Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . Dans l' affaire sur laquelle nous allons nous prononcer, il vous est demandé de constater que, en ne se conformant pas à la décision 85/403/CEE de la Commission, du 19 juillet 1985, portant modification de la décision 85/341/CEE, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine ( 1 ) - intervenue sur la base de la directive 80/215/CEE du Conseil et attaquée par un recours de la République italienne du 27 septembre 1985 -, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité .
2 . La République italienne a annoncé ce comportement à la Commission dans un télex du 12 août 1985, en précisant que des instructions avaient été données le 25 juillet 1985 aux vétérinaires compétents pour les importations, afin que ceux-ci n' admettent pas l' importation de produits à base de viande en provenance de Belgique traités de la façon prescrite par la décision de la Commission .
3 . La Commission a alors engagé peu de temps après une procédure au titre de l' article 169 du traité CEE ( par l' envoi d' une lettre en date du 5 septembre 1985, faisant grief à la République italienne d' avoir commis une violation du traité ) et - après avoir reçu une réponse non satisfaisante en date du 9 septembre 1985 - a émis, le 13 novembre 1985, un avis motivé demandant que les mesures nécessaires soient prises dans un délai de quinze jours . Puis - ces mesures n' ayant pas été prises -, la Commission a introduit, le 17 janvier 1986, la procédure contentieuse dans le cadre de laquelle nous nous prononçons aujourd' hui .
4 . La Commission s' estime bien fondée à obtenir la constatation qu' elle demande à la Cour, car il est selon elle indiscutable que sa décision du 19 juillet 1985, qui - moyennant le respect de certaines mesures destinées à éviter la propagation de la peste porcine africaine - devait garantir la libre circulation des produits à base de viande de porc en provenance de Belgique, est devenue obligatoire par sa notification et devait être respectée aussi longtemps qu' elle n' aurait pas été annulée dans le cadre d' une procédure contentieuse ou privée de ses effets juridiques par voie de référé dans le cadre d' une procédure au titre des articles 83 et suivants de notre règlement de procédure . Selon la Commission, il faut en tout état de cause partir du principe que, dans le secteur en question, qui a fait l' objet d' une harmonisation sur le plan communautaire des dispositions applicables, les États membres ne sont pas habilités à instituer, en invoquant l' article 36 du traité CEE, des mesures de sauvegarde unilatérales après l' adoption d' une décision par la Commission et à se faire ainsi justice à eux-mêmes . La Commission estime en outre qu' il n' est pas acceptable qu' un État membre subordonne le respect d' une pareille décision au comportement d' un autre État membre, comme l' a fait le gouvernement italien en demandant que la Belgique soit tenue de fournir certaines garanties quant à l' application de la décision de la Commission (( dont il a été question en détail dans l' affaire 289/85 ( Rec . 1987, p.*0000 )*)).
5 . La défenderesse a, pour sa part, souligné avant tout la nécessité de laisser intacte, dans l' intérêt de la protection du cheptel porcin national, la situation telle qu' elle existait avant l' adoption de la décision litigieuse, car, à son avis, dans le cas contraire, à savoir en cas d' exécution de la décision par l' admission des importations aux conditions de celle-ci - une procédure contentieuse concernant la légalité de cette décision pourrait probablement n' avoir qu' un caractère académique . Elle estime également qu' on ne peut se contenter de renvoyer aux recours prévus par le traité, dès lors que la décision était immédiatement exécutoire et que l' on ne pouvait envisager de saisir directement la Cour sans autre forme de procès .
6 . Elle rappelle en outre que la Commission s' est déjà exprimée, dans sa réponse à la demande de sursis à exécution formée dans le cadre de la procédure 289/85 et lors de la discussion de cette demande, en ce sens que les mesures de sauvegarde prises par le gouvernement italien rendaient superflue une décision au titre de l' article 85 du règlement de procédure, et que la défenderesse a été en conséquence amenée à renoncer à sa demande de sursis .
B - Discussion
7 . Ce litige nous amène tout d' abord à souligner que, selon le système de la directive appliquée en été 1985, il semble clair que, en cas d' apparition de la peste porcine africaine, ce sont certes tout d' abord les États membres qui agissent, mais qu' ensuite - conformément à l' article 7 de la directive 80/215 ( 2 ) - c' est la requérante qui décide, ce qui supprime la possibilité de mesures de sauvegarde nationales unilatérales ( fondées, par exemple, sur l' article 36 du traité CEE ).
8 . En outre, rien ne saurait ébranler le principe selon lequel les décisions arrêtées par la requérante sur la base de ladite directive - même s' il y a des doutes quant à leur légalité ( abstraction faite, en l' occurrence, des actes manifestement nuls ) - deviennent obligatoires par leur notification et doivent être exécutées par les États membres visées, à moins que la décision ne soit privée provisoirement ou définitivement de ses effets juridiques dans le cadre d' une procédure contentieuse ( dont on sait que l' introduction n' a pas d' effet suspensif ).
9 . Cela a été nettement affirmé par la jurisprudence relative au traité CECA dans l' arrêt rendu dans l' affaire 3/59 ( 3 ). Cet arrêt énonce clairement que, si un État membre, sans avoir obtenu l' annulation d' une décision de la Haute Autorité, ou un sursis à l' exécution de cette décision, ne se conforme pas à celle-ci, il s' agit, aux termes de l' article 86, d' un manquement à ses obligations que la Haute Autorité doit constater conformément à l' article 88 du traité .
