Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - En fait
1 . Au printemps 1985, la peste porcine africaine, maladie considérée comme particulièrement dangereuse du fait qu' il n' existe pas de vaccin contre le virus qui la cause, est apparue en Belgique . Plus précisément, sa présence a été constatée le 8 mars 1985 dans cinq exploitations, le 11 mars dans une autre, les 16 et 17 mars dans trois exploitations, puis les 13, 22 et 23 mai 1985 de nouveau dans trois exploitations .
2 . Pour cette raison, les autorités belges ont aussitôt pris une série de mesures prévoyant, par exemple, la destruction des porcs provenant des élevages contaminés et l' interdiction de l' abattage dans la zone d' infection ainsi que dans les zones contiguës ( nous renvoyons, pour de plus amples détails, aux documents de procédure ).
3 . Cette situation a également entraîné une réaction de la part du gouvernement italien, qui a interdit l' introduction en Italie des produits à base de viande de porc en provenance de l' ensemble du territoire de la Belgique . Cette décision a été prise sur le fondement de l' article 7, paragraphe 1, sous b ), de la directive 80/215/CEE du Conseil, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d' échanges intracommunautaires de produits à base de viande ( 1 ), qui prévoit qu' un État membre peut, en cas d' apparition d' une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, temporairement interdire ou restreindre l' introduction, à partir de l' ensemble de l' État concerné, des produits préparés à partir de viandes d' animaux réceptifs à cette maladie .
4 . La Commission est en outre intervenue - ce qui est également prévu par la directive citée . Elle a d' abord arrêté, le 18 mars 1985, la décision 85/192/CEE ( 2 ), selon laquelle les États membres étaient tenus d' interdire, entre autres, l' introduction en provenance de la Belgique de produits à base de viande de porcs autres que ceux ayant subi le traitement visé à l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive 80/215/CEE ( c' est-à-dire ayant été soumis - comme on nous l' a indiqué - à une stérilisation complète ). Cette décision a ensuite reçu des modifications, qui ont consisté, notamment, à limiter - par des décisions du 12 avril 1985 et du 21 juin 1985 - les mesures prises à certaines parties de la Belgique . Plus tard, au cours de l' été 1985, la Commission a également fait rechercher s' il était possible d' atténuer encore ces mesures, et en particulier de prévoir des dérogations aux restrictions commerciales en vigueur en faveur de produits soumis à un autre traitement thermique que la stérilisation complète visée à l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive 80/215/CEE . Le gouvernement de la requérante s' est opposé dès le départ à ces tentatives de la Commission, et cela, comme il l' a indiqué, d' abord avec succès . Toutefois, après que le comité scientifique vétérinaire eut rendu, le 9 juillet 1985, un avis sur cette question ( nous reviendrons plus tard sur son contenu ) et après que le comité vétérinaire permanent se fut prononcé dans un sens positif à cet égard, la décision 85/403/CEE ( 3 ) a été adoptée le 19 juillet 1985 . Elle prévoyait une dérogation à l' interdiction d' introduire des produits à base de viande de porc en provenance de certaines parties de la Belgique dans d' autres États membres, notamment dans le cas où les produits étaient préparés dans certaines conditions, lesquelles incluaient également un autre traitement thermique que la stérilisation complète ( sur les détails de cette disposition - très technique - nous renvoyons au texte de la décision ).
5 . Le gouvernement italien a d' emblée désapprouvé cette décision . Il a fait connaître sa position par un télex du 12 août 1985, en se référant au refus qu' il avait exprimé lors de la session du Conseil agricole des 10 et 11 juillet 1985 et lors de celle du comité vétérinaire permanent des 11 et 12 ainsi que du 16 juillet 1985 . Il déclare expressément dans ce télex que cette décision ne sera pas appliquée dans la mesure où elle se rapporte à des viandes produites dans la zone de risque lors de l' épizootie et ayant été soumises à un traitement thermique autre que la stérilisation complète .
6 . Cette situation a amené, on le sait, la Commission à introduire, le 5 septembre 1985, un recours en manquement d' État qui constitue l' objet de l' affaire 11/86 ( nous reviendrons sur cette affaire dans des conclusions distinctes ). Ce qui nous intéresse ici est que le gouvernement italien a lui-même saisi la Cour de justice le 27 septembre 1985 en vue d' obtenir l' annulation de la décision du 19 juillet 1985 dans la mesure où elle prévoit que l' interdiction ne s' applique pas à l' introduction des produits à base de viande de porc préparés dans les conditions qu' elle énumère .
7 . Dans le cadre de cette procédure - nous le mentionnons dès maintenant -, la requérante a présenté une demande de sursis à l' exécution de la décision au titre de l' article 83 du règlement de procédure de la Cour . Il n' a cependant pas été statué sur cette demande; en réponse aux questions de la Cour sur la nécessité d' une décision de sa part et sur l' intérêt que pourrait présenter celle-ci compte tenu de l' embargo mis par l' Italie sur les produits à base de viande de porc en provenance de Belgique en vue de protéger son cheptel national, le représentant du gouvernement italien, à l' audience du 25 octobre 1985, a estimé ( tout en précisant que les mesures italiennes seraient maintenues ) qu' il y avait lieu, en fin de compte, de prononcer le retrait de la demande de sursis .
