Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - En fait
1 . Le requérant dans la procédure pendante devant le Bundessozialgericht, qui est à l' origine de la présente procédure préjudicielle, a travaillé en République fédérale d' Allemagne ( en tant que ressortissant italien ) à partir de 1964 dans le secteur de la réparation des téléviseurs et, à partir de juillet 1975, en qualité de technicien radio et télévision titulaire du brevet de fin d' apprentissage . De février 1977 à juin 1980, il a exercé ce métier en Italie - dans le cadre d' un emploi assujetti à cotisation -, puis il a de nouveau travaillé en République fédérale d' Allemagne en août et en septembre 1980 . A partir du 6 octobre 1980, il a participé, dans ce pays, à un cours de préparation à l' examen de maîtrise de technicien radio et télévision, qu' il a passé avec succès en juillet 1981 .
2 . Ce type de formation professionnelle - élargissement des connaissances professionnelles, adaptation de celles-ci à l' évolution technique - bénéficie, en vertu de l' Arbeitsfoerderungsgesetz ( loi allemande en faveur de l' emploi ) ( dans la version résultant de la cinquième loi modificative du 23 juillet 1979 ), d' une aide comportant la prise en charge des frais et l' octroi d' une allocation ( articles 41 et 43 à 45 de la loi citée ). C' est pourquoi le requérant a introduit, dès juillet 1980, une demande en vue d' obtenir ladite aide . Cette demande a, toutefois, été rejetée par l' autorité compétente, la Bundesanstalt fuer Arbeit ( Office fédéral de l' emploi ), défendeur au principal . Le motif du rejet était que le requérant - contrairement aux exigences de l' article 46, paragraphe 1, de la loi - n' avait pas, au cours des trois ( ou cinq ) années précédant le début de la formation, exercé pendant au moins deux ans un emploi assujetti à cotisation au sens de l' Arbeitsfoerderungsgesetz . A l' évidence, il ne remplissait, en effet, ni l' une ni l' autre des conditions de l' alternative figurant à l' alinéa 2 de ce paragraphe - perception d' une allocation de chômage ou bénéfice d' un régime d' assistance chômage jusqu' au début de la formation; il remplissait, en revanche - selon les indications qu' il a fournies dans la présente procédure -, les autres conditions d' obtention telles que l' aptitude requise, les chances personnelles de réussite et les perspectives ouvertes par la qualification envisagée . Cela est d' ailleurs confirmé par sa réussite à l' examen de technicien .
3 . Le requérant a attaqué sans succès le refus de la Bundesanstalt fuer Arbeit par une réclamation, par un recours devant le Sozialgericht, puis dans une procédure devant le Landessozialgericht . Ce dernier a expressément souligné qu' on ne pouvait envisager de dire que les conditions étaient remplies en s' appuyant pour cela sur des dispositions du droit communautaire qui entraîneraient la prise en compte des périodes de travail effectuées en Italie . A cet égard, il n' était d' aucun secours, selon cette juridiction, de se référer à l' article 67 du chapitre consacré au chômage dans le règlement ( CEE ) n°*1408/71 ( 1 ), qui prévoit, pour sa part, la prise en compte des périodes d' assurance ou d' emploi accomplies dans un autre État membre, car cet article ne visait - comme l' indiquait, en la matière, la délimitation du domaine d' application du règlement figurant à l' article 4, paragraphe 1, sous g ) (" les prestations de chômage ") - que les prestations versées en cas de chômage existant, et non les mesures en faveur de la formation professionnelle des travailleurs non chômeurs . De la même façon, on ne pouvait invoquer l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté ( 2 ) - qui prévoit l' égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en matière d' accès aux écoles professionnelles et aux centres de réadaptation ou de rééducation -, puisque rien n' était prévu, dans ce contexte, quant à la totalisation des périodes d' emploi .
