Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Les requérantes dans la présente affaire, les sociétés Mannesmann-Roehrenwerke AG et Paderwerk Gebr . Bentler GmbH & Co ., des entreprises sidérurgiques allemandes, prétendent obtenir l' annulation du règlement ( CEE ) n° 2355/85 du Conseil, du 6 août 1985, qui a complété le règlement ( CEE ) n° 60/85, du 9 janvier 1985 .
I - 2 . Les deux sociétés fabriquent et commercialisent des tubes en acier, produits ne relevant pas de l' annexe I au traité CECA et soumis par conséquent aux dispositions du traité CEE .
3 . Les requérantes assurent à elles seules 70 % environ des exportations allemandes des produits en cause à destination des États-Unis .
4 . Elles occupent, en outre, une place très importante parmi les six entreprises allemandes fabriquant une catégorie spécifique de tubes en acier, les tubes OCTG ( oil country tubulaire goods ), utilisés dans les zones d' extraction de pétrole .
II - 5 . En raison des menaces qui pesaient sur les exportations d' aciers de la Communauté européenne à destination des États-Unis, la Communauté s' est vue dans l' obligation d' entamer avec ce pays des négociations qui ont conduit à la conclusion, le 21 octobre 1982, d' un arrangement prévoyant la limitation des exportations communautaires d' un certain nombre de produits sidérurgiques ( 1 ). Les tubes en acier ne faisaient pas partie de ces produits .
6 . Néanmoins, l' arrangement a été accompagné d' un échange de lettres, portant la même date, dont l' objectif était de prévenir des perturbations des courants commerciaux eu égard aux tubes en acier, c' est-à-dire des produits non soumis aux limitations . A cet égard, la Communauté a considéré qu' on ne saurait prévoir que, durant la période de validité de l' arrangement ( c' est-à-dire jusqu' à la fin de l' année 1985 ), ses exportations annuelles de tubes et tuyaux en acier à destination des États-Unis dépassent le pourcentage moyen des ventes communautaires sur le marché américain durant la période allant de 1979 à 1981, de sorte que les courants commerciaux ne souffriraient pas de perturbations . Si des problèmes devaient cependant apparaître sur le marché en question, les deux parties pourraient entamer des consultations quant à l' évolution des exportations communautaires de tubes .
7 . Il est établi que les exportations ont finalement largement excédé les niveaux prévus de sorte que, à partir du 29 novembre 1984, les autorités nord-américaines ont introduit une interdiction totale d' importation de tubes en acier en provenance de la Communauté .
8 . Une fois de plus, les autorités communautaires et américaines ont entamé des négociations qui ont conduit à la conclusion, le 7 janvier 1985, d' un arrangement par échange de lettres sur le commerce de tubes en acier, qui a été approuvé par l' effet du règlement ( CEE ) n° 59/85, du 9 janvier 1985 ( 2 ).
9 . L' arrangement applicable jusqu' au 31 décembre 1986 prévoyait en substance ce qui suit :
10 . - la Communauté limite ses exportations de tubes et tuyaux en acier à destination des États-Unis à 7,6 % de la consommation apparente du marché américain au cours des années 1985 et 1986; pendant cette même période, des licences d' exportation sont requises;
11 . - dans les limites du pourcentage mentionné, les exportations des tubes OCTG ne pourront dépasser 10 % de la consommation apparente de ces produits sur le marché américain .
12 . Pour mettre en oeuvre cet arrangement, le Conseil a approuvé, par l' effet du règlement ( CEE ) n° 60/85, du 9 janvier 1985 ( 3 ), différentes mesures d' application .
13 . Pour la majorité des produits en cause, l' annexe III audit règlement a fixé la répartition du quota communautaire d' exportation entre les États membres, laissant à ces derniers le soin d' affecter aux entreprises intéressées, en application de "critères objectifs", les quantités qui leur seront ainsi allouées ( troisième considérant du règlement cité ).
14 . Toutefois, en ce qui concerne les tubes OCTG, le règlement ( en son annexe III ) s' est limité à remettre la répartition du "sous-quota" communautaire entre les États membres à une décision ultérieure qu' il appartiendrait au Conseil d' adopter à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, au plus tard le 31 janvier 1985 .
15 . Cette répartition a été effectuée, avec retard, par l' effet du règlement ( CEE ) n° 2355/85, du 6 août 1985 ( 4 ). Selon la clé de répartition adoptée dans ce règlement, la République fédérale d' Allemagne s' est vu attribuer 43,8 % de la totalité du quota communautaire pour les tubes OCTG ( 4,38 % de la consommation apparente des États-Unis d' Amérique ).
III - 16 . C' est le règlement ( CEE ) n° 2355/85 que les requérantes contestent en demandant son annulation au motif que la répartition du quota communautaire d' exportation de tubes OCTG à destination des États-Unis en sous-quotas nationaux défavoriserait l' industrie sidérurgique allemande et léserait ses intérêts .
IV - 17 . Le Conseil commence par contester la recevabilité du recours et telle est sans aucun doute la première question à résoudre dans l' analyse de la présente affaire .
18 . Le Conseil met en doute que les requérantes aient un intérêt juridique légitime à former un recours en faisant valoir qu' il ne peut déceler aucun motif susceptible de justifier leur intervention au nom de l' ensemble des exportateurs allemands de tubes et tuyaux et encore moins de la République fédérale d' Allemagne, qui est le vrai bénéficiaire de la répartition prévue par le règlement ( CEE ) n° 2355/85 .
19 . Le Conseil analyse les conditions posées par l' article 173, alinéa 2, du traité CEE eu égard à la recevabilité d' un recours en annulation formé par une personne physique ou morale et conclut à l' irrecevabilité du recours au motif que, indépendamment de la question de savoir si le règlement ( CEE ) n° 2355/85 est vraiment un règlement ou plutôt une décision adressée aux États membres, les requérantes ne sauraient prétendre être concernées ni directement ni individuellement .
20 . Le Conseil estime que la voie de recours ouverte aux entreprises allemandes n' est donc pas celle qui résulte de l' article 173 du traité CEE, mais uniquement la mise en cause, devant une juridiction nationale, des décisions de l' autorité de l' État membre compétente qui, en exécution des règlements ( CEE ) n°s 60/85 et 2355/85, répartit entre les entreprises le quota national alloué .
21 . La question de la validité du règlement ( CEE ) n° 2355/85 pourrait alors être soulevée devant la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l' article 177 du traité CEE .
22 . Commençons donc par examiner les conditions de recevabilité du présent recours .
V - 23 . Aux termes de l' article 173, alinéa 2, du traité CEE, "toute personne physique ou morale peut former ... un recours ... contre les décisions qui, bien que prises sous l' apparence d' un règlement ou d' une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ".
24 . En conséquence, pour que le recours soit recevable, les conditions suivantes doivent être remplies :
25 . - il doit s' agir d' une décision,
26 . - ayant l' apparence ou la forme d' un règlement ( ou d' une décision adressée à une autre personne ),
27 . - qui concerne directement,
28 . - et individuellement le requérant .
29 . Les conditions mentionnées sont cumulatives de sorte que, si l' une d' entre elles n' est pas remplie, le recours ne sera pas recevable .
30 . Les requérantes n' estiment cependant pas nécessaire d' examiner la question de savoir si l' acte communautaire entrepris constitue ou non un "vrai" règlement et estiment qu' il suffit de démontrer qu' il les concerne directement et individuellement pour conclure à la recevabilité du recours .
