CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JOSÉ LUÍS DA CRUZ VILAÇA
présentées le 17 septembre 1987 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. I —
La République italienne demande à la Cour l'annulation partielle des décisions 85/459/CEE et 85/460/CEE de la Commission, du 28 août 1985 ( 1 ), relatives à l'apurement des comptes qu'elle avait présentés, au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après « FEOGA »), section « garantie », respectivement pour les exercices financiers 1980 et 1981, dans la mesure où ces décisions excluent la prise en charge par le FEOGA de certains montants versés au titre d'aides pour le lait écrémé en poudre d'intervention, d'aides à la consommation d'huile d'olive, de compensations financières octroyées pour le retrait du marché de produits de la pêche et de montants compensatoires monétaires.
II — A — Les aides versées pour le lait écrémé en poudre
2.
Comme il n'existait pas de réserves de lait écrémé en poudre en Italie en 1978, le Conseil a décidé, par l'effet du règlement (CEE) no 1763/78, du 25 juillet 1978 ( 2 ), de transférer à l'organisme d'intervention italien une partie des stocks existant auprès des organismes d'intervention d'autres Etats membres, pour la destiner à l'alimentation animale.
3.
Le transfert a eu lieu en deux phases, les modalités de mise en œuvre de la seconde phase étant régies par le règlement (CEE) no 516/80 de la Commission, du 29 février 1980 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3314/80, du 19 décembre 1980 ( 4 ).
4.
C'est sur le montant final des aides dues, et ainsi susceptibles d'être prises en charge par le FEOGA, que porte ce chef des recours formés.
5.
Pour résoudre le problème posé, il convient de savoir comment s'articulent entre eux les différents textes applicables aux aides pour le lait écrémé en poudre.
6.
Le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 ( 5 ), a établi l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; en son article 10, il prévoit l'octroi d'aides pour le lait écrémé et pour le lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux.
7.
Conformément au paragraphe 2 de ce même article, le Conseil a adopté, par l'effet du règlement (CEE) no 986/68, du 15 juillet 1968 ( 6 ), un certain nombre de règles générales relatives à ces aides; en application de l'article 10, paragraphe 3, la Commission a fixé les modalités d'application respectives.
8.
Le régime général applicable à la fixation des aides (qu'il s'agisse d'achats sur le marché libre ou d'achats auprès d'un organisme d'intervention et, dans les deux cas, que ces achats soient effectués dans l'État de l'opérateur économique intéressé ou dans un autre État membre) découle du règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979 ( 7 ), qui a remplacé le règlement (CEE) no 990/72, du 15 mai 1972 ( 8 ). En son article 9, paragraphe 1, le règlement (CEE) no 1725/79 prévoit que « le montant de l'aide est celui applicable, selon le cas, le jour de la dénaturation du lait écrémé ou du lait écrémé en poudre, ou le jour de leur transformation en aliments composés ».
9.
Conformément à la règle générale qui découle de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 986/68, l'aide est, en principe, versée par l'État membre sur le territoire duquel l'opération de dénaturation ou de transformation a été effectuée et sur production de la preuve de cette opération (article 3, paragraphe 2).
10.
En ce qui concerne le lait écrémé en poudre produit dans un État membre et dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux sur le territoire d'un autre État membre (que l'achat ait été effectué sur le marché libre ou auprès de l'organisme d'intervention), le règlement (CEE) no 1624/76 de la Commission, du 2 juillet 1976 ( 9 ), a cependant introduit un régime spécial: le montant de l'aide — à verser par l'État membre expéditeur sur production de la preuve que le lait a été soumis à un contrôle douanier ou administratif, comportant la constitution d'une caution — sera, en principe, le montant applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation (article 8, paragraphe 1); l'opérateur intéressé peut cependant obtenir le versement d'un montant supplémentaire dans le cas où le montant de l'aide applicable le jour de la transformation ou de la dénaturation est supérieur à celui versé par l'État membre expéditeur (article 8, paragraphe 2).
11.
Selon la Commission, ce régime exceptionnel a été introduit pour tenir compte en particulier de la situation de l'Italie qui, à l'époque, était le seul État membre déficitaire en ce qui concerne le lait écrémé en poudre, de sorte que les opérateurs économiques de cet État étaient obligés d'importer ce produit; ce faisant, ils étaient confrontés, dans le cadre du régime général, à des difficultés résultant de la lenteur administrative dans le paiement des aides en Italie.
12.
En définitive, il résulte de la combinaison des deux régimes que, en règle générale, le moment déterminant pour le calcul des aides est celui de la transformation ou de la dénaturation — et non pas celui de l'acquisition du produit ou quelque autre moment, également antérieur — dans les cas suivants:
—
acquisition dans l'État même de l'opérateur économique;
—
acquisition par l'opérateur économique dans un autre État membre, lorsque le montant de l'aide applicable au moment de la transformation était supérieur à celui en vigueur au moment de l'exportation.
