement et de commercialisation du nouveau produit et de réaliser des bénéfices supplémentaires pour financer le prochain cycle de recherche technique . C' est à ce stade "sensible" que les producteurs communautaires ont été privés, par des pratiques de dumping, des bénéfices dont ils avaient un besoin vital . Ainsi, si les éléments fournis au sujet des cycles de vie des produits ont une quelconque valeur, c' est à notre avis en ce qu' ils démontrent que le déclin de rentabilité causé en l' espèce par le dumping était particulièrement néfaste .
Le cinquième argument de Canon est que les preuves dont disposaient la Commission en ce qui concerne la concurrence en matière de prix ne sont pas bien connues . Cela n' est pas confirmé par le texte des deux règlements concernés . Conformément au trente-et-unième considérant du règlement instituant un droit provisoire, les "prix de vente de ces importations faisant l' objet d' un dumping ont en règle générale été inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires à des degrés divers dépendant des modèles ou des marchés considérés . Ces sous-cotations, bien qu' inexistantes dans quelques cas, se situent dans une fourchette allant de 11,4 à 30 % et atteignent 48,5 % dans certains cas ". Cette constatation a été confirmée par le règlement instituant un droit définitif ( trente-deuxième considérant ), mais les autorités communautaires ont estimé à ce stade qu' il n' était pas nécessaire d' examiner plus en détail la sous-cotation des prix . La raison de cette décision est exposée dans le trente-troisième considérant dans les termes suivants : "il n' a pas été estimé nécessaire d' entreprendre un examen détaillé de la sous-cotation des prix des importations japonaises, étant donné que les prix du produit japonais avaient fait baisser les prix réalisés par les producteurs communautaires ". A notre avis, cette décision est judicieuse, de même que les raisons qui l' ont inspirée . En fait, un examen plus détaillé de la sous-cotation des prix réels aurait été dénué de tout intérêt pour les autorités communautaires, car le dumping - à grande échelle et maintenu pendant une période considérable - dont faisaient l' objet les produits japonais, avait fait baisser les prix des producteurs communautaires et la comparaison n' aurait pas apporté de résultat significatif . ( Au contraire, les autorités communautaires ont construit les prix pour la Communauté tels qu' ils auraient été si les importations à des prix de dumping ne les avaient pas fait baisser et, comme nous l' avons dit dans nos conclusions dans l' affaire TEC, c' était là un moyen de comparaison alternatif valable ). Selon nous, ces déclarations complètes et justifiées dans les deux règlements démontrent que le cinquième argument de Canon n' est pas fondé
Le sixième argument de Canon est que la situation des producteurs communautaires, efficaces ou inefficaces, n' avait pas été traité de manière adéquate . Canon fait valoir qu' on ne saurait lui imputer la responsabilité du préjudice subi par deux sociétés ( à savoir Triumph-Adler et Olympia ), "dont les ennuis étaient dus à d' autres facteurs anciens ". Comme nous l' avons déclaré ci-dessus en relation avec le deuxième argument relatif au préjudice, le Conseil n' a pas traité des "ennuis" des producteurs de la Communauté dans ces règlements, mais il a déterminé le préjudice causé à l' industrie communautaire par les importations japonaises à des prix de dumping, et seulement ce préjudice, et il n' a imposé un droit antidumping que dans la mesure appropriée pour faire disparaître ce préjudice . C' est pourquoi il convient de rejeter cet argument .
Qui plus est, l' argument de Canon selon lequel les ennuis des producteurs communautaires "inefficaces" découlent de facteurs autres que le dumping porte sur le problème de la relation de cause à effet, mais l' article 4 du règlement de base n' exige pas que le dumping soit la seule ni même la principale cause du préjudice . En fait, l' un des éléments les plus importants qui distingue le code actuel de son prédécesseur, le premier code antidumping ( de 1967 ), est l' abandon du critère selon lequel le dumping doit être "manifestement la cause principale" du préjudice, en faveur de la preuve qu' il "cause un préjudice ". L' article 3, paragraphe 4, du présent code prévoit expressément qu' "il pourra y avoir d' autres facteurs", tels que l' évolution des techniques et la productivité de leur branche de production nationale, mais tout ce qu' il exige à cet égard est que les "préjudices causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l' objet d' un dumping ". Cette disposition est reprise fidèlement à l' article 4, paragraphe 1, du règlement de base . Il en résulte que, dans l' état actuel du droit, un exportateur ne peut pas invoquer l' inefficacité, comme le fait Canon, en prétendant qu' elle interrompt une relation de cause à effet unique et excluerait définitivement la responsabilité de l' exportateur .
