Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . Le 31 juillet 1981 a été arrêtée la directive 81/602 du Conseil "concernant l' interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique" ( 1 ). Elle prévoit, notamment, que les substances visées à l' article 2 ne soient pas administrées aux animaux d' exploitation, et elle dispose à son article 4 que les États membres peuvent autoriser l' administration à des animaux d' exploitation, de certaines substances en vue du traitement thérapeutique ( et à des fins similaires ). Conformément à son article 5, le Conseil, statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission, devait prendre le plus tôt possible une décision concernant l' administration aux animaux d' exploitation de cinq hormones, aux fins d' engraissement . En outre, l' article 7 a imposé aux États membres de veiller à ce que les animaux d' exploitation, les viandes de ces animaux, ainsi que les produits à base de viande élaborés à partir de ces viandes, soient soumis à un contrôle, dont les modalités devaient être également arrêtées par le Conseil statuant à l' unanimité .
2 . C' est ce que le Conseil a fait en arrêtant la directive 85/358, du 16 juillet 1985 ( 2 ). Son article 14 indiquait en outre, à nouveau, que le Conseil, statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission, devait arrêter la décision prévue à l' article 5 de la directive 81/602 - et ce avant le 31 décembre 1985 .
3 . La Commission, qui avait mis sur pied, conformément à la mission qui lui avait été confiée par l' article 8 de la directive 81/602, un groupe scientifique chargé de déterminer les effets des cinq substances mentionnées à l' article 5 de la directive 81/602, a agi pour la première fois dans le cadre de cet article 5 en élaborant une proposition en juin 1984 ( 3 ). Selon cette proposition, les États membres devaient pouvoir autoriser l' administration à des animaux d' exploitation, en vue de leur engraissement, de trois des cinq substances mentionnées à l' article 5 de la directive 81/602 . Le Comité économique et social, consulté à ce sujet, a déclaré dans un avis de décembre 1984 qu' il ne pouvait se rallier à cette proposition ( 4 ). De même, le Parlement européen a estimé, dans une résolution du 11 octobre 1985, qu' il y avait lieu de s' opposer à ce que les hormones artificielles et naturelles soient autorisées à des fins de croissance, et a invité la Commission à faire siennes les modifications qu' il avait apportées au texte de sa proposition ( 5 ).
4 . La Commission, qui avait, de son côté, déjà modifié sur un point sa proposition initiale en avril 1985 ( 6 ), a alors présenté en novembre 1985 une nouvelle proposition, visant cette fois à l' adoption d' un règlement ( 7 ). Selon cette proposition, les dérogations à l' article 2 de la directive 81/602 ( interdiction de l' administration aux animaux d' exploitation de certaines substances ) ne pouvaient être autorisées que conformément à l' article 4 de cette directive ( administration à des animaux d' exploitation de certaines substances en vue du traitement thérapeutique et à des fins similaires ), et il était prévu que trois hormones naturelles pouvaient être administrées à des animaux d' exploitation dans un but thérapeutique . Cette proposition - plus exactement : un texte légèrement modifié en date du 18 décembre 1985 ( 8 ) - a été discutée par le Conseil, pendant plusieurs heures selon ce qui a été dit, lors de sa session du 19 décembre 1985 . Un accord politique serait d' ailleurs intervenu à ce sujet ( l' extrait du procès-verbal de la session du Conseil du 19 décembre 1985, qui nous a été présenté, indique que le texte proposé en dernier lieu par la Commission était acceptable pour la majorité des délégations ). Il n' y a cependant pas eu d' adoption immédiate à la majorité ( il était impossible de parvenir à l' unanimité ), et ce - comme on nous l' a dit - parce que la dernière proposition de la Commission n' existait le 19 décembre 1985 qu' en français et que les traductions dans les autres langues officielles n' avaient qu' un caractère provisoire, qu' elles devaient donc être revues par des juristes linguistes . La directive devait donc être adoptée "by written procedure to be completed by 31 December 1985 ".