13.
Un autre régime spécial a encore été prévu pour les cas — auxquels les recours formés se rapportent en ce qui concerne le lait écrémé en poudre — où du lait en poudre est transféré de l'organisme d'intervention d'un État membre à l'organisme d'intervention italien pour mieux pallier l'inexistence de stocks dans l'État destinataire. C'est le règlement (CEE) no 516/80, dans la version introduite par le règlement (CEE) no 1146/80, du 7 mai 1980 ( 10 ), qui, relativement à cette opération, a défini les conditions dans lesquelles l'organisme d'intervention italien devait procéder à la vente du lait mis à sa disposition.
14.
L'article 3 bis du règlement mentionné renvoie de façon générale aux dispositions du règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission, du 10 septembre 1976 ( 11 ), modifié, en dernier lieu, par le règlement (CEE) no 90/80, du 17 janvier 1980 ( 12 ), qui détermine les modalités générales de vente de lait écrémé en poudre de stocks publics, notamment le prix.
15.
Néanmoins, l'article 3 bis cité prévoit, en outre, un certain nombre de conditions particulières, parmi lesquelles (alinéa 2, point 3) celle que, « lors du paiement du prix d'achat, celui-ci (soit) diminué du montant de l'aide visée à l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68 ».
16.
C'est, en définitive, la définition du sens et de la portée de ce renvoi qui est à la base du litige qui, en ce qui concerne cette partie du recours formé, oppose la requérante à la défenderesse.
17.
Selon le gouvernement italien, le renvoi à l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68 concerne également les dispositions relatives à son application, notamment l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1725/79 — règlement qui est, par ailleurs, déjà mentionné expressément à l'article 3 bis, alinéa 2, point 1, du règlement (CEE) no 1146/80 [de la même façon que le règlement (CEE) no 990/72, qui avait précédé le règlement (CEE) no 1725/79, renvoyait expressément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2972/76 de la Commission, du 7 décembre 1976 ( 13 ), qui avait défini les modalités d'application des transferts antérieurs effectués à l'organisme d'intervention italien].
18.
En conséquence, comme le montant de l'aide avait augmenté entre le moment de la vente du lait et celui de sa transformation, l'organisme d'intervention italien avait décidé d'attribuer aux opérateurs économiques la différence correspondant à cette augmentation, selon la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1624/76.
19.
La Commission n'a pas admis cette interprétation et a refusé la prise en charge par le FEOGA de la différence en cause, au motif que le montant de l'aide ne pouvait être que celui applicable le jour de la conclusion du contrat de vente.
20.
En effet, de l'avis de la Commission, telle est, en l'absence de toute dérogation expresse, la conséquence normale de l'application du principe « tempus regit actum ».
21.
A cela s'ajoute, toujours selon la Commission, que, en faisant varier les modalités d'octroi et de versement de l'aide selon les différents régimes d'acquisition (achats sur le marché libre, achats sur le marché libre avec dénaturation ou transformation sur le territoire d'un autre État membre et achats auprès des organismes d'intervention), le renvoi à l'article 10 ne saurait inclure toutes les réglementations adoptées en vue de sa mise en œuvre. De l'avis de la Commission, le renvoi formulé ne vise notamment pas le cas spécial qui a donné lieu au présent litige, dans lequel les opérateurs économiques achètent auprès de l'organisme d'intervention de leur propre État du lait écrémé en poudre provenant de l'intervention dans un autre État membre.
22.
Selon nous, il ne convient pas de suivre le point de vue défendu par la Commission.
23.
Tout d'abord, en accord avec le gouvernement italien, il nous semble que comme l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68 n'établit ni le montant ni les modalités et conditions d'octroi des aides qu'il prévoit, celles-ci sont obligatoirement déterminées conformément à l'ensemble des règles d'application dont les paragraphes 2 et 3 de l'article 10 en cause prévoient l'adoption et auxquelles renvoie, par ailleurs, le paragraphe 1 du même article.
24.
En effet, nous avons déjà vu que c'est la règle permettant de déterminer le montant de l'aide qui enjoint de tenir compte des montants en vigueur à la date de la transformation ou de la dénaturation.
25.
Or, il ne semble pas possible de déceler une quelconque disposition légale applicable à l'opération de vente par un organisme d'intervention du lait qui lui a été transféré par un autre organisme d'intervention, de laquelle il résulterait clairement qu'en un tel cas il convient de s'écarter de la règle générale. Ni le règlement (CEE) no 516/80 ni aucun autre de ceux réglementant l'opération de transfert ne contiennent une telle disposition.
26.
