Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Deutsche Babcock Handel GmbH ( ci-après "Deutsche Babcock ") est une société qui fait le commerce de produits métallurgiques . Elle a conclu des contrats avec des entreprises polonaises et hongroises en vue de la livraison de tels produits, dont des tôles d' acier, des profilés en acier et des tôles autres que celles dites "magnétiques ". Elle a importé les marchandises en République fédérale d' Allemagne par le bureau de douane de Buechen entre juillet et octobre 1980 ainsi que, dans un cas, en janvier 1981 . Dans le cadre de sa déclaration douanière, elle a indiqué en tant que valeur en douane non pas le prix net dans la monnaie de la facture, comme l' exige le formulaire de déclaration de la valeur en douane, mais le prix brut convenu avec le fournisseur .
Les contrats conclus par Deutsche Babcock avec ses fournisseurs prévoyaient, en fait, que des ristournes devaient être payées par les fournisseurs en fonction des quantités, ce qui comportait une réduction par rapport aux prix bruts indiqués dans les factures .
Lors des formalités de dédouanement, Deutsche Babcock a produit des licences d' importation délivrées par le Bundesamt fuer gewerbliche Wirtschaft ( office fédéral allemand du commerce ) qui indiquaient les prix bruts et portaient un cachet signalant que le dédouanement à l' importation n' était pas autorisé lorsque le prix figurant sur la facture était inférieur au prix indiqué dans la licence d' importation .
Le bureau de douane a mis la marchandise en libre pratique en prenant pour base le prix indiqué dans la déclaration de la valeur en douane et il a fixé les droits de douane en conséquence .
Au cours d' un contrôle fiscal effectué en mai 1981 dans les locaux de Deutsche Babcock, l' administration douanière a découvert que des ristournes en fonction des quantités commandées avaient été payées . Elle a engagé une procédure contre Deutsche Babcock pour infraction aux dispositions de l' Aussenwirtschaftsgesetz ( loi du commerce extérieur ) et de l' Aussenwirtschaftsverordnung ( règlement de commerce extérieur ) ce qui a abouti à l' imposition d' une amende de 75*000 DM . Il semble que Deutsche Babcock n' a introduit aucun recours contre cette amende .
Le 9 juillet 1982, Deutsche Babcock a réclamé, conformément au règlement ( CEE ) n°*1430/79 ( JO L*175, p.*1 ) relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation, une somme de 4*598,26 DM en remboursement des droits de douane qu' elle prétendait perçus en excès, du fait de la ristourne consentie en fonction des quantités commandées . L' article 2, paragraphe 1, du règlement n°*1430/79 prévoit :
"Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l' importation dans la mesure où il est établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que le montant pris en compte de ces droits :
- est relatif à des marchandises pour lesquelles aucune dette douanière n' a pris naissance ou pour lesquelles la dette douanière s' est éteinte autrement que par le paiement de son montant ou par prescription,
- est supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir ."
Le Hauptzollamt Luebeck-Ost a refusé le remboursement en indiquant que la demande était contraire au principe de la bonne foi du fait que, lors des formalités de mise en libre pratique, Deutsche Babcock avait fait de fausses déclarations pour obtenir l' importation de la marchandise aux conditions énoncées dans la licence d' importation .
Le litige a été porté devant le Finanzgericht de Hambourg . Deutsche Babcock a fait valoir que sa demande de remboursement, au titre de l' article 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1430/79, de droits de douane incontestablement supérieurs à ceux qui devaient légalement être perçus ne saurait être tenue en échec par l' exception de bonne foi . Le Hauptzollamt a répondu que le comportement de Deutsche Babcock lors des formalités d' importation des marchandises l' avait privée du droit d' être remboursée des droits de douane payés en excès .
Le Finanzgericht a estimé que l' applicabilité et l' interprétation de l' article 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1430/79 ainsi que le champ d' application du principe juridique général de la bonne foi étaient sujets à caution et que l' issue du litige dépendait de ces questions d' interprétation . En conséquence, il a décidé de surseoir à statuer et, par ordonnance du 14 octobre 1985, parvenue au greffe de la Cour le 6 novembre 1985, il a saisi la Cour de justice d' une demande de décision préjudicielle sur les questions suivantes :
"1 ) Le règlement ( CEE ) n°*1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation, modifié, en dernier lieu, par le règlement ( CEE ) n°*1672/82 du Conseil, du 24 juin 1982, est-il directement applicable à des marchandises relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l' acier?