Le septième argument de Canon est que c' est à tort que la Commission a fondé sa constatation du préjudice à la fois sur les producteurs efficaces et sur les producteurs inefficaces . Or, il est clair que l' article 4 du règlement de base oblige les autorités communautaires à prendre en considération, pour la détermination du préjudice, l' industrie communautaire telle qu' elle est .
Un tel argument porte à croire que Canon tente de contester la position adoptée par le Conseil dans le cadre du quarente-et-unième considérant du règlement instituant un droit définitif, où on peut lire notamment :
"Du reste, le Conseil n' est pas convaincu que les intérêts de la Communauté exigent nécessairement que l' on fasse abstraction de la situation particulière d' un producteur prétendument moins efficace lorsqu' il est confronté à des pratiques commerciales déloyales; il considère que la fixation d' un niveau d' élimination du préjudice tenant compte des trois producteurs communautaires, et non pas seulement du producteur prétendument moins efficace, reflète de manière adéquate les intérêts de la Communauté ."
Ce considérant fait partie du titre "intérêt de la Communauté" et s' y réfère explicitement . L' article 12, paragraphe 1, du règlement de base prévoit que, lorsque le dumping et le préjudice qui en découle ont été prouvés, un droit antidumping doit être imposé si une troisième condition est remplie, à savoir que les "intérêts de la Communauté nécessitent une action communautaire ". Ces intérêts ne sont pas définis, et il est manifeste que la disposition confère aux autorités communautaires un large pouvoir d' appréciation . Canon n' a pas démontré la moindre raison d' estimer que ce pouvoir d' appréciation a été utilisé de manière abusive .
A notre avis, le fait qu' une partie de l' industrie communautaire éprouve des difficultés dues à d' autres causes que le dumping rend encore plus nécessaires - et non pas moins - des mesures destinées à empêcher un préjudice supplémentaire dû au dumping . On ne saurait donc prétendre que le niveau de protection contre le dumping doit être fixé au niveau nécessaire pour protéger seulement le producteur communautaire le plus efficace . Quant à savoir s' il devrait être fixé au niveau nécessaire pour protéger le producteur communautaire le moins efficace, il est clair que les autorités communautaires ne l' ont pas fixé à un tel niveau . Il est déclaré au quarente-et-unième considérant que le niveau a été calculé par référence aux trois producteurs communautaires et le trente-sixième considérant montre que le calcul a été fondé sur une moyenne des coûts de production de tous les producteurs communautaires . Lorsque - comme en l' espèce - les coûts de production des producteurs communautaires diffèrent entre eux, il n' est pas possible de donner à tous ces producteurs le même degré de protection contre le dumping; il nous semble que le fait d' appliquer un degré de protection moyen ( comme on l' a fait ici ) correspond entièrement aux exigences du règlement de base .
Canon allègue également que l' approche adoptée en l' espèce s' est écartée sans justification de la pratique antérieure . Or, étant donné la marge d' appréciation dont disposent les autorités communautaires en ce domaine, nous ne sommes pas convaincu, à cet égard, qu' elles étaient tenues de suivre la même pratique dans tous les cas . En toute hypothèse, sur les deux règlements cités par Canon comme établissant une pratique contraire, l' un ( le règlement n° 1826/84 du Conseil, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d' acétate de vinyle monomère originaire du Canada, JO 1984, L 170, p . 70, quatorzième considérant ) montre en fait que le Conseil a agi de la même manière que dans la présente espèce . Il convient, en conséquence, de rejeter le septième argument de Canon .