8 . Selon le gouvernement italien, l' annulation de la décision de la Commission est nécessaire pour une série de raisons, que nous sommes sur le point d' examiner . La Commission considère qu' aucune d' entre elles n' est fondée et elle a conclu, par conséquent, au rejet du recours .
B - Sur le fond
Le présent litige appelle, selon nous, les observations suivantes .
9 . 1)*La thèse principale de la requérante - elle constitue l' objet du premier moyen et est reprise en partie dans le deuxième moyen - est celle selon laquelle, vu l' économie de la directive 80/215/CEE, notamment si l' on tient compte des modifications apportées par la directive 85/321/CEE, la défenderesse n' avait en aucune façon la possibilité de prendre des mesures du type de celles qui sont attaquées .
10 . A cet égard, on ne doit pas oublier, d' une part, que l' article 7 de la première directive citée vise deux hypothèses : en cas d' apparition de certaines maladies ( parmi lesquelles la peste porcine classique ) dans un État membre, les autres États membres peuvent temporairement interdire ou restreindre l' introduction sur leur territoire des produits préparés à partir de viandes d' animaux réceptifs à ces maladies en provenance des parties du territoire de l' État membre où cette maladie est apparue, excepté s' il s' agit de produits traités conformément à l' article 4, paragraphe 1 (( c' est-à-dire ayant été soumis à une stérilisation complète - prévue à la lettre a ) - ou, sous certaines conditions, au traitement thermique moins poussé prévu à la lettre b )*)). Dans le cas où une maladie épyzootique prend un caractère extensif ou en cas d' apparition d' une nouvelle maladie grave des animaux ( catégorie qui englobe notamment la peste porcine africaine ), les États membres indemnes peuvent temporairement interdire ou restreindre l' introduction, à partir de l' ensemble du territoire de l' État concerné, des produits préparés à base de viandes d' animaux réceptifs à ces maladies . Dans cette hypothèse, aucune dérogation n' est prévue pour un traitement particulier .
11 . Il y a lieu, d' autre part, de noter que la directive 85/321/CEE du 12 juin 1985 ( qui devrait être transposée en droit national au 1er janvier 1986 ) a introduit deux nouvelles dispositions - les articles 7 bis et 7 ter - en ce qui concerne la peste porcine africaine, sur lesquelles l' accent a été mis dans un nouvel alinéa ajouté à l' article 7, paragraphe 1 . Selon ces dispositions, un État membre dans lequel cette maladie apparaît est tenu de ne pas expédier vers les autres États membres des produits à base de viande de porcs autres que ceux ayant subi le traitement visé à l' article 4, paragraphe 1, sous a ) ( c' est-à-dire ayant été complètement stérilisés ). Une distinction est faite, à cet égard, entre les pays où la peste porcine a été constatée depuis moins de douze mois ( pour lesquels il peut être décidé de ne pas appliquer l' interdiction d' expédition à certaines parties du territoire de l' État concerné ) et les pays où cette maladie n' a pas été constatée depuis au mois douze mois ( pour lesquels il peut être décidé de n' appliquer l' interdiction qu' à la partie concernée du territoire ).
12 . Selon la requérante, il résulterait de ces dispositions que*les traitements prévus à l' article 4, paragraphe 1, sous a ) et b ), de la directive 80/215/CEE ne doivent être considérés comme équivalents que dans le cas des maladies classiques visées à l' article 7, paragraphe 1, sous a ), et que de tels traitements ne sont pas prévus, en revanche, en ce qui concerne les maladies visées à l' article 7, paragraphe 1, sous b ) ( dont fait partie la peste porcine africaine ). Ces dispositions indiqueraient également de manière claire, dans la version résultant de la directive 85/321/CEE ( et qui aurait lié la défenderesse dès l' entrée en vigueur de cette directive ), qu' une dérogation à l' interdiction d' exporter n' était, en principe, possible pour un État contaminé que dans le cas d' un traitement conforme à l' article 4, paragraphe 1, sous a ), de la directive 80/215/CEE . La défenderesse n' aurait, dans le cadre de la procédure faisant appel au comité vétérinaire ( il s' agit de la procédure de l' article 8, à laquelle renvoie l' article 7 bis de la directive ), que la possibilité de délimiter la région en cause, mais pas celle d' autoriser des mesures d' un contenu différent, à savoir de permettre que les produits à base de viande soient soumis à un traitement différent .
13 . La défenderesse, pour justifier son point de vue selon lequel, en vertu de l' article 7, paragraphe 3, de la directive 80/215/CEE, elle disposerait d' une compétence plus large, y compris après la modification de cette directive par la directive 85/321/CEE, a renvoyé à l' article 7 ter . Il résulterait de celui-ci que d' autres mesures de traitement que la stérilisation complète étaient autorisées en l' espèce .