2 ) Dans la négative, la Cour de justice peut-elle être saisie d' une demande de décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n°*1430/79, alors que ledit règlement n' est applicable dans le droit d' un État membre qu' en vertu d' une règle de renvoi nationale?
3 ) Dans l' hypothèse où la Cour de justice s' estime compétente en l' espèce pour l' interprétation du règlement ( CEE ) n°*1430/79 :
l' article 2, paragraphe 1, deuxième tiret du règlement ( CEE ) n°*1430/79 est-il soumis au principe général de droit de la bonne foi en ce sens qu' un remboursement de droits à l' importation est exclu lorsque l' opérateur redevable des droits à l' importation a déclaré, au moment de la mise en libre pratique d' une marchandise, un prix plus élevé qu' il n' a dû payer en réalité, compte tenu des rabais et ristournes à raison des quantités commandées dont il a bénéficié, et lorsque la déclaration du prix plus élevé avait pour objet de permettre la mise en libre pratique sur la base de la licence d' exportation ne mentionnant pas les rabais-ristournes, alors que, d' autre part, en présence d' une demande formulée en conséquence, la licence d' importation aurait quand même été accordée si les rabais et ristournes avaient été inclus dans le prix déclaré?"
Dans l' ordonnance de renvoi, la juridiction nationale déclare, inter alia : "Il n' est pas certain que le règlement ( CEE ) n°*1430/79 soit applicable aux marchandises qui relèvent du traité CECA . La preuve de son applicabilité est accréditée par le fait qu' aux termes de l' article 9 du traité CEE l' union douanière s' étend à l' ensemble des échanges de marchandises . En conséquence, les réglementations en matière de procédure douanière doivent également être applicables à toutes les marchandises, y compris celles qui relèvent du traité CECA . Par ailleurs, les droits de douane au titre de la CECA relèvent encore de la souveraineté fiscale nationale ."
La juridiction de renvoi ajoute : "Si le règlement ( CEE ) n°*1430/79 n' est pas directement applicable, il a en tout cas été incorporé dans le droit allemand par l' article 81 du Zollgesetz" ( loi douanière allemande ). Cet article prévoit : "Les règlements de la CEE relatifs au régime douanier des marchandises s' appliquent mutatis mutandis au régime douanier des marchandises relevant du traité CECA ."
La première question soulève un problème important . Seule la Commission en a traité et elle propose de lui donner une réponse affirmative . Sans critiquer le moins du monde les parties et malgré les développements très judicieux de la Commission qui font apparaître certaines des difficultés, nous regrettons que la Cour ne dispose pas d' arguments approfondis en sens contraire .
En premier lieu, il est évident que ce règlement a été adopté uniquement sur la base du traité CEE, par référence aux articles 43 et 235, l' article 10, paragraphe 1, de ce même traité étant mentionné dans les considérants . Il n' y a aucune référence au traité CECA ni aux produits charbon/acier .
Un règlement fondé sur le traité CEE peut-il s' appliquer à des produits relevant du traité CECA? Il ne fait aucun doute que des règlements adoptés au titre du traité CEE ont en fait prétendu et eu pour objectif de viser les produits charbon/acier, parfois, semble-t-il, avec la consécration d' une déclaration inscrite au procès-verbal du Conseil . Dans de tels cas, même s' ils étaient adoptés de manière générale au titre du traité CEE, il était admis par le Conseil qu' ils s' appliquaient aux produits charbon/acier, bien qu' il semble qu' il n' y ait pas eu de telle déclaration dans la présente espèce . Dans d' autres cas, des mesures distinctes ont été adoptées au titre de chacun des deux traités, même si les termes étaient similaires - voir, par exemple, le règlement du Conseil ( CEE ) n°*3017/79, "relatif à la défense contre les importations qui font l' objet de 'dumping' ou de subventions de la part de pays non membres de la CEE", et la recommandation de la Commission n°*3018/79/CECA, "relative à la défense contre des importations de pays non membres de la CECA qui font l' objet de 'dumping' ou de subventions ".