Il semble ainsi qu'une bonne interprétation exige, dans ce cas, qu'on applique en principe le régime commun de fixation du montant des aides et non pas un régime exceptionnel qui, en ce qui concerne le cas d'espèce, ne trouve de fondement clair dans aucun texte légal.
27.
L'argument que la Commission tire (dans le rapport de synthèse relatif à l'apurement des comptes du FEOGA) de l'inexistence d'une disposition parallèle à celle de l'article 8 du règlement (CEE) no 1624/76, prévoyant un régime identique pour le cas de transfert de lait entre organismes d'intervention, ne nous paraît pas pouvoir mettre en cause la conclusion à laquelle nous avons abouti.
28.
En effet, vu le régime exceptionnel de paiement anticipé par l'État expéditeur prévu à l'article 2 du règlement cité, il devenait nécessaire (même si tel n'était pas le seul objectif de la disposition) de préciser quel était l'organisme d'intervention auquel il appartenait de payer la différence dans le montant de l'aide et dans quelles conditions, puisque la transformation avait lieu dans un autre État membre. L'article 8, paragraphe 2, clarifie le régime applicable en des termes qui, par ailleurs, laissent à penser que le législateur considérait que le paiement de la différence résultait d'autres dispositions antérieures, notamment du règlement (CEE) no 990/72 auquel il renvoyait expressément.
29.
L'application du principe général « tempus regit actum » ne fait pas non plus obstacle à l'interprétation que nous venons de développer: il ne s'agit pas de l'application d'une disposition postérieure à l'achat, mais bien de la détermination et de l'interprétation d'un ensemble de dispositions déjà existantes et en vigueur à cette époque, qui exigent que l'on tienne compte d'une date postérieure à l'achat pour fixer le montant de l'aide.
30.
Il ne nous semble pas non plus possible d'invoquer, a contrario (voir le rapport de synthèse), la disposition de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 1725/79, qui prévoit ce qui suit: « Le lait écrémé et le lait écrémé en poudre ne peuvent bénéficier de l'aide que si... b) ils n'ont pas bénéficié ou ne sont pas susceptibles de bénéficier d'une aide ou d'une réduction de prix en vertu d'autres dispositions communautaires. » Il ne semble pas possible de tirer argument de cette disposition dans des cas dans lesquels il ne s'agit prétendument que de déterminer le montant final de la même aide, selon les dispositions du même règlement.
31.
De la même façon, le renvoi que la Commission fait dans les réponses aux questions formulées par la Cour, aux régimes de vente spéciaux consacrés par le règlement (CEE) no 368/77 de la Commission, du 23 février 1977 ( 14 ), et dans le règlement (CEE) no 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977 ( 15 ), ne nous paraît pas non plus pertinent; il s'agit de régimes introduisant des modalités particulières de vente et de fixation des prix (à savoir, respectivement, la vente par adjudication permanente et la vente avec préfixation du prix) sans que celles-ci puissent, à notre avis, fournir quelque argument relativement à la méthode de calcul des aides dans les cas dans lesquels elles sont dues.
32.
Comme la vente par adjudication a lieu à un prix très réduit, il n'y a pas lieu, pour que le produit soit compétitif et pour assurer son écoulement, d'octroyer les aides prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68 [cinquième considérant et article 19, sous b), du règlement (CEE) no 368/77]; quant à la vente à prix fixe, le règlement (CEE) no 443/77 explique que le prix doit être déterminé de façon à garantir la priorité à la vente par adjudication (deuxième considérant) et prévoit l'application aux ventes en question, entre autres, de la disposition de l'article 19 du règlement (CEE) no 368/77 qui exclut l'octroi d'aides.
33.
Néanmoins n'y aurait-il pas, ainsi que la Commission le prétend, des motifs suffisamment sérieux pour justifier que, dans ce cas, on s'écarte du régime général?
34.
Relativement à cet aspect de la question, la Commission invoque un certain nombre de motifs économiques qui, à son avis, justifieraient la différence de traitement.
35.
La Commission souligne, en particulier, que, dans le cas d'achats auprès de l'organisme d'intervention italien de lait provenant de l'intervention dans un autre État membre, les opérateurs ne supportent pas les frais de transport du lait à destination de l'Italie, au contraire de ce qui se passe en cas d'achats effectués au titre du règlement (CEE) no 1624/76.
36.
Par ailleurs, la Commission relève encore que, dans ce cas, l'opérateur bénéficie du versement immédiat du montant de l'aide, alors qu'en cas d'application du règlement (CEE) no 1725/79 il devrait tout d'abord payer le prix intégral et attendre ensuite le moment de la transformation pour non pas recevoir à proprement parler, mais solliciter le bénéfice de l'aide.
37.