31 . Telle ne nous paraît pas être la façon la plus correcte de présenter les choses puisqu' elle revient à interpréter la jurisprudence de la Cour en un sens qu' elle n' a manifestement pas .
32 . La Cour a conclu à l' irrecevabilité d' un recours dès lors que l' une des conditions de l' article 173 n' était pas remplie et n' a alors pas jugé nécessaire d' analyser les autres conditions .
33 . A cet égard, la Cour a déjà affirmé très clairement que les recours "doivent être rejetés comme irrecevables si l' acte attaqué constitue un règlement" ( 5 ).
34 . C' est pourquoi la Cour a commencé, dans de nombreuses affaires, par analyser la nature de l' acte attaqué et qu' elle a rejeté le recours sans examiner s' il concernait directement et individuellement le requérant dès lors qu' elle avait abouti à la conclusion qu' il revêtait un caractère réglementaire ( 6 ).
35 . Dans d' autres cas, la Cour a préféré ne pas se prononcer sur la question de savoir si l' acte attaqué constituait ou non un vrai règlement et il lui a suffi de constater qu' il ne concernait pas directement et individuellement le requérant ( 7 ).
36 . La condition selon laquelle l' acte attaqué doit concerner individuellement la personne du requérant est certes intimement liée à la condition selon laquelle l' acte doit avoir la nature d' une décision, parce qu' il est peut-être exceptionnel qu' un acte répondant aux critères de l' intérêt direct et individuel ne revête pas simultanément le caractère d' une décision .
37 . Il reste cependant à le démontrer dans chaque cas . Comme l' avocat général Jean-Pierre Warner l' a souligné dans ses conclusions dans l' affaire Calpak précédemment citées ( aux pages 1970 et 1971 ), la jurisprudence abondante de la Cour sur ce point "montre que, dans une analyse correcte, la condition qui veut que la disposition en cause soit de par sa nature une décision, et non pas un acte normatif, est indépendante des conditions qui exigent que la disposition concerne la requérante directement et individuellement ".
38 . Commençons donc l' examen de la recevabilité du recours en recherchant quelle est la nature de l' acte entrepris .
VI - 39 . Dans les termes qui nous intéressent à présent, l' objectif de la disposition de l' article 173, alinéa 2, du traité CEE est d' éviter qu' en choisissant la forme du règlement une institution puisse travestir une décision destinée à un particulier, empêchant celui-ci, de ce fait, d' exercer le droit de recours qui lui appartiendrait au titre de la première partie du même article 173, alinéa 2 : le choix de la forme ne peut pas modifier la nature de l' acte ( 8 ).
40 . L' important n' est donc pas la "dénomination officielle de l' acte", mais son objet et son contenu . Selon l' article 189 du traité CEE, le règlement a une portée générale et il est directement applicable dans tout État membre; il revêt donc un caractère essentiellement normatif et s' applique par conséquent à des situations déterminées objectivement et, comme la Cour l' a déjà déclaré ( 9 ), il a des effets juridiques immédiats dans le chef de catégories de destinataires envisagées abstraitement et dans leur ensemble .
41 . Il ne fait aucun doute que le texte présentement attaqué a la forme d' un règlement, le règlement ( CEE ) n° 2355/85, et qu' il vise à introduire une disposition pour remplir un vide laissé par un autre règlement, le règlement ( CEE ) n° 60/85, annexe III, sous la rubrique OCTG . L' analyse de la nature du premier acte cité ne peut donc pas être dissociée de celle de l' acte précédent dont il fait finalement partie .
42 . Or, il est indiscutable que le règlement ( CEE ) n° 60/85 contient essentiellement des dispositions de caractère normatif qui visent à réglementer les conditions d' application de l' arrangement d' autolimitation conclu en janvier 1985 avec les États-Unis .
43 . Il reste cependant à savoir si cet ensemble normatif ne contient pas des dispositions de caractère individuel qui, de par leur nature, échappent à la qualification donnée à l' ensemble .
44 . La Cour a déjà admis ( 10 ) qu' un acte qualifié dans son ensemble de règlement puisse contenir des dispositions de caractère individuel, n' ayant donc pas de nature réglementaire .
45 . Le problème peut précisément se poser eu égard à l' annexe III du règlement ( CEE ) n° 60/85 et c' est en tout cas l' avis défendu par les requérantes en ce qui concerne le règlement ( CEE ) n° 2355/85 . C' est donc sur le règlement litigieux que nous concentrerons notre analyse .
46 . Les requérantes estiment que le règlement ( CEE ) n° 2355/85 est un acte autonome par rapport au règlement ( CEE ) n° 60/85, de sorte que, pour le qualifier, la nature de "vrai" ou "faux" règlement reconnu à ce dernier est indifférente .
47 . Selon nous, cette façon de voir les choses est excessivement formelle . Comme nous l' avons vu et comme il résulte d' ailleurs de son intitulé, le règlement ( CEE ) n° 2355/85 est venu compléter le règlement ( CEE ) n° 60/85 . L' adoption du nouveau règlement, destiné à remplir la rubrique manquante, n' était due qu' à l' impossibilité d' aboutir à un accord, dans laquelle le Conseil s' est trouvé durant un certain temps, de sorte que l' acte litigieux ne saurait être traité différemment de l' analyse qui en aurait été faite si les dispositions adoptées avaient figuré dès le début à l' annexe III du règlement ( CEE ) n° 60/85 .
48 . Quoiqu' il en soit, les requérantes estiment que le règlement ( CEE ) n° 2355/85 n' a pas un caractère normatif, mais qu' il constitue en fait plutôt une décision adressée aux six entreprises qui sont les seuls exportateurs de tubes OCTG en République fédérale d' Allemagne et dont les noms étaient connus dès le départ .
49 . Toutefois, il ne nous semble pas que cette circonstance soit suffisante en soi pour priver l' acte en cause de la qualité de règlement .
50 . Comme la Cour l' a déjà souligné à plusieurs reprises ( 11 ), "la nature réglementaire d' un acte n' est pas mise en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels il s' applique à un moment donné, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte, en relation avec la finalité de ce dernier ".
51 . Il semble que tel soit le cas du règlement attaqué : de la même façon que le règlement ( CEE ) n° 60/85, il vise les exportations à destination des États-Unis de tubes et tuyaux de certaines catégories en provenance de tous les États membres de la Communauté, et produit, durant la durée de validité fixée, ses effets à l' égard de tous les exportateurs de ces États, définis de façon générale et abstraite en fonction de la situation objective dans laquelle ils se trouvent .
52 . Il est certain que la nature même du tableau figurant dans le règlement ( CEE ) n° 2355/85 (( de la même façon que celle du tableau de la première partie de l' annexe III du règlement ( CEE ) n° 60/85 )) permet de penser que la disposition qu' il contient peut faire partie d' une décision, sans que le recours à la voie réglementaire ne soit nécessaire .
53 . Néanmoins, le contexte dans lequel ces tableaux s' inscrivent nous paraît clair . Après que les règles générales d' application de l' arrangement d' autolimitation des exportations de tubes et tuyaux à destination des États-Unis ont été fixées par l' effet du règlement ( CEE ) n° 60/85, les tableaux en question constituent un complément normal de l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 60/85, pour l' exécution duquel ils constituent une mesure indispensable . On peut ainsi considérer qu' ils participent de la nature réglementaire de l' ensemble normatif dans lequel ils ont été insérés et dont ils sont une partie nécessaire; par ce raisonnement, nous ne faisons qu' admettre le raisonnement résultant de différents arrêts de la Cour dans lesquels celle-ci a considéré que le contexte réglementaire dans lequel les dispositions dont la nature est mise en cause sont insérées constitue un élément important d' interprétation ( 12 ).