4 . Faisant suite à l' action du requérant, cette affaire est désormais pendante devant le Bundessozialgericht . Selon cette juridiction, il est clair que, dans le cas du requérant, les conditions de l' article 46, paragraphe 1, de l' Arbeitsfoerderungsgesetz ne sont pas remplies au regard du droit allemand, puisque seul compte, pour ce dernier, l' emploi exercé sur le territoire national . Le Bundessozialgericht estime également que le requérant ne peut pas se fonder - en vue d' obtenir ainsi la prise en compte de sa période d' emploi effectuée en Italie - sur l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*1612/68, car il n' est pas, en réalité, traité différemment des travailleurs allemands, ce qui est le seul critère déterminant au regard de cet article .
5 . Le Bundessozialgericht considère, toutefois, qu' il subsiste des doutes quant à la question de savoir si l' article 67, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*1408/71 ne peut être quand même applicable en l' espèce . Il incline certes à penser, pour sa part, eu égard principalement à l' article 4, paragraphe 1, sous g ) du règlement, que la disposition visée ne vaut que pour les droits découlant d' un chômage existant . Il n' exclut pas, cependant, une interprétation en ce sens que cette disposition - en présence de risques de chômage - s' applique également à des mesures préventives . A cet égard, il se réfère, d' une part, à cette considération que - comme l' indiquent expressément les motifs officiels de l' Arbeitsfoerderungsgesetz - cette loi est sous-tendue en très grande partie par l' idée de prévenir le chômage futur . Il renvoie, d' autre part, à l' arrêt rendu dans l' affaire 16/72 ( 3 ), dans lequel il a été jugé que, en raison de l' objectif de l' article 51 du traité CEE ( consistant à instaurer les conditions les plus favorables pour réaliser la liberté de circulation et d' emploi des travailleurs communautaires ), il y a lieu de considérer "la notion de sécurité sociale comme incluant un but de protection prophylactique ...".
6 . En raison de l' existence de ce problème d' interprétation, le Bundessozialgericht, par ordonnance du 15 octobre 1985, a prononcé le sursis à statuer et a demandé à la Cour, conformément à l' article 177 du traité CEE, de rendre une décision à titre préjudiciel sur la question suivante :
"Les dispositions combinées de l' article 67, paragraphe 1, et de l' article 4, paragraphe 1, sous g ), du règlement ( CEE ) n°*1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, sont-elles également applicables au droit aux prestations qu' un État octroie non pas en raison d' un chômage existant, mais en vue de prévenir un chômage futur, de sorte que, en ce qui concerne l' aide à la formation professionnelle en vertu de l' article 46, paragraphe 1, de l' Arbeitsfoerderungsgesetz, il y a lieu de considérer également les périodes d' assurance accomplies dans d' autres États membres comme 'un emploi assujetti à cotisation' ?"
7 . Cette question a donné lieu à des observations écrites de la part du requérant au principal, du gouvernement de la République fédérale d' Allemagne, du gouvernement de la République italienne et de la Commission des Communautés européennes . Les divers avis ayant été excellemment résumés dans le rapport d' audience, nous nous permettons, dans un souci de simplification, de renvoyer à ce dernier . Nous estimons - après un examen approfondi de tous les arguments exposés - que la présente demande de décision préjudicielle appelle les remarques suivantes .
B - Sur le fond
8 . 1 . Étant donné la formulation retenue par le Bundessozialgericht pour sa question, le problème que nous devons examiner est uniquement celui de savoir si le règlement ( CEE ) n°*1408/71 n' est applicable qu' au seul droit aux prestations octroyées en raison d' un chômage existant ou s' il peut être interprété - de manière plus extensive - en ce sens que des prestations à caractère préventif, destinées à éviter l' apparition du chômage, entrent également dans son domaine d' application ( ce qui entraîne, si tel est le cas, la nécessité de déterminer précisément quel type de liens ces prestations doivent présenter avec le chômage ). Il ne nous incombe pas, en revanche, de rechercher si toutes les mesures de formation professionnelle visées par les articles 41 à 46 de l' Arbeitsfoerderungsgesetz et susceptibles d' être concernées par les motifs généraux du projet de loi auxquels le Bundessozialgericht a fait référence doivent être considérées comme appartenant au domaine de l' assurance chômage ( comme semble le penser le requérant au principal ). Toutefois, il y a certes lieu de constater que, compte tenu de l' objectif de certaines mesures ( nous pensons, par exemple, aux mesures en faveur de la promotion professionnelle, de l' organisation d' un examen professionnel ou de la formation de formateurs - article 43, paragraphes 1, 4 et 5 de l' Arbeitsfoerderungsgesetz ), l' impression s' impose que, précisément parce qu' elles procèdent avant tout d' une politique de formation et ne présentent qu' un lien très lâche avec la protection contre le chômage, elles ne devraient pas être prises en compte dès lors que c' est principalement cette dernière qui est en cause .