Enfin (dans un argument qui n'a été invoqué que dans le rapport de synthèse relativement à l'apurement des comptes du FEOGA), la Commission a souligné que ce n'est que dans le cadre du régime institué par le règlement (CEE) no 1624/76 qu'un délai limite a été fixé pour la transformation (six mois à partir de l'accomplissement des formalités douanières), alors qu'au contraire, dans le cas de transfert entre organismes d'intervention, les opérateurs économiques seraient libres de choisir le meilleur moment pour procéder à la transformation du lait et recevoir ainsi l'aide la plus élevée.
38.
Toutefois, ces considérations ne nous paraissent pas de nature à modifier les conclusions auxquelles l'interprétation des réglementations en vigueur nous ont permis d'aboutir. En effet, comme il n'existe pas de disposition consacrant clairement le point de vue défendu par la Commission, les motifs invoqués ne nous paraissent pas suffisamment solides pour imposer cet avis par le biais d'une interprétation selon ce qui est raisonnable et selon l'équilibre du système en vigueur.
39.
La considération selon laquelle, si les achats avaient été effectués auprès de l'organisme d'intervention italien en dehors de toute hypothèse de transfert d'autres organismes d'intervention ou s'ils avaient été effectués sur le marché libre italien, les aides dont il faudrait tenir compte seraient celles applicables le jour de la transformation, bien qu'aucune dépense n'ait été engagée pour le transport, ne nous convainc pas définitivement. En effet, il serait possible de dire, comme la Commission le fait, que la différence de traitement découle de l'option de l'opérateur eu égard aux divers régimes d'achat, différant les uns des autres et comportant chacun leurs avantages et leurs inconvénients.
40.
Néanmoins, l'argument peut être renversé et peut également servir à justifier que le régime contesté n'est pas rigoureusement identique aux autres et comporte éventuellement des avantages que certains des autres régimes ne connaissent pas ou évitent des inconvénients que les autres n'abolissent pas.
41.
En toute hypothèse, ce qu'il n'est pas possible de faire disparaître, c'est la discrimination qui continuerait d'exister entre l'opérateur économique italien et l'opérateur économique d'un autre État membre qui effectuerait ses achats à proximité de son organisme d'intervention. Ce dernier bénéficierait des aides applicables le jour de la transformation; le premier ne bénéficierait que des aides applicables le jour de l'achat, se voyant ainsi pénalisé par rapport à tous les autres.
42.
Or, nous ne jugeons pas qu'une telle conséquence discriminatoire soit acceptable, pour le moins lorsqu'elle résulte, comme en l'espèce, d'une modalité s'écartant du régime général et ne trouvant aucun fondement dans la volonté expresse du législateur.
43.
Il ne semble d'ailleurs pas possible de soutenir que l'Italie tire déjà un bénéfice suffisant du régime spécial qui vise à pallier la situation structurellement déficitaire dans laquelle elle se trouve traditionnellement: la réglementation en cause sert également les intérêts des autres États membres, en leur permettant d'écouler les produits excédentaires, comme il est dit dans les considérants (premier et deuxième) du règlement (CEE) no 1763/78, ce qui suffit pour isoler la question des frais de transport (qui ont donné lieu à une solution communautaire) de celle du montant de l'aide.
44.
Par ailleurs, le fait que l'opérateur économique italien bénéficie de la majeure partie de l'aide avant la transformation se vérifie aussi dans le cadre du règlement (CEE) no 1624/76 qui prévoit également le versement de la différence par rapport au montant en vigueur au moment de la transformation.
45.
Enfin, comme le gouvernement italien le souligne, l'article 3 du règlement (CEE) no 3314/80 de la Commission, du 19 décembre 1980 ( 16 ), qui a modifié le règlement (CEE) no 516/80, a fixé un délai de 60 jours pour la dénaturation ou la transformation du lait écrémé en poudre (voir également l'article 9 du règlement mentionné).
46.
Comme il n'a ainsi pas été démontré qu'il était justifié de s'écarter du régime général pour calculer le montant des aides — ce qui entraînerait, en outre, des conséquences discriminatoires entre les opérateurs des différents États membres —, nous estimons que les décisions 85/459/CEE et 85/460/CEE de la Commission doivent être annulées en ce qu'elles refusent le financement par le FEOGA de dépenses s'élevant respectivement à 655750 et à 677198690 LIT, au titre d'aides pour le lait écrémé en poudre.
B — Les aides à la consommation d'huile d'olive
47.
