CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JOSÉ LUIS DA CRUZ VILAÇA
présentées le 7 octobre 1986 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Sur le fondement de l'article 3, paragraphe 1, du protocole du 3 juin 1971 concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 299, du 31.12.1972, p. 32) (la convention de Bruxelles), la Cour de cassation belge a demandé à la Cour une interprétation de l'article 17 de la convention de Bruxelles dans le cadre d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction en faveur d'un tribunal de l'État de la nationalité d'une des parties.
Quelles sont, au vu du dossier, les faits qui ont engendré le présent litige?
2.
Deux sociétés, la SpA Iveco Fiat, ayant son siège social à Turin, en Italie, et la Van Hooi NV, ayant son siège social à Konings-hooikt-Lier, en Belgique, ont conclu, le 28 décembre 1956, un contrat d'une durée d'un an à partir du 1er janvier 1957, par l'effet duquel la première accordait à la société Van Hool l'exclusivité, pour le territoire du Benelux, du montage ou de la vente de certains véhicules et pièces de rechange de la marque Fiat.
Le 1er janvier 1958, les deux sociétés ont conclu un nouveau contrat, par lequel elles ont étendu leur coopération à une autre catégorie de véhicules Fiat. Ultérieurement, par contrat du 30 décembre 1961, la position de la société Van Hool dans l'accord intervenu a été reprise par une nouvelle société, la Catrabel PVBA, Van Hool continuant cependant à assurer les prestations relatives aux autres concessions d'exclusivité découlant du contrat conclu en décembre 1956.
Tant le contrat de 1956 (en son article 10) que celui de 1958 (en son article 18) ( 1 ) contenait une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle le tribunal de Turin avait compétence exclusive pour trancher les litiges engendrés par l'application desdits contrats.
Par ailleurs — et de là naît le problème en l'espèce —, il s'avère que le contrat conclu en 1956 prévoyait en son article 9 que pour sa prorogation au-delà du 31 décembre 1957 la « confirmation écrite de la société Fiat » était nécessaire, une clause similaire figurant à l'article 16 du contrat du 1er janvier 1958, qui avait attribué la concession exclusive ultérieurement reprise par Catrabel.
La société Iveco Fiat avait d'ailleurs ultérieurement fait savoir à la société Van Hool, par lettres, que le contrat de 1956 était prorogé pour la durée d'un an, une première fois jusqu'au 31 décembre 1958 et pour la dernière fois jusqu'au 31 décembre 1961.
A partir de 1962, la société Iveco Fiat n'avait plus manifesté par écrit sa volonté de proroger annuellement le contrat conclu, les deux sociétés continuant cependant à maintenir des relations commerciales jusqu'à la fin de 1981, semble-t-il dans le cadre du contrat initial.
A la suite de désaccords apparus dans ces circonstances, la société Iveco Fiat a néanmoins rompu toutes relations commerciales avec la société Van Hool avec effet au 1er janvier 1982.
Cette rupture unilatérale des relations commerciales a conduit la société Van Hool à former une action contre la société Iveco Fiat devant le tribunal de commerce de Malines, en Belgique. La société défenderesse a excipé de l'incompétence du tribunal saisi en faisant valoir que, selon elle, la prorogation de compétence en faveur du tribunal de Turin s'appliquait aux relations contractuelles que les parties avaient maintenues entre elles après le 31 décembre 1961, dernière année où le contrat a été prorogé par écrit par la société Iveco Fiat. Toutefois, le tribunal de commerce de Malines s'est déclaré compétent, parce que, selon le juge national, les conditions posées par l'article 17, alinéa 1, de la convention de Bruxelles pour qu'une prorogation de compétence soit valide n'avaient pas été respectées. Le jugement du tribunal de commerce a été confirmé ultérieurement par la cour d'appel d'Anvers, contre l'arrêt de laquelle la société Iveco Fiat s'est pourvue en cassation.