9 . Cette impression peut encore se trouver renforcée à la lecture des importants commentaires, rédigés, entre autres, par M . Gagel, relatifs à l' Arbeitsfoerderungsgesetz, par exemple lorsqu' il y est souligné, à propos de l' article 41 ( lequel définit la formation professionnelle ), qu' il est sans importance que les bénéficiaires d' une telle mesure se trouvent déjà ou non dans une situation établie, ou, à propos de l' article 44 ( qui traite du versement d' allocations de formation ), qu' il n' est pas indispensable que les personnes souhaitant obtenir un diplôme professionnel soient menacées de chômage .
10 . Inversement, il est évident que, à cet égard, aucun élément décisif ne peut découler en l' espèce de la référence faite par le requérant à l' importance, soulignée par le Conseil, de la formation professionnelle ( importance sur laquelle il est insisté dans les orientations générales retenues par le Conseil pour l' élaboration d' un programme d' activités au niveau communautaire en matière de formation professionnelle, JO 1971, C*81, p.*5 et suiv .), ou au principe de la libre circulation et à son objectif consistant à améliorer les conditions de vie et d' emploi, principe dont l' application pourrait se trouver refusée à un travailleur dans le cas où les périodes de travail à l' étranger - pour autant qu' on se réfère à des périodes d' activité professionnelle - ne seraient pas également prises en compte pour des mesures telles que celles prévues par l' Arbeitsfoerderungsgesetz . Il nous paraît clair que de telles considérations générales ne suffisent pas, à elles seules, à justifier l' application des dispositions relatives aux assurances sociales figurant dans le règlement ( CEE ) n°*1408/71 . La nécessité de leur application doit au contraire découler, en premier lieu, d' une interprétation des dispositions de droit communautaire adoptées en vertu du traité . Ce n' est que s' il subsiste des doutes qu' il y a lieu de recourir, lors de l' interprétation de ce droit, aux principes et aux objectifs relatifs à la libre circulation prévue par le traité CEE .
11 . 2 . Outre les points examinés ci-dessus, des considérations de toutes sortes ont été invoquées devant nous - comme vous vous en souvenez - en vue de résoudre le problème soulevé . Nombre d' entre elles présentent elles-mêmes si peu d' intérêt en l' espèce que nous souhaitons, là encore, commencer par les exclure .
12 . a)*C' est le cas en ce qui concerne la référence faite à l' article 5 du règlement ( CEE ) n°*1408/71 ( selon lequel les États membres mentionnent, dans les déclarations qu' ils publient, les législations et régimes visés à l' article 4, paragraphes 1 et 2 ) et à la déclaration de la République fédérale d' Allemagne publiée sur cette base au Journal officiel ( JO 1973, C*12, p.*12 ), laquelle mentionne, sous la rubrique "Dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l' assurance chômage", la "loi de promotion du travail ( Arbeitsfoerderungsgesetz ), du 25 juin 1969, avec modifications et suppléments, dans la version applicable ".
13 . Cette déclaration se borne à indiquer - même si elle n' exclut aucune partie de la loi ( ce qui aurait peut-être été possible ) - que les dispositions relatives à l' assurance chômage figurent dans la loi citée, mais ne dit pas que l' ensemble du contenu de la loi doit être considéré comme se rapportant à ce domaine . Cela est déjà clair si l' on considère la diversité des mesures entrant dans la catégorie "formation professionnelle" ( parmi lesquelles on trouve, également, des mesures visant la protection du marché du travail, à savoir l' adaptation à l' évolution des structures de la demande ); cela devient tout à fait net à la lecture du sommaire de la loi, lequel montre - il suffit de renvoyer, à cet égard, aux passages relatifs au placement, à l' orientation professionnelle, à la promotion professionnelle des handicapés - que l' on n' est pas uniquement en présence, ici, de règles appartenant à la "branche de sécurité sociale" relative à l' assurance chômage .