14 . La requérante, dans sa réplique, a encore ajouté sur ce point que, à supposer que l' article 7 ter permette d' autres types de traitement que la stérilisation complète, cela ne serait exact, en tout état de cause, que dans le cas des pays indemnes au sens de l' article 7 bis, paragraphe*2; or, la Belgique n' aurait pu être considérée comme indemne en mai 1985 - selon la définition figurant à l' article 7 bis, paragraphe 2, alinéa 3 -, car la peste porcine africaine y serait apparue dès mars 1985 et les différents foyers d' infection auraient été liés entre eux .
15 . Il nous semble, à cet égard, que ce raisonnement ne peut être retenu et que la défenderesse dispose d' arguments plus convaincants .
16 . a)*En ce qui concerne uniquement l' interprétation de la directive 80/215/CEE, on voit aisément que la requérante n' interprète pas correctement l' article 7 lorsqu' elle se réfère au fait que l' équivalence des traitements prévue à l' article 4, paragraphe 1, n' est applicable qu' aux maladies énumérées sous la lettre a ) pour en conclure que, en cas d' apparition de maladies visées à l' article 7, paragraphe 1, sous b ), un traitement prévu à l' article 4, paragraphe 1, sous b ), serait exclu en tout état de cause . A cet égard, il y a lieu de remarquer, d' une part, que la directive - comme le montre son article 4 - part du principe que les traitements prévus à l' article 4, paragraphe 1, sous a ) et b ), sont équivalents; mais ce qui est important, d' autre part, c' est que, selon l' article 7, paragraphe 3, la défenderesse dispose, d' une manière générale, du pouvoir de modifier les mesures prises par les États membres ( et c' est pourquoi le paragraphe 5 expose qu' il peut être décidé d' adapter ces mesures en fonction de la maladie en cause, des traitements qu' ont subis les produits concernés, de la date d' obtention des viandes utilisées et des délais de fabrication ). Par conséquent, si l' on fait, à l' intérieur du paragraphe de l' article 7 qui vise uniquement la compétence des États membres, la distinction sur laquelle insiste la requérante, il est assurément impossible d' admettre, compte tenu de la définition large de la compétence de la défenderesse qui figure au paragraphe 3, qu' il serait également interdit à celle-ci d' autoriser, après un examen approfondi, tel ou tel traitement et de contribuer ainsi, en imposant des conditions moins contraignantes, mais jugées suffisantes, à la réalisation de ce principe important pour le marché commun qu' est celui de la libre circulation des marchandises .
17 . b)*En ce qui concerne la question de savoir si la directive 85/321/CEE a apporté une restriction aux possibilités d' action de la défenderesse dans le domaine de la peste porcine africaine, on peut retenir, en faveur d' une réponse négative, le fait que la directive en question n' avait pas pour but, en réalité, d' instaurer une réglementation spécifique et exhaustive pour les cas de peste porcine africaine, mais uniquement - comme la défenderesse l' a remarqué à juste titre - de traiter spécialement certains aspects particuliers de ce problème .
18 . Cela ressort du fait que ces dispositions ont été introduites au moyen d' un nouvel alinéa ajouté au paragraphe 1 de l' article 7 . Aucune modification n' a donc été apportée à l' article 4, paragraphe 1, ni, surtout, aux autres paragraphes de l' article 7, notamment aux paragraphes 3 et 5 susmentionnés . Par conséquent, si l' article 7, paragraphe 3, se réfère toujours d' une manière générale au paragraphe 1 de cet article ( sans exclure le nouvel alinéa se rapportant à la peste porcine africaine ), cela ne peut, en fait, que signifier que la compétence générale reconnue à la défenderesse doit s' étendre également aux mesures concernant la peste porcine africaine .
19 . On peut également mentionner, à l' appui de la thèse de la défenderesse, le fait que le nouvel article 7 bis renvoie expressément - notamment dans son paragraphe 1, alinéa 2, et dans son paragraphe 2, alinéa 1 - à l' article 7 dans son ensemble . Cela signifie, en réalité, nécessairement ce qui suit : pour le Conseil ( qui - comme le montre une comparaison avec la proposition de la Commission - est à l' origine de cet ajout ), il était présupposé que l' article 7 continuait de s' appliquer globalement, y compris à la peste porcine africaine, et que, pour cette maladie, les articles applicables n' étaient pas seulement les articles 7 bis et 7 ter nouvellement insérés .
20 . Il y a lieu, en outre, de remarquer qu' il est indiqué à l' article 7 ter, paragraphe 2, que, dans le cas de la non-application à certains produits de mesures d' interdiction, il est tenu compte du traitement auquel les produits ont été soumis, c' est-à-dire que le terme utilisé ici est le terme général "traitement" et qu' il n' est pas seulement question d' un traitement au sens de stérilisation complète . Cela montre que la stérilisation n' est pas le seul traitement à prendre en compte en cas d' apparition de la peste porcine africaine, et il est également clair, au vu de la formulation qui a été choisie, que la possibilité d' un autre type de traitement est présupposée ( et non pas introduite ) par l' article 7 ter, de sorte qu' il apparaît, par ailleurs, comme sans importance que l' article 7 ter, paragraphe 2, ne se rapporte qu' à certains pays ( à savoir ceux où la maladie n' a pas été constatée depuis au moins douze mois ).
