Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - 1 . Si nous vous présentons cet après-midi nos conclusions sur l' affaire qui a été examinée aujourd' hui, c' est que, d' une part, nous pensons que la situation de fait et de droit a été éclaircie dans une si large mesure par les débats de ce jour qu' une décision est possible; c' est, d' autre part, dans le but de tenir compte de la remarque du gouvernement néerlandais, lequel a déclaré que le respect des quotas aux Pays-Bas ne sera pas garanti tant que la Cour de justice n' aura pas rendu son arrêt dans cette affaire .
2 . La juridiction de renvoi ayant déjà répondu elle-même à la plupart des questions soulevées au cours de la procédure écrite et lors des débats oraux, nous considérons qu' il y a lieu d' examiner uniquement les deux questions sur lesquelles cette juridiction éprouve encore des doutes :
"1 ) Le règlement ( CEE ) n°*1/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles provisoires des captures pour 1985 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ( 1 ), est-il compatible avec l' article 4, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ( 2 ), s' il y a maintien d' une répartition inchangée des quotas de capture de plie entre les États membres, alors que la situation biologique s' est modifiée?
2 ) Le règlement ( CEE ) n°*1/85 contient-il, eu égard aux effets qui en résultent en pratique - non-épuisement du quota communautaire de capture alors que la part de quota des Pays-Bas est dépassée -, des dispositions qui entravent le commerce à l' intérieur de la Communauté et qui ne sont pas indispensables à la conservation des ressources biologiques de la mer?"
Sur la première question
3 . Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice ( 3 ), la juridiction de renvoi part du principe que la limitation des captures par l' établissement de quotas pour certains stocks de poissons est indispensable et autorisée en vue de la conservation et de la reconstitution desdits stocks . Elle considère, en outre, qu' une répartition des captures autorisées entre les États membres est nécessaire pour garantir aux différents États membres, pour un certain nombre d' années, une relative certitude quant aux espérances qu' ils peuvent nourrir en ce qui concerne les quotas qui leur sont attribués . La seule question que se pose la juridiction de renvoi est de savoir si, compte tenu de l' évolution du stock de plies au cours de la période 1983-1985, le maintien d' une répartition inchangée entre les États membres est demeuré conforme au principe de la stabilité relative des activités de pêche, énoncé à l' article 4, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*170/83 .
4 . Il y a lieu, tout d' abord, de noter qu' il n' est aucunement établi que la situation biologique du stock de plies dans les divisions CIEM ( 4 concernées se soit effectivement améliorée . C' est plutôt l' inverse, au contraire, qui semble découler des recommandations du CIEM, puisque celles-ci préconisaient une diminution du total des captures de 181*000 tonnes en 1983 à 130*000 tonnes pour 1985 . Le total des captures fixé pour la Communauté avait, il est vrai, augmenté et était passé de 164*000 à 200*000 tonnes .
5 . Toutefois, comme on nous l' a exposé, cette augmentation n' est pas nécessairement liée à une amélioration de la situation biologique des stocks de plies; certaines considérations économiques entrent également en ligne de compte, en particulier la volonté du Conseil de relever les quotas effectifs des pêcheurs néerlandais sans avoir pour autant à modifier la clé de répartition qui avait été fixée en 1983 .
6 . Le Conseil avait établi cette clé sur la base du volume de prises antérieur des États membres . Dans les arguments qui ont été exposés, rien ne laisse supposer que le Conseil ait excédé, lors de cette répartition, les limites du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l' élaboration de la politique économique . Il en va de même en ce qui concerne la volonté du Conseil de maintenir pour dix ans cette clé de répartition, établie à l' issue de laborieuses négociations .
7 . Or, si le Conseil souhaitait satisfaire les besoins de la pêche néerlandaise et s' il a augmenté le total des captures dans l' idée que les quotas attribués aux autres États membres ne seraient pas épuisés - ce qui revenait, en fait, à augmenter le quota néerlandais -, cette méthode a pu, certes, revêtir un caractère assez inhabituel, mais il reste qu' on ne saurait y voir une violation du principe de la stabilité relative des activités de pêche au détriment des pêcheurs néerlandais . Cette remarque est corroborée par l' évolution des quotas néerlandais pour la capture des plies, qui témoigne d' une augmentation constante au cours des années 1982 à 1985, ceux-ci étant passés de 50*000 à 71*000 tonnes . Il y a lieu, en outre, de signaler que le régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche n' est pas dépourvu de souplesse et qu' il permet, en particulier, aux États membres d' échanger tout ou partie des quotas qui leur ont été attribués, comme cela s' est d' ailleurs déjà produit .
8 . L' existence d' une violation de l' article 4, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n°*170/83 ne pouvant donc être établie, il n' est pas nécessaire d' examiner la question qui consiste à savoir, par ailleurs, dans quelle mesure le Conseil, lorsqu' il adopte un règlement, se trouve lié par le contenu d' un règlement antérieur, mais de même rang que le règlement qu' il s' agit d' adopter .
Sur la deuxième question
9 . Sur la question de savoir si la fermeture de la pêche à la plie intervenue à la suite de l' épuisement des quotas attribués aux Pays-Bas dans ce domaine doit être considérée comme une mesure entravant le commerce, il y a lieu de renvoyer, là encore, à l' arrêt déjà cité, rendu le 14 juillet 1976 dans les affaires jointes 3, 4 et 6/76 . Les principes établis dans cet arrêt à propos des limitations de capture nationales peuvent être transposés aux limitations communautaires . Il en résulte ce qui suit :
10 . "... des mesures tendant à la conservation des ressources de la mer moyennant fixation de quotas de capture et limitation de l' effort de pêche, tout en restreignant la 'production' à court terme, visent précisément à éviter que cette 'production' ne marque un recul compromettant gravement l' approvisionnement des consommateurs ;*... dès lors, le fait que de telles mesures ont, à bref délai, l' effet de faire diminuer les quantités que les États concernés sont en mesure d' échanger entre eux ne saurait conduire à ranger ces mesures parmi celles interdites par le traité, l' élément déterminant étant que, à longue échéance, ces mesures sont nécessaires pour assurer un rendement optimal et constant de la pêche" ( 5 ).
B - Conclusion
11 . Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre comme suit à la question déférée à la Cour par l' Arrondissementsrechtbank de Zwolle :
"L' examen de la question soumise à la Cour de justice par l' Arrondissementsrechtbank de Zwolle n' a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement ( CEE ) n°*1/85 du Conseil, du 19 décembre 1984, dans la mesure où il concerne la répartition entre les États membres du total de captures de plies dans les zones CIEM II*a et IV ."
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) JO 1985, L 1, p . 1 .
( 2 ) JO 1983, L 24, p . 1 .
( 3 ) Voir l' arrêt du 14 juillet 1976 dans les affaires jointes 3, 4 et 6/76, Kramer et autres, Rec . p.*1279 et suiv .
( 4 ) CIEM : Conseil international pour l' exploration de la mer .
( 5 ) Affaires jointes 3, 4 et 6/76, op . cit ., attendus 58 et suiv .
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