La Cour suprême belge a alors décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur la question suivante:
« La convention écrite qui comporte une clause d'élection de for, mais dont la durée de validité est venue à expiration, et qui a continué de constituer le fondement juridique des relations contractuelles maintenues entre les parties, bien que la condition déduite de la clause selon laquelle ladite convention ne pouvait être prorogée que par écrit n'était pas remplie, est-elle conforme à l'article 17 de la convention du 27 septembre 1968? »
3.
L'article 17, alinéa 1, de la convention de Bruxelles prévoit entre autres que « si ... les parties ... ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents ».
La convention de Bruxelles exige cependant que la convention attributive de juridiction soit conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite.
Comme le relève le rapport Jenard sur la convention de Bruxelles (JO C 59, du 5. 3. 1979, p. 1), ces exigences de forme trouvent bien sûr leur source dans la préoccupation primordiale de « garantir la sécurité juridique ».
La Cour elle-même a déjà eu l'occasion, à différentes reprises, de faire ressortir clairement, dans sa jurisprudence, les motifs qui ont présidé à l'adoption de cette disposition et de déterminer la signification des exigences mentionnées: les conditions auxquelles l'article 17 subordonne la validité des clauses attributives de juridiction ont pour fonction d'assurer que la clause qui, de surcroît, déroge aux règles générales de compétence « a fait effectivement l'objet d'un consentement entre parties, qui doit se manifester d'une manière claire et précise » ( 2 ).
Selon l'avocat général Capotorti (dans ses conclusions dans l'affaire Estasis Salotti, Rec. 1976, p. 1845), ce qu'exige la disposition en cause est « une preuve sûre de l'existence d'une volonté commune des parties sur la clause établissant le for compétent ».
C'est pourquoi la Cour a toujours estimé que les conditions de validité des clauses attributives de juridiction posées par l'article 17 de la convention de Bruxelles « sont d'interprétation stricte ».
Comme l'évoque également le rapport Jenard, les auteurs de la convention ont certes toujours « eu le souci de ne pas entraver les usages commerciaux » en évitant « de tomber dans un formalisme excessif ».
Il est donc possible de dire que l'article 17 résulte d'un compromis entre les exigences de sécurité juridique et de flexibilité commerciale, ce qui a d'ailleurs conduit à admettre la validité de la simple confirmation par écrit d'une convention conclue verbalement.
Dans l'économie de la convention il ne s'agit cependant pas, selon nous, d'exigences revêtant une importance équivalente. Comme il ressort de la jurisprudence de la Cour elle-même, il convient, lorsque l'on met en balance la sécurité juridique et la flexibilité commerciale, de donner priorité à la première; il devient ainsi possible de dire que les nécessités de rapidité et de facilité dans la pratique du commerce ne sauraient justifier d'accepter l'existence de doutes ou d'équivoques quant au consentement des parties eu égard à l'introduction dans le contrat d'une clause de prorogation de compétence dérogeant aux critères généraux de compétence de l'article 2 et des articles 5 et 6 de la convention de Bruxelles: « l'exigence de forme écrite sert en somme à attirer l'attention des contractants sur les risques que comporte la clause dérogatoire » (conclusions de l'avocat général Mancini dans l'affaire 201/82, Gerling/Amministrazione del Tesoro dello Stato, Rec. 1983, p. 2521).
On dirait se trouver devant une espèce de problème de programmation linéaire dans lequel une variable, la sécurité, doit être maximalisée dans le cadre des différentes contraintes imposées par le souci d'assurer le développement normal des pratiques du commerce, selon les critères des usages courants et des exigences du principe de la bonne foi.
Telle est, selon nous, la signification de l'article 17 à la lumière de la formulation actuelle de celui-ci, bien qu'il soit éventuellement possible de l'interpréter dans un sens différent après l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction consacrée par la convention du 9 octobre 1978, relative à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni à la convention de Bruxelles de 1968. Selon la nouvelle version, outre la « convention écrite » et la « convention verbale confirmée par écrit », la convention attributive de juridiction pourra être conclue, dans le commerce international, « en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ».
Dans ce contexte, il serait peut-être possible de suivre un raisonnement inverse de celui que nous venons de faire, en admettant alors que les valeurs et exigences de la pratique du commerce représentent la variable principale, limitée dans son développement par la nécessité de préserver une marge appropriée de sécurité juridique au bénéfice des parties.
