Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 octobre 1985, M . Rudolf Misset, ancien fonctionnaire du Conseil des Communautés européennes, a introduit un recours visant à l' annulation : a ) de la décision du 9 janvier 1985, par laquelle le secrétaire général du Conseil lui a infligé un blâme conformément aux dispositions des articles 86, paragraphe 2, sous b ), et 87, alinéa 1, du statut des fonctionnaires; b ) de l' acte par lequel, le 19 juillet 1985, la même autorité a rejeté la réclamation introduite par le requérant contre cette sanction .
Les faits sont les suivants . Au cours de l' été 1984, M . Misset, juriste linguiste de grade LA 7, a été absent de son lieu de travail pendant une période s' élevant au total à 32 jours, à savoir du 18 juillet au 3 août, du 12 août au 7 septembre et le 17 septembre . S' agissant de la première période d' absence, le requérant, tout en affirmant qu' il avait été malade, a omis de produire en temps utile le certificat médical prévu à l' article 59, paragraphe 1, alinéa 2, du statut ( ajoutons que M . Misset a introduit contre l' acte par lequel ce manquement lui a été reproché un recours que vous avez déclaré irrecevable pour raison de tardiveté : arrêt rendu le 15 janvier 1987, dans l' affaire 152/85, Rec . p . 223 ). Le grief formulé à son encontre en ce qui concerne la deuxième période d' absence est de ne pas avoir repris le travail bien qu' il ne se soit pas rendu, selon ses dires en raison de difficultés financières, dans le pays - la Grèce - secrétaire où il avait été autorisé, grâce à un congé spécial, à fréquenter un cours de perfectionnement linguistique . Enfin, l' absence du 17 septembre a été due, selon M . Misset, à une erreur de sa part dans le calcul des jours de congé .
Le 25 septembre, le fonctionnaire a eu un entretien avec cinq supérieurs hiérarchiques, MM . t' Kindt, chef de la section néerlandaise du service linguistique, Motte, chef de ce service, Weinstock, directeur général, Gueben, directeur, et Pisters, administrateur principal . Ainsi qu' il résulte d' une note de M . Weinstock qui a été adressée le même jour à M . Gueben, le premier nommé a souligné la gravité du comportement de M . Misset et lui a fait part de son intention de proposer au secrétaire général, en tant qu' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après : "AIPN "), l' adoption d' une mesure disciplinaire à l' égard de M . Misset . Il ne semble pas qu' à cette occasion M . Misset ait cherché à justifier ses absences . Quelques jours plus tard ( le 9 octobre 1984 ), M . Gueben a informé le requérant qu' il avait suspendu toute participation de celui-ci aux actions de formation professionnelle "en attendant les suites susceptibles de découler" de l' utilisation abusive qu' il avait faite du congé qui lui avait été accordé pour suivre le cours de langue en Grèce .
Le 8 janvier 1985, par préavis donné par téléphone quelques heures auparavant, M . Misset a été convoqué par le secrétaire général pour être entendu en présence de MM . Gueben, Motte et t' Kindt . Le secrétaire général lui a fait part de son intention de lui infliger un blâme et lui a demandé s' il avait des observations à formuler à cet égard . Estimant que son interlocuteur avait déjà décidé de lui appliquer la sanction et, partant, qu' il était vain de se défendre, M . Misset a répondu par la négative . Le 9 janvier, l' AIPN a notifié le blâme au fonctionnaire . La réclamation que ce dernier a introduite, le 4 avril 1985, contre cette mesure, a été rejetée par le secrétaire général, le 19 juillet suivant .
2 . A l' appui du recours, M . Misset avance deux moyens : a ) la violation de ses droits de défense, tels qu' ils sont garantis par les dispositions de l' article 87 du statut et de l' annexe IX au statut; b ) l' absence et le caractère contradictoire des motifs . Le premier moyen comporte cinq griefs . M . Misset se plaint : a ) de ne pas avoir reçu une communication écrite des faits qui lui sont reprochés et de l' intention d' ouvrir en ce qui les concerne une procédure disciplinaire à son encontre; b ) d' avoir été convoqué tardivement à l' entretien du 8 janvier 1985; c ) de ne pas avoir eu, en raison de l' absence de communication des motifs de la convocation et du préavis trop court, la possibilité de préparer utilement sa défense et de se faire assister par un avocat; d ) de ne pas avoir bénéficié de l' audition prévue à l' article 87 du statut; e ) de ne pas avoir reçu le procès-verbal de l' entretien qu' il a eu avec le secrétaire général .
Toute l' argumentation du requérant est fondée sur la thèse - à l' appui de laquelle il invoque l' arrêt du 17 décembre 1981 ( Demont/Commission, affaire 115/80, Rec . 1981, p . 3147 ) - selon laquelle les droits de la défense et le principe du caractère contradictoire de la procédure sont garantis non seulement dans le cadre de la procédure qui se déroule devant le conseil de discipline et qui est régie par les dispositions prévues à l' annexe IX précitée, mais également dans le cadre de la procédure particulière que l' article 87, alinéa 1, du statut prévoit en ce qui concerne la sanction d' avertissement par écrit et la sanction de blâme .