54 . Les requérantes elles-mêmes ont finalement dû admettre, de façon implicite ou explicite, dès la phase écrite de la procédure ou à l' audience, dans le cadre de leur argumentation, que le règlement ( CEE ) n° 2355/85 formait un même ensemble normatif avec le règlement ( CEE ) n° 60/85 . Lorsque la contradiction apparente a été relevée, les requérantes ont fini par admettre que le règlement ( CEE ) n° 2355/85 avait une forme mixte et disposait en partie pour le passé et en partie pour l' avenir .
55 . Il faut reconnaître que cette circonstance rend plus problématique l' analyse de la question .
56 . En ce qui concerne les sept premiers mois de l' année 1985, le nombre et l' identité des entreprises exportant des tubes OCTG à destination des États-Unis étaient effectivement établis de façon définitive et pouvaient être connus du Conseil .
57 . En conséquence, en ce qui concerne ces entreprises, il pourrait être possible d' appliquer un raisonnement similaire à celui qui était à la base de l' arrêt dans l' affaire Alusuisse Italia ( 13 ), en admettant, quant à elles, que l' acte en cause n' avait pas de nature normative, mais la nature d' une décision individuelle ou d' un faisceau de décisions individuelles .
58 . Nous reviendrons sur cette question lorsque nous analyserons l' intérêt individuel des requérantes .
59 . Dès à présent, disons cependant qu' il ne nous paraît pas nécessaire de récuser le caractère normatif du règlement ( CEE ) n° 2355/85, même en ce qui concerne le passé .
60 . Il nous semble en être ainsi parce que le règlement en question avait encore cinq mois de validité pour l' année 1985 et que l' unité de temps ( l' année ) à laquelle les pourcentages prévus se référaient et pendant laquelle les licences d' exportation devaient être échelonnées était loin d' être écoulée .
61 . Dans ces conditions, il est même douteux qu' on puisse parler en l' espèce de véritable rétroactivité : la situation est analogue à celle de l' approbation en cours d' année d' une disposition fiscale modifiant le taux d' imposition ou les limites d' exemption pour l' ensemble des revenus de l' année envisagée .
62 . Même dans ces circonstances, on peut soutenir, en ce qui concerne le passé, que la façon dont le règlement s' applique aux requérantes diffère quelque peu de la façon dont il sera appliqué à l' avenir, à toutes les entreprises, existantes ou à créer .
63 . Néanmoins, comme la Cour l' a déjà déclaré ( 14 ), "la circonstance qu' une disposition générale affecte les divers justiciables d' une façon inégale n' est pas, par elle-même, susceptible de la priver de son caractère réglementaire ".
64 . Il convient toutefois de reconnaître que l' affaire n' est pas tout à fait claire et que la nature réglementaire des dispositions en cause est malgré tout loin de ne soulever aucun doute .
65 . Le Conseil lui-même s' en fait l' écho dans le mémoire en défense, lorsqu' il admet que l' annexe III peut être considérée comme une disposition autonome et que la répartition entre les États membres qui en résulte peut être considérée comme une décision dont les destinataires sont certains, mais qui revêt la forme d' un règlement .
66 . Le Conseil estime cependant dans ces circonstances que les vrais destinataires sont les États membres, et non pas les requérantes .
67 . A la lumière des considérations que nous avons émises précédemment quant à la nature des dispositions en cause, nous ne pensons pas qu' il soit nécessaire de poser le problème dans ces termes .
68 . S' il en allait autrement, nous serions devant une "décision adressée à une autre personne", prise sous la forme d' un règlement, à laquelle il nous semble possible d' appliquer la disposition correspondante de l' article 173, alinéa 2, du traité CEE, qui ouvre une voie de recours aux personnes physiques ou morales concernées directement et individuellement .
69 . Il ne fait aucun doute que, selon la Cour ( 15 ), l' expression "décision adressée à une autre personne" doit être considérée comme visant également les États membres, au même titre que toute personne de droit privé .
70 . Il reste alors à démontrer qu' il est satisfait aux deux autres conditions de recevabilité exigées par l' article 173, alinéa 2, à savoir que, bien qu' adressée à une autre personne, la décision concerne directement et individuellement les requérantes .
VII - 71 . Commençons par examiner si les requérantes sont ou non concernées individuellement par l' acte attaqué .
72 . Dans l' arrêt rendu dans l' affaire Plaumann ( 16 ), la Cour a défini par une formule qu' elle a reprise tout au long de sa jurisprudence ( 17 ) la notion générale d' intérêt individuel : "Les sujets autres que les destinataires d' une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d' une manière analogue à celle du destinataire ".
73 . Comme nous l' avons vu, les requérantes estiment que leur intérêt individuel découle du fait que la disposition adoptée par le Conseil constitue en définitive une décision collective, adressée à six entreprises, dont les noms étaient connus dès le début, et qu' il ne s' agissait pas d' une réglementation générale et abstraite restreignant, selon des critères objectifs, les exportations d' un ensemble d' entreprises exerçant leurs activités dans un certain secteur dans la Communauté .
74 . Il ne nous semble pas possible d' argumenter de la sorte sans autre précision .
75 . Comme nous le savons, le règlement ( CEE ) n° 2355/85 a été adopté le 6 août 1985 pour rester en vigueur jusqu' au 31 décembre 1986, période prorogée ultérieurement .
76 . Dans ces conditions, le règlement en cause s' appliquerait non seulement aux entreprises existant et exportant à la date de son adoption, mais également à toutes celles se créant éventuellement à l' avenir et, en tout cas, à toute entreprise sollicitant l' octroi de licences d' exportation .
77 . C' est donc à juste titre que le Conseil considère que, dans cette mesure, aucun élément ne pouvait être considéré comme définitif ni quelque sujet de droit que ce soit comme individualisé de la même façon que le destinataire d' une décision .
78 . Les requérantes tirent argument de la difficulté que de nouvelles entreprises productrices rencontreraient pour se lancer et entrer sur ce marché, ce qui permettrait, selon elles, d' exclure une telle éventualité pour le marché allemand .
79 . Toutefois, le règlement ( CEE ) n° 2355/85 s' applique à tous les pays et à tous les producteurs spécialisés de la Communauté et, s' il est peu probable que de nouvelles entreprises productrices et exportatrices de tubes OCTG se créent, cela ne change rien à la nature de l' acte incriminé .
80 . Du reste, l' objectif du règlement n' était pas de limiter la production des tubes OCTG, mais uniquement leur exportation à destination des États-Unis, et non d' autres pays ( 18 ).
81 . A l' audience, les requérantes ont d' ailleurs fini par admettre, comme nous l' avons vu, que, en ce qui concerne l' avenir, on peut reconnaître que le règlement ( CEE ) n° 2355/85 a une nature générale et abstraite .
82 . Néanmoins, elles ont relevé que, en ce qui concerne la période antérieure à la publication du règlement, celui-ci garde la nature d' une décision eu égard aux six entreprises concernées .
83 . Faut-il accepter cette façon de voir les choses?