La question est toutefois de savoir si un règlement CEE peut valablement concerner les produits charbon/acier ou, comme cela peut sembler être le cas à première vue, si les deux traités concernent des Communautés distinctes et séparées, ayant leurs propres règles et exigeant des procédures séparées?
L' interaction générale entre les deux traités a fait l' objet des arguments exposés dans l' avis 1/75 ( Rec . 1975, p.*1355 ) et, plus spécialement, dans l' affaire 36/83, Mabanaft/Hauptzollamt Emmerich ( Rec . 1984, p.*2497 ), mais il n' était pas nécessaire que la Cour tranche ou commente cette question .
La Commission affirme, en premier lieu, que le traité CEE ne s' applique pas à des marchandises déterminées . Un grand nombre de ses dispositions ont un caractère général et on ne voit pas pourquoi les produits charbon/acier devraient être exclus de son champ d' application . L' argument en sens contraire, selon lequel l' existence d' un traité spécifique en ce qui concerne le charbon et l' acier devrait conduire à interpréter le traité CEE comme concernant tous les autres produits, semble toutefois également défendable .
Plus importants sont les termes de l' article 232 du traité CEE qui prévoit que :
"1 ) Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l' acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l' acier .
2 ) Les dispositions du présent traité ne dérogent pas aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique ."
Ainsi, les dispositions du traité CEE et, a fortiori, le droit dérivé adopté sur cette base juridique ne doivent pas "modifier les dispositions" du traité CEE ni "déroger" au traité Euratom . Cela signifie-t-il que le traité CEE ne concerne pas le charbon et l' acier et que le droit adopté sur sa base ne peut pas créer de règles en ce qui concerne le charbon et l' acier ou la signification de cet article est-elle plus limitée? A notre avis, cette disposition a bien un sens plus restreint . Il aurait été tout à fait simple de prévoir que rien dans le traité CEE ne s' appliquait aux produits charbon/acier ou à l' industrie charbon/acier si tel avait été l' objectif . Cela n' a pas été fait . Au contraire, la limitation imposée est que les dispositions du traité CEE ne "modifient pas celles du traité" antérieur, notamment en ce qui concerne les domaines spécifiés . Nous interprétons cela comme signifiant que le traité CEE peut s' appliquer au charbon et à l' acier, sauf dans la mesure où des questions font l' objet de dispositions dans le traité CECA ou dans des réglementations adoptées sur la base de ce dernier; dans la mesure où un domaine est régi par de telles dispositions, les règles du traité CEE y sont privées d' effet .
Il nous semble que cette interprétation correspond aux arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes 188 à 190/80, France, Italie et Royaume-Uni/Commission ( Rec . 1982, p.*2545 ), et dans l' affaire 239/84, Gerlach and Co . BV/Ministre des Affaires économiques ( arrêt du 24 octobre 1985, Rec . p.*3507 ). Dans la première de ces affaires, une directive a été interprétée comme ne s' appliquant pas à des entreprises affectées par les dispositions du traité CECA, et comme étant en conséquence valide . Elle aurait été considérée comme non valide si elle avait affecté les États membres et les entreprises relevant du marché du charbon et de l' acier, car le traité CECA "contient lui-même des règles" s' adressant à de tels États membres et entreprises . Un tel arrêt nous semble laisser entière la possibilité qu' en l' absence de telles règles, la directive CEE ait pu concerner des questions relatives au charbon et à l' acier . Dans le dernier de ces deux arrêts, la Cour a estimé que des règles antidumping existaient au titre du traité CECA de telle sorte qu' un règlement CEE relatif à des mesures antidumping ne pouvait pas être interprété comme s' appliquant aux produits relevant du champ d' application du traité CECA . Il résulte des dispositions de l' article 232 du traité CEE que, "en ce qui concerne le fonctionnement du marché commun du charbon et de l' acier, les règles du traité CECA et l' ensemble des dispositions prises pour son application demeurent en vigueur, nonobstant l' intervention du traité CEE ".
Dans aucune des quatre affaires mentionnées, il n' est dit que le traité CEE ne peut pas s' appliquer au charbon et à l' acier . De même, il n' y est jamais dit qu' il peut leur être appliqué . Toutefois, la teneur des deux derniers arrêts nous semble être que la limitation des pouvoirs fondés sur le traité CEE résulte des dispositions spécifiques inscrites dans le traité CECA ou dans les règles adoptées sur la base de ce dernier .