14 . b)*Il en va de même en ce qui concerne la référence faite par le requérant à deux arrêts de la Cour de justice, rendus dans les affaires 187/83 ( 4 ) et 171/82 ( 5 ), lesquels ne fournissent en réalité, à l' examen, aucun élément déterminant à l' appui de son point de vue .
15 . Il est certes important, selon le premier des arrêts cités, de savoir si l' on est en présence d' une position légalement définie et s' il s' agit de périodes d' activité professionnelle, d' affiliation ou de cotisation . Ces considérations n' intervenaient toutefois - tel était alors le problème de délimitation qui se posait - qu' en vue d' établir si le cas considéré relevait de l' aide sociale, pour laquelle l' insuffisance des ressources est un critère important . Le problème de délimitation qui nous intéresse ici, en revanche, n' entrait pas en ligne de compte dans cette affaire et on ne peut certes pas admettre que la réunion de critères qui sont généralement caractéristiques d' une situation d' aide sociale permette, en outre, de considérer que l' on se trouve dans le domaine de l' assurance chômage .
16 . En ce qui concerne le second des arrêts mentionnés ( il s' agissait, dans cette affaire, des allocations versées selon le droit français au titre de la garantie de ressources démission ), le seul problème qui se posait était de savoir si la situation en cause entrait dans le domaine d' application du règlement ( CEE ) n°*1408/71 en matière de pensions de vieillesse . Même si l' arrêt souligne l' importance du fait que la réglementation visée poursuivait un objectif touchant à la politique de l' emploi ( dans le sens où elle contribuait à libérer des emplois au bénéfice des chômeurs plus jeunes ), cela n' autorise assurément pas à considérer que des prestations visant les cas de renonciation volontaire à une activité, versées dans un but de protection du marché du travail, relèvent dans tous les cas de l' assurance chômage au sens du règlement ( CEE ) n°*1408/71 .
17 . c)*Il y a lieu, enfin, de porter une appréciation tout aussi*négative sur deux des considérations énoncées par le gouvernement fédéral allemand se rapportant, d' une part, à la genèse du règlement ( CEE ) n°*1408/71 et, d' autre part, à la caractérisation générale des objectifs de ce règlement ( lesquels consisteraient à assurer une protection contre les risques échappant à la volonté et au pouvoir de l' individu ).
18 . Il faut, certes, reconnaître, à cet égard, que la formulation de l' article 4 du règlement ( CEE ) n°*1408/71 reprend presque littéralement celle de la disposition correspondante du règlement ( CEE ) n°*3 ( article*2 ); que, lorsque le règlement ( CEE ) n°*1408/71 a été adopté, l' objectif n' était pas d' étendre le catalogue des prestations ( comme le montre la partie de son préambule où il est question de réunir toutes les règles de fond prises pour l' application des dispositions de l' article 51 du traité ); et que - comme l' indiquent d' autres parties du préambule - ce qui était principalement visé à l' époque, dans le domaine qui nous intéresse ici, était sans nul doute les prestations versées après l' apparition du chômage . Il ne faut pas oublier, toutefois, que se dessine depuis plusieurs années, dans ce domaine, une évolution consistant à combattre les risques de chômage également à l' aide de mesures préventives .
19 . Dans ces conditions, il y a lieu, à notre avis, de donner raison à la Commission lorsqu' elle estime que, dans le cadre du droit communautaire visant la formation ( comme le montre, par exemple, l' article 49 du traité CEE ), une méthode d' interprétation statique n' est pas adéquate et que, au contraire, seule une interprétation dynamique peut entrer en ligne de compte . Celle-ci doit permettre - lorsque aucune raison ne s' y oppose de manière non équivoque - une application souple des dispositions existantes; elle doit, dans le domaine de la protection de la libre circulation en matière sociale, servir à faire autant que possible l' économie d' une adaptation expresse continuelle des normes et pourvoir à ce que l' on parvienne, à l' aide d' interprétations raisonnables et orientées vers l' avenir, à une application des dispositions de coordination servant pour le mieux l' intérêt de la réalisation de cet important principe du traité .