21 . On constate, en revanche, que certains arguments avancés par la requérante dans ce contexte ne sont pas convaincants, notamment lorsqu' elle soutient que le nouvel article 7 bis ne traite que de la compétence de la défenderesse en matière de délimitation géographique de la région concernée, et aussi lorsqu' elle remarque qu' il paraît peu compréhensible que la nouvelle réglementation - telle qu' elle est interprétée par la défenderesse - porte essentiellement sur la limitation des exportations de l' État atteint par l' épizootie ( alors que l' article 7 dans son ancienne version aurait été suffisant pour assurer la protection des États importateurs ), ou encore lorsqu' elle se réfère à la proposition de la défenderesse du 13 février 1987 relative à la modification de la directive 80/215/CEE ( 4 ).
22 . En réalité, il ne paraît guère possible de se fonder sur la réglementation spécifique de l' article 7 bis sur la délimitation géographique des régions concernées par l' épizootie pour en conclure que la défenderesse, en vertu de la directive 83/321/CEE, ne disposerait que de cette seule compétence, alors que non seulement l' article 7 ter, paragraphe 2, susmentionné, mais encore le fait que l' article 7, paragraphes 3 et 5, ait été maintenu sans aucune modification et aussi le fait que l' article 7 bis renvoie d' une manière générale à l' article 7 indiquent clairement qu' il en est autrement ( c' est-à-dire que la défenderesse dispose de compétences plus larges ).
23 . En ce qui concerne, en outre, la signification de la nouvelle réglementation, il paraît tout à fait plausible qu' elle consiste en ceci que, en cas d' apparition d' une épizootie aussi grave que la peste porcine africaine, l' État concerné adopte - en premier lieu - une mesure d' interdiction des exportations autres que celles de produits complètement stérilisés . Cette mesure paraît, en effet, beaucoup plus efficace que l' adoption, risquant d' être tardive, de restrictions à l' importation par les autres États membres; mais cela ne saurait exclure que la défenderesse, après un examen concret de l' évolution constatée dans la Communauté, puisse prévoir des mesures moins restrictives .
24 . Au sujet de la proposition citée, relative à la modification de la directive 80/215/CEE, la défenderesse a précisé qu' il ne s' agissait pas de modifier sa compétence ( en introduisant la possibilité d' un traitement thermique moins poussé ), mais, au contraire, de déclarer une telle méthode équivalente, de telle sorte qu' elle puisse être utilisée directement ( sans décision de la Commission ) par les États membres .
25 . c)*Il est également clair, au reste - nous le mentionnons pour que cet exposé soit complet -, qu' il n' y a pas lieu d' examiner en détail les questions, également soulevées dans cette procédure, qui consistent à savoir si la défenderesse était fondée à s' appuyer sur les dispositions de la directive 85/321/CEE avant le 1er janvier 1986 et si la Belgique devait être considérée comme un État membre au sens de l' article 7 bis, paragraphe 1, alinéa*1 .
26 . Il est apparu, en effet, que la défenderesse ne s' est pas fondée à titre principal sur les articles 7 bis et 7 ter, mais sur l' article 7, paragraphe 3, de la directive 80/215/CEE . Elle s' est simplement efforcée de trouver des arguments à l' appui de son point de vue en renvoyant, entre autres, au libellé des articles 7 bis et 7 ter .
27 . Si l' on suit l' interprétation qui est faite de l' article 7 par la défenderesse, il est également manifeste que celle-ci peut, d' une manière tout à fait générale, autoriser un autre traitement que celui qui est mentionné à l' article 7 bis, paragraphe 1, alinéa 1, et cela pas seulement, par exemple, pour les États visés à l' article 7 ter, paragraphe 2 . Nous signalerons simplement, en quelques mots, que l' interprétation de l' article 7 bis proposée par la défenderesse nous paraît la plus convaincante et que l' on peut dire, par conséquent, que la Belgique, même si plusieurs foyers d' infection en relation les uns avec les autres y étaient apparus, devait être considérée, au printemps 1985, comme un pays jusqu' alors indemne au sens de l' article 7 bis, paragraphe*2 .
28 . d)*L' examen du premier moyen, qui nous a lui-même conduit à traiter par avance certains arguments relevant du deuxième moyen, ne fournit donc aucun élément à l' appui de la requête .
29 . 2)*On a ensuite soutenu, dans un deuxième moyen, que le traitement thermique autorisé par la décision attaquée n' était pas conforme à la directive 80/215/CEE, notamment parce qu' il n' était pas défini d' une manière aussi stricte que celui décrit à l' article 4, paragraphe 1, sous b ). La condition pour qu' une température moins élevée soit autorisée serait, selon cette disposition, que la viande fraîche ait été obtenue à partir d' animaux ne provenant pas d' une exploitation infectée; or, la décision arrêtée par la défenderesse n' aurait prévu aucune exigence de ce type .