84 . C' est en ce sens que nous porterait la jurisprudence de la Cour dans les affaires dans lesquelles elle fonde la recevabilité d' un recours, notamment lorsque l' acte entrepris s' applique à des situations passées ou courantes, sur le fait que le cercle ou l' identité du ou des destinataires est parfaitement déterminé ( 19 ).
85 . Devons-nous donc considérer que les requérantes satisfont à l' exigence d' un intérêt individuel en ce qui concerne la période écoulée entre le 1er janvier et le 20 août 1985, ce qui permettrait d' apprécier pour le moins à cet égard le bien-fondé de la demande malgré l' inopportunité de la demande formulée expressément à titre subsidiaire par les requérantes dans la réplique?
86 . Nous doutons que cela soit la meilleure solution .
87 . Rappelez-vous ce que nous avons dit antérieurement relativement à la nature réglementaire de l' acte attaqué, même en ce qui concerne la période antérieure à sa publication .
88 . A cela s' ajoute que, si le règlement ( CEE ) n° 2355/85 a été déclaré applicable à partir d' une date antérieure à celle de sa publication, cela constitue une conséquence pratique objectivement inévitable de l' accord tardif auquel le Conseil a abouti en ce qui concerne les tubes OCTG et résulte naturellement de l' entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, de l' arrangement conclu avec les États-Unis, qui fixait déjà les dates prévues à l' article 1er du règlement ( CEE ) n° 60/85 en ce qui concerne les tubes et tuyaux autres que les tubes OCTG .
89 . La "rétroactivité" du règlement ( CEE ) n° 2355/85 paraît ainsi objectivement autonome par rapport à l' existence d' un nombre défini d' entreprises ayant demandé et obtenu ( à titre provisoire ) des licences d' exportation à destination des États-Unis .
90 . C' est d' ailleurs parce que la Commission a voulu éviter que les exportations à destination des États-Unis ne soient bloquées qu' elle a décidé d' autoriser les États membres à octroyer des licences provisoires pendant les deux premiers trimestres de l' année 1985 .
91 . La position des entreprises qui, comme les requérantes, ont obtenu ces licences n' est pas évoquée dans les motifs du règlement ( CEE ) n° 2355/85 et, s' il en a été tenu compte en tant qu' un des éléments d' élaboration du règlement, c' est tout au plus au même titre que de tous les autres éléments relatifs à la situation du marché avant et après le 1er janvier 1985 .
92 . Nous pensons d' ailleurs que l' importance que nous venons d' attribuer à ces aspects du problème est conforme à trois indications qui semblent résulter de la jurisprudence de la Cour :
93 . - l' importance conférée à la finalité de l' acte dans la distinction entre une disposition de portée générale et une décision individuelle ( 20 );
94 . - l' objectif reconnu à l' article 173, alinéa 2, d' éviter que les particuliers ne soient privés de moyens de défense contre une décision qui les affecte directement et individuellement, mais qui semble travestie sous la forme d' un règlement ( ou déguisée en une décision adressée à une autre personne );
95 . - le renvoi à l' idée de détournement de pouvoir, qui peut conférer un caractère individuel à une disposition apparemment générale ( 21 ).
96 . Il existe donc un élément supplémentaire créant une relation subjective ou une relation de causalité entre le fait que l' institution connaissait les situations particulières affectées par l' acte et l' adoption de la mesure, élément qui existe dans certaines des affaires jugées par la Cour, mais que nous ne retrouvons pas en l' espèce .
97 . Dans ces conditions, il ne nous paraît pas possible de dire, même en ce qui concerne la phase d' applicabilité "rétroactive" du règlement ( CEE ) n° 2355/85, que l' acte incriminé constitue en vérité une décision concernant les requérantes comme si elles en étaient les destinataires . Cette considération vaut d' autant plus que le quota national allemand établi dans le règlement a finalement dépassé celui proposé par la Commission, puisqu' il a été porté de 3,77 à 4,38 % de la consommation apparente des États-Unis, de sorte que l' acte incriminé n' apparaît pas avoir entraîné de réduction des licences déjà octroyées aux requérantes .
98 . Néanmoins, comme la question est discutable, nous désirons rechercher malgré tout si les requérantes ont un intérêt direct, exigence également posée par l' article 173, alinéa 2 .
VIII - 99 . Pour déterminer s' il est satisfait à cette condition, il est essentiel de rechercher si l' acte communautaire incriminé est immédiatement exécutoire, c' est-à-dire s' il produit automatiquement des effets dans le chef des particuliers ou si entre l' acte et ces derniers s' interpose l' intervention d' une autre entité, notamment des États membres, dotée d' un quelconque pouvoir d' appréciation ( 22 ).
100 . A première vue, c' est ce qui se passe dans le cas présent . En vertu de l' article 3 du règlement ( CEE ) n° 60/85, c' est à la Commission qu' il appartient de répartir entre les États membres le quota communautaire de tubes et tuyaux pouvant être exportés selon les conditions prévues à l' article 2 : à cet effet, elle se limitera cependant à convertir en quantité les pourcentages indiqués au tableau de l' annexe III après l' adoption du règlement ( CEE ) n° 2355/85 . Il s' agit d' une opération purement arithmétique dont les résultats peuvent être contrôlés objectivement sans que, eu égard à son exécution, l' institution responsable dispose de quelque marge d' appréciation que ce soit .
101 . C' est ensuite aux États membres qu' il appartient (( selon le troisième considérant et en vertu de l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 60/85 )) de répartir les quotas nationaux entre les entreprises exportatrices et d' octroyer ensuite les licences nécessaires à cet effet . Pour l' exécution de cette opération, les États membres disposent de la marge d' appréciation que l' article 5, déjà cité, leur confère .
102 . Comme il ressort du troisième considérant du règlement, il est certain que la répartition doit résulter de l' application de critères objectifs, qui sont définis à l' article 5, paragraphe 2 .
103 . Néanmoins, il s' agit de critères-cadres, et non pas de paramètres rigides, dont l' application doit conduire mécaniquement à une seule et unique solution, la seule possible . Cette considération suffit pour comprendre que l' intervention des États membres inclut différents éléments d' un pouvoir discrétionnaire, que plusieurs alinéas de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 60/85 permettent de déceler . C' est ce qu' évoquent des expressions comme "les courants traditionnels d' exportation", qui impliquent différentes facultés de choix, en ce qui concerne la période de référence par exemple; il en est de même de la nécessité de prendre en considération l' existence de "nouveaux producteurs", de la préoccupation visant à assurer "l' utilisation et la gestion optimales des possibilités d' exportation" et des "éventuelles possibilités nouvelles prévues ... par le présent règlement ".
104 . Néanmoins, les requérantes prétendent établir l' existence d' un intérêt direct en alléguant que la détermination du quota national a des répercussions directes sur leurs possibilités d' exportation, en restreignant immédiatement leurs ventes à destination des États-Unis . A leur avis, toute réduction supplémentaire du quota entraînerait nécessairement une nouvelle réduction des droits de vente dont les différentes entreprises allemandes disposent .
105 . Les requérantes estiment que cet automatisme produit des effets même si l' on reconnaît éventuellement au gouvernement national une certaine marge discrétionnaire dans la répartition du quota qui lui revient : ce pouvoir devrait toujours s' exercer selon les critères de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n° 60/85 et conformément au principe d' égalité de traitement, de sorte que, en cas de réduction du quota national, tous les autres éléments restant constants, il sera exclu qu' une entreprise continue à se voir attribuer, au détriment de ses concurrents, le quota qu' elle aurait obtenu en l' absence de la réduction ( supposée illégale ) du quota national . C' est en ce sens qu' il existe un automatisme : la réduction du quota allemand opérée par le Conseil aura nécessairement des effets négatifs sur le quota d' exportation des requérantes .