5 . C' est ce qui s' est produit, après que huit États membres eussent fait connaître leur accord ( le Royaume-Uni et le royaume du Danemark étaient opposés à l' utilisation de la procédure écrite ), et il a été ensuite constaté par une lettre du secrétaire général du Conseil du 31 décembre 1985 que la directive 85/649 avait été adoptée par voie de procédure écrite .
6 . En ce qui concerne le contenu de cette directive, publiée au Journal officiel ( 1985, L 382, p . 228 et suiv .), nous nous bornerons à dire, à ce stade, qu' elle donne une définition du traitement thérapeutique et qu' elle édicte l' interdiction de ce traitement pour les animaux destinés à l' engraissement ( article 1er ); qu' elle dispose que les dérogations à l' article 2 de la directive 81/602 ne sont autorisées que conformément à l' article 4 de cette directive et que seules certaines substances peuvent être administrées à des animaux d' exploitation dans un but de traitement thérapeutique ( article 2 ); qu' elle impose, en outre, aux États membres de veiller à ce que ne soient pas expédiés, de leur territoire vers celui d' un autre État membre, des animaux auxquels ont été administrées certaines substances ou des viandes provenant de ces animaux ( article 5 ); et qu' elle demande également aux États membres d' interdire l' importation en provenance des pays tiers d' animaux d' exploitation auxquels ont été administrées certaines substances ainsi que des viandes provenant de ces animaux ( article 6 ).
7 . C' est cette directive, dont la procédure d' adoption et le contenu font l' objet de diverses critiques, mais qui a été apparemment transposée entre-temps dans la législation nationale de tous les États membres ( sauf un ), que le Royaume-Uni attaque en annulation devant la Cour . Le Royaume-Uni est soutenu par le royaume du Danemark qui s' est associé dans une large mesure aux critiques du Royaume-Uni .
8 . Il nous appartient dès lors de rechercher si ces critiques sont justifiées ou si - comme l' estiment le Conseil et la Commission qui le soutient - le recours doit être rejeté .
B - Discussion
1 . Questions de recevabilité
9 . Il n' y a pas eu d' exceptions formelles d' irrecevabilité du recours . Cependant, les mémoires du Conseil contiennent des observations qui peuvent relever de ce domaine, pris au sens large . C' est sur celles-ci que nous nous pencherons à titre préliminaire .
10 . 1 ) Il a été ainsi soutenu que le requérant n' a pu établir qu' il a subi un préjudice du fait de la circonstance dont il se plaint - à savoir que la directive attaquée a été adoptée à la majorité qualifiée sur la seule base de l' article 43 du traité CEE . Selon cet argument, l' impossibilité de parvenir à l' unanimité aurait conduit à conserver le statu quo résultant de la directive 81/602, autrement dit, l' on aurait continué à assister, eu égard aux disparités entre les législations des différents États membres relativement aux hormones mentionnées à l' article 5 de la directive 81/602, à des distorsions de concurrence et à des obstacles aux échanges, ce qui aurait été assurément désavantageux également pour le Royaume-Uni .
11 . Il a cependant été opposé à juste titre à cet argument qu' un État membre auteur d' un recours n' a pas à justifier d' un intérêt ( 9 ), que, dès lors, l' on n' exige pas de lui - selon les termes de l' arrêt rendu dans l' affaire 230/81 ( 10 ) - de justifier d' un intérêt pour agir, comme le voudrait en définitive cette objection . Donc, même si l' on devait admettre la justesse de ce raisonnement ( à savoir que la situation juridique résultant de la directive 81/602 était plus défavorable pour le requérant ), cela ne signifierait pas pour autant qu' il serait interdit au Royaume-Uni de faire contrôler la légalité de la directive en cause .
12 . 2 ) Le Conseil a également fait valoir que, en ce qui concerne les griefs de violation des formes ( c' est-à-dire insuffisance de motivation, non-respect du règlement intérieur du Conseil et absence de consultation d' autres institutions communautaires ), il ne peut exister d' intérêt à l' annulation de la directive pour ces raisons, car il y a lieu de supposer qu' après une éventuelle annulation une autre décision identique en substance serait prise .