30 . Il faut reconnaître, sur ce point, que la décision de la Commission ne contient effectivement pas de condition du type de celle de l' article 4, paragraphe 1, sous b ), de la directive . Toutefois, la défenderesse a montré que cela n' était pas nécessaire compte tenu des mesures prises par la Belgique et que ces mesures permettaient, au contraire, de veiller de manière plus efficace au respect des conditions résultant de l' article 4 de la directive .
31 . Il est important de noter, à cet égard, que les mesures prises par la Belgique - comme on nous l' a indiqué - ne se sont pas limitées à prévoir, après l' apparition de l' épizootie, une interdiction d' abattage dans les zones infectées et une interdiction de vente à l' intérieur de la Belgique . Des dispositions ont également été prises pour que les animaux en provenance des exploitations contaminées soient détruits, et l' apposition de la marque prévue à l' article 5 bis de la directive 72/461/CEE n' a, en outre, pas été autorisée ( ce qui excluait, pour cette viande, le traitement visé par la décision attaquée ); on s' est borné, au contraire, à apposer l' estampille nationale, et la marque prévue à l' article 5 bis de la directive 72/461/CEE ( 5 ) n' a été de nouveau autorisée qu' à la fin de l' épizootie ( 6 ). On peut donc effectivement considérer, au moins en ce qui concerne la phase initiale de l' épizootie ( l' apposition de la marque communautaire sur les viandes provenant des zones contiguës à la zone d' infection n' a été de nouveau autorisée que le 1er mai 1985 ), qu' aucune viande en provenance des exploitations contaminées n' a été transformée et n' a pu, conformément à la décision attaquée, parvenir sur le marché de la Communauté .
32 . Quant à la circonstance - sur laquelle la requérante a particulièrement insisté - que de nouveaux foyers d' infection sont encore apparus au mois de mai 1985 ( c' est-à-dire à une période où l' apposition de la marque communautaire et, partant, la transformation de viandes en vue d' une commercialisation dans la Communauté étaient de nouveau autorisées ), il est important de noter, tout d' abord, qu' on a également garanti à cet égard qu' il ne pouvait s' agir de viandes provenant d' exploitations contaminées, puisque ces viandes avaient été détruites ( il est d' ailleurs significatif que la requérante se soit bornée à soutenir qu' on n' avait pas empêché, durant cette période, la transformation de produits à base de viandes provenant des zones contaminées - et non pas des exploitations contaminées ). Il ne faut pas oublier non plus que l' article 4 de la directive 80/215/CEE, auquel la requérante se réfère, mentionne les viandes en provenance d' exploitations infectées frappées de mesures d' interdiction en exécution de l' article 3, paragraphe 2, sous b ), de la directive 64/432/CEE ( 7 ) ( c' est-à-dire soumises à des mesures de police vétérinaire de lutte contre les épizooties et à la délimitation de zones de protection ).
33 . La défenderesse a cependant insisté - sans que cela soit contesté - sur le fait que les cas de maladie du mois de mai 1985 ne constituaient pas encore, à proprement parler, le déclenchement d' une épizootie avec apparition de symptômes et qu' il ne s' agissait donc pas de circonstances justifiant l' application des mesures de police vétérinaire en question . On a simplement établi - et cela très tôt -, au moyen d' un examen sérologique pratiqué par sondage, que quelques animaux étaient porteurs du virus, ce qui signifie qu' on était manifestement en présence d' une situation présentant un faible danger, insuffisant pour l' application de l' article 4, paragraphe 1, sous b ), et auquel il pouvait parfaitement être paré - comme on nous l' a assuré - à l' aide du traitement thermique prévu par la décision attaquée .
34 . Par conséquent, il n' est pas non plus possible de dire que la décision attaquée, parce qu' elle ne mentionnait pas expressément la condition de l' article 4, paragraphe 1, sous b ), de la directive 80/215/CEE, a autorisé un traitement thermique à des conditions moins sévères en violation des exigences de la directive .
35 . 3)*Dans le cadre du troisième moyen, la décision a fait l' objet de toute une série de critiques pour lesquelles il n' est pas aisé de trouver un dénominateur commun . Nous nous bornerons donc à les traiter une par une, telles qu' elles ont été énoncées par la requérante .