Sur ce point, les recours en annulation visent les décisions refusant le financement par le FEOGA des aides octroyées à des entreprises auxquelles des irrégularités dans la perception des aides sont reprochées au niveau national, dans le cadre de procédures pénales ou administratives. Les décisions de la Commission n'ont pas été motivées seulement par le fait que ces irrégularités ne lui ont pas été communiquées [comme le règlement (CEE) no 283/72 du Conseil, du 7 février 1972 ( 17 ), le prescrit], mais également par le fait que les contrôles nationaux n'ont été effectués qu'après la fin du délai (de 150 jours) de validité de la caution qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 8 du règlement (CEE) no 3089/78 du Conseil, du 19 décembre 1978 ( 18 ) et des articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 557/79 de la Commission, du 23 mars 1979 ( 19 ) [articles 9 et 11 du règlement (CEE) no 3172/80, du 5 décembre 1980, à partir de décembre 1980 ( 20 ) ], garantissait le paiement anticipé de l'aide demandée, rendant ainsi impossible la récupération, grâce à la caution, des montants versés indûment, même si les contrôles effectués permettaient de découvrir l'irrégularité.
48.
Selon nous, ni l'une ni l'autre des procédures appliquées par les autorités italiennes ne justifient le refus de financement des dépenses en cause, au motif que celles-ci n'auraient pas été engagées conformément aux règles communautaires [article 3 du règlement (CEE) no 729/70, du 21 avril 1970 ( 21 )].
49.
Le gouvernement italien affirme que de nombreux contrôles ont été réalisés, mais que les irrégularités n'ont été découvertes que postérieurement à ceux-ci. Comme la Commission lui avait demandé de préciser comment les irrégularités avaient été découvertes après la réalisation du contrôle, le gouvernement italien s'est borné à affirmer que les irrégularités ont été découvertes à la suite d'autres inspections, sans produire aucune preuve attestant que les contrôles exigés avaient été effectués en temps utile. Il semble qu'il se soit agi de simples contrôles fiscaux, effectués longtemps après la réalisation des opérations en cause.
50.
Par ailleurs, la considération du gouvernement requérant selon laquelle le refus de financement ne serait justifié qu'après la fin des procédures pénales ou administratives engagées, puisque ce ne serait qu'alors qu'il serait possible de déterminer si des irrégularités avaient été commises ou non, n'est pas déterminante au regard du financement par le FEOGA puisque l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 729/70, précité, prévoit que, « à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligence imputables aux administrations ou organismes des États membres» (souligné par nous).
51.
Comme l'administration italienne est responsable de la non-réalisation des contrôles dans le délai de validité des cautions et que les conséquences financières qui en découlent lui sont donc imputables, elle devra évidemment supporter les dépenses qui n'ont pas été récupérées.
52.
A cela s'ajoute que les dispositions relatives aux contrôles qui doivent être effectués dans les États membres et à la communication des irrégularités constatées [article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70, article 3 du règlement (CEE) no 283/72, articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 3089/78, article 12 du règlement (CEE) no 557/79] sont suffisamment précises pour ne laisser subsister aucun doute quant aux obligations qui incombent aux autorités des États membres.
53.
La Commission a précisé, par ailleurs, qu'elle n'avait exclu du financement par le FEOGA — outre les cas dans lesquels les contrôles avaient eu un résultat négatif — que les cas dans lesquels aucun contrôle n'avait absolument été effectué, en soulignant que, de nombreuses fois, les contrôles non réalisés dans les délais prévus s'avéraient impossibles pour diverses raisons (cessation de l'activité, défaut des documents comptables, etc.). Quant aux autres cas, la Commission déclare avoir reconnu les contrôles effectués comme valides, même s'ils avaient été réalisés après la fin du délai de 150 jours et l'expiration des cautions (délai que, dans de nombreux cas, le gouvernement italien a prolongé, de dix mois parfois), dès lors qu'ils avaient conclu à la régularité des opérations.
54.
A titre subsidiaire, le gouvernement italien allègue que le refus de paiement par le FEOGA des aides en cause devrait être limité aux montants affectés par les irrégularités présumées, à savoir 597899016 LIT pour l'exercice 1980 et 1268602210 LIT pour l'exercice 1981. Le gouvernement italien prétend que ces rectifications par rapport aux chiffres initiaux résultent d'un tableau annexé à une lettre que le FEOGA a reçue le 28 mai 1985 (annexe 8 à la requête) et qui, selon le gouvernement italien, correspondrait aux critères approuvés par la Commission.
55.
Néanmoins, la Commission n'a accepté que les chiffres qui lui avaient été fournis dans la lettre du 28 novembre 1984 (annexe II au mémoire en défense); en effet, le tableau du 28 mai 1985 s'était avéré inutilisable parce qu'il ne contenait qu'une liste des procédures pénales et administratives en cours, différant d'autres listes antérieures annexées par les autorités italiennes à une autre lettre, du 2 mars 1985.
56.