13 . Il faut observer à cet égard qu' il est certes déjà arrivé en jurisprudence ( par exemple dans des affaires de fonctionnaires - arrêt rendu dans l' affaire 432/85)(11 ) que l' intérêt à faire valoir une insuffisance de motivation a été jugé inexistant au motif que l' annulation de la décision ne pourrait que donner lieu à l' intervention d' une décision identique . De pareilles considérations ne nous paraissent cependant pas de mise en l' espèce . Il faut en effet avoir présent à l' esprit, d' une part, que, si la directive devait être annulée pour les motifs mentionnés, une décision en la matière devrait comporter à présent l' intervention de deux nouveaux États membres . De ce seul fait, il n' est déjà pas certain qu' un régime identique en substance serait arrêté ( même s' il est constant - ainsi qu' il résulte du procès-verbal de la session du Conseil - que l' Espagne et le Portugal ont renoncé à la fin de 1985 à une procédure de consultation ). Un autre élément - évoqué au cours de la procédure orale - pourrait également avoir une incidence, à savoir que les conséquences de la directive attaquée semblent faire actuellement l' objet, dans le cadre du GATT, de discussions avec les USA, qui n' approuvent pas ce régime . Cela pourrait également influencer le contenu d' une nouvelle directive à intervenir .
14 . L' on ne saurait donc envisager d' écarter, pour des motifs tirés des intérêts en présence, les griefs relatifs à la violation des formes ( si tant est, rappelons-le, que cet élément puisse entrer en ligne de compte pour les recours formés par les États - nous renvoyons sur ce point à nos remarques concernant l' intérêt pour agir ).
2 . Sur le mérite du recours
15 . 1 ) La principale critique - comme nous l' avons déjà indiqué - vise le fait que la directive 85/649 est intervenue ( conformément à la proposition de la Commission ) sur la seule base de l' article 43 du traité CEE, et non pas également sur le fondement de l' article 100 qui, en ce qui concerne les mesures de rapprochement des législations, exige l' unanimité et prescrit la consultation du Parlement ainsi que du Comité économique et social .
16 . Le requérant a exposé, à cet égard, que le recours à l' article 43 n' était pas suffisant, la directive attaquée n' ayant pas seulement des objectifs agricoles, mais également des objectifs allant au-delà, à savoir le rapprochement des dispositions concernant la sauvegarde des intérêts et de la santé des consommateurs . Il estime, en outre, qu' il n' est en aucun cas admissible, lors de l' adoption de pareilles mesures, de distinguer entre les buts primaires et secondaires, cette distinction étant souvent extraordinairement difficile . Il est d' avis qu' au surplus, en l' espèce, l' histoire de la directive fait apparaître que le souci de prendre des mesures de rapprochement dans le domaine de la protection de la santé ( ce qui relève de l' article 100 du traité CEE ) se situait au premier plan . Enfin et surtout, le requérant se fonde sur une pratique antérieure constante du Conseil montrant que les directives - même si elles poursuivaient en priorité des objectifs agricoles - étaient fondées à la fois sur l' article 43 et sur l' article 100, et il critique le fait que l' abandon de cette pratique en l' espèce n' a fait l' objet d' aucune explication dans la directive attaquée .
17 . Le gouvernement danois, qui soutient le requérant, a invoqué en outre, en faveur de la thèse selon laquelle les dispositions agricoles n' étaient pas suffisantes pour l' adoption de la directive, l' article 38 du traité CEE, selon lequel les règles prévues pour l' établissement du marché commun s' appliquent également à l' agriculture . Il en résulte, selon lui, que le commerce des produits agricoles est régi par les dispositions générales du traité applicables au marché commun . Il estime donc que, dès lors qu' il s' agit d' assurer la libre circulation des marchandises au moyen du rapprochement des législations, il est nécessaire d' observer les règles générales prévues à cet effet à l' article 100, et ce notamment parce que les États membres sont alors privés des compétences qui leur sont dévolues en application de l' article 36 du traité ( entre autres aux fins de protection de la santé ).