20 . En ce qui concerne, par ailleurs, la caractérisation générale de la finalité du règlement ( CEE ) n°*1408/71 et, par là même, du droit des assurances sociales dans son ensemble, il subsiste, d' une part, des doutes quant au bien-fondé de tous les éléments mentionnés, doutes résultant de la question de savoir si l' on a toujours affaire, en réalité - par exemple, dans le domaine de la maladie et de la maternité -, à des événements échappant à la volonté et au pouvoir de l' individu . La Commission a, d' autre part, attiré l' attention à juste titre, d' une manière générale, sur le caractère ambigu du concept d' acte volontaire, dont le bien-fondé est, à la vérité, difficile à admettre lorsqu' il s' agit de mesures auxquelles une personne se soumet en vue de parer à un risque de conséquences défavorables . Il n' est donc guère possible d' approuver la démarche consistant à établir, à l' aide de telles considérations, des critères de délimitation du champ d' application matériel du règlement ( CEE ) n°*1408/71, à moins qu' il n' existe par ailleurs - et cela reste à démontrer - d' autres raisons importantes de procéder de la sorte .
21 . 3 . Au centre des dispositions qu' il faut s' efforcer d' interpréter dans la présente procédure figure sans nul doute l' article 4 du règlement ( CEE ) n°*1408/71, qui définit le champ d' application matériel de ce règlement .
22 . Lorsqu' on examine cet article - et c' est ce que l' on objectera au requérant -, il n' y a assurément pas lieu de se fonder, à titre d' élément déterminant, sur la notion de "branches de sécurité sociale" pour en conclure que la totalité des dispositions relatives à une telle "branche" entrent automatiquement dans le domaine du règlement . Cet élément déterminant réside, au contraire, dans la liste des prestations "concernées" que fournit ledit article et, pour la présente affaire, dans ce qui est visé au sous*g ), à savoir les prestations de chômage . Si l' on s' en tient avant tout à cette formule, on doit reconnaître qu' elle suggère fortement l' idée qu' il s' agit des prestations en cas de chômage existant, idée que viennent, en outre, étayer d' autres versions du règlement ( telles que les versions italienne, française, anglaise et néerlandaise ) et qui concorde avec le fait que, dans le chapitre 6, intitulé "Chômage", les articles 68 à 71 traitent expressément des chômeurs .
23 . Il existe, néanmoins, des raisons importantes de ne pas persister dans cette idée, et de reconnaître au contraire que, de cette façon, il n' apparaît pas de manière tout à fait claire que les prestations octroyées à titre préventif en prévision du chômage sont exclues du domaine d' application du règlement ( CEE ) n°*1408/71 . Cette remarque, au reste, s' applique également aux références faites par le gouvernement fédéral : aux titres des chapitres 6 des règlements ( CEE ) n°s*1408/71 et 574/72 - respectivement, "Chômage" et "Prestations de chômage" -; au fait que, selon l' article 80 du règlement ( CEE ) n°*574/72, relatif à l' application de l' article 67 du règlement ( CEE ) n°*1408/71, l' intéressé est tenu de présenter à l' institution compétente en matière de chômage une attestation mentionnant les périodes d' assurance ou d' emploi; et au fait que l' annexe II du règlement ( CEE ) n°*574/72, à la rubrique "Prestations de chômage", mentionne en tant qu' institution compétente pour l' Allemagne la Bundesanstalt fuer Arbeit, laquelle - comme nous l' avons vu - est en réalité également compétente en ce qui concerne les mesures de formation professionnelle prévues par l' Arbeitsfoerderungsgesetz .
24 . En faveur d' une interprétation extensive de l' article 4, paragraphe 1, sous g ), on peut déjà retenir - abstraction faite de ce que les dispositions visant à assurer le respect du principe important que constitue la libre circulation ne peuvent, d' une manière générale, être interprétées restrictivement - le fait que l' article 67 du règlement ( CEE ) n°*1408/71, à l' examen duquel la juridiction de renvoi s' attache particulièrement et qui prévoit une totalisation des périodes d' assurance et d' emploi, ne parle pas de chômage existant, mais, de manière tout à fait générale, du "droit aux prestations ".