Le Conseil réfute cette interprétation . A son avis, dans la procédure que nous qualifierons de "simplifiée", il n' est pas indispensable de respecter toutes les garanties prévues à l' annexe IX : l' arrêt Demont exigerait, en effet, uniquement que "les prérogatives essentielles que comporte le droit de défense" soient garanties . Se référant à l' arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, rendu dans les affaires jointes 255 et 256/83 ( R./Commission, Rec . p . 2473, points 17 et 18 des motifs de l' arrêt ), le Conseil affirme, en outre, qu' aucune disposition n' impose l' obligation de communiquer par écrit l' ouverture d' une procédure disciplinaire .
3 . A notre avis, les arguments du Conseil trahissent la lettre et l' esprit des dispositions précitées, tels que la Cour les a interprétées dans l' arrêt Demont . En effet, au point 9 des motifs de cet arrêt, il est dit que "ni l' article 87, ni l' annexe IX du statut, ni ces deux dispositions considérées ensemble ne permettent ... d' établir une distinction entre les moyens de défense dont le fonctionnaire peut disposer au cours de la procédure disciplinaire, selon que cette procédure comporte ou non l' intervention du conseil de discipline ou selon la gravité de la sanction qui pourrait être infligée au fonctionnaire ". Et au point 10 des motifs de l' arrêt, la Cour ajoute que l' interprétation opposée aboutirait à un "résultat inacceptable", de telle sorte que, "dans les procédures ... autres que celles visées à l' annexe IX ..., le fonctionnaire ne disposerait pas des prérogatives essentielles que comporte le droit de défense et se verrait ainsi pratiquement privé du bénéfice de ce droit" ( souligné par nous ).
A notre avis, il ressort clairement de ces formulations que la Cour considère toutes les garanties constitutives du droit de défense comme des "prérogatives essentielles" et que l' attribution d' une portée plus restreinte au principe du caractère contradictoire de la procédure dans le cadre de la procédure simplifiée est arbitraire . La seule différence existant entre les deux procédures réside alors dans le fait que, dans la procédure qui se déroule devant le conseil de discipline, le respect des droits de l' inculpé s' impose "de manière d' autant plus rigoureuse" ( point 11 des motifs de l' arrêt, souligné par nous ) que cette procédure risque d' aboutir à des sanctions plus graves . Or, tout se réduit à cette plus grande sévérité, et il ne saurait en être autrement s' il est vrai que, ainsi que cela est affirmé au point 12 des motifs de l' arrêt précité, le droit de défense est un "principe fondamental de droit" qui, en tant que tel, exige une protection tous azimuts couvrant tous ses aspects .
D' autre part, la référence du Conseil à l' arrêt R . n' est pas pertinente parce que, dans cette affaire, c' était non pas le défaut de notification écrite des griefs, mais l' absence de communication au fonctionnaire du dossier personnel qui importait . Les obligations respectives, en effet, ont une portée différente . Selon l' article 2 de l' annexe IX, le fonctionnaire incriminé est certes habilité à obtenir son dossier, mais, à l' évidence, à condition qu' il en fasse la demande; par conséquent, "en l' absence d' une demande formulée à cette fin", l' administration n' est pas tenue de le lui communiquer ( points 17 et 18 des motifs de l' arrêt précité ).
4 . Il y a lieu d' examiner les griefs de M . Misset à la lumière de ces principes . Comme vous le savez, le requérant affirme, en premier lieu, qu' il n' a pas reçu une communication préalable par écrit des accusations formulées à son encontre et de l' intention d' engager, sur cette base, une procédure disciplinaire .
Cette critique est fondée . Nous venons d' exposer que, dans le cadre de la procédure simplifiée, le fonctionnaire bénéficie des garanties visées à l' annexe IX; dans ces conditions, il doit non seulement être "préalablement entendu", comme le prévoit l' article 87, alinéa 1, deuxième phrase, mais, en vertu de l' article 1er de l' annexe IX, il a également le droit de recevoir de l' AIPN une communication écrite qui doit "indiquer clairement les faits ( qui lui sont reprochés ) et, s' il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis" ( des règles analogues sont d' ailleurs en vigueur dans de nombreux ordres juridiques nationaux : pour l' Italie, voir Virga : Diritto amministrativo, volume 1, I princìpi, Milan, 1983, p . 148 à 150; pour la France, Salon et Savignac : La fonction publique, Paris, 1985, p . 273 à 275 ).
Le fait que ladite communication n' a pas été envoyée a, par conséquent, lésé les droits de M . Misset en viciant la validité de la procédure disciplinaire à laquelle il a été soumis . Ayant atteint ce résultat, il n' y a pas lieu d' examiner les autres griefs relatifs au premier moyen et le deuxième moyen du requérant pour conclure que la décision arrêtée à l' issue de cette procédure doit être annulée .
5 . A la lumière des considérations développées jusqu' ici, nous vous proposons de déclarer recevable le recours introduit par M . Rudolf Misset et, en conséquence, d' annuler la décision du 9 janvier 1985 par laquelle le secrétaire général du Conseil a infligé au requérant la sanction disciplinaire du blâme .
Le Conseil, partie qui succombe, devra supporter les dépens .
(*) Traduit de l' italien .
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