106 . Il ne nous semble pas que cette considération suffise pour admettre que les requérantes sont directement concernées par l' acte incriminé au sens de l' article 173, alinéa 2 . Rappelons l' arrêt rendu dans l' affaire Eridania ( 23 ), selon lequel "la seule circonstance qu' un acte est susceptible d' exercer une influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché dont il s' agit ne saurait suffire pour que tout opérateur économique se trouvant dans une quelconque relation de concurrence avec le destinataire de l' acte puisse être considéré comme directement et individuellement concerné par ce dernier"; l' arrêt exige "l' existence de circonstances spécifiques" dépassant le cadre de la répercussion présumée de l' acte en cause sur la position du requérant sur le marché .
107 . Mutatis mutandis, il est possible d' appliquer des considérations identiques à l' espèce .
108 . Relevons, par ailleurs, qu' à partir de la réplique, les requérantes ont introduit un ajustement subtil de leur argumentation . En effet, dans la requête, elles niaient l' existence d' un pouvoir discrétionnaire dans le chef des États membres : selon elles, ceux-ci étaient obligés de répartir le quota national en respectant des "critères objectifs ... dont la liste était limitative", circonstances que les requérantes considéraient alors comme suffisantes pour affirmer que "la répartition des quotas ne relevait donc pas du pouvoir discrétionnaire des États membres ".
109 . A première vue, l' argumentation "réformée" des requérantes fait une plus grande impression que leur position initiale .
110 . Elle n' est cependant pas de nature à nous convaincre .
111 . Il est nécessaire qu' une décision de l' État membre intervienne pour que la sphère juridique des entreprises intéressées soit affectée; il se passe donc quelque chose d' analogue au cas dans lequel un État membre se voit conférer une autorisation pour ouvrir un contingent tarifaire .
112 . Certes, dans cette dernière hypothèse, l' autorisation conférée aux États membres implique normalement ( comme la Cour l' a déclaré dans l' arrêt dans l' affaire Alcan, déjà citée, aux pages 394 et 395 ) une simple faculté alors qu' en l' espèce on peut discuter du point de savoir si les États membres sont libres d' attribuer ou non les quotas ou s' ils sont obligés de procéder à leur répartition .
113 . Tel est tout au moins le raisonnement des requérantes .
114 . A nos yeux, il n' en va pas forcément ainsi et nous reprenons à cet égard l' interprétation expresse que le Conseil a donnée dans son mémoire en défense .
115 . En effet, lorsqu' il prévoit que les États membres transfèrent à une réserve communautaire la fraction de l' allocation pour laquelle ils n' ont pas délivré de licences, l' article 4 du règlement ( CEE ) n° 60/85 paraît suggérer que les États membres ont la possibilité de décider de ne pas épuiser le quota national en attribuant des licences .
116 . On doit dire que la disposition de l' article 4 ne vise qu' à assurer une gestion optimale du régime lorsque les capacités d' exportation des entreprises de chaque État se révèlent insuffisantes pour absorber la totalité du quota national concédé, circonstance qui, en soi, ne relève pas de la libre appréciation des États .
117 . Toutefois, il est certain que la disposition citée n' opère aucune distinction entre les différents motifs pour lesquels les licences n' ont éventuellement pas été octroyées et ne mentionne que la "fraction de l' allocation pour laquelle (( les États membres )) n' ont pas délivré de licences", sans considérer certains motifs comme légitimes et d' autres comme illégitimes .
118 . Cette interprétation est renforcée par le fait que le transfert à la réserve communautaire des licences non octroyées a lieu trimestriellement, de sorte qu' il est entre les mains des États membres ( auxquels l' article 5 du règlement enjoint d' échelonner les exportations sur une année ) d' éviter une telle conséquence en distribuant le quota selon les critères établis pour les différentes périodes .
119 . Le même article 5 prévoit d' ailleurs, en son paragraphe 1, alinéa 3, que, dans de larges limites, "les États membres peuvent délivrer de nouvelles licences respectivement au cours des années 1985 et 1986, au titre de la fraction non utilisée des licences délivrées et restituées à leurs autorités compétentes, en 1985 et en 1986 ". La formule utilisée par le législateur communautaire (" peuvent délivrer ") indique clairement que les États membres ont la faculté de ne pas délivrer de nouvelles licences au titre de celles qui n' ont pas été utilisées .
120 . On peut faire la preuve a contrario de l' exactitude de l' interprétation à laquelle nous venons de nous rallier en supposant, comme la Cour l' a fait dans l' arrêt dans l' affaire Alcan ( 24 ), que l' acte incriminé soit annulé : pour exécuter l' arrêt, le Conseil devrait modifier le règlement annulé en adoptant une nouvelle clé de répartition sur la base de laquelle il appartiendrait à la Commission de calculer les quantités représentant les quotas nationaux; ceux-ci seraient redistribués par les États membres en vertu de l' article 5 du règlement ( CEE ) n° 60/85 .
121 . Dans ces conditions, rien ne garantit que l' annulation de l' acte incriminé confère aux requérantes l' avantage recherché et les mette dans la position qu' elles estiment leur devoir être assurée . La satisfaction qu' elles recherchent ne peut leur être donnée que par la répartition du quota national par l' État membre dont elles dépendent et par la délivrance des licences d' exportation correspondantes .
122 . Les requérantes pourraient être défavorisées eu égard aux critères qu' elles considèrent devoir être appliqués; il ne leur resterait alors que la seule possibilité d' attaquer la décision des autorités nationales devant les juridictions internes .
123 . Il ne nous semble pas, par conséquent, que l' acte entrepris ait des effets directs dans le chef des particuliers, de sorte qu' il ne peut pas être attaqué devant la Cour .
124 . Même si l' on ne reconnaît pas que l' acte incriminé ait une véritable nature réglementaire, on ne peut cependant éviter de conclure qu' il s' agit d' une décision adressée aux États membres qui n' affecte pas directement les intérêts des requérantes au sens de l' article 173, alinéa 2 .
125 . Le fait que le pouvoir discrétionnaire conféré aux États membres pour répartir les quotas nationaux s' incrit dans certaines limites n' y change rien : tout pouvoir discrétionnaire est limité soit par les principes généraux applicables, soit par les critères définis ad hoc par le législateur . L' article 5 se borne à déterminer des critères ou paramètres d' exercice du pouvoir discrétionnaire, mais ne le supprime pas .
126 . A l' audience, les requérantes ont d' ailleurs de nouveau infléchi leurs arguments en admettant que les États membres bénéficient et doivent bénéficier d' un certain pouvoir discrétionnaire, tout en faisant grief au Conseil de ne pas avoir limité suffisamment ce pouvoir puisqu' il n' a pas fourni aux États membres de critères de décision suffisamment objectifs .
127 . Or, il n' est pas possible de dire simultanément ou successivement que les États membres se bornent à appliquer les critères objectifs et limitatifs de l' article 5, d' une part, et que les mêmes critères ne sont pas suffisamment objectifs et limitatifs, d' autre part, sans que l' une de ces affirmations ne soit erronée .
128 . Si la conclusion à laquelle nous avons abouti nous paraît s' appliquer justement à la période postérieure à l' approbation du règlement litigieux, nous estimons que les aspects propres à la période pendant laquelle le règlement a eu un effet rétroactif ne la modifient pas non plus .