25 . Il faut également noter que l' article 4, paragraphe 1, sous a ), utilise - à propos de la maladie et de la maternité - une formulation qui correspond à celle figurant à la lettre*g ). Il semble toutefois clair que, dans le domaine envisagé à la lettre*a ), il n' est pas nécessaire que le risque mentionné se soit déjà réalisé, et que ce domaine, au contraire, inclut aussi - même si cela n' est pas dit expressément comme c' est le cas à la lettre*b ) - des mesures préventives ( vaccinations, traitements prophylactiques et, dans le cas de la maternité, également les traitements pendant la grossesse ).
26 . En ce qui concerne, en outre, la jurisprudence relative au règlement ( CEE ) n°*1408/71 et à celui qui l' a précédé, il est effectivement intéressant de constater que, dans l' arrêt rendu dans l' affaire 16/72 ( auquel l' ordonnance de renvoi se réfère expressément ), la Cour a souligné d' une manière tout à fait générale qu' il convenait de s' inspirer, dans l' interprétation du règlement n°*3, de l' objectif fondamental de l' article 51 du traité et qu' il était possible, par conséquent, de considérer "la notion de sécurité sociale comme incluant un but de protection prophylactique ..." ( Rec . 1972, p.*1150, attendu*4 ).
27 . Il nous paraît également utile de mentionner, dans ce contexte, que la Cour a jugé, dans son arrêt dans l' affaire 249/83 ( 6 ), qu' un ensemble de dispositions légales relèvent du domaine de la sécurité sociale au sens du règlement ( CEE ) n°*1408/71 lorsqu' elles remplissent, "entre autres, la condition de se rapporter à un des risques énumérés expressément à l' article 4, paragraphe 1, dudit règlement ".
28 . On peut, en outre, estimer qu' il est significatif que, selon l' arrêt rendu dans l' affaire 171/82, la qualification des prestations de sécurité sociale s' effectue principalement d' après leur objet et leur finalité ainsi que d' après leur base de calcul et leurs conditions d' octroi, alors que des caractéristiques seulement formelles ne doivent pas être considérées comme des éléments constitutifs .
29 . Eu égard, précisément, à l' économie de l' Arbeitsfoerderungsgesetz - ce texte prévoit un droit prioritaire à bénéficier des mesures de formation professionnelle pour les chômeurs en cours de réadaptation ainsi que pour les personnes individuellement et directement menacées de chômage ( article 44 - c' est le cas, par exemple, lorsqu' un licenciement a déjà été prononcé ou lorsqu' une procédure de faillite a été ouverte à l' égard de l' entreprise concernée ) -, on ne peut en fin de compte manquer de constater que la seule attitude raisonnable est de ranger parmi les prestations prévues à l' article 4, sous g ) du règlement ( CEE ) n°*1408/71 également les mesures préventives, et qu' il devrait, inversement, paraître absurde de rejeter, par exemple, des mesures visant les cas de chômage imminent ( au sens de l' article 44 de l' Arbeitsfoerderungsgesetz ) en ce qui concerne les travailleurs n' ayant pas accompli des périodes d' emploi suffisantes sur le territoire national, et de n' intervenir ici, par conséquent, que postérieurement à l' apparition du chômage (( situation pour laquelle l' article 67 du règlement ( CEE ) n°*1408/71 impose, assurément, de procéder à la totalisation des périodes d' assurance et d' emploi )). L' interprétation d' une disposition ne doit pas, dans la mesure du possible, aboutir à des conséquences aussi absurdes - et même, pourrait-on dire, aussi iniques . Or, cette possibilité existe en l' espèce, précisément parce que l' article 4, sous g ), n' exclut pas de manière non équivoque les prestations visant le chômage imminent .
30 . Cela signifie qu' on peut dire, en tout état de cause, que dans le principe le règlement ( CEE ) n°*1408/71 ne s' applique pas uniquement aux droits à prestations naissant après l' apparition du chômage, mais également à ceux visant à prévenir un chômage futur . Cette solution est d' ailleurs celle qui découle des considérations de la juridiction de renvoi .