36 . a)*La première critique à mentionner en l' espèce est manifestement celle selon laquelle la décision de la Commission, qui était d' une grande importance pour le cheptel national, aurait été insuffisamment élaborée . La requérante renvoie, à cet égard, au préambule de la décision, qui indique, à un endroit, que la décision serait revue dans l' hypothèse où son application conduirait à créer des difficultés pour l' écoulement des produits communautaires, et qui observe, à un autre endroit ( en signalant que les autorités belges avaient marqué les viandes de porc dans les zones d' infection, pendant la période d' infection aiguë, avec l' estampille nationale et qu' ils n' avaient pas utilisé la marque prévue à l' article 5 bis de la directive 72/461/CEE ), que le risque d' infection présenté par les viandes munies de la marque en question était réduit . La requérante fait également remarquer que les produits à base de viande visés par la décision étaient uniquement destinés à l' Italie et que l' Italie était donc exclusivement concernée par cette mesure de la Commission ( ce qui expliquerait que le représentant de l' Italie ait été le seul à ne pas approuver la mesure et ce qui laisserait penser que les représentants des autres États membres ne se seraient pas montrés, pour cette raison, suffisamment critiques ). La requérante rappelle, en outre ( et c' est là, semble-t-il, un autre aspect à prendre en compte dans le présent contexte ), que la défenderesse a elle-même exclu, peu de temps avant que la décision soit arrêtée, la possibilité d' exporter les produits traités conformément à celle-ci vers les pays - tels que les États-Unis, le Canada et l' Australie - qui ne reconnaissent pas ce mode de traitement .
37 . Nous estimons, pour notre part, que les faits mentionnés ne justifient guère la conclusion qu' en tire la requérante et qu' ils ne sont donc pas non plus de nature à affecter la validité de la décision prise .
38 . En ce qui concerne le préambule de la décision, mentionné par la requérante, le pénultième considérant se borne à indiquer que - du fait que certains acheteurs considèrent les conditions prévues par la décision comme insuffisantes - des difficultés peuvent survenir pour l' écoulement et que, partant, une révision de la décision peut s' avérer nécessaire . Cette indication ne vaut assurément pas reconnaissance du fait que la décision pourrait se révéler insuffisamment fondée du point de vue du droit communautaire et que des doutes sont justifiés . Quant à la référence faite par la requérante à l' antépénultième considérant, la défenderesse a montré que la requérante avait été victime d' un malentendu lors de son interprétation . Il est tout à fait clair, notamment, que la diminution du danger d' infection dont il est question dans celui-ci se rapporte aux viandes fraîches ( c' est-à-dire aux viandes qui n' ont reçu qu' après la fin de l' épizootie la marque communautaire permettant la transformation en vue d' une commercialisation dans la Communauté, alors que les viandes obtenues pendant la période d' infection dans la zone d' infection et les zones contiguës n' ont été pourvues, au contraire, que de l' estampille nationale, insuffisante au regard de la décision de la Commission ). En ce qui concerne, en revanche, les produits à base de viande visés par la décision et qui devaient être soumis à un traitement thermique déterminé, le préambule de la décision n' admet en aucune façon la possibilité qu' il subsiste encore, à cet égard, un - certain - danger d' infection réduit, mais part, au contraire, du principe que, compte tenu du traitement imposé, il n' y a plus de danger d' infection et que la commercialisation de ces produits dans la Communauté pouvait donc être autorisée .
39 . De même, il est apparu clairement, au cours de la procédure, qu' on ne saurait soutenir que les produits à base de viande litigieux étaient uniquement destinés à l' Italie, et expliquer de cette façon une certaine largeur d' idées dont auraient fait preuve les représentants des autres États membres lors de l' adoption de la décision attaquée . Même s' il avait été exact que les produits litigieux n' étaient destinés qu' à un seul État membre, la décision de la Commission n' en constitue pas moins un précédent pour tous les États membres . On ne peut pas considérer - et aucun élément ne permet de le croire - que les membres des deux comités vétérinaires n' étaient pas conscients de cette évidence .
40 . On ne peut pas non plus considérer, en réalité, que l' Italie est le seul pays de la Communauté demandeur de telles importations ( il ressort, au contraire, des explications fournies au cours de la procédure que la France et la République fédérale d' Allemagne le sont aussi ). En outre, les statistiques produites montrent clairement, tant pour 1984 que pour 1985, que les exportations ( de viande et de produits à base de viande ) en provenance de la Belgique n' ont été dirigées que pour une part relativement faible vers l' Italie ( notamment en ce qui concerne les produits à base de viande ) et qu' une large majorité d' entre elles étaient destinées à d' autres pays de la Communauté .
41 . En ce qui concerne les remarques relatives aux exportations vers les États-Unis et les autres pays tiers et le fait que la défenderesse a tenu compte des conditions plus sévères en vigueur à l' époque dans ces pays, on ajoutera qu' il n' en résulte naturellement pas que la seule méthode de traitement fiable soit effectivement celle qui était reconnue à l' époque par ces pays, ni que la Communauté soit nécessairement tenue de se référer, pour le commerce entre États membres, aux conditions plus sévères en vigueur dans certains États tiers .
42 . b)*La deuxième critique de la requérante à mentionner dans ce contexte est celle selon laquelle la défenderesse, lorsqu' elle a arrêté la décision attaquée, se serait fondée principalement sur des considérations économiques ( l' objectif ayant été de réduire les dépenses courantes à l' intervention en faveur des produits belges en autorisant une méthode de traitement moins coûteuse ) et aurait négligé, ce faisant, les exigences de la protection sanitaire du cheptel .