Le huitième argument de Canon consiste à dire que le taux de marge bénéficiaire utilisé pour calculer le prix cible était excessif . En en donnant les raisons, le trente-cinquième considérant du règlement instituant un droit définitif indique que 10 % a été considéré comme une marge bénéficiaire raisonnable à inclure dans le prix cible du produit communautaire . Il y est également indiqué que les autorités communautaires ont atteint ce chiffre malgré une demande des industriels communautaires de le fixer à un taux bien plus élevé ( 20 % du chiffre d' affaires ou 30 % du capital ). Canon laisse entendre, bien qu' en ne présentant aucune preuve à l' appui, que le chiffre de 10 % dépassait de beaucoup le niveau de bénéfices jamais réalisé sur des machines à écrire électroniques par au moins deux des trois sociétés plaignantes . Le Conseil a déclaré que cette allégation est contraire à la vérité et que, en fait, bien que les chiffres précis soient confidentiels, deux des compagnies plaignantes réalisaient sur les ventes des machines à écrire électroniques dans la Communauté des bénéfices substantiellement supérieurs à 10 % avant que ne commencent les pratiques de dumping . L' argument de Canon sur ce point n' est étayé par aucune preuve .
Le neuvième argument de Canon concerne la manière selon laquelle l' étendue du préjudice a été calculée . Les modalités de calcul du préjudice sont exposées en détail dans les trente-quatrième à trente-huitième considérants du règlement instituant un droit définitif . Fondamentalement, le prix du produit fabriqué dans la Communauté a été comparé au prix de l' importation faisant l' objet de dumping sur le marché communautaire . Un droit équivalent à la différence entre les deux prix porterait le prix des importations faisant l' objet d' un dumping à un niveau les empêchant de faire subir un préjudice illicite à l' industrie communautaire . A notre avis, cette approche de base - une comparaison des prix - constitue un moyen loyal de réaliser l' objectif du règlement de base, et il est conforme aux dispositions de ce dernier .
Pour effectuer la comparaison, les prix des importations à prix de dumping ont été ajustés avant d' être comparés aux prix cibles des machines à écrire électroniques fabriquées dans la Communauté . Selon le trente-quatrième considérant, la raison de cet ajustement a été que, "contrairement à de nombreux autres produits, il était impossible de procéder à une comparaison immédiate entre les modèles importés et les modèles produits dans la Communauté, en raison de leur variété et de leurs caractéristiques techniques différentes ". Canon ne nie pas qu' une comparaison directe de modèle à modèle était impossible et elle ne conteste pas la nécessité de quelque ajustement en vue d' effectuer une comparaison .
Le trente-quatrième considérant indique que l' ajustement a été réalisé de la manière suivante : "étant donné que les exportateurs et les producteurs communautaires ont chacun procédé à des évaluations bona fide des différences de pourcentage dans la valeur des différents modèles, il a été conclu que la solution la plus raisonnable était généralement de choisir un chiffre à mi-chemin entre ces évaluations ". Canon fait grief à cette méthode d' être mal conçue et se plaint que le fait de diviser la différence entre deux estimations de valeur ne saurait être un moyen fiable de produire un chiffre significatif . Canon prétend que la Commission aurait dû, au lieu de cela, utiliser le coût de production des différents éléments comme seul indicateur objectivement vérifiable .
Les ajustements réalisés par les autorités communautaires ne visent pas à la précision ou à l' exactitude statistique, mais seulement à une approximation raisonnable . A notre avis, en ce qui concerne ces ajustements particuliers, une approximation raisonnable était suffisante . On peut lire au trente-quatrième considérant que "lorsqu' il s' est agi d' évaluer les différences techniques entre les modèles les plus semblables, il est apparu que toute évaluation serait, dans une large mesure, influencée par l' appréciation subjective des réactions escomptées des acheteurs potentiels . De plus, les exportateurs et les producteurs communautaires ont déclaré que l' on ne disposait pas d' étalon objectif permettant d' effectuer une comparaison d' ensemble ". L' élément subjectif dans l' estimation de la valeur des différentes caractéristiques aux yeux des acheteurs potentiels exclut nécessairement tout résultat précis; l' évaluation ne peut être qu' approximative . Nous n' admettons pas l' allégation de Canon selon laquelle les chiffres sont dénués de signification, pas plus qu' on ne peut dire qu' ils soient arbitraires . Les évaluations ont été faites par les exportateurs japonais et par les producteurs communautaires, qui disposent tous d' une connaissance et d' une expérience étendues du marché pour étayer leur appréciation à ce sujet . Les estimations ont été faites de bonne foi et le Conseil a déclaré que, pour bien des modèles comparés, l' exportateur japonais et le producteur communautaire sont en fait tombés d' accord sur les chiffres à retenir . Dans ces circonstances, le fait de "partager la différence" lorsqu' il y en avait une ne devrait pas être considéré comme un exercice statistique, mais comme une question de bon sens, et c' était une procédure raisonnable à suivre . A notre avis, il a été démontré que la méthode adoptée par les autorités communautaires a abouti à une approximation sensée .