En fait, si l'on analyse la lettre du 28 mai 1985 (qui a donc été envoyée à la Commission après le délai fixé pour la présentation des documents relatifs à l'exercice 1981), on s'aperçoit que celle-ci ne contient pas, de façon satisfaisante, les indications nécessaires relativement aux montants pour lesquels les comptes doivent être apurés et se limitent, en définitive, à fournir une liste des entreprises impliquées dans des procédures pénales et administratives en cours. A cela s'ajoute que le tableau produit ne correspond pas dans la moindre mesure aux informations que la Commission avait sollicitées par lettre du 5 mars 1984 (annexe I au mémoire en défense), au contraire de la lettre adressée par les autorités italiennes à la Commission le 28 novembre 1984. En conséquence, il est tout à fait compréhensible que la décision d'apurement des comptes soit fondée sur les chiffres résultant de cette lettre, d'autant plus que, dans la lettre du 5 mars 1984, la Commission n'a pas manqué, une fois de plus, d'attirer l'attention des autorités italiennes sur la nature impérative et non pas simplement indicative des délais prévus pour la réalisation des contrôles.
57.
Cela signifie qu'au cours de la procédure d'apurement des comptes, le gouvernement italien a eu l'occasion, de façon appropriée, de faire valoir ses points de vue, mais n'a cependant pas réussi, nous semble-t-il, à démontrer que les chiffres retenus par la Commission étaient incorrects.
58.
Pour les motifs évoqués, nous estimons que les recours doivent être rejetés en ce qu'ils concernent les aides à la consommation d'huile d'olive; en effet, il n'est justifié ni d'annuler définitivement la décision mise en cause sur ce point, ni de l'analyser de nouveau à la lumière d'éléments dont il n'aurait pas été suffisamment tenu compte.
C — Les compensations financières prévues en matière de retrait du marché de produits de la pèche
59.
La troisième partie des recours formés concerne l'ensemble des dépenses déclarées au FEOGA par deux organisations de producteurs: la Domar, de Porto Garibaldi, et la San Marco, de Chioggia.
60.
En ce qui concerne la Domar (affaires 342 et 343/85), tant les responsables que les membres de la commission de contrôle locale instituée pour la vérification des retraits effectifs du marché de produits de la pêche ont été accusés de fraude parce qu'ils avaient obtenu ou tenté d'obtenir indûment les aides communautaires prévues pour le retrait du marché des produits en cause au cours des années 1978 à 1982. En conséquence et suite à l'absence totale de contrôle valide des opérations en cause, la Commission n'a pas reconnu l'éligibilité des dépenses déclarées par la Domar. Néanmoins, le gouvernement italien prétend que les dépenses en cause doivent être supportées par le FEOGA parce que l'administration italienne ne saurait être responsable de l'éventuel comportement dolosif des personnes chargées des contrôles et parce que, en outre, les procédures pénales à cet égard sont encore pendantes, ce qui, selon le gouvernement italien, fait obstacle à ce que la Commission constate définitivement les irrégularités ou négligences.
61.
Toutefois, il n'est pas possible d'accepter une telle argumentation.
62.
En vérité, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 729/70, les conséquences financières des irrégularités et négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres restent à la charge de ces derniers. A cela s'ajoute que, dans le domaine en cause, il existe une disposition spécifique, celle de l'article 8 du règlement (CEE) no 2062/80, du 31 juillet 1980 ( 22 ), qui dispose ce qui suit:
« Les États membres exercent un contrôle permanent sur le fonctionnement des organisations de producteurs et des associations reconnues, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 4 du règlement (CEE) no 105/76 et de l'article 5 du présent règlement. »
63.
Or, il résulte de la procédure que le gouvernement italien ne nie pas qu'effectivement aucun contrôle n'a été effectué selon la réglementation applicable; les fraudes en question ont, par ailleurs, été découvertes et dénoncées par l'administration fiscale italienne, et il est en outre présumé que les organismes de contrôle eux-mêmes y ont participé.
64.
On ne saurait éviter d'imputer à l'État membre en cause l'irrégularité qui en résulte eu égard à ses obligations au titre du droit communautaire.
65.
L'absence de contrôle est ainsi, en soi, la cause directe de la responsabilité de l'État italien au regard des aides octroyées et non récupérées, et il est même indifférent en l'espèce (charge des conséquences financières des irrégularités commises) qu'il existe (probablement) une « culpa in eligendo » de la part de l'administration italienne.
66.
Il ne serait pas non plus justifié, comme le prétend le gouvernement italien à titre subsidiaire, d'accepter provisoirement les montants en cause jusqu'à la conclusion des procédures pendantes. Celles-ci ont pour objet d'établir la responsabilité pénale pour les actes délictueux présumément commis; c'est pourquoi elles comportent des exigences spécifiques et sont fondées sur des conditions très différentes de celles qui président à la constatation d'une irrégularité dans le cadre de la procédure d'approbation des comptes du FEOGA.
67.
A cet égard, la Commission dispose des informations communiquées par les autorités administratives italiennes, qui mentionnaient même que les présumés responsables avaient été placés en détention provisoire.
68.