10 . Il doit naturellement en être de même, mutatis mutandis, dans le système du traité CEE, qui n' est différent sur ce point que dans la mesure où la requérante ne constate pas une violation du traité dans une décision devant être attaquée par l' État membre en cause, mais obtient une pareille constation dans le cadre de la procédure contentieuse .
11 . La Cour s' est pronconcée en ce sens également dans le domaine du traité CEE, aux termes d' une ordonnance rendue dans une procédure en matière de mesures provisoires déférée par le président à la Cour, en déclarant : "même si cet État membre estimait *... la décision *... de la Commission entachée de violation des règles du traité, cette circonstance ne pouvait pas l' autoriser à passer outre aux dispositions claires de l' article 93 et à agir comme si cette décision était inexistante en droit ;*... en effet, afin de prévenir que les États membres se fassent justice à eux-mêmes, le traité leur offre le moyen de déférer en justice toute violation du droit de la part des institutions, notamment par les articles 173 et suivants, de sorte qu' une décision de la Commission reste 'obligatoire en tous ses éléments' pour l' État destinataire, ainsi que le dispose l' article 189, alinéa 4, jusqu' à décision contraire de la Cour" ( 4 ).
12 . La même thèse a été soutenue aux termes des conclusions présentées dans les affaires 133/85 et autres . Celles-ci énoncent : "Les décisions sont obligatoires pour leur destinataire et celui-ci doit les respecter tant que leur invalidité n' a pas été constatée . Selon l' article 185, même un recours formé devant la Cour n' aurait pas d' effet suspensif; la Cour pourrait tout au plus, si elle estimait que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué" ( 5 ).
13 . A la lumière de tout ce qui précède, il est constant que les mesures nationales unilatérales du type de celles en cause sont illicites .
14 . Quant à l' argument de la défenderesse, selon lequel le caractère directement obligatoire des décisions et la nécessité de leur exécution immédiate peuvent entraîner des difficultés en raison de l' impossibilité d' introduire immédiatement des procédures contentieuses assorties de demandes de sursis à exécution, nous voudrions objecter qu' il ne s' agit pas de difficultés insurmontables et que, en tout état de cause, elles ne sauraient justifier que l' on s' écarte du système clair et net du traité . En tout cas, le comportement de la défenderesse ne saurait se justifier ainsi en l' espèce, puisque, aussi bien, elle disposait de suffisamment de temps jusqu' au 12 août 1985 ( date à laquelle la défenderesse a déclaré qu' elle ne se conformerait pas à la décision de la Commission ) pour introduire une procédure contentieuse et pour former une demande de sursis à exécution . Par ailleurs, il est également important de noter que la décision de la Commission n' a pu être exécutée en pratique qu' après l' adoption des mesures belges nécessaires; or, celles-ci n' ont pu être prises - une circulaire étant intervenue dans un premier temps le 30 juillet 1985 - qu' à la mi-septembre 1985 .
15 . Enfin, c' est également à juste titre que la requérante a souligné que la défenderesse ne pouvait subordonner l' application de la décision de la Commission à des garanties fournies du côté belge ( c' est-à-dire à des mesures allant au-delà de ce que la décision elle-même avait imposé à la Belgique ) et que l' on ne saurait davantage affirmer que la légalité des mesures italiennes et de l' annonce de leur maintien aurait été reconnue au cours de la procédure de sursis à exécution . Il apparaît nettement, à la lecture du procès-verbal de l' audience qui a été tenue dans cette procédure, que seule a été soulevée la question de savoir si, eu égard aux mesures prises par l' Italie, on pouvait parler d' urgence et si la sécurité du cheptel italien n' était pas également garantie sans sursis à exécution . Aussitôt après, le représentant de la défenderesse a déclaré, sans que le président de la Cour ou un autre membre de la Cour présent à l' audience ne se soit prononcé à ce sujet, qu' il renonçait à sa demande de sursis à exécution .
C - Conclusion
16 . A la lumière de ce qui précède, l' on ne peut qu' admettre le point de vue soutenue par la Commission dans la présente espèce . Il y a donc lieu de constater, conformément aux conclusions du recours, que, en refusant d' appliquer certaines des dispositions de la décision 85/403/CEE de la Commission, du 19 juillet 1985, portant modification de la décision 85/341/CEE, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Belgique, et, notamment, en ayant ordonné aux autorités vétérinaires chargées du contrôle de ne pas admettre les produits à base de viande de porc visés à l' article 3, paragraphe 2, sous b ), ii ), de ladite décision, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE . Il y a lieu, en outre - comme la Commission le demande également -, de condamner la République italienne aux dépens .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) JO 1985, L 228, p . 28 .
( 2 ) JO 1980, L 47, p . 4 .
( 3 ) Arrêt du 8 mars 1960 dans l' affaire 3/59, Gouvernement de la République fédérale d' Allemagne/Haute Autorité de la CECA, Rec . 1960, p.*117 .
( 4 ) Ordonnance de la Cour du 21 mai 1977, Commission/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, affaires 31/77*R et 53/77*R, Rec . 1977, p.*921, 924 .
( 5 ) Rec . 1987, p.*0000, point 207 .
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