Néanmoins, les choses étant ce qu'elles sont et la nouvelle version de l'article 17 de la convention de Bruxelles n'étant pas encore entrée en vigueur, il nous semble prématuré de procéder à un tel changement de voie.
Du reste, à nos yeux, l'orientation que nous avons exposée est celle qui correspond le mieux à la signification résultant d'une interprétation de la convention qui tienne compte, selon les recommandations de la Cour ( 3 ), de son économie et de ses objectifs.
Nous pensons d'ailleurs que, en admettant la confirmation écrite d'un accord verbal, l'article 17 de la convention traduit l'essentiel des concessions faites à l'exigence de flexibilité des pratiques du commerce en matière de prorogations de compétence, de sorte qu'il conviendra de se montrer très rigoureux et d'accorder une grande attention aux conditions de preuve de l'existence d'un consentement effectif des parties.
4.
Tout au long de la jurisprudence que nous avons déjà citée, la Cour a défini plusieurs fois les conditions dans lesquelles les clauses attributives de juridiction présentant certaines caractéristiques doivent être considérées comme valides au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles.
Toutefois, le cas d'espèce diffère des affaires dans lesquelles les arrêts antérieurs ont été rendus par une circonstance importante, soulevant ainsi une question nouvelle, non élucidée jusqu'à présent.
Sans qu'il importe de s'attacher à sa formulation, la question que la Cour de cassation belge a déférée à la Cour concerne en effet l'éventuelle conformité à l'article 17 de la convention de Bruxelles d'une clause de prorogation de compétence figurant dans un contrat écrit dont la validité a expiré sans que, contrairement à ce qui y était prévu, il ait été prorogé par écrit, alors que, par ailleurs, les parties ont poursuivi des relations commerciales normales.
Il se pose donc le problème de savoir quelle est la validité dans le temps du contrat dans lequel la clause attributive de compétence figure, problème qui ne s'était pas encore présenté dans les espèces sur lesquelles la Cour s'est prononcée antérieurement.
En effet, dans les autres affaires dont la Cour a été saisie, elle a eu l'occasion d'examiner des documents ne suscitant aucun problème lié à l'existence d'éventuelles clauses limitant la validité du contrat dans le temps.
Comment convient-il donc d'appliquer, dans le cadre de la question dont la Cour est saisie à présent, les principes généraux évoqués précédemment?
5.
Il est indiscutable que, en l'espèce, les parties avaient inséré dans le contrat écrit originaire qui les liait — et sans que dans celui-ci n'existe le risque qu'elle passe inaperçue — une clause attributive de juridiction satisfaisant clairement aux conditions formelles posées par l'article 17 de la convention de Bruxelles.
Ainsi, si ce même contrat avait été conclu sans limitation dans le temps ou s'il avait été régulièrement prorogé par écrit selon les termes stipulés, aucun problème ne se poserait.
Le problème serait également tout autre si le contrat ne contenait pas de clause exigeant le renouvellement du contrat par écrit, c'est-à-dire si les parties avaient prévu sa prorogation tacite ou si le contrat ne disait rien quant à la forme de la prorogation.
La compétence pour connaître d'un litige né durant la période initiale de validité du contrat ou au cours de l'une des périodes pour lesquelles il avait été prorogé par écrit ne poserait pas plus de problème.
Toutefois, telle n'est pas la question qui se pose puisque, comme nous le savons, seule est en cause la validité de la clause attributive de juridiction à l'époque de la crise finale, c'est-à-dire de la rupture des relations commerciales entre les parties, vingt ans après la dernière prorogation du contrat par écrit.
En conséquence, il n'y a pas de doute quant à l'existence entre les parties d'une convention attributive de juridiction valablement conclue. Les doutes portent en revanche sur la validité de cette convention au moment où elle a été invoquée devant le juge par la partie qui souhaite en bénéficier.
