Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Nous pouvons être bref dans nos conclusions relatives à la procédure en manquement que la Cour vient d' examiner .
2 . La Commission des Communautés européennes, partie requérante, demande à la Cour de constater que la République italienne, partie défenderesse, en n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son ordre juridique les dispositions de la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 ( 1 ), relatives à la formation à plein-temps et à temps partiel des médecins spécialistes, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE et de condamner celle-ci aux dépens . La partie défenderesse n' a pas contesté le manquement qui lui est reproché et n' a pas non plus présenté de conclusions explicites . Elle a simplement prétendu qu' une partie des dispositions de la directive, qui ne font toutefois pas l' objet de la présente procédure, sont déjà applicables dans son ordre juridique interne .
3 . Conformément à l' article 16 de la directive 82/76/CEE, les États membres étaient tenus de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive, le 31 décembre 1982 au plus tard . Il n' est pas contesté que la partie défenderesse n' a pas exécuté cette obligation .
4 . C' est pourquoi, nous vous proposons de faire droit à la demande et de condamner la partie défenderesse aux dépens .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) Directive du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l' exercice effectif du droit d' établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin .
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