43 . Selon nous, cette critique ne doit pas davantage être retenue . Même si l' on doit considérer que les discussions avec les experts ont porté également sur les aspects économiques du problème ( la défenderesse étant naturellement tenue de veiller à éviter les dépenses inutiles ), cela ne signifie évidemment pas que la volonté de réaliser des économies l' ait emporté nécessairement sur les exigences de la protection sanitaire, que la défenderesse, selon les directives applicables, est également tenue de prendre en compte . En outre, il ne fait pas de doute que le risque d' un tel détournement - eût-il existé - n' aurait pas échappé au comité scientifique vétérinaire, qui a participé à la décision, ni au comité vétérinaire permanent et que, dans ces conditions, ces instances n' auraient pas approuvé la mesure envisagée .
44 . c)*La requérante a estimé, en outre, pouvoir encore critiquer la décision de la Commission eu égard, d' une part, au fait qu' elle n' expliquait pas pourquoi elle approuvait une mesure à laquelle nul n' avait pensé auparavant et, d' autre part, au fait que, en 1983 et 1984, lorsque la peste porcine africaine était apparue en Italie, le commerce des produits à base de viande n' y avait été autorisé qu' à la condition que ceux-ci aient été soumis à une stérilisation complète ( et non à un traitement thermique moins poussé ).
45 . A cet égard, il convient, selon nous, de remarquer tout d' abord que le préambule d' une décision doit seulement comporter des explications sur les mesures prises dans le cadre de celle-ci, et non pas donner lieu à une discussion sur un état antérieur du droit ( en l' espèce, celui qui avait été établi immédiatement après le déclenchement de l' épizootie ). On peut souligner, en outre, que le préambule de la décision attaquée comporte toutefois des remarques sur l' évolution de l' épizootie et sur les mesures adoptées par les autorités belges . Du point de vue de l' obligation de motiver prévue par le traité ( obligation ne pouvant d' ailleurs, selon la jurisprudence, justifier des exigences excessives ), on ne peut guère critiquer la décision qui a été adoptée, et cela, notamment, si l' on considère le fait qu' il s' agit d' une décision adressée aux États membres et dont on peut penser que les destinataires, par l' intermédiaire de leurs représentants auprès du comité vétérinaire permanent, ont été suffisamment tenus au courant des problèmes traités .
46 . En ce qui concerne, ensuite, la comparaison avec les mesures prises en 1983 et 1984 en raison de l' apparition de la peste porcine africaine en Italie, il faut certes reconnaître qu' il n' est guère possible de tenter de justifier la décision à examiner en l' espèce en renvoyant à des recherches et à des expériences récentes, et que la requérante serait en droit d' objecter à cela que les documents invoqués par le comité scientifique vétérinaire dataient, pour la plupart, de la période antérieure à 1983 et 1984 et qu' il n' apparaît pas que l' unique document plus récent contienne des informations nouvelles qui seraient décisives . Mais ce qui pourrait se révéler essentiel, c' est que, en ce qui concerne la mesure en cause, on ne peut pas parler, en réalité, d' une discrimination à l' égard des secteurs économiques belges concernés en premier lieu, étant donné, précisément, que la mesure est moins contraignante que celle prise dans le passé en Italie . Dans la mesure où se pose, en outre, la question de savoir si un traitement de ce type n' aurait pas été également envisageable à l' époque de l' apparition de la peste porcine africaine en Italie, la défenderesse a remarqué, à juste titre, qu' il incombait à l' Italie, à cette époque, de soulever ce problème et de le faire examiner par le comité vétérinaire permanent, ainsi que, le cas échéant, par les tribunaux . Si cela n' a pas été fait, il est clair qu' on ne saurait tirer des conséquences de cette situation en ce qui concerne les mesures adoptées en 1985, lesquelles n' appellent en elles-mêmes - du moins au vu des moyens examinés jusqu' à présent - aucune critique .
47 . d)*Les considérations rassemblées dans le troisième moyen - c' est ce que l' on peut conclure de ce qui précède - sont donc elles-mêmes insuffisantes pour établir l' irrégularité de la décision attaquée .
48 . 4)*Dans un quatrième moyen, la requérante reproche enfin à la décision attaquée de ne pas contenir des garanties suffisantes pour empêcher l' infection du cheptel porcin non contaminé . Elle fait notamment valoir, à cet égard, que la décision ne précise pas avec suffisamment de détails de quelle façon doit être effectué le contrôle vétérinaire du stockage des viandes à transformer, qu' elle n' indique pas quelles exploitations sont appelées à procéder à la transformation en cause et qu' elle n' établit pas de manière précise quelles sont les opérations requises ( par exemple, en ce qui concerne les mesures d' hygiène nécessaires après la transformation ou du point de vue de la préparation et de l' emballage des viandes ). Selon la requérante, il aurait été, par ailleurs, utile - avant d' autoriser le traitement thermique en question - de procéder à des tests adéquats ( ingestion, par des animaux sains, de viande infectée traitée selon la méthode autorisée par la décision ), et il lui paraît notamment significatif que le comité scientifique vétérinaire ait exprimé son avis ( dans la version originale en anglais ) avec beaucoup de réserve et qu' il ait montré, en particulier par l' emploi du conditionnel (" pigmeat products prepared according to the following procedure should not present a significant risk that viable African swine-fever virus remains in the product "), qu' il subsistait pour lui des doutes quant à l' efficacité de la méthode de traitement litigieuse .