Si le même problème s'était présenté après la fin des relations contractuelles (pour rupture du contrat durant sa période de validité, pour expiration du délai convenu ou pour tout autre motif), mais dans le cadre d'un litige portant encore sur l'exécution du contrat originaire, il n'y aurait en principe pas eu de difficultés spéciales à résoudre. Dans un tel cas, la question du tribunal compétent aurait naturellement été couverte par les effets d'une clause attributive de juridiction (supposée valide au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles) expressément adoptée par les parties pour s'appliquer précisément à tous les litiges afférents à l'exécution du contrat dans lequel elle se serait trouvée insérée. La clause survit alors naturellement au contrat, ou en d'autres termes, continue de l'accompagner dans sa vie post mortem. Il s'agit ici d'une hypothèse qui pourrait même se présenter dans le cadre des faits de l'espèce; nous ne pensons cependant pas qu'il soit nécessaire de l'inclure dans les réponses à donner à la Cour de cassation belge parce que là n'est pas le point litigieux et que nous pouvons considérer comme implicite dans la demande de la juridiction belge qu'elle ne vise que les litiges postérieurs à l'expiration du contrat sous sa forme écrite.
L'élément qui caractérise l'espèce dont la Cour est saisie présentement est, sans aucun doute, la longue période qui s'est écoulée depuis la dernière prorogation par écrit du contrat initial, durant laquelle les parties ont continué à maintenir des relations commerciales « dans le cadre » de ce contrat.
Le problème se complique lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les différents intéressés au procès sont loin d'avoir une opinion unanime quant à la signification ou à la nature du cadre dans lequel les relations commerciales entre les parties ont subsisté.
Dans sa demande de décision à titre préjudiciel, la Cour de cassation belge considère certes que la convention originaire « a continué de constituer le fondement juridique des relations contractuelles entre les parties » ( 4 ). Toutefois la formulation — surtout dans le contexte dans lequel elle est insérée, puisque la même question préjudicielle admet que la durée de validité de la convention initiale a expiré — n'est pas dépourvue d'équivoque et s'avère pouvoir recouvrir des sens différents.
Par ailleurs, alors que la société Iveco Fiat affirme, dans ses observations écrites, que « les relations d'affaires entre les parties ont toujours été régies 4 par ladite convention de collaboration », la société Van Hool prétend qu'à partir du 31 décembre 1961 les parties n'ont maintenu entre elles qu'une simple « collaboration de fait», autrement dit selon des modalités différentes de celles établies par écrit dans les contrats antérieurs puisque certaines des conditions stipulées dans ceuxci ont été modifiées par la suite (en ce qui concerne le champ d'application géographique de la concession, l'établissement de quotas d'achat minimaux, la fixation des prix et les modalités de paiement).
Chacune des deux parties cherche bien sûr à conforter son point de vue respectif en invoquant des faits et des documents afférents à cette période « grise » qui va de fin 1958 à fin 1981. C'est ainsi que la société Iveco Fiat a produit une lettre du 5 novembre et un document du 20 novembre 1968 ainsi qu'une note du 7 septembre 1983 adressée aux experts commis par le tribunal de commerce de Malines, l'ensemble de ces documents émanant de la société Van Hool; elle a également produit les contrats conclus avec la société Catrabel, qui sont restés en vigueur jusqu'en 1981; la société Van Hool a produit une lettre de Iveco Fiat du 27 mars 1964.
6.
Il n'appartient pas à la Cour de se substituer à la juridiction nationale pour qualifier, au vu des données de fait relatives au comportement des parties qu'il lui incombe d'établir, la situation de « pénombre juridique » qui s'étend de la dernière prorogation par écrit du contrat originaire à la rupture des relations commerciales postérieurement maintenues entre les parties durant de nombreuses années.
De même, il n'appartient pas à la Cour de trancher la question générale de validité du contrat originaire au-delà de sa dernière prorogation par écrit, comme il ne lui reviendrait pas non plus de se prononcer sur les conditions dans lesquelles le contrat a été conclu valablement ou non.
Comme le relèvent à juste titre le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission dans leurs observations écrites, ces questions échappent au domaine d'application de l'article 17 de la convention de Bruxelles et, partant, au problème de son interprétation. Il s'agit là de questions qu'il appartient à la juridiction nationale de résoudre, selon le droit applicable au contrat, à la lumière des règles nationales en matière de conflits de lois.
