Sommaire
Parties
Dispositif
Mots clés
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1 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Réservation d' une fraction d' un marché public aux entreprises établies dans une région déterminée du territoire national - Inadmissibilité - Mesure ne favorisant qu' une partie de la production nationale - Absence d' incidence
( Traité CEE, art . 30 )
2 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Mesure pouvant être qualifiée d' aide au sens de l' article 92 du traité - Possibilité n' excluant pas l' applicabilité de l' interdiction des mesures d' effet équivalent
( Traité CEE, art . 30 et 92 )
Sommaire
1 . L' article 30 du traité s' oppose à une réglementation nationale qui réserve aux entreprises implantées dans certaines régions du territoire national un pourcentage des marchés publics de fournitures .
En effet, dès lors que seuls des producteurs nationaux, même s' il ne s' agit pas de la totalité d' entre eux, peuvent bénéficier de l' avantage accordé, il importe peu qu' un tel régime préférentiel ait également un effet restrictif à l' égard de producteurs nationaux ( voir arrêt du 20 mars 1990, Du Pont de Nemours Italiana, C-21/88, Rec . p . I-889 ).
2 . Ainsi que la Cour l' a déjà jugé ( voir arrêts du 5 juin 1986, Commission/Italie, 103/84, Rec . p . 1759, et du 20 mars 1990, Du Pont de Nemours Italiana, précité, le fait qu' une mesure nationale puisse éventuellement être qualifiée d' aide au sens de l' article 92 du traité n' est pas une raison suffisante pour l' exempter de l' interdiction de l' article 30 .
Parties
Dans l' affaire C-263/85,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Gianluigi Campogrande, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M . Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique, en qualité d' agent, assisté de M . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5-7, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en exigeant des organismes publics qu' ils achètent des véhicules de production nationale afin de bénéficier des aides prévues par la loi n 151 du 10 avril 1981, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et G . C . Rodríguez Iglesias, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif
1 ) En exigeant des organismes publics qu' ils achètent des véhicules de production nationale afin de bénéficier des aides prévues par la loi n 151 du 10 avril 1981, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
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