Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par recours du 28 novembre 1985, la Commission a demandé à la Cour de constater que le royaume de Belgique n' a pas exécuté l' arrêt rendu le 20 octobre 1981 dans l' affaire 137/80 que la Commission avait engagée contre la Belgique ( Rec . 1981, p . 2393 ). Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que :
"Le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, en refusant d' adopter les mesures nécessaires au transfert de l' équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits à pension d' ancienneté acquis dans le régime de pensions belge au régime de pensions communautaire, prévu par le paragraphe 2 de l' article 11 de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ."
2 . Vous n' êtes pas sans savoir que la présente procédure avait déjà atteint le stade de la phase orale et que l' avocat général avait prononcé ses conclusions le 20 octobre 1987 . Suite à une demande présentée par le gouvernement belge, à laquelle la Commission s' est associée, le président de la Cour a décidé de surseoir à statuer . En conséquence des suspensions ultérieures demandées par les deux parties et du renouvellement partiel de la Cour, cette dernière a ordonné la réouverture de la phase orale de la présente procédure .
3 . A ce jour, le royaume de Belgique n' a pas encore introduit dans son ordre juridique les mesures concrètes qui permettent la mise en oeuvre du droit au transfert des droits à pension . Nous constatons que, par son inaction, la Belgique s' est elle-même octroyé un délai de neuf années ( jusqu' à ce jour ), qui s' ajoute aux douze années d' illégalité précédentes . De cette manière, les droits d' un nombre indéterminé, mais assurément important de fonctionnaires ( il suffit de penser au nombre des requérants dans l' affaire 137/88, Schneemann, qui ont saisi la Cour en vue de faire constater le manquement de la Commission à son devoir de sollicitude envers eux, eu égard au manquement de la Belgique dans la subjecta materia ), ont été lésés .
4 . En persistant dans son manquement, vingt années après l' introduction dans le statut de l' article 11, paragraphe 2, et près de neuf années après l' arrêt de la Cour qui a constaté le manquement du royaume de Belgique aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, le gouvernement belge a fait prévaloir unilatéralement la poursuite de ses propres intérêts financiers - tels qu' ils ont été clairement définis dans le cadre de la première procédure ( 1 ) - au détriment de l' obligation de respecter la légalité communautaire et au mépris de l' article 5 du traité . A cet égard, nous partageons pleinement l' avis de l' avocat général Capotorti selon lequel : "Il s' agit donc d' une réglementation qui, outre qu' elle produit des effets favorables sur les particuliers, sert en premier lieu à satisfaire à l' intérêt propre des Communautés" ( conclusions présentées dans l' affaire précitée, p . 2412 ).
5 . Nous suggérons donc, en confirmant les conclusions présentées le 20 octobre 1987 par notre prédécesseur l' avocat général M . Mancini, d' accueillir le recours formé par la Commission et de constater que, en n' ayant pas obtempéré à l' arrêt de la Cour du 20 octobre 1981 dans l' affaire 137/80, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 171 du traité CEE . Il y a lieu, à l' évidence, de condamner la partie défenderesse aux dépens .
(*) Langue originale : l' italien .
( 1 ) Voir, notamment, la partie "En fait" de l' arrêt du 20 octobre 1981 :
"Ensuite, le gouvernement belge prétend que cette solution conduirait à une discrimination impliquant un privilège .
...
Ainsi, le fonctionnaire belge démissionnaire entrant à la CEE coûterait près de trois fois plus cher à l' État belge que ce même agent entrant au service d' un autre employeur, fût-il une organisation internationale telle que l' OTAN, l' OCDE ou Eurocontrol . En outre, cette discrimination se retrouverait dans le montant des avantages qui seront octroyés ultérieurement aux intéressés du chef de ces versements puisque, dans le cas du fonctionnaire démissionnaire entrant aux Communautés, les sommes versées seront transformées en annuités qui vaudront au fonctionnaire européen une pension calculée sur la base du traitement final obtenu à la CEE, tandis que, dans le cas du fonctionnaire démissionnaire entrant dans un autre organisme, les sommes versées au régime de sécurité sociale procureront à l' agent une pension en rapport avec les traitements sur la base desquels ont été établies les cotisations de sécurité sociale, qui sont évidemment plus faibles puisqu' il s' agit des traitements du début de la carrière ."
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