49 . A cet égard, on peut d' abord renvoyer, comme le fait la défenderesse, à l' article 3, paragraphe 2, sous b ), ii ), alinéa 1, de la décision attaquée, qui se réfère clairement - en ce qui concerne la question du stockage et du transport des viandes à traiter - à l' article 4, paragraphe 2, sous a ), de la directive 80/215/CEE ( selon lequel les viandes à traiter doivent être séparées, pour leur transport et leur stockage, des viandes fraîches visées à l' article*3 ). Mais d' autres parties de la décision attaquée sont importantes, notamment celles qui imposent un strict respect de ses conditions prévoyant que des mesures doivent être prises pendant toute la durée du traitement pour prévenir toute possible recontamination, et celles selon lesquelles l' obtention des produits doit être effectuée sous un contrôle vétérinaire permanent et les produits obtenus doivent être protégés contre toute recontamination . Selon la défenderesse, cela devait permettre - eu égard aux critiques de la requérante présentement examinées - de faire tout ce qui était nécessaire pour exclure un véritable risque . Nous estimons, en tout état de cause, qu' on ne peut pas reprocher à la décision de ne pas fixer elle-même chacun des détails imaginables du traitement et de confier, au contraire, à l' État membre visé en premier lieu - après avoir précisé les points importants - le soin de l' application du traitement dans le cas particulier ( cette application a été réalisée en Belgique - comme on nous l' a indiqué - d' abord au moyen d' une circulaire du 30 juillet 1985, connue de la défenderesse, puis par un décret du 16 septembre 1985; il est significatif que la requérante n' ait pas pu démontrer, à cet égard, que ces dispositions n' étaient pas, pour leur part, suffisamment précises et exemptes de risques ).
50 . Sur les critiques de la requérante relatives au fait qu' il n' a pas été procédé à des tests avant l' adoption de la décision, on peut ajouter que la question de savoir si de telles précautions sont effectivement nécessaires relève d' une appréciation médicale . On ne saurait porter une telle appréciation dans le cadre d' une procédure juridictionnelle, mais il reste que, en l' espèce, le comité scientifique vétérinaire, qui est compétent en premier lieu à cet égard, n' a manifestement pas considéré que ces précautions étaient utiles .
51 . En ce qui concerne enfin l' opinion selon laquelle ce comité, en réalité, n' aurait pas rendu un avis positif, mais aurait exprimé des doutes, elle ne nous paraît pas non plus fondée . A notre avis, la phrase visée par la requérante ( et que nous avons citée plus haut ) ne correspond à rien de plus qu' à une précaution de langage courante chez les scientifiques . Des doutes véritables, s' ils avaient existé, auraient été exprimés sous une forme plus claire et pas seulement par l' emploi du conditionnel . On peut ajouter, sur ce point, que le comité vétérinaire permanent, qui, lui, a incontestablement rendu un avis positif, a également interprété en ce sens l' appréciation du comité scientifique vétérinaire ( interprétation que l' on peut considérer comme authentique ), et il y a lieu, en particulier, de noter, à cet égard, que - comme on nous l' a indiqué lors de la procédure orale - le comité scientifique vétérinaire a récemment rendu un avis positif au sujet du projet de la Commission mentionné plus haut et qu' il ne voit donc pas d' inconvénient à ce que ce traitement thermique moins complet soit déclaré autorisé d' une manière générale .
52 . La critique selon laquelle la décision attaquée n' aurait pas prévu des garanties adéquates ne peut donc pas davantage être retenue, et il est quand même au moins d' un certain intérêt de noter, à cet égard, que l' on constate aujourd' hui - bien que la quasi-totalité des produits à base de viande traités conformément à la décision attaquée aient été commercialisés - que la peste porcine africaine n' est réapparue ni en Belgique ni ailleurs .
C - Conclusion
53 . Nous ne pouvons donc que suggérer à la Cour de rejeter le recours du gouvernement italien comme non fondé et de condamner la partie requérante aux dépens de l' instance .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) JO 1980, L 47, p . 4 et suiv .
( 2 ) JO 1985, L 84, p . 12 .
( 3 ) JO 1985, L 228, p . 28 .
( 4 ) JO 1987, C 55, p . 10 .
( 5 ) JO 1980, L 47, p . 1 .
( 6 ) Voir la lettre du ministre belge de l' Agriculture du 14 juin 1985 .
( 7 ) JO 1964, p . 1977 .
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