129 . En effet, les licences provisoires que les entreprises exportatrices ont pu utiliser durant cette période, sur la base de l' autorisation de la Commission et à concurrence des pourcentages qu' elle avait indiqués, ont été délivrées par les autorités compétentes des États membres, qui ont, évidemment, appliqué les critères de l' article 5 du règlement ( CEE ), n° 60/85 alors déjà en vigueur .
130 . La Commission s' est limitée à anticiper, à titre précaire, les pourcentages qu' il appartenait au Conseil de fixer définitivement .
131 . Le présent recours n' est pas dirigé contre cette décision provisoire de la Commission, mais contre le règlement ( CEE ) n° 2355/85, qui, même en ce qui concerne le passé, n' a pas annihilé le pouvoir discrétionnaire dont les États membres avaient fait usage, mais plutôt obligé ceux-ci à opérer un ajustement - ce qui n' a même pas toujours été nécessaire, comme le montrent nos considérations relatives à l' exigence d' un intérêt individuel .
132 . Une chose nous paraît certaine : l' intervention des États membres (( qui a toujours lieu dans le cadre du règlement ( CEE ) n° 60/85 )) n' a pas changé de nature après la date à laquelle le règlement ( CEE ) n° 2355/85 a été approuvé .
IX - 133 . Eu égard aux considérations qui précèdent, nous concluons à l' irrecevabilité du recours et nous proposons donc à la Cour de rejeter la demande en annulation du règlement ( CEE ) n° 2355/85 .
134 . En conséquence, ce n' est qu' à titre subsidiaire que nous analysons maintenant le bien-fondé de la demande .
X - 135 . Les requérantes invoquent deux types de moyens à l' appui de la demande formulée .
136 . En premier lieu, elles font valoir que le règlement ( CEE ) n° 2355/85 est entaché d' une violation des formes substantielles dans la mesure où, contrairement à ce que prévoit l' article 190 du traité CEE, il est dépourvu de motivation quant aux quotas nationaux qu' il fixe .
137 . En second lieu, les requérantes se fondent sur la violation des principes généraux de non-discrimination, de proportionnalité et d' équité, qui constitue un détournement de pouvoir .
138 . Nous allons exposer succinctement ce que nous pensons de chacun de ces moyens .
XI - 139 . Quant au premier moyen, nous ne voyons pas ce que nous devrions ajouter aux considérations émises dans la première partie de nos conclusions pour justifier que la motivation du règlement ( CEE ) n° 60/85 vaut également pour le règlement ( CEE ) n° 2355/85 .
140 . Or, dans les différents considérants de ce règlement, nous trouvons des éléments qui motivent les dispositions adoptées : la "toile de fond" que constitue l' arrangement d' autolimitation conclu avec les États-Unis ( premier considérant ), les nécessités pratiques qu' implique la répartition entre les États membres des quantités autorisées pour l' ensemble de la Communauté, qui tiennent compte cependant du caractère communautaire des limitations ( troisième et quatrième considérants ), le critère de base (" doit tenir compte ") utilisé pour déterminer la grille de répartition en fonction des "courants commerciaux traditionnels" ( cinquième considérant ).
141 . Conformément à une jurisprudence bien établie ( 25 ), la Cour a considéré que la motivation d' un règlement peut être limitée à l' exposé de l' "essentiel des mesures prescrites", en indiquant la "situation d' ensemble" qui a déterminé son adoption et les "objectifs généraux" qu' il vise à atteindre, sans qu' il soit nécessaire de spécifier les circonstances de fait nombreuses et complexes que la réglementation adoptée envisage ou d' expliquer tous les détails de celle-ci, en particulier toutes les options techniques prises, dès lors qu' elles entrent "dans le cadre systématique de l' ensemble dont (( elles )) font partie ".
142 . Il en va également ainsi, a fortiori, dans le cas d' une décision adressée aux États membres qui ont participé à son élaboration et à son approbation .
143 . La Cour a aussi admis expressément la motivation par renvoi à un texte antérieur ( 26 ).
144 . L' argumentation que les requérantes ont tirée des éventuelles obligations de motivation existant dans le cadre des régimes de quotas introduits au titre de l' article 58 du traité CECA ne saurait aboutir puisqu' il s' agit, en l' espèce, de quotas de production et d' un mécanisme d' intervention de portée plus étendue et importante qui résulte de la mise en oeuvre d' un système de pouvoirs de l' institution communautaire responsable différent .
XII - 145 . Les requérantes allèguent, par ailleurs, que la répartition du quota communautaire d' exportation opéré par l' effet du règlement ( CEE ) n° 2355/85 a réduit le pourcentage attribué à la République fédérale d' Allemagne au-dessous de ce qu' il aurait normalement dû être, de sorte que les requérantes ont été défavorisées par rapport à leurs concurrents d' autres nationalités .
146 . Conformément à ce qu' il était convenu dans l' arrangement réalisé par échange de lettres avec les États-Unis, en janvier 1985, le règlement ( CEE ) n° 60/85 a fixé le quota communautaire d' exportation de tubes et tuyaux en acier à 7,6 % de la consommation apparente des États-Unis et le sous-quota d' exportation de tubes OCTG à 10 % de la consommation apparente de ce produit dans le même pays .
147 . Dans la répartition de ce dernier sous-quota par l' effet du règlement ( CEE ) n° 2355/85, la République fédérale d' Allemagne a obtenu 43,8 % du total .
148 . Les requérantes estiment que ce chiffre aurait été supérieur si, pour déterminer la grille de répartition correspondante en tenant compte des courants traditionnels d' exportation, le Conseil avait choisi comme période de référence non pas les années 1979-1983, mais les années 1979-1981 choisies dans l' échange de lettres relativement aux tubes et tuyaux en acier, le 21 octobre 1982 .
149 . En effet, les requérantes allèguent qu' en 1983 les exportations des autres États membres avaient augmenté fortement, alors que les producteurs allemands se sont maintenus dans les limites de la part de marché américain qu' ils avaient occupée en ce qui concerne les tubes OCTG pendant les années 1979-1981 .
150 . De l' avis des requérantes, ce comportement des autres producteurs de la Communauté a fait augmenter la part de la Communauté à 20 % environ de la consommation apparente de tubes OCTG sur le marché américain par rapport aux 8,76 % qui avaient été relevés pendant les années 1979-1981, ce qui a conduit l' industrie sidérurgique américaine à réagir et le Congrès à adopter, en octobre 1984, le "Trade and Tariff Act" qui impose une prohibition complète des importations de tubes et tuyaux en acier en provenance de la Communauté .
151 . Durant la période 1979-1981, la part des entreprises allemandes dans la consommation apparente de tubes OCTG aux États-Unis a été de 4,44 %, ce qui correspond à 50,96 % du quota communautaire total .
152 . Les requérantes estiment que c' est cette position qui aurait dû être respectée dans le cadre de la répartition opérée par l' effet du règlement ( CEE ) n° 2355/85, à la lumière des principes de "gel des parts de marché" et de neutralité du point de vue de la concurrence qu' elles veulent déceler dans le système établi par le traité CECA et la jurisprudence pertinente de la Cour, ainsi que par certaines dispositions du traité CEE .