Toutefois, il appartient à la Cour d'établir pour chaque cas d'espèce quelle est l'interprétation à donner à l'article 17 de la convention de Bruxelles dans son domaine d'application, notamment en ce qui concerne les conditions formelles qu'il pose eu égard aux conventions attributives de juridiction, pour permettre de juger de la validité de telles conventions — et seulement de celles-ci — à la lumière des conditions posées.
Toutefois, après ces observations, il convient de mettre les choses en place: la particularité des conditions de forme posées par l'article 17 de la convention de Bruxelles eu égard aux conventions attributives de juridiction impose, pour juger de leur validité, de les examiner de façon autonome par rapport aux autres stipulations des contrats dans lesquels elles sont insérées.
En conséquence, le sort des conventions attributives de juridiction n'est pas lié forcément à celui des contrats dans lesquels elles figurent: telle est la leçon à tirer de la jurisprudence constante de la Cour en la matière.
C'est pourquoi nous n'irons pas aussi loin que le gouvernement du Royaume-Uni semble le souhaiter à un certain point de ses observations écrites présentées dans le cadre de la procédure qui nous occupe: on ne saurait lier sans plus la validité dans le temps d'une convention attributive de juridiction à la subsistance du contrat dans lequel elle est incluse en admettant que cette question « ne peut être résolue que dans le cadre du droit national applicable ».
La juridiction compétente pourra par exemple conclure à la validité non équivoque de la convention attributive de juridiction au-delà de la dernière prorogation du contrat originaire qui a continué à constituer le « fondement juridique » des relations commerciales entre les parties: ce n'est pas pour autant qu'elle devra nécessairement en déduire qu'à la lumière des conditions posées par l'article 17 de la convention de Bruxelles, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour, la clause attributive de juridiction a subsisté.
En effet, c'est la nature propre de la convention de Bruxelles en tant que convention fondée sur le principe de la compétence directe qui nous impose, comme règle, d'interpréter ses dispositions de façon autonome, à la lumière de sa logique et de son contexte. Comme cela a déjà été dit (voir les conclusions de l'avocat général Capotorti dans les affaires Estasis Salotti et Segoura, Rec. 1976, p. 1845 et 1867), cette façon de procéder constitue une condition de l'uniformité d'application de la convention dans les différents États contractants et, partant, d'égalité de traitement des justiciables de la Communauté par les différentes juridictions nationales.
En conséquence, la question de savoir si une convention attributive de juridiction satisfait aux conditions formelles de l'article 17 de la convention de Bruxelles est « un problème de droit communautaire relevant en dernier ressort de la Cour » (voir les conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn dans l'affaire Tilly Russ, Rec. 1984, p. 2438), qu'il convient de résoudre conformément aux exigences d'une « interprétation communautaire ».
7.
Il reste à présent, pour aboutir à nos conclusions, à rappeler rapidement quels sont les éléments essentiels du cas d'espèce tels qu'ils découlent de la question formulée à titre préjudiciel par la Cour de cassation belge.
Deux entreprises ayant leurs sièges sociaux dans deux États membres de la Communauté ont conclu entre elles, fin 1956, un contrat écrit de concession exclusive d'une durée d'un an incluant une clause de prorogation par écrit et une clause attributive de juridiction.
Le dernier renouvellement par écrit du contrat a eu lieu en 1961, les parties continuant cependant à entretenir des relations commerciales normales ayant comme fondement ou se situant dans le cadre (bien que modifié, semble-t-il) du contrat conclu antérieurement, jusqu'à ce qu'en 1981 l'une des parties décide de rompre ces relations, ce qui a conduit l'autre partie à attraire la première en justice.
8.
Cet exposé des faits essentiels que nous tirons du dossier de l'affaire (et notamment de la décision de la Cour de cassation belge) laisse subsister, comme nous l'avons dit antérieurement, différents doutes et imprécisions relativement à la situation de fait en cause. Permettez-nous par conséquent de formuler, à la lumière des considérations émises, deux hypothèses et d'en tirer des conclusions symétriques.