Par ailleurs, selon les allégations de la Commission, ses agents se sont vus dans l'impossibilité d'obtenir de la Domar, au cours d'une mission d'investigation, des éléments complémentaires qui tombaient sous le secret judiciaire.
69.
La Commission estime même peu probable que la Domar ait satisfait à toutes les obligations qui incombent à une organisation de producteurs, ce qui, conformément à la jurisprudence de la Cour ( 23 ), fait obstacle à ce que ses dépenses soient financées par le FEOGA. Nous ne nous attarderons pas sur cet argument qui ne nous semble pas avoir été développé plus longuement dans le cours de la procédure; nous dirons toutefois que le type d'irrégularités reprochées à la Domar nous paraît difficilement compatible avec les exigences posées par le droit communautaire pour qu'une entité soit reconnue comme organisation de producteurs conformément aux règlements (CEE) no 105/76 du Conseil, du 19 janvier 1976 ( 24 ), et no 2062/80 de la Commission, du 31 juillet 1980.
70.
En ce qui concerne la San Marco, filiale de la Domar (affaire 343/85), il a été constaté, lors d'une mission de contrôle menée à bien par les services du FEOGA en juillet 1984 (annexe VI au mémoire en défense), que celle-ci n'avait pas fonctionné comme une authentique organisation de producteurs et qu'elle s'était limitée tout au plus à procéder à des retraits du marché. En conséquence, la Commission a refusé le financement des dépenses déclarées par la San Marco.
71.
A notre avis, la décision de la Commission est inattaquable. Il résulte abondamment du rapport de mission rédigé à la suite de l'inspection de la San Marco que celle-ci était pratiquement une organisation fantôme, qui ne remplissait pratiquement aucune des fonctions attribuées aux organisations de producteurs dans le cadre de la politique agricole commune par l'article 5 du règlement (CEE) no 100/76, du 19 janvier 1976 ( 25 ), remplacé par le règlement (CEE) no 3796/81, du 29 décembre 1981 ( 26 ), et par l'article 5 du règlement (CEE) no 2062/80. Les services de la Commission ont notamment constaté que la San Marco n'avait pas de personnel et ne disposait pas de bureaux, magasins ou autres moyens nécessaires au fonctionnement normal d'une organisation de producteurs.
72.
Cela suffit pour justifier que, vu les termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 729/70, le financement par le FEOGA des dépenses effectuées par une telle organisation soit exclu (voir attendu 21 des arrêts cités).
73.
A cela s'ajoute que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 2062/80 précité, l'État italien était obligé d'effectuer un contrôle permanent du fonctionnement des organisations de producteurs, qui, de toute évidence, n'a pas existé en l'espèce, d'autant plus que celui-ci était confié à la même commission dont les membres ont été placés en détention provisoire à la suite de la découverte des irrégularités commises au sein de la Domar.
74.
Le fait que le gouvernement italien invoque un rapport du ministère de la Marine marchande (annexe 9 à la requête) confirmant l'existence d'irrégularités et déclare cependant que celles-ci pourraient être couvertes à bref délai ne justifie pas un nouvel examen de la question.
75.
La reconversion de la San Marco en une authentique organisation de producteurs ne pourrait produire d'effets que pour l'avenir, sans effacer ni les irrégularités passées ni les déficiences de contrôle qui ont été constatées. Il est exclu, partant, que, pour la période en cause (1981), les dépenses présentées par cette organisation soient financées par le FEOGA.
76.
En conséquence, nous concluons que, sur ce point, le recours formé n'est pas fondé.
D — Les montants compensatoires monétaires dans les échanges intracommunautaires
77.
Dans l'affaire 343/85 (concernant l'exercice 1981), le gouvernement italien demande encore que la décision attaquée soit rectifiée « dans le stade actuel du dossier » ou, pour le moins, que son application soit suspendue jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée dans les affaires 244 et 245/85, dans la mesure où elle met à la charge de la République italienne les conséquences du non-recouvrement des montants compensatoires dans les échanges intracommunautaires afférents à certaines opérations d'importation et d'exportation de blé dur et de semoule de blé dur.
78.
Les affaires mentionnées concernent des recours formés par deux entreprises italiennes parties à ces opérations contre une décision de la Commission du 22 mars 1985, rejetant une demande des autorités italiennes en vue de la réduction des montants compensatoires monétaires en cause présentement, au titre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979 ( 27 ).
79.
Nous ralliant à l'avis de la Commission, nous estimons que ce chef de demande est dépourvu d'objet, puisque le dernier point des motifs de la décision d'apurement des comptes entreprise en l'espèce (annexe 2 à la requête) contient déjà une réserve générale, selon laquelle la décision en cause ne préjuge pas les conséquences susceptibles de résulter d'arrêts rendus par la Cour dans des affaires encore pendantes en la matière.
80.