C' est pourquoi nous adhérons à la thèse de la Commission selon laquelle le traité CEE peut s' appliquer au charbon et à l' acier, sauf dans la mesure où il existe des règles spéciales dans le traité CECA ou adoptées en application de ce dernier .
La question est donc de savoir si le règlement du Conseil qui nous occupe modifie les dispositions du traité CECA, notamment en ce qui concerne "les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l' acier ".
La Commission a appelé l' attention de la Cour sur les dispositions financières du traité CECA inscrites aux articles 49 et suivants, ainsi que sur le chapitre X relatif à la politique commerciale . Celui-ci nous semble particulièrement pertinent étant donné que : 1 ) la compétence des États membres en matière de politique commerciale ne doit pas être affectée par l' application du traité, sauf dispositions contraires de ce dernier ( article 71 ) ( ce qui peut être opposé à l' article 113 du traité CEE ), et 2 ) les États membres ont tout pouvoir de fixer des droits de douane sur le charbon et l' acier dans les limites, et seulement dans ces limites, des taux minimal et maximal qui peuvent être fixés par une décision du Conseil ( système qui - là encore - peut être opposé au tarif douanier commun devant être institué au titre du traité CEE ).
On peut évidemment prétendre que ces deux séries de dispositions douanières doivent être envisagées séparément dans le cadre du traité dont elles relèvent respectivement et que toutes les dispositions relatives à la détermination de la valeur ou de l' origine à des fins douanières ainsi qu' aux questions d' administration douanière doivent rester séparées et que, du fait que la CECA est dotée de dispositions traitant de tarifs douaniers, tous les pouvoirs en matière douanière doivent être exercés au titre du traité CECA en ce qui concerne le charbon et l' acier . Il est permis d' estimer que les dispositions de fond et la réglementation administrative doivent aller de pair .
D' un autre côté, il est clair que le traité CECA ne comporte que des dispositions extrêmement limitées en matière de tarif douanier et n' a aucune disposition en ce qui concerne les questions de valeur, d' origine ou d' administration . Qui plus est, aucune règle n' a été adoptée au titre de ce traité en matière de remboursement ou de remise de droits à l' importation ou à l' exportation, questions qui nous occupent dans la présente espèce . Ainsi donc, à notre avis, si l' on interprète littéralement l' article 232 du traité CEE, ces questions ne sont pas exclues du champ d' application de ce dernier traité .
Une telle interprétation littérale n' est pas inconciliable avec les objectifs des traités . Lorsque des questions ne sont pas réservées en vertu du traité CECA, ou n' y sont pas traitées, et lorsque les États membres n' ont pas émis de réserve en ce qui concerne les mesures adoptées, la cohésion des Communautés et de leur administration est renforcée par un système commun de gestion et par des règles communes .
Ce règlement CEE empiète-t-il toutefois sur les pouvoirs des gouvernements des États membres en matière de politique commerciale ( article 71 du traité CECA ) ou les droits des États membres au titre du traité CECA ( article 232 du traité CEE ) ou affecte-t-il leur compétence réservée en matière fiscale?
