Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Par une décision du 1er février 1983 adressée à l' entreprise sidérurgique Acciaierie e Ferriere di Porto Nogaro SpA ( ci-après "Porto Nogaro "), la Commission a fixé les quotas de production et les quotas de livraison à l' intérieur du marché commun applicables à cette entreprise pour le premier trimestre de 1983 respectivement à 1*360 et 904 tonnes pour les produits de la catégorie V ( ronds à béton ) et à 8*578 et 5*670 tonnes pour les produits de la catégorie VI ( laminés marchands ). Par une décision du 2 mars 1983, la Commission a augmenté, pour le premier trimestre de 1983, les quotas des produits de la catégorie V en les portant respectivement à 8*901 et 5*920 tonnes, et elle a réduit les quotas des produits de la catégorie VI respectivement à 6*606 et 4*366 tonnes, pour tenir compte de la mise en service d' un second train de laminage . Cette dernière décision a aussi augmenté les quotas de la catégorie V et réduit ceux de la catégorie VI pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1982 . Le dernier alinéa de cette décision est libellé comme suit : "Ces dispositions sont valables du deuxième trimestre de 1982 au premier trimestre de 1983; toutefois, compte tenu de la date de la présente décision, vous êtes autorisé à reporter à partir du deuxième trimestre aux trimestres suivants, jusqu' au premier trimestre de 1983, après notification à la Commission, les parties de quotas attribuées à votre entreprise qui n' ont pas été utilisées au cours des trimestres en question ."
Par télex du 10 mars 1983, la société Porto Nogaro a déclaré n' avoir reçu cette décision du 2 mars 1983 que le 9 mars 1983 . Elle a demandé, pour cette raison : i ) l' autorisation de reporter les parties de quotas non utilisées du deuxième trimestre et des trimestres suivants de 1982 au premier trimestre de 1983, ii ) l' autorisation de reporter les parties de quotas non utilisées du premier au deuxième trimestre de 1983, au motif qu' elle avait reçu la décision du 2 mars 1983 trop tardivement pour être en mesure d' utiliser la totalité des quotas additionnels avant la fin du premier trimestre de 1983, et iii ) un réajustement de ses quotas de livraison . Par lettre du 22 mars 1983, la Commission a rejeté la troisième de ces demandes et a répondu que la deuxième était à l' étude et qu' une réponse serait envoyée le plus rapidement possible . Toutefois, aucune réponse n' a jamais été donnée .
Par une autre décision du 2 mars 1983, la Commission a fixé les quotas de production et de livraison applicables à Porto Nogaro pour le deuxième trimestre de 1983 respectivement à 9*069 et 6*046 tonnes pour les produits de la catégorie V et à 6*606 et 4*366 tonnes pour les produits de la catégorie*VI .
La Commission a ensuite estimé que Porto Nogaro avait dépassé ses quotas au cours des premier et deuxième trimestres de 1983 . Elle ne lui a pas infligé d' amende pour le premier trimestre de 1983; mais elle a considéré que, durant le deuxième trimestre de 1983, Porto Nogaro avait dépassé son quota de production pour la catégorie V de 1*765 tonnes, son quota de production pour la catégorie VI de 2*484 tonnes et son quota de livraison pour la catégorie VI de 522 tonnes . Par une décision du 9 octobre 1985, elle a infligé à Porto Nogaro, pour cette raison, une amende de 217*650 Écus ( soit 324*838*200 LIT ).
Par un recours introduit devant la Cour de justice le 14 novembre 1985, Porto Nogaro a demandé à la Cour d' annuler la décision de la Commission du 9 octobre 1985 infligeant cette amende ou, à titre subsidiaire, de réduire l' amende en équité, en considération du fait que la requérante avait agi de bonne foi . Porto Nogaro a fait valoir, premièrement, que la production et la livraison prétendument excessives pour le deuxième trimestre de 1983 ne devaient pas être considérées comme des dépassements des quotas respectifs, étant donné que, en raison de leur attribution tardive, la société s' était trouvée dans l' impossibilité matérielle de produire et de livrer les quantités correspondant aux quotas qui ne lui avaient été accordés qu' à la fin du premier trimestre de 1983 . Porto Nogaro a soutenu, deuxièmement, que sa demande visant au report automatique de ces quotas au trimestre suivant ( c' est-à-dire au deuxième trimestre de 1983 ) n' avait pas été examinée par la Commission selon la logique de sa décision précédente d' accorder ces quantités, ce qui était contraire, par conséquent, à la manifestation de volonté positive qu' elle avait précédemment exprimée .