Première hypothèse. La juridiction compétente considère que le contrat originaire est juridiquement valide et en vigueur bien qu'il n'ait pas été prorogé par écrit, l'allégation qu'il a continué à constituer le « fondement juridique » des relations contractuelles entre les parties étant interprétée en ce sens.
Cette hypothèse se présenterait dans le cas où, par exemple — comme la Commission le fait remarquer dans ses observations —, le droit national applicable au contrat admettrait la validité d'une révocation purement verbale de la clause originaire de prorogation par écrit et les parties auraient par la suite prorogé verbalement le contrat initial ou l'auraient reconduit tacitement. Comme la Commission le reconnaît, il serait alors possible d'accepter, sans plus, la pleine validité de la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat originaire. De la même façon que la Commission, nous l'admettrions par respect pour les exigences de flexibilité de la pratique du commerce, et aussi parce que, en se référant à l'ensemble du contrat écrit, la prorogation verbale embrasserait la totalité de ses clauses relativement auxquelles le consentement des parties ne soulève pas de doutes. La prorogation écrite produirait les mêmes effets, sans qu'une confirmation expresse et spécifique de la clause attributive de juridiction ne soit nécessaire.
Nous estimons en conséquence que cet élément est le premier dont il convient de tenir compte dans la solution de la question préjudicielle, sans être cependant le seul ni celui qui revêt éventuellement un caractère décisif.
En effet, il convient d'examiner attentivement les circonstances suivantes — établies ou simplement plausibles en l'espèce — dont il faut tenir compte au-delà de l'appréciation purement juridique de la situation: il n'y a pas eu de prorogation par écrit du contrat originaire après une certaine date; la période écoulée entre le dernier renouvellement par écrit et la rupture des relations commerciales que les parties avaient maintenues a été longue de vingt ans; il n'est pas clair dans quelle mesure les parties se reportaient, durant cette période, au contrat initial, si les clauses de celui-ci ont été invoquées expressément dans les relations entre les parties ou en justice ou si le contrat a simplement continué à constituer une valeur de référence vague et générique; si l'on accorde foi aux allégations de l'une des parties, un échange de consentement aurait pu avoir lieu entre elles (verbal ou écrit? et de quelle valeur?) en ce sens qu'un système de renouvellement tacite s'est substitué à l'exigence de prorogation par écrit; au cours des années, sans que la forme puisse en être établie exactement (écrite ou verbale, expresse ou tacite), les termes du contrat stipulés par écrit auraient subi diverses modifications.
Cela signifie qu'il y a des circonstances dans lesquelles, même à supposer que la subsistance du contrat originaire soit certaine juridiquement, l'incertitude peut commencer à planer sur la façon dont ce contrat a continué à constituer le « fondement juridique » des relations entre les parties.
Dans de telles circonstances, et indépendamment des termes de la version initiale, la forme de la convention attributive de juridiction n'offre pas de garanties suffisantes de la preuve d'un consentement des parties, valide au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles. Il convient de relever que dans les conditions que nous analysons présentement, nous nous trouvons devant une double exigence de sécurité juridique: celle de l'article 17 de la convention de Bruxelles, à savoir une « convention écrite ou une convention verbale confirmée par écrit », selon l'interprétation rigoureuse de la Cour de justice, et celle du contrat conclu entre la demanderesse et la défenderesse au principal, d'une confirmation écrite du renouvellement du contrat. Dans une telle situation, comment ne pas se montrer particulièrement exigeant lorsqu'on examine si les conditions de forme posées à la validité d'une convention attributive de juridiction sont remplies?
Deuxième hypothèse. Le contrat originaire n'est pas considéré comme étant valide et en vigueur (et ne saurait donc être opposé en tant que tel à quelqu'une des parties) selon le droit national applicable, mais continue de constituer le cadre juridique des relations commerciales entre les parties, en ce sens qu'il est possible de dire, par exemple, si le droit national applicable l'admet, qu'elles l'acceptent comme un ensemble de conditions générales régissant leurs relations commerciales courantes, auxquelles elles auraient subordonné tous les contrats-cadres éventuellement conclus.