Si ce règlement avait affecté le taux des droits de douane ou la nomenclature douanière pour les produits charbon/acier, il nous semble de prime abord ( bien qu' en l' absence d' un quelconque débat sur ce point ) qu' il serait invalide ou inapplicable, dans cette mesure, aux produits CECA . Or, tel n' est pas le cas . Il se borne à énoncer les cas où, et les conditions dans lesquelles, des remboursements ou des remises doivent avoir lieu . Nous ne sommes pas convaincus que cette question relève de la "politique commerciale" au sens de l' article 71 du traité CECA ou qu' elle est traitée à l' article 72 du traité CECA qui concerne seulement la fixation de taux à l' intérieur de limites imposées par le Conseil . De même, aucune règle concernant cet aspect de la question n' a été adoptée au titre du traité CECA . Nous ne pensons également pas, bien que cela soit plus discutable, qu' en fait le règlement empiète sur les compétences fiscales des États membres . En particulier, son article 2, le seul article en cause dans la présente espèce, ne prévoit rien d' autre que le remboursement ou la remise de droits de douane dans le cas où il n' y a jamais eu de dette douanière ou que la dette s' est éteinte ou que le montant perçu était supérieur au montant légalement à percevoir . Dans toutes ces situations, il s' agit d' un droit - ou d' une partie de droit - de douane qui n' a jamais été dû, et la procédure réglementant son remboursement ou la remise n' affecte pas réellement la souveraineté fiscale . D' autres dispositions du règlement définissent les cas dans lesquels les droits doivent ou peuvent être remboursés . Selon notre interprétation, elles fournissent le cadre dans lequel les États membres doivent traiter des droits comme non applicables, tel que lorsque les marchandises ont été mises par erreur en libre pratique, lorsque les procédures adoptées n' étaient pas les procédures correctes ou lorsque les marchandises, après avoir été importées, ne peuvent être livrées à leur destinataire et sont ensuite détruites ou réexportées . Si ces questions ne relèvent pas de la "politique commerciale" et ne sont pas couvertes par une quelconque autre disposition du traité CECA, il nous semble alors, d' après les débats qui se sont déroulés devant la Cour, que les États membres ont accepté dans le cadre du traité CEE que le charbon et l' acier puissent être régis par la Communauté économique européenne comme des marchandises couvertes par ce traité . Nous ne voyons pas de modification de cette situation dans les amendements visés dans la première question .
C' est pourquoi nous répondrions par l' affirmative à la première question, comme le propose la Commission .
En cas de réponse affirmative à cette première question, la deuxième question de renvoi est sans objet . Si elle se posait, nous y répondrions en ce sens que, si un règlement CEE n' est pas directement applicable dans un État membre à des marchandises auxquelles s' applique le traité CECA, mais que ce règlement a été incorporé dans la législation nationale de sorte à s' appliquer à de telles marchandises ( non pas, par hypothèse, en tant que droit communautaire ), il n' appartient pas à la Cour de justice d' interpréter cette législation . Nous répondrions en conséquence à la deuxième question de manière négative .
En ce qui concerne la troisième question, le Hauptzollamt a présenté ses observations . Deutsche Babcock n' a pas soumis d' observations en bonne et due forme . A leur place, elle a envoyé une copie de sa requête en appel contre un jugement du Finanzgericht de Berlin du 27 novembre 1984, jugement qui est annexé aux observations du Hauptzollamt . Dans ce jugement, le Finanzgericht a confirmé une décision de l' administration douanière en ce sens qu' une somme de 26*896,17 DM correspondant à un prétendu excédent de droits payés pour des livraisons antérieures n' était pas remboursable au titre de l' article 2 du règlement n°*1430/79 en raison des circonstances dans lesquelles le droit avait été payé . Le problème semble être le même que dans la présente espèce . Deutsche Babcock prétend que le principe de bonne foi ne saurait faire obstacle à ses prétentions au remboursement, ni dans l' une ni dans l' autre des deux affaires .
En ce qui concerne la troisième question, le Hauptzollamt estime, en premier lieu, que les conditions de remboursement énoncées dans le deuxième tiret de l' article 2, paragraphe 1, du règlement n°*1430/79 ne sont pas satisfaites : comme le montrent les considérants de ce règlement, cette disposition vise les paiements en excès résultant d' erreurs de bonne foi et non pas, comme en l' espèce, les cas de fausses déclarations . En second lieu, le Hauptzollamt prétend que la disposition doit être interprétée sous réserve du principe de bonne foi et qu' un remboursement dans les circonstances présentes serait contraire à ce principe, puisqu' il aurait pour conséquence d' avantager la demanderesse par rapport aux commerçants honnêtes . Qui plus est, un tel remboursement empêcherait un contrôle approprié des importations ainsi que l' adoption de mesures efficaces pour limiter les importations . Si les ristournes avaient été déclarées, des mesures antidumping auraient pu être adoptées . Il n' est pas exact que la société aurait obtenu une licence si elle avait déclaré le prix véritable . En outre, le fait qu' une amende puisse être imposée n' exclue pas la possibilité de refuser également le remboursement du droit .