31 . Nous inclinons, bien entendu, à penser que nous ne pouvons nous en tenir à cette constatation de principe, et qu' il y a lieu, au contraire, d' y ajouter quelques explications, eu égard, notamment, au problème de délimitation soulevé par le gouvernement fédéral allemand . Il est indéniable, en réalité, qu' on peut dire de toute mesure de formation ( même relevant du domaine scolaire ou général ) qu' elle diminue le risque de chômage sur un marché du travail toujours plus exigeant . Mais il est tout aussi certain - cela est apparu dès le départ - qu' on ne saurait considérer toutes les mesures de ce type comme relevant ( en tant que mesures préventives ) du domaine de l' assurance chômage, et cela pas même en arguant du fait qu' elles sont financées, en partie, par des cotisations d' assurance chômage ( ce qui, selon l' Arbeitsfoerderungsgesetz, est l' une des conditions requises pour bénéficier d' une aide au titre de cette loi ). Il est sans nul doute raisonnable et justifié d' exiger que l' aide à la formation professionnelle - dans le cas où l' intéressé dispose d' un emploi - présente une relation claire, concrète et étroite avec la lutte contre le chômage, lorsqu' il s' agit d' invoquer des dispositions prises pour combattre ce dernier .
32 . C' est également ce que semble penser le représentant du gouvernement italien, lequel a déclaré, lors de la procédure orale, qu' il devait exister un lien étroit entre la prestation et le risque à prévenir, et qu' il fallait, par conséquent, que le chômage constitue la cause juridique de la prestation demandée pour que celle-ci puisse être classée dans le domaine considéré . Cela doit alors être vérifié cas par cas, et l' on peut admettre, notamment, que les conditions sont réunies lorsqu' il existe une forte probabilité que le demandeur soit individuellement menacé de chômage ( c' est-à-dire, par exemple, lorsqu' il a été licencié ou lorsque son contrat de travail est à durée déterminée - comme l' expose le commentaire déjà mentionné, relatif à l' article 44 de l' Arbeitsfoerderungsgesetz ) ou encore lorsqu' il appartient à une branche d' activité considérée comme particulièrement menacée du fait que le secteur économique concerné est sans avenir .
33 . C' est uniquement avec cette restriction, dont il faudra préciser progressivement la portée exacte, qu' il nous paraît envisageable d' apporter, quant au principe, une réponse affirmative à la question formulée par le Bundessozialgericht .
34 . 4 . La Commission a, en outre, évoqué l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*1612/68, qui, comme nous le savons, n' a pas été mentionné par le Bundessozialgericht dans sa question et selon lequel le travailleur ressortissant d' un État membre peut bénéficier, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l' enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation . Ces considérations visaient l' opinion exprimée par la juridiction de renvoi, qui estimait que la disposition citée n' était d' aucun secours en l' espèce, puisque l' article concerné de l' Arbeitsfoerderungsgesetz, l' article 46, ne prévoyait, d' après elle, aucune distinction fondée sur la nationalité ( de telle sorte qu' il était inutile de poursuivre la recherche dans cette voie ).
35 . Si l' on se réfère à l' interprétation que nous proposons de faire du règlement ( CEE ) n°*1408/71, laquelle devrait permettre d' apporter une solution satisfaisante au problème soulevé dans la procédure au principal, il n' est, au fond, pas nécessaire d' examiner en outre l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*1612/68 . Nous le ferons néanmoins, en quelques mots, car il est évident que, si l' article 7 intervenait au sens que lui attribue la Commission - intervention justifiée par le fait qu' il y aurait lieu, selon cet article, de tenir compte d' une manière générale, en matière de mesures de formation professionnelle, aussi bien des périodes d' emploi à l' étranger que de celles accomplies en Allemagne -, il faudrait lui reconnaître, aux fins de l' application de l' Arbeitsfoerderungsgesetz, des effets ayant une portée beaucoup plus grande que ceux qui résulteraient du seul recours à l' article 67 du règlement ( CEE ) n°*1408/71 dans le cadre dont nous venons de tracer les contours .
36 . On voudra bien nous permettre d' exprimer dès maintenant notre opinion . Nous ne pensons pas qu' il soit possible d' approuver la position de la Commission .
