Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Par recours déposé le 28 février 1986, la Commission des Communautés européennes vous demande de constater qu' en adoptant les Road Vehicles Lighting Regulations 1984 le Royaume-Uni a dérogé aux dispositions de la directive 76/756, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l' installation des dispositifs d' éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur ( JO L 262, p . 1 ), et, partant, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité de Rome .
En application de ces Regulations, à compter du 1er avril 1987, les véhicules automobiles ne peuvent être homologués et mis en circulation que s' ils sont munis du "dim-dip", c' est-à-dire d' un dispositif qui, lors de la mise en marche du moteur, augmente de manière automatique l' intensité des feux de position préalablement allumés sans cependant leur faire atteindre celle des feux de croisement .
Selon le gouvernement britannique, le dim-dip accroît la sécurité routière . Cette opinion a de nombreux opposants : mais ce n' est pas sur son bien-fondé que porte le différend . Le litige qu' il vous est demandé de résoudre a trait à l' interprétation du texte communautaire précité et, en particulier, de son article 2 dans la version modifiée de la directive 83/276, du 26 mai 1983 ( JO L 151, p . 47 ). Celui-ci dispose qu' à compter du 1er octobre 1977 "les États membres ne peuvent refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou ... nationale ni ... la mise en circulation ..., pour des motifs concernant l' installation des dispositifs d' éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules, obligatoires ou facultatifs, énumérés à l' annexe I, points 1.5.7 à 1.5.20, si ces dispositifs sont installés conformément aux prescriptions figurant (( dans cette )) annexe ...".
2 . Permettez-nous une remarque préliminaire . Dans le texte anglais de l' article 2, les termes "annexe I" ne sont pas suivis de la virgule qui figure dans toutes les autres versions; et, à partir de là, les parties se sont livrées à une série de considérations, naturellement contradictoires, sur la portée de la disposition en question . Ce débat nous semble parfaitement futile . La présence ou l' absence d' un signe de ponctuation, dont l' usage est entre autres hautement subjectif et en tout état de cause différent selon les langues, ne peut en effet pas avoir l' importance qui lui est attribuée hinc inde . Ajoutons que, lorsque les versions linguistiques d' une disposition communautaire ne concordent pas, celle-ci doit être "interprétée en fonction de l' économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément" ( arrêt rendu le 28 mars 1985 dans l' affaire 100/84, Commission/Royaume-Uni, Rec . p . 1177, attendu 17 ).
C' est précisément sur ce type d' interprétation que se fonde la thèse soutenue par la Commission . Elle affirme avant tout que la directive 76/756 a pour objet d' harmoniser entièrement les prescriptions relatives aux dispositifs d' éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur . L' interdiction que formule l' article 2 vise par conséquent tous les appareils dont le droit communautaire impose, ou permet, l' installation dans lesdits véhicules . Il s' ensuit que les États membres ne peuvent pas unilatéralement subordonner la réception de ces derniers à la présence de dispositifs non prévus par les textes communautaires . En effet, s' ils le pouvaient, leurs législations finiraient tôt ou tard par diverger et la directive n' atteindrait pas son objectif .
De son côté, le gouvernement de Londres interprète l' article 2 de manière strictement littérale . A son avis, les termes "ces dispositifs" se réfèrent aux dispositifs énumérés dans l' annexe I et, partant, excluent la possibilité d' étendre l' interdiction litigieuse aux appareils ne figurant pas dans cette liste . En outre, loin de mettre en oeuvre une harmonisation complète, la directive a voulu donner naissance à des dispositions communes qui, bien que détaillées, laissent aux États le pouvoir d' édicter d' autres règles éventuellement plus rigoureuses . La nature non exhaustive de la législation communautaire est confirmée par le fait qu' en Grande-Bretagne il existe depuis longtemps une réglementation spéciale - et jamais contestée par l' exécutif - relative à l' éclairage et à la signalisation lumineuse des camions à remorques et des ambulances .
3 . Examinons en premier lieu la toile de fond et la finalité du texte à interpréter . Ayant constaté que les prescriptions relatives aux dispositifs d' éclairage des véhicules à moteur variaient considérablement d' un pays à l' autre, le législateur communautaire a jugé opportun d' obliger les États membres à compléter ou remplacer leur réglementation par des prescriptions identiques "en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l' objet de la directive 70/156 ". Notre texte constitue donc le premier pas d' une politique qui vise un objectif autrement plus ambitieux : l' introduction d' un seul certificat de conformité sur la base duquel les véhicules produits dans un État membre puissent faire l' objet d' une réception dans tous les autres États membres de la Communauté sans subir d' autres contrôles .
Ce résultat est encore loin d' être atteint, mais certaines des conditions qui le rendront possible ont déjà été posées . Ainsi, justement, dans le domaine qui nous intéresse : là en effet, après l' entrée en vigueur de la directive 76/756 et au moins en ce qui concerne les véhicules destinés à l' exportation ou provenant d' autres pays membres, les États membres doivent s' abstenir d' introduire de nouvelles prescriptions techniques, quels que soient leur nature et leur but . Dans le cas contraire, la prescription d' un dispositif non prévu par la directive qu' un État membre impose sur son propre territoire empêcherait la réception ( et donc la vente ) sur ce dernier des véhicules produits dans les autres États membres conformément à la législation communautaire, et les véhicules fabriqués dans l' État membre en question rencontreraient les mêmes obstacles lors de leur exportation vers les pays n' admettant pas un tel dispositif .
Or, l' objectif de l' article 2 est précisément de prévenir de tels inconvénients . Cette disposition vise en effet à habiliter tous les constructeurs européens à commercialiser leurs produits dans l' ensemble de la Communauté sans être contraints de les munir de dispositifs d' éclairage particuliers pour chaque État auquel ils sont destinés : et cela est - nous semble-t-il - suffisant à réfuter l' interprétation que propose le gouvernement britannique de cette disposition .
D' autre part, l' argument que ce même gouvernement a soutenu à l' audience, selon lequel les différentes directives de rapprochement ne prendront effet que lorsqu' il existera une législation "complète", c' est-à-dire de nature à régler tous les aspects de la circulation des véhicules à moteur, ne saurait être accueilli . En effet, cette thèse ne prend pas en compte le fait que le processus d' harmonisation auquel nous avons fait allusion a été conçu suivant un mode graduel, de manière à investir un secteur après l' autre et que la réalisation de son objectif final - l' adoption d' un certificat communautaire de conformité - est subordonnée au respect ponctuel de chaque directive .
Enfin, le fait que la Commission n' ait jamais fait grief au Royaume-Uni des prescriptions qu' il a imposées pour la réception des ambulances et des véhicules prioritaires est dénué de pertinence . A cet égard, il suffit d' observer que les dispositifs supplémentaires pour les véhicules spéciaux ne rentrent pas dans le domaine d' application de la directive 76/756, ainsi qu' il résulte clairement du point 10.3 de l' annexe I à la directive 70/156, du 6 février 1970 ( JO L 42 du 23.2.1970, p . 1 ).
4 . A la lumière de ces considérations, nous vous proposons de déclarer que, en obligeant les constructeurs à munir du dispositif d' éclairage dit "dim-dip" les véhicules destinés à faire l' objet d' une réception ou d' une mise en circulation après le 1er avril 1987, le Royaume-Uni a violé les dispositions de la directive 76/756, du 27 juillet 1976, et, partant, a manqué aux obligations que lui impose le traité .
Nous vous suggérons en outre de statuer sur les dépens en appliquant le principe de la condamnation de la partie qui succombe .
(*) Traduit de l' italien .
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