Quoi qu'il en soit, la Cour a rendu, entre-temps, son arrêt dans les affaires 244 et 245/85 le 12 mars 1987.
81.
Dans son arrêt, la Cour a non seulement rejeté l'argument que les parties requérantes avaient tiré de l'illégalité éventuelle d'une décision antérieure de la Commission (qui n'avait pas été attaquée), considérant que l'article 20 du règlement (CEE) no 1371/81 était inapplicable et que, en conséquence, les requérantes étaient redevables des montants compensatoires monétaires pour les opérations en cause; la Cour a, en outre, considéré que le recours n'était pas fondé puisque les conditions posées par l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1430/79 pour la réduction de ces montants n'étaient pas réunies.
82.
Comme les entreprises en cause sont, partant, redevables des montants compensatoires monétaires, le chef de demande formulé — sous condition, d'ailleurs — par le gouvernement italien s'avère dépourvu de tout fondement; les autorités italiennes n'avaient, du reste, attaqué aucune des décisions antérieures de la Commission sur lesquelles celle-ci s'est évidemment fondée dans sa décision d'apurement des comptes.
83.
Le fait invoqué par le gouvernement italien à l'audience, que les entreprises en cause ont formé une action contre l'administration italienne, encore pendante prétendument devant le tribunal de Naples, ne modifie en rien la solution que nous venons de préconiser eu égard au chef de demande formulé dans le présent recours. Il s'agit d'une action en soi indépendante qui, dans la phase actuelle, ne saurait avoir aucune incidence sur la procédure d'apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice 1981 et qui n'est éventuellement susceptible d'avoir des répercussions que sur l'apurement des comptes des exercices ultérieurs.
84. III —
Nous voudrions ajouter un mot sur certains moyens que la République italienne invoque de façon peu claire dans l'intitulé de différents chefs de demande. Il s'agit, à cet égard, des vices résidant dans le détournement de pouvoir, l'insuffisance de motivation et la violation de l'article 8 du règlement (CEE) no 1723/72, du 26 juillet 1972.
85.
Il s'avère que ces moyens n'ont pas du tout été développés ou étayés par une quelconque argumentation dans le cours de la procédure, de sorte qu'il convient de les considérer comme manifestement non fondés.
86. IV —
Pour les motifs que nous avons exposés, nous estimons que, dans les affaires 342 et 343/85, la Cour doit annuler respectivement la décision 85/459/CEE de la Commission, du 28 août 1985, en ce qu'elle a refusé de mettre à la charge du FEOGA le montant de 655570 LIT et la décision 85/460/CEE de la Commission, portant la même date, en ce qu'elle a refusé de mettre à la charge du FEOGA le montant de 677198690 LIT, montants qui correspondent à des dépenses au titre d'aides pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux.
87.
Il n'y a pas lieu de faire droit ni à l'un ni à l'autre des recours formés pour le surplus.
88.
Comme chacune des parties a succombé partiellement dans ses prétentions, chacune doit supporter ses propres frais conformément à l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure.
( *1 ) Traduit du portugais.
( 1 ) JO L 267 du 9.10.1985, p. 33 et 35.
( 2 ) JO L 204 du 28.7.1978, p. 8.
( 3 ) JOL 58 du 1.3.1980, p. 51.
( 4 ) JO L 345 du 20.12.1980, p. 12.
( 5 ) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.
( 6 ) JO L 169 du 18.7.1968, p. 4.
( 7 ) JO L 199 du 7.8.1979, p. 1.
( 8 ) JO L 115 du 17.5.1972, p. 1.
( 9 ) JO L 180 du 6.7.1976, p. 9.
( 10 ) JO L 117 du 8.5.1980, p. 18.
( 11 ) JO L 249 du 11.9.1976, p. 6.
( 12 ) JO L 13 du 18.1.1980, p. 15.
( 13 ) JO L 339 du 8.12.1976, p. 18.
( 14 ) JO L 52 du 24.2.1977, p. 19.
( 15 ) JOL 58 du 3.3.1977, p. 16.
( 16 ) JO L 345 du 20.12.1980, p. 12.
( 17 ) JO L 36 du 10.2.1972, p. 1.
( 18 ) JO L 369 du 29.12.1978, p. 12.
( 19 ) JO L 73 du 24.3.1979, p. 13.
( 20 ) JO L 331 du 9.12.1980, p. 27.
( 21 ) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.
( 22 ) JO L 200 du 1.6.1980, p. 82.
( 23 ) Arrêts du 28 janvier 1986, dans les affaires 129 et 130/84, République italienne/Commission, Rec. p. 309, 343.
( 24 ) JO L 20 du 28.1.1976, p. 39.
( 25 ) JO L 20 du 28.1.1976, p. 1.
( 26 ) JO L 379 du 31.12.1981, p. 1.
( 27 ) JO L 175 du 12.7.1979, p. 1.
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