Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par ordonnance du 13 mai 1985, parvenue à notre greffe le 23 septembre suivant, la High Court de Dublin vous demande d' interpréter l' article 4 de la directive 79/7 du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ( JO 1979, L 6, p . 24 ). La juridiction nationale désire savoir si cette disposition a un effet direct en Irlande à compter de la date - 23 décembre 1984 - à laquelle les États membres auraient dû adopter les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans leurs ordres juridiques .
La question préjudicielle a été formulée dans le cadre de deux affaires introduites par Mmes Norah McDermott et Ann Cotter contre le ministre de la Sécurité sociale et l' Attorney-General . Les demanderesses sont l' une et l' autre mariées et elles se plaignent de ce que, en raison de cet état, elles perçoivent une indemnité de chômage réduite quant à son montant et à sa durée par rapport à l' avantage dont bénéficient les hommes, mariés ou célibataires et les femmes non mariées, bien qu' elles payent des cotisations égales à celles versées par ces catégories de sujets .
En effet, dans le texte modifié en vigueur à l' époque des faits de l' affaire, le chapitre 4, partie 2, du Social Welfare ( Consolidation ) Act 1981, disposait que :
a ) les hommes mariés ou célibataires et les femmes non mariées ont droit à l' indemnité de chômage pour une période de 390 jours à partir du premier versement de l' indemnité; au contraire, les femmes mariées ont le droit de la recevoir durant 312 jours seulement;
b ) le montant de l' indemnité due aux femmes mariées est moins élevé que celui versé aux hommes mariés ou célibataires et aux femmes non mariées;
c ) les hommes mariés ou célibataires et les femmes non mariées bénéficient des prestations liées à la rémunération pendant 372 jours, tandis que les femmes mariées n' y ont droit que durant 294 jours .
Cette inégalité de traitement était justifiée par un principe, qui a longtemps régi la législation sociale irlandaise, selon lequel la femme mariée était présumée être à la charge du mari lorsqu' elle vivait avec lui et qu' il pourvoyait intégralement ou principalement à son entretien; le mari, en revanche, n' était considéré à la charge de la femme que si une maladie physique ou mentale l' avait rendu incapable de se suffire à lui-même et si la femme assurait intégralement ou principalement son entretien .
Le 16 juillet 1985, l' Oireachtas ( parlement irlandais ) a transposé la directive 79/7 en adoptant le Social Welfare ( n° 2 ) Act 1985 . La loi abolit le principe selon lequel la femme mariée dépend automatiquement du mari et elle réalise l' égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale . Elle est entrée en vigueur le 15 mai 1986 avec un effet rétroactif limité, à la suite de l' approbation - qui avait eu lieu le jour précédent - du Social Welfare ( n° 2 ) Act 1985 ( section 6 ) ( Commencement ) Order 1986 .
2 . Les faits
Le 4 février 1985, Mmes McDermott et Cotter ont demandé à la High Court l' adoption de deux "conditional orders of certiorari" annulant les mesures par lesquelles, après l' écoulement des 312 jours prévus par la loi, le ministère de la Sécurité sociale avait mis fin au paiement de leur indemnité de chômage . Les demanderesses ont fait observer que ces mesures violaient les droits qui leur sont attribués par l' article 4, paragraphe 1, de la directive . En effet, cette règle dispose que "le principe de l' égalité de traitement implique l' absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial ... en ce qui concerne : le champ d' application des régimes et les conditions d' accès aux régimes, l' obligation de cotiser et le calcul des cotisations, le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations ".
L' administration défenderesse s' est opposée aux demandes par deux "affidavits" distincts, en soutenant que la disposition rappelée laisse aux États un large pouvoir discrétionnaire dans le choix des mesures d' exécution; elle ne satisfait donc pas à la condition - imposer des obligations claires et précises - dont la jurisprudence de la Cour fait dépendre l' aptitude des règles d' une directive à produire des effets directs .