37 . Il nous faut, certes, reconnaître que, selon l' arrêt rendu dans l' affaire 152/73 ( 7 ) ( sur lequel la Commission a beaucoup insisté ), les règles d' égalité de traitement de l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*1612/68 prohibent non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes les formes dissimulées de discrimination qui, par application d' autres critères, aboutissent en fait au même résultat ( Recueil 1974, p.*164, attendu*11 ).
38 . Il existe également quelques arguments en faveur de l' idée selon laquelle tel serait le cas en ce qui concerne le critère de l' article 46 de l' Arbeitsfoerderungsgesetz ( nécessité de deux années de cotisation à l' assurance chômage allemande ), critère auquel les travailleurs allemands, qui n' ont que rarement accompli des périodes d' emploi à l' étranger, peuvent en général plus aisément satisfaire .
39 . On doit admettre, en revanche, qu' il est précisément impossible d' utiliser l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*1612/68 pour parvenir à l' égalité de traitement par la prise en compte des périodes d' emploi à l' étranger . Cela résulte clairement de l' arrêt rendu dans l' affaire 110/79 ( 8 ), dans lequel il s' agissait de savoir si - en ce qui concerne l' exigence de l' appartenance à un régime de retraite - une assurance existant dans un autre État membre peut être considérée comme équivalente . Il a notamment été souligné dans cet arrêt que le règlement ( CEE ) n°*1612/68, lorsqu' il pose le principe de l' égalité de traitement avec les nationaux, n' a pas pour objet de créer des droits en raison de périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre, si ceux-ci ne résultent pas, pour les propres ressortissants, des dispositions nationales ( Rec . 1980, p.*1456, attendu*6 ). Il faut, en outre, considérer le fait que, si l' on tient compte des périodes d' assurance à l' étranger et si l' on fonde, sur cette base, des droits à prestations, il est nécessaire que des mécanismes de péréquation existent entre les institutions compétentes des divers États membres . L' économie du règlement ( CEE ) n°*1408/71 comporte de tels mécanismes, mais rien de semblable n' a été prévu en ce qui concerne l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*1612/68 .
40 . Contrairement au point de vue de la Commission, il ne devrait donc, en réalité, pas être possible de déduire de l' article 7 du règlement ( CEE ) n°*1612/68 l' existence d' une obligation d' interpréter l' Arbeitsfoerderungsgesetz, et en particulier son article*46, en ce sens que des périodes de cotisation à l' étranger suffisent également à fonder un droit à prestations .
C - Conclusion
5 . Compte tenu de l' ensemble de ce qui précède, nous proposons d' apporter à la question du Bundessozialgericht la réponse suivante :
41 . Les dispositions combinées de l' article 67, paragraphe 1, et de l' article 4, paragraphe 1, sous g ), du règlement ( CEE ) n°*1408/71 sont également applicables au droit aux prestations qu' un État octroie en vue de prévenir un risque concret et imminent de chômage futur . Si ces prestations dépendent de l' exercice d' une activité donnée, assujettie à cotisation, il y a lieu, par conséquent, de tenir compte également des périodes d' emploi effectuées dans d' autres États membres .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) Règlement ( CEE ) n° 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent dans la Communauté, JO 1971, L*149, p.*2 .
( 2 ) JO 1968, L*257, p.*2 .
( 3 ) Arrêt du 16 octobre 1972 dans l' affaire 16/72, Allgemeine Ortskrankenkasse Hamburg/Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein, Rec . p.*1141 .
( 4 ) Arrêt du 28 mai 1974 dans l' affaire 187/83, Callemeyn/Belgique, Rec . p.*553 .
( 5 ) Arrêt du 5 juillet 1983 dans l' affaire 171/82, Valentini/Assedic, Rec . p.*2157 .
( 6 ) Arrêt du 27 mars 1985 dans l' affaire 249/83, Hoeckx/Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Rec . p.*973, 982, attendu*12 .
( 7 ) Arrêt du 12 février 1974, Giovanni Maria Sotgiu/Deutsche Bundespost, Rec . p.*153 .
( 8 ) Arrêt du 24 avril 1980, Una Coonan/Insurance Officer (" assurance maladie des personnes âgées "), Rec . p.*1445 .
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