153 . A la suite de l' augmentation du quota communautaire de 8,96 à 10 % de la consommation apparente de tubes OCTG aux États-Unis, le quota des fabricants allemands aurait par ailleurs dû passer de 4,44 à 5,07 % ( c' est-à-dire atteindre, dans les deux cas, 50,69 % des exportations communautaires ), au lieu d' être fixé à 4,38 % par l' effet du règlement ( CEE ) n° 2355/85 .
154 . A cela s' ajoute, de l' avis des requérantes, qu' une part du quota national allemand de tubes OCTG a été réservée à la société Hoesch AG pour lui permettre d' approvisionner sa filiale HTP, au Texas . La part réservée à Hoesch aurait été fixée à 10 000 tonnes, qu' il convient de déduire du quota de 4,38 % réservé aux producteurs allemands, ce qui implique une diminution de ce quota s' élevant alors à un pourcentage réel de 3,95 %.
155 . Les requérantes estiment, par ailleurs, que le Conseil n' est pas toujours resté fidèle à son critère de base et qu' il s' est plus ou moins écarté des résultats auxquels l' adoption des années 1979-1983 comme période de référence aurait abouti .
156 . Nous n' estimons pas que l' argumentation des requérantes soit suffisante pour faire droit à la demande formulée .
157 . En premier lieu, il ne nous semble pas que le Conseil eût été obligé d' adopter la période 1979-1981 comme période de référence pour le calcul des quotas nationaux .
158 . La Commission a justifié le choix de la période 1979-1983 qu' elle a proposée et que le Conseil a acceptée, en faisant valoir qu' il s' agissait d' une période suffisamment longue pour qu' elle tienne compte des courants traditionnels d' exportation .
159 . Il est évident qu' au moment de la conclusion du premier arrangement d' autolimitation et du premier échange de lettres relativement aux tubes et tuyaux en acier, en 1982, il n' était pas possible de tenir compte de cette période .
160 . Le texte des lettres est clair en ce sens qu' il nous convainc de ce qu' il ne constituait pas un accord fixant des limites quantitatives aux exportations des produits en cause à destination des États-Unis, créant à ce titre des obligations dans le chef des entreprises . Elles ne faisaient d' ailleurs pas partie intégrante de l' arrangement relatif à l' acier et n' ont pas fait l' objet d' une publication conjointement avec celui-ci .
161 . Il s' agissait plutôt d' un document visant à calmer les préoccupations nord-américaines, en ce qu' il exprimait les prévisions de la Communauté relativement à l' évolution du marché et établissait un processus de consultations au cas où l' évolution des exportations communautaires serait de nature à causer des perturbations dans le commerce entre les deux parties .
162 . Quant à l' arrangement de janvier 1985 relatif à l' exportation de tubes et tuyaux en acier à destination des États-Unis, il ne contient pas d' indications relativement à une quelconque période de référence qu' il appartenait au Conseil de respecter lors de la répartition du quota entre les États membres, de sorte que le choix de la période 1979-1983 ne saurait être contraire à un accord international . Les requérantes n' ont, en toute hypothèse, pas prouvé que les années 1979-1981 ont été prises comme période de référence dans l' arrangement . Pour sa part, le Conseil nous a fait savoir que les directives de négociation qu' il avait transmises à la Commission ne contenaient aucune indication à cet égard et que les résultats obtenus quant au "sous-quota" des tubes OCTG correspondaient aux orientations mentionnées dans ces directives .
163 . Il est par ailleurs difficile de croire que les négociateurs ne connaissaient pas le volume des exportations communautaires en 1972 et 1973 ( et même en 1974, dans la mesure où des données statistiques étaient disponibles ) et qu' il n' en a pas été tenu compte lors de la fixation du quota communautaire de 7,6 % et du sous-quota pour les tubes OCTG à 10 %, alors que c' est l' importance de ces exportations qui a engendré la nécessité d' entamer des négociations .
164 . C' est certainement ainsi que l' on comprend que la Communauté ait obtenu une augmentation de ses quotas sur le marché américain par rapport à la période 1979-1981 .
165 . En choisissant comme période de référence les années 1979-1983, le Conseil a ainsi fait usage du pouvoir d' appréciation qui lui revient dans le cadre de la "politique commerciale commune ". Les règlements ( CEE ) n°s 60/85 et 2355/85 ont d' ailleurs été adoptés au titre de l' article 113 du traité CEE, puisqu' il s' est agi de mesures indispensables à l' exécution de la politique commerciale commune, en particulier de la politique à l' exportation .
166 . Il est certain que, pour des "raisons d' équité", le Conseil a ajusté les valeurs résultant d' une répartition des quotas fondée sur la seule prise en considération des courants commerciaux traditionnels constatés durant les années 1979-1983 .
167 . Il était difficile de ne pas procéder de la sorte dans un secteur dans lequel il est si délicat de concilier les intérêts; on ne saurait considérer que les écarts soient de nature à constituer une violation d' un quelconque principe supérieur du droit communautaire, comme ceux de proportionnalité ou de non-discrimination .
168 . Certes, les entreprises allemandes ont vu leur pourcentage des exportations communautaires réduit, puisqu' il est passé de 50,69 % en 1979-1981 à 43,8 %.
169 . La réduction a donc été de 6,9 points ( 13,6 %), et non pas de 11,9 points comme les requérantes le prétendent dans le cadre de l' exposé du bien-fondé de leur recours . En effet, le calcul du quota allemand ne peut pas se faire indépendamment d' un quelconque sous-quota présumément réservé à une entreprise en particulier . Le règlement n' y renvoie pas et cette circonstance, qui a pu résulter d' un compromis politique, n' aurait pu être prise en compte qu' au niveau de la répartition du quota national par l' État membre, de sorte que la seule possibilité offerte était de la contester devant les juridictions nationales .
170 . En tout état de cause, la diminution de la participation allemande à la consommation apparente des États-Unis en 1979-1981 n' a jamais été supérieure à - 0,6 %, puisqu' elle est passée de 4,44 à 4,38 %.
171 . En ce qui concerne les autres États, le tableau présenté par les requérantes révèle un écart maximal de + 4,2 % en ce qui concerne sa part aux exportations communautaires en 1979-1981 .
172 . Quelle que soit la façon dont on apprécie l' importance de ces modifications, nous estimons qu' elles ne pourraient entraîner une annulation que si elles étaient arbitraires, ce qui n' est pas le cas en l' espèce, puisque la fixation des quotas a été opérée sur le fondement d' une période de référence objective ( les courants d' exportation en 1979-1983 ) dont le choix n' a pas été arbitraire, mais a résulté de la marge de libre appréciation de l' institution compétente .
XIII - 173 . Eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons donc que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable .
174 . Si la Cour ne nous suivait pas dans ses conclusions, nous proposons qu' elle déclare le recours non fondé .
175 . Sur le fondement de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure qui prévoit que la partie défaillante supporte les frais, il convient de condamner les requérantes aux dépens .
(*) Traduit du portugais .
( 1 ) JO L 307 du 1.11.1982 .
( 2 ) JO L 9 du 10.1.1985, p . 1 .
( 3 ) JO L 9 du 10.1.1985, p . 13 .
( 4 ) JO L 222 du 20.8.1985 .
( 5 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 14 décembre 1962 dans les affaires jointes 16 et 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes/Conseil, Rec . 1962, p . 917 . Voir également les conclusions de l' avocat général Maurice Lagrange, dans la même affaire, aux pages 929 et suivantes, et de l' avocat général Jean-Pierre Warner, dans l' affaire 113/77, Toyo Bearing Company/Conseil, Rec . 1979, à la page 1243, et dans les affaires jointes 789 et 790/79, Calpak/Commission, Rec . 1980, aux pages 1970 et 1971 .