Cette divergence de vues a incité la High Court à estimer indispensable votre interprétation de la portée de la source de qua . Elle a donc sursis à statuer et vous a soumis les questions préjudicielles suivantes :
"1 ) Les dispositions de la directive 79/7, et notamment son article 4, ont-elles un effet direct en république d' Irlande, à dater du 23 décembre 1984, habilitant ainsi les demanderesses à faire valoir en justice les droits subjectifs qu' elles leur attribuent?
2 ) En cas de réponse affirmative à la première question, des dispositions nationales comme celles contenues dans les chapitres 4 et 6, deuxième partie, du Social Welfare ( Consolidation ) Act 1981, dans le texte modifié, sont-elles inapplicables et les demanderesses, en leur qualité de femmes mariées résidant dans un État membre qui a omis d' abroger lesdites règles, ont-elles, à compter du 23 décembre 1984, droit à l' égalité de traitement en ce qui concerne les prestations d' assurance sociale en question et ont-elles le droit d' agir en justice pour la protection de leurs droits à l' égard de ce même État?"
3 . Il n' est pas difficile de répondre à ces questions . En effet, nous rappelons que notre Cour s' est prononcée sur la portée de l' article 4, paragraphe 1 de la directive 79/7 dans deux arrêts très récents : celui du 24 juin 1986 dans l' affaire 150/85, Drake/Chief Adjudication Officer, Rec . p . 1995, et celui du 4 décembre 1986 dans l' affaire 71/85, État des Pays-Bas/Federatie Nederlandse Vakbeweging ( FNV ), Rec . p . 3855 .
Dans le second arrêt surtout, vous avez affirmé que la disposition "pouvait, à défaut de mise en oeuvre de la directive, être invoquée à partir du 23 décembre 1984, pour écarter l' application de toute disposition nationale non conforme audit article ... En l' absence de mesures d' application ... les femmes ont le droit d' être traitées de la même façon et de se voir appliquer le même régime que les hommes se trouvant dans la même situation, régime qui reste, à défaut d' exécution de ladite directive, le seul système de référence valable" ( attendu 23 ). Dans l' attendu 25, vous avez ensuite ajouté qu' "un État membre ne peut invoquer le pouvoir d' appréciation dont il dispose dans le choix des moyens pour mettre en oeuvre le principe d' égalité de traitement en matière de sécurité sociale prévu par la directive 79/7 pour dénier tout effet à son article 4, paragraphe 1, qui est susceptible d' être invoqué en justice en dépit du fait que ladite directive n' a pas été exécutée dans son ensemble ".
Il n' est pas douteux que ces affirmations doivent être répétées dans le cas en question . Sur les raisons qui militent en leur faveur et contre la thèse soutenue dans la présente affaire par les gouvernements irlandais et néerlandais, selon laquelle l' article 4, paragraphe 1, n' impose pas aux États une "obligation claire et précise", nous nous permettons de renvoyer aux conclusions que nous avons présentées dans l' affaire 71/85 citée ( voir spécialement le paragraphe 3 ).
4 . Ces considérations nous incitent à vous suggérer de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles qui vous ont été adressées par la High Court de Dublin par ordonnance du 13 mai 1985 dans les affaires qui opposent Mme Norah McDermott et Ann Cotter au ministre de la Sécurité sociale et l' Attorney-General irlandais .
A partir du 23 décembre 1984 - dies ad quem du délai fixé pour la transposition de la directive 79/7 du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale -, l' article 4, paragraphe 1, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l' état matrimonial ou familial, a un effet direct .
En l' absence de mesures internes visant à exécuter la directive, les femmes mariées ont le droit de se voir appliquer le régime établi pour les hommes qui se trouvent dans des conditions analogues, du moment qu' à défaut d' une réglementation d' application il est le seul système valable de référence . Elles peuvent donc invoquer devant le juge national les droits, que l' article 4, paragraphe 1, leur attribue, en s' opposant à des dispositions non adéquates ou contraires au principe de l' égalité de traitement .
(*) Traduit de l' italien .
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