Un certain nombre d' arguments nouveaux ont été invoqués par la requérante dans sa réplique et ont été mentionnés oralement - elle a notamment déclaré avoir reçu, de la part de fonctionnaires de la Commission, l' assurance verbale qu' elle serait autorisée à reporter les quotas non utilisés et elle a soutenu que les quotas n' avaient été dépassés qu' à la suite d' une erreur des services de la société et que celle-ci s' était maintenue, en tout état de cause, dans les limites de ses quotas globaux . A notre avis, ces arguments sont irrecevables au regard de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, et il y a lieu de juger l' affaire sur la base des moyens formulés dans la requête .
En ce qui concerne les produits de la catégorie V, pour lesquels les quotas ont été augmentés, une chose aurait pu, si cela avait été autorisé, faire l' objet d' un report du premier au deuxième trimestre de 1983 : il s' agit d' une partie du quota de production non utilisée de 2*686 tonnes . Or, Porto Nogaro n' a jamais reçu de véritable réponse à sa demande du 10 mars 1983 visant au report de cette quantité . Selon nous, le silence de la Commission ne saurait être interprété comme valant autorisation de report, encore qu' il soit peu satisfaisant que la Commission, ayant promis une réponse dans sa lettre du 22 mars 1983, ait omis d' en donner une par la suite . Toutefois, il résulte clairement des motifs de la décision du 9 octobre 1985 que la Commission a tenu compte du fait que la question était restée en suspens; en conséquence, elle a accordé à Porto Nogaro le bénéfice du doute, en déduisant de la quantité sur laquelle portait l' amende la totalité du quota de production de la catégorie V demeuré non utilisé à la fin du premier trimestre de 1983 . Le chiffre de 1*765 tonnes, qui a été retenu pour fixer l' amende, a été obtenu après cette déduction .
La situation était différente en ce qui concerne la catégorie VI . Pour cette catégorie, les quotas ont été réduits . Il n' est donc pas possible de soutenir que la société n' a pas pu, en raison de la notification tardive, utiliser au cours du reste du trimestre les quantités qui lui avaient été retirées et qu' elle n' avait, en tout état de cause, pas produites .
Il s' ensuit que le premier moyen invoqué dans la requête n' est pas de nature à justifier l' annulation de la décision, tant pour les produits de la catégorie V que pour ceux de la catégorie*VI .
Le second moyen invoqué dans la requête est que la Commission, du fait qu' elle avait autorisé le report des quotas non utilisés au cours des trimestres précédents, était tenue d' autoriser un nouveau report du premier au deuxième trimestre de 1983 . Cet argument ne nous paraît pas fondé . L' autorisation de report accordée par la décision de la Commission du 2 mars 1983 était expressément limitée au premier trimestre de 1983 . Selon nous, on ne peut pas voir en cela l' expression d' une volonté d' autoriser d' autres reports et l' existence de cette décision ne signifie pas non plus que d' autres autorisations doivent être accordées . La lettre de la Commission du 22 mars 1983 ne saurait être interprétée comme une autorisation implicite de report . A notre avis, rien n' était susceptible, dans cette affaire, de susciter une quelconque attente légitime quant au maintien pour l' avenir d' une concession telle que celle accordée pour les trimestres allant jusqu' au premier trimestre de 1983 inclus . Nous estimons, par conséquent, que le second moyen de la requête doit être rejeté .
Étant donné que la décision attaquée du 9 octobre 1985 accorde déjà à la requérante le bénéfice des doutes qui ont pu exister en l' espèce et qu' elle fixe le montant exigé par tonne non autorisée à 50 Écus au lieu de 75 Écus, il n' y a pas lieu, selon nous, de réexaminer le montant de l' amende .
Nous suggérons, par conséquent, de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens de l' instance .
(*) Traduit de l' anglais .
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