( 6 ) Voir arrêt du 13 mars 1968 dans l' affaire 30/67, Imolese/Conseil, Rec . 1968, aux pages 171 et 180; arrêt du 11 juillet 1968 dans l' affaire Zuckerfabrik, Rec . 1968, aux pages 595 et 604; arrêts du 16 avril 1970 dans les affaires 63 et 64/69, Compagnie française commerciale et financière/Commission, Rec . 1970, p . 205, à la page 211, et p . 221, à la page 227; arrêt du 20 novembre 1979 dans l' affaire 162/78, Hans-Otto Wagner/Commission, Rec . 1979, aux pages 3467 et 3487 .
( 7 ) Voir, par exemple, arrêt du 1er avril 1965 dans l' affaire 40/65, Sgarlata/Commission, Rec . 1965, aux pages 279 et 295; arrêt du 16 mars 1978 dans l' affaire 123/77, UNICME/Conseil, Rec . 1978, aux pages 845 et 851 à 853 .
( 8 ) Voir arrêt du 5 mai 1977 dans l' affaire 101/76, Koninklijke Scholten-Honig/Conseil et Commission, Rec . 1977, aux pages 797 et 805; arrêt du 20 novembre 1979, Wagner/Commission, Rec . 1979, aux pages 3467, 3486 et 3487; arrêt du 17 juin 1981, Calpak/Commission, déjà cité, Rec . 1980, aux pages 1949 et 1961 .
( 9 ) Voir arrêt du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, déjà cité, Rec . 1962, aux pages 901, 905 et 906, et 919; arrêt du 11 juillet 1968 dans l' affaire 6/68, Zuckerfabrik, déjà cité, aux pages 797 et 806 .
( 10 ) Voir arrêt du 14 décembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, déjà cité, aux pages 906 et 918 .
( 11 ) Arrêt du 11 juillet 1968, Zuckerfabrik, déjà cité, p . 596, aux pages 605 et 606; arrêt du 5 mai 1977, Koninklijke Scholten-Honig, déjà cité, p . 797, à la page 808; arrêt du 17 juin 1980, Calpak, déjà cité, p . 1949, à la page 1959 .
( 12 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 16 avril 1970, Compagnie française commerciale et financière/Commission, affaire 64/69, déjà cité, à la page 227, attendu 12; arrêt du 18 janvier 1979 dans les affaires jointes 103 à 109/78, Société des usines de Beauport/Conseil, Rec . 1979, p . 17, aux pages 24 à 25, et conclusions de l' avocat général Jean-Pierre Warner, à la page 30 .
( 13 ) Arrêt du 6 octobre 1982 dans l' affaire 307/81, Alusuisse/Conseil et Commission, Rec . 1982, p . 3463, à la page 3473 .
( 14 ) Voir arrêt du 16 avril 1970, Compagnie française commerciale et financière/Commission, affaire 63/69, déjà cité, Rec . 1970, p . 205, à la page 211 .
( 15 ) Arrêt du 15 juillet 1963 dans l' affaire 25/62, Plaumann/Commission, Rec . 1963, p . 197, à la page 222 .
( 16 ) Arrêt du 15 juillet 1963, Rec . 1963, p . 197, à la page 223 .
( 17 ) Voir, par exemple, arrêt du 2 juillet 1964 dans l' affaire 1/64, Glucoseries réunies/Commission, Rec . 1964, p . 811, aux pages 816 et 823;, arrêts dans les affaires Bock et CAM, déjà cités .
( 18 ) Voir arrêt du 17 janvier 1985 dans l' affaire 11/82, Piraiki-Patraiki/Commission, Rec . 1985, p . 297, aux pages 242 et 243 .
( 19 ) Voir arrêt du 1er juillet 1965 dans les affaires jointes 106 et 107/63, Toepfer et autres/Commission, Rec . 1965, p . 525, à la page 533; arrêt du 13 mai 1971 dans les affaires jointes 41 à 44/70, International Fruit Company et autres/Commission, Rec . 1965, p . 411, aux pages 422 et 423; arrêt du 23 novembre 1971 dans l' affaire 62/70, Bock/Commission, Rec . 1971, p . 897, à la page 909; arrêt du 18 novembre 1975 dans l' affaire 100/74, CAM/Commission, Rec . 1975, p . 1393, aux pages 1402 et 1403; arrêt du 6 mars 1979 dans l' affaire 92/78, Simmenthal/Commission, Rec . 1979, p . 797, aux pages 797 et 798 .
( 20 ) Voir la jurisprudence citée dans la note 11 des présentes conclusions .
( 21 ) Voir arrêts du 16 avril 1970 dans les affaires 63 et 64/69, Compagnie française commerciale et financière/Commission, déjà citées, Rec . 1970, p . 205, à la page 211, et p . 221, à la page 227 .
( 22 ) Voir, par exemple, arrêt du 1er juillet 1965 dans les affaires jointes 106 et 107/63, Toepfer/Commission, Rec . 1965, p . 525, à la page 533; arrêt du 10 décembre 1969 dans les affaires jointes 10 et 18/68, Eridania et autres/Commission, Rec . 1969, p . 459, aux pages 480 à 483; arrêt du 16 juin 1970 dans l' affaire 69/69, Alcan et autres/Commission, Rec . 1970, p . 385, aux pages 394 et 395; arrêt du 13 mai 1971, International Fruit Company et autres/Commission, Rec . 1971, p . 411, aux pages 422 et 423; arrêt du 16 mars 1978, UNICME, déjà cité, Rec . 1978, p . 845, à la page 852 . Voir également les conclusions de l' avocat général Karl Roemer dans l' affaire 25/62, Plaumann, et de l' avocat général Joseph Gand dans l' affaire 38/64, Getreide-Import Gesellschaft, Rec . 1965, p . 263, aux pages 274 et 275, qui annoncent une nouvelle évolution .
( 23 ) Arrêt du 10 décembre 1969, déjà cité, Rec . 1969, p . 459, aux pages 480 et 481 .
( 24 ) Arrêt du 16 juin 1970, déjà cité, Rec . 1970, p . 385, aux pages 394 et 395 .
( 25 ) Arrêt du 13 mars 1968 dans l' affaire 5/67, W . Beus/Hauptzollamt Muenchen, Rec . 1968, p . 126, aux pages 127 et 143; arrêt du 20 juin 1973 dans l' affaire 80/72, Koninklijke Lassiefabrieken/Hoofproduktschap, Rec . 1973, p . 635, à la page 652; arrêt du 30 novembre 1978, Welding/Hauptzollamt Hambourg, Rec . 1978, p . 2457, à la page 2468; arrêt du 12 juillet 1979 dans l' affaire 166/78, République italienne/Conseil, Rec . 1979, p . 2575, à la page 2597; arrêt du 28 octobre 1982 dans les affaires jointes 292 et 293/81, Lion et Loiret/FIRS, Rec . 1981, p . 3887, aux pages 3909 et 3910; arrêt du 22 janvier 1986 dans l' affaire 250/84, Eridania, Rec . 1986, p . 117, à la page 146, attendus 37 à 39 .
( 26 ) Arrêt du 1er décembre 1965 dans l' affaire 16/65, Schwarze, Rec . 1965, p . 1082, à la page 1096 .
Full & Egal Universal Law Academy