La Commission estime que les droits et obligations inscrits dans le règlement n°*1430/79 doivent être exercés conformément au principe de bonne foi et propose, en conséquence, de répondre à la troisième question dans les termes suivants :
"L' exercice d' un droit à remboursement au sens de l' article 2, paragraphe 1, du règlement CEE n°*1430/79 peut être refusé lorsque l' exercice de ce droit est abusif au motif que l' intéressé a permis lui-même, avec une intention de tromper, la perception d' un droit supérieur au droit légal . Peu importe, à cet égard, que l' importation de la marchandise n' ait été possible qu' en raison d' une tromperie aux dépens de l' administration ."
Le deuxième tiret de l' article 2, paragraphe 1, du règlement n°*1430/79 autorise le remboursement ou la remise de droits à l' importation lorsqu' il est établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que le montant de ces droits était "supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir ".
Il est clair que les termes "pour un motif quelconque" sont très larges . A notre avis, ils doivent toutefois être interprétés dans le sens de "motif légitime ". Ils ne sauraient viser une situation où une personne fait délibérément de fausses déclarations quant au prix des marchandises, ce qui conduit à déterminer un droit plus élevé qu' elle n' aurait dû le payer, et ce en vue d' obtenir une licence dont elle sait qu' elle exige la déclaration du prix réel . Qui plus est, les considérants du règlement montrent que ce sont des raisons telles que l' erreur réelle ou les erreurs de calcul qui ont été envisagées . Les termes "pour un motif quelconque" doivent être interprétés dans le contexte du règlement pris globalement . Ce dernier ne contient aucun élément indiquant qu' il est possible d' invoquer de fausses déclarations délibérées pour prétendre qu' un droit a été payé en excès .
Nous estimons donc que l' article 2 ne doit pas être interprété de manière à permettre une telle prétention .
Cette solution dispense d' une décision quant au point de savoir si des principes plus généraux s' appliquent . Si nous ne l' avions pas retenue, nous admettrions que, lorsqu' un droit de douane a été payé sur un prix supérieur au prix réel, comme conséquence d' une déclaration faite de mauvaise foi, la personne qui a fait la déclaration perd le droit de se faire rembourser .
En toute hypothèse, nous rejetons l' argument en ce sens qu' il y a une distinction claire entre le fait de faire une déclaration fausse en vue d' obtenir une licence d' importation et la mesure dans laquelle l' auteur de la déclaration est redevable de droits de douane . Une fausse déclaration en ce qui concerne la licence d' importation qui entraîne des droits de douane plus élevés fait disparaître le droit au remboursement . Qui joue avec le feu ne saurait se plaindre d' être brûlé .
Nous ne pensons pas que le fait qu' une licence d' importation aurait pu être accordée dans le cas d' une déclaration exacte ( si tel est le cas ) modifie la situation, dès lors qu' il y a eu déclaration frauduleuse, quelle qu' en soit la raison .
Bien entendu, nous ne nous prononçons pas, ni ne sous-entendons rien, en ce qui concerne la question de savoir s' il y a eu en l' espèce fraude ou malhonnêteté . C' est une question qui relève de la compétence de la juridiction nationale .
En conséquence, nous estimons qu' il convient de répondre de la manière suivante à la juridiction nationale :
"1 ) Le règlement ( CEE ) n°*1430/79 du Conseil est directement applicable aux marchandises relevant du traité CECA .
2 ) Il convient d' interpréter le deuxième tiret de l' article 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1430/79 comme signifiant qu' il n' y a pas lieu de rembourser les droits à l' importation lorsque, lors des formalités de mise en libre pratique des marchandises, le redevable des droits à l' importation indique un prix plus élevé que celui qu' il a payé en réalité, compte tenu de ristournes et de rabais en fonction des quantités commandées, et que cette déclaration a été faite en vue d' obtenir cette mise en libre pratique sur la base d' une licence d' exportation ne tenant pas compte de ces ristournes ou rabais; tel est le cas même si une licence d' importation aurait été accordée sur la base d' une demande déclarant le prix déduction faite des rabais ou ristournes ."
Les dépens de la Commission dans le cadre de la présente procédure ne peuvent pas faire l' objet d' un remboursement . C' est à la juridiction nationale qu' il appartient de se prononcer sur les dépens des parties de la procédure au principal .
(*) Traduit de l' anglais .
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