Dans ce cas, si les parties se sont reportées effectivement à ce contrat, l'invoquant dans un litige ou en dehors de toute situation litigieuse, s'accommodant de ses clauses dont elles étaient convenues librement et consciemment par écrit à l'origine, de sorte qu'elles ne sauraient sérieusement alléguer ne pas les connaître, il serait contraire au principe de la bonne foi que l'une des parties puisse se prévaloir des conditions de l'article 17 de la convention de Bruxelles pour se soustraire à l'application d'une prorogation de compétence (sur l'importance de la bonne foi dans ce domaine, voir la jurisprudence déjà citée).
Une variante radicale de la deuxième hypothèse se présenterait s'il était exclu, selon l'ordre juridique national, tel qu'interprété et appliqué par le juge au cas d'espèce, que le contrat produise quelque effet que ce soit au-delà de son expiration après la dernière prorogation par écrit.
Nous nous trouverions alors devant un contrat entièrement distinct du contrat antérieurement conclu, basé sur un accord verbal ou tacite, revêtant ou non une importance en droit national, mais qui, en aucun cas, ne serait susceptible de satisfaire aux conditions de l'article 17 de la convention de Bruxelles (même à supposer que, quant au fond, les clauses de l'un et l'autre des contrats soient identiques), puisque toute forme écrite ferait défaut.
Dans le cas contraire, on courrait le risque (tel qu'il existe d'ailleurs également dans la première hypothèse) de reconnaître comme valide au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles une espèce de renvoi purement implicite à un contrat écrit antérieurement conclu (et expiré en l'espèce), ce que la jurisprudence de la Cour a exclu, bien que ce soit dans un autre contexte (voir arrêt dans l'affaire Salotti, Rec. 1976, p. 1842).
9.
En conclusion, nous proposons donc à la Cour de résoudre la question que la Cour de cassation belge lui a déférée dans les termes suivants:
« Une convention attributive de juridiction validement insérée dans un contrat écrit qui a continué à constituer le fondement juridique des relations entre les parties au-delà de sa durée de validité et qui a expiré parce que la condition posée dans une de ses clauses, à savoir qu'il pouvait seulement être prorogé par écrit, n'a pas été respectée, doit être considérée comme satisfaisant aux exigences de l'article 17, alinéa 1, de la convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, dans les conditions suivantes :
—
si, selon le droit national applicable, le contrat originaire reste valide bien qu'il n'ait pas été prorogé par écrit, et si le comportement des parties ne conduit pas à conclure qu'elles ont cessé de le considérer comme le cadre de référence de leurs relations commerciales, de sorte que les garanties existant à l'origine, assurant que chacune des parties maintenait son consentement à la convention attributive de juridiction, ont été détruites ou sérieusement réduites,
—
si, bien qu'il doive être considéré comme expiré à la lumière du droit national applicable, le contrat originaire a continué de constituer effectivement l'ensemble de conditions générales et le cadre juridique de référence des parties dans leurs relations commerciales courantes, d'une façon telle qu'il serait contraire au principe de la bonne foi que l'une des parties formule des objections quant à son application. »
( *1 ) Traduit du portugais.
( 1 ) Il en est de même du contrat conclu avec Catrabel en 1961 (voir article 14).
( 2 ) Voir affaire 24/76, Estasis Salotti/RÜWA, Rec. 1976, p. 1831, affaire 25/76, Segoura/Bonakdarian, Rec. 1976, p. 1851, affaire 784/79, Porta Leasing/Prestige International, Rec. 1980, p. 1517, affaire 201/82, Gerling/Amministrazione del Tesoro dello Stato, Rec. 1983, p. 2503, affaire 71/83, Tilly Russ/Nova, Rec. 1984, p. 2417, et affaire 221/84, Berghoefer/ASA, arrêt du 11 juillet 1985, Rec. p. 2699.
( 3 ) Voir affaire 201/82, Gerling/Amministrazione del Tesoro dello Stato, Rec. 1983, p. 2515.
( 4 ) Mots soulignés par nous.
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