Nous n' estimons pas que les autorités communautaires étaient tenues d' utiliser le coût de production, au lieu de cette approximation . Tout d' abord, elles s' étaient engagées dans une procédure de comparaison des prix en vue de déterminer le préjudice, et non pas dans une procédure de comparaison des coûts . En second lieu, il est loin d' être certain que la détermination des coûts de production pour chacune des caractéristiques séparées concernées est une opération réalisable .
En conséquence, nous estimons qu' aucune illégalité n' a été démontrée dans la manière utilisée par les autorités communautaires pour calculer les ajustements à faire en ce qui concerne les différentes caractéristiques des produits comparés ; le neuvième argument de Canon doit donc être rejeté .
Le dixième argument de Canon en ce qui concerne le préjudice est que Canon a reçu des informations insuffisantes et que l' exposé des motifs dans le règlement n' est pas approprié . Les détails fournis à la Cour en ce qui concerne la réunion entre la Commission et Canon ainsi qu' en ce qui concerne la correspondance entre ces deux parties démontrent amplement que les autorités communautaires ont donné à Canon toutes les informations demandées par Canon et qu' elles pouvaient lui fournir compte tenu de leur obligation de respecter le caractère confidentiel de certaines informations, au titre de l' article 8 du règlement de base .
L' allégation d' insuffisance de l' exposé des motifs du règlement est fondée sur le fait qu' il ne traite pas des difficultés causées à l' industrie communautaire par ses propres "problèmes structurels ". Nous avons là la simple répétition de l' argument de fond de Canon en ce qui concerne les "problèmes structurels" que nous estimons infondé pour les raisons précédemment exposées . Pour ces mêmes raisons, cet argument doit être rejeté .
Nous sommes donc d' avis que le quatrième moyen d' annulation de Canon concernant la détermination du préjudice n' est pas convaincant .
Cinquième moyen : questions procédurales
Dans le cadre de son cinquième moyen d' annulation, Canon prétend que, puisque aucune entreprise prudemment gérée ne pouvait prévoir les méthodes de calcul sans précédent de la Commission, le règlement contesté constitue une sanction rétroactive . La nature révolutionnaire des politiques de la Commission imposait à la Commission et au Conseil des critères de procédure particulièrement élevés que les institutions ont omis de respecter; elles n' ont pas pris en considération tous les facteurs pertinents, n' ont pas accordé aux arguments présentés l' attention appropriée et n' ont pas fourni de motifs adéquats pour expliquer leurs actions .
A notre avis, il n' a pas été démontré que les méthodes de calcul n' étaient pas idoines . Le haut niveau du droit imposé était simplement la conséquence du dumping très important qui avait causé à l' industrie communautaire un préjudice extrêmement sévère . Il n' a pas été démontré qu' un quelconque facteur pertinent n' ait pas été dûment pris en considération par les autorités communautaires . Il n' a pas été démontré que les actes des autorités communautaires étaient illégaux à aucun égard, et ces actes sont expliqués de manière exhaustive dans les considérants des deux règlements concernés . C' est pourquoi, à notre avis, il convient de rejeter le cinquième moyen d' annulation de Canon .
En conséquence, il convient à notre avis de rejeter les recours dans les affaires 277 et 300/85 et de condamner les requérantes à supporter les dépens encourus par le Conseil, la Commission et le Cetma, y compris ceux relatifs aux procédures de référé .
(*) Traduit de l' anglais .
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