Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . La procédure orale qui a eu lieu le 19 mars avait pour seul objet la question de savoir si le recours formé par M . Grumbach contre la Commission en raison du fait que celle-ci n' a pas pris une décision conformément à l' article 7, paragraphe 2, du statut est recevable . C' est uniquement sur ce point que nous avons à prendre position à présent .
A - Les faits
2 . Il suffit de rappeler, à ce stade, que le requérant, à l' époque fonctionnaire A*4, a été appelé, du 2 février 1981 au 31 mai 1983, à suivre, auprès de la délégation de la Commission à Genève, les questions traitées par la direction générale VIII ( dont relevait le requérant ). A la suite d' un arrêt rendu le 9 décembre 1982 dans une procédure qui avait été engagée par un prédécesseur (( affaire 191 / 81(1 ))), M . Grumbach semble avoir acquis la conviction qu' il s' était vu confier des fonctions A*3 .
3 . La tentative qu' il a alors entreprise en vue d' être classé au grade A*3 n' a cependant pas été couronnée de succès . Une demande en ce sens a fait l' objet d' un refus en date du 14 juin 1983 et une réclamation formée à l' encontre de cette décision a été rejetée en date du 16 janvier 1984 . Cette décision de rejet contestait formellement que le requérant avait exercé des fonctions A*3 et réfutait point par point l' argumentation développée en ce sens par le requérant . La décision du membre compétent de la Commission en date du 16 janvier 1984 traitait de l' affirmation du requérant concernant la position de son prédécesseur, sa propre position dans le cadre de la délégation de la Commission à Genève, les attributions qui lui avaient été confiées et le rang diplomatique dont il bénéficiait, pour parvenir à la conclusion que la Commission ne partage pas l' avis du requérant selon lequel ses fonctions correspondaient "incontestablement au grade A*3 ". Cette décision déclarait également que, selon notre jurisprudence, M . Grumbach - même dans l' hypothèse où il aurait rempli des fonctions d' un niveau supérieur - n' a pas droit au classement correspondant . Le requérant n' a pas contesté cette décision .
4 . Un an plus tard, le 28 février 1985, la requérant a demandé que soit prise la décision de reconnaître qu' il avait exercé, du 2 février 1981 au 31 mai 1983, par intérim, des fonctions A*3 et que lui soit accordée l' indemnité différentielle prévue pour un tel cas par l' article 7, paragraphe 2, du statut . Cette démarche n' a pas non plus été couronnée de succès . Une réclamation en date du 14 juin 1985 a été rejetée par décision en date du 4 décembre 1985 énonçant expressément que l' objet de la réclamation et les observations du requérant étaient substantiellement les mêmes que ceux contenus dans la première réclamation et que, en conséquence, la décision du 16 janvier 1984 ne pouvait être que confirmée . Le commissaire compétent faisait expressément observer que, dans ces conditions, un recours risquait d' être déclaré irrecevable . La Cour n' en a pas moins été saisie le 25 février 1986 par l' introduction de l' instance qui nous occupe aujourd' hui .
B - Discussion
5 . L' examen de la recevabilité du recours ne pose manifestement pas de problèmes en ce qui concerne le respect des délais; il suffit de se référer, à cet égard, aux dates de la demande, de son rejet, de l' introduction d' une réclamation et de son rejet explicite ( intervenu plus de quatre mois après, mais dans le délai de recours qui a commencé à courir à la date du rejet implicite - voir article 91 du statut ). Il ne semble pas nécessaire de fournir ici à cet égard des éléments détaillés .
6 . Il est par contre important, pour l' examen de la recevabilité du recours, d' observer que celui-ci vise le refus de prendre une décision produisant des effets favorables, autrement dit qu' il s' agit d' une sorte d' action en injonction . Il est également important de noter que, dans une décision statuant sur réclamation, à laquelle a donné lieu la procédure préalable susmentionnée ( visant à une modification du classement ) et qui n' a pas été attaquée, il a été constaté que le requérant n' avait pas exercé à Genève de fonctions A*3 . C' est manifestement sur cette constatation, et non pas sur la considération supplémentaire selon laquelle des fonctions supérieures n' ouvrent pas droit à une promotion, que repose la décision du 16 janvier 1984 .
7 . Il en résulte effectivement des conséquences sur le plan de la recevabilité, comme nous allons le voir maintenant en détail .
8 . 1 . En ce qui concerne, tout d' abord, le deuxième point mentionné, nous ne sommes pas certain que l' on puisse aller jusqu' à faire état d' une constatation définitive selon laquelle le requérant n' avait pas exercé de fonctions A*3, avec pour conséquence que cet aspect ne puisse plus être remis en cause dans une autre procédure dans laquelle il est appelé à jouer un rôle au regard de l' article 7, paragraphe 2, du statut . L' on pourrait dire, en effet, que ce qui est déterminant en ce qui concerne le caractère définitif d' un acte, c' est l' objectif poursuivi, le droit que l' intéressé fait valoir; or, à cet égard, les deux procédures ne sont manifestement pas identiques ( puisque aussi bien la première visait à la modification du classement et que la deuxième porte uniquement sur l' application de l' article 7, paragraphe 2, du statut - fonctionnaire appelé à occuper, par intérim, un emploi supérieur moyennant l' octroi d' une indemnité différentielle ).
9 . L' on pourrait cependant envisager - justement parce que la première décision statuant sur réclamation contient des constatations formelles sur le niveau des fonctions confiées au requérant, lesquelles constatations ont également de l' importance au regard de l' article 7, paragraphe 2, du statut - de voir dans cette décision également une décision implicite selon laquelle il n' y a pas lieu non plus d' appliquer l' article 7, paragraphe 2 . Cela signifierait qu' il aurait fallu engager immédiatement, à l' époque, à l' encontre de cette décision, une procédure contentieuse visant à l' application de l' article 7, paragraphe 2 . La position de l' AIPN, en ce qui concerne les conditions de l' article 7, paragraphe 2, ayant été claire et nette depuis janvier 1984, il n' apparaît en revanche pas possible de soulever à nouveau cette question au moyen d' une demande formée ultérieurement et de la porter devant la Cour en février 1986 après une seconde procédure préliminaire .
10 . 2 . Si l' on ne veut pas se rallier purement et simplement à ce point de vue, la jurisprudence intervenue à propos d' une situation comparable nous oblige cependant à adopter un raisonnement certes différent, mais aboutissant au même résultat .
11 . Nous voulons parler de l' arrêt rendu dans l' affaire 59/70 ( 2 ), intervenu dans une procédure engagée en application de l' article 35 du traité CECA ( donc ayant également pour objet une action en injonction ). Il suffit de dire ce qui suit en ce qui concerne les faits : le gouvernement français a consenti à la sidérurgie française des crédits à taux réduit et en a informé la Haute Autorité à la fin de 1966 . La Haute Autorité a estimé qu' il n' y avait pas lieu d' envisager une application de l' article 4, sous c ) ( interdiction des subventions ), ou de formuler une recommandation conformément à l' article 67 du traité CECA, et en a informé le gouvernement français ainsi que les gouvernements des autres États membres en décembre 1968 . Le gouvernement néerlandais a cru ne pas pouvoir partager l' opinion de la Haute Autorité . Il a donc invité la Haute Autorité, en juin 1970, à prendre, en application de l' article 88 du traité CECA, une décision constatant que le gouvernement français a manqué aux obligations du traité . A la suite du rejet implicite de cette demande ( réputé intervenir à l' expiration d' un délai de deux mois ), le gouvernement néerlandais a saisi la Cour en octobre 1970 . Comme vous le savez, ce recours a été rejeté comme irrecevable . L' arrêt a certes dû admettre, dans ses motifs, que le traité ne fixe pas de délai en ce qui concerne la saisine de la Haute Autorité en application de l' article 35 du traité CECA . Il a cependant déduit de l' économie des articles 33 et 35 du traité CECA et du principe de la sécurité juridique, ainsi que de celui de la continuité de l' action communautaire la nécessité de ne pas retarder indéfiniment la saisine de la Haute Autorité mais d' observer un délai raisonnable - notamment lorsque la résolution de la Commission de s' abstenir est devenue manifeste . Comme il n' avait pas été satisfait à cette exigence, mais que, au contraire, la Haute Autorité n' avait été saisie par le gouvernement néerlandais que dix-huit mois après que sa prise de position fut apparue clairement, le recours a été considéré comme tardif .
12 . Nous avons le sentiment qu' il est parfaitement justifié d' étendre ces principes à un recours en carence introduit dans le cadre du droit de la fonction publique, où l' intérêt d' une bonne administration commande certainement aussi de ne pas laisser trop longtemps en suspens les problèmes qui se posent .
13 . A cet égard, il faut partir du principe, en l' espèce, que le problème soulevé par le requérant appelait une action de sa part à partir du moment où l' arrêt dans l' affaire 191/81 avait été rendu, donc depuis le 9 décembre 1982 . C' est bien ce qui s' est produit dans un délai raisonnable en ce qui concerne la demande de classement du requérant . Lorsque le requérant a vu celle-ci échouer et qu' il se posait à lui la question de savoir s' il n' avait pas au moins un droit en application de l' article 7, paragraphe 2, du statut, il lui appartenait certainement d' agir en ce sens lorsqu' il est devenu manifeste que, de l' avis clair et net de la Commission, les conditions d' ouverture de ce droit ( l' exercice de fonctions A*3 ) n' étaient pas réunies . En aucun cas, le requérant ne pouvait-il laisser simplement l' affaire en sommeil un an de plus . Donc, même si l' on ne va pas jusqu' à considérer comme nécessaire l' introduction d' un recours sur la base de la décision ( du 16 janvier 1984 ) intervenue sur la première réclamation, il y avait lieu, à tout le moins, de saisir la Commission dans un délai raisonnable après le 16 janvier 1984 d' une demande visant à l' application de l' article 7, paragraphe 2, du statut . A notre avis, la demande, qui n' a été formée qu' en février 1985 et qui - après une nouvelle procédure - n' a conduit à une procédure contentieuse qu' en 1986, soit plus de trois ans après le fait générateur et plus de quatre ans et demi après la prétendue naissance du droit à indemnité différentielle, ne satisfait pas à cette exigence .
14 . Nous sommes donc porté à croire que l' on peut à tout le moins affirmer que la mise en mouvement de la procédure est intervenue avec un retard déraisonnable et que, de ce fait, le recours - comme la Commission l' avait déjà fait clairement observer dans sa décision du 4 décembre 1985 - doit être considéré comme irrecevable .
C - Conclusion
15 . En conséquence, nous proposons à la Cour de déclarer le recours irrecevable; nous nous contenterons de suggérer en outre - en ce qui concerne les dépens - qu' il soit statué à leur sujet conformément à l' article 70 du règlement de procédure .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) Arrêt du 9 décembre 1982 dans l' affaire 191/81, Onno Plug/Commission des Communautés européennes, Rec . p.*4229 et suiv .
( 2 ) Arrêt du 6 juillet 1971 dans l' affaire 59/70, Royaume des Pays-Bas/Commission des Communautés européennes, Rec . p.*639 et suiv .
Full & Egal Universal Law Academy