18 . a ) Cette argumentation de l' intervenant méconnaît la disposition de l' article 38, paragraphe 2, qui énonce que, sauf dispositions contraires des articles 39 à 46 inclus, les règles prévues pour l' établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles . Cela signifie que lesdites règles générales doivent, le cas échéant, s' effacer, dans la mesure où les articles 39 à 46 inclus comportent des dispositions particulières . L' article 38, paragraphe 2, assure - comme l' énonce l' arrêt rendu dans l' affaire 177/78 ( 12 ) - "la préséance ... aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de la politique agricole commune par rapport aux dispositions générales du traité relatives à l' établissement du marché commun ".
19 . Au cours de la procédure orale, les parties ont également abordé les rapports entre l' article 100 et l' article 43 comparés aux rapports entre l' article 235 et l' article 113, à la suite de l' arrêt de la Cour du 26 mars 1987 9 - préférences tarifaires généralisées . La Cour a énoncé à ce sujet dans l' arrêt cité :
"Il résulte des termes mêmes de l' article 235 que le recours à cet article comme base juridique d' un acte n' est justifié que si aucune autre disposition du traité ne confère aux institutions communautaires la compétence nécessaire pour arrêter cet acte ."
Cela signifie que l' application de l' article 235 ne peut être envisagée lorsque la compétence de la Communauté résulte d' une autre disposition . En l' espèce, comme le requérant l' a fait remarquer à juste titre, le libellé de l' article 100 ne comporte pas une pareille restriction . L' inapplicabilité de l' article 100 en l' espèce ne résulte pas de son libellé, mais de l' économie du traité qui, comme nous l' avons vu, accorde la préséance aux dispositions du chapitre consacré à l' agriculture par rapport aux dispositions générales du traité . Le requérant ne peut donc en l' espèce tirer argument du libellé de l' article 100 .
20 . Parmi les dispositions particulières que comporte le titre consacré à l' agriculture, il semble qu' il faille s' attacher tout d' abord à l' article 40, paragraphe 2, qui dispose qu' il sera établi une organisation commune des marchés agricoles en vue d' atteindre les objectifs prévus à l' article 39 . Il est certain qu' en visant lesdits objectifs ( sur lesquels nous aurons l' occasion de revenir en détail ), cet article ouvre un éventail très large et permet ainsi - comme le montre une pratique non contestée relativement constante - des réglementations des marchés assez contraignantes, incluant des mesures de rapprochement ( il suffit de rappeler les normes de qualité des fruits et légumes fixées dans le règlement n° 1035/72 sur la base des articles 42 et 43 ). Il faut mentionner également l' article 43, qui concerne l' élaboration d' une politique agricole commune dans le cadre des objectifs de l' article 39 . Le fait que cela comporte des pouvoirs étendus ne résulte pas seulement des passages de l' article 43 traitant des instruments mis à la disposition du Conseil, mentionnant le remplacement des organisations nationales du marché ( des garanties équivalentes devant alors être offertes ) et soulignant qu' il y a lieu d' assurer ainsi des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national . Cela résulte également de la jurisprudence intervenue en la matière, par exemple, de l' arrêt rendu dans l' affaire 138/78 ( 13 ), qui souligne que l' article 43 doit être interprété à la lumière des articles 39 et 40 du traité CEE, de l' arrêt rendu dans l' affaire 108/81 ( 14 ), qui fait observer qu' en vertu de l' article 40, paragraphe 3, une organisation commune de marché peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l' article 39, ou de l' arrêt rendu dans les affaires 80 et 81/77 ( 15 ), qui souligne que des compétences étendues ont été accordées aux institutions communautaires en vue de la conduite de la politique agricole commune ( l' arrêt rendu dans l' affaire 138/78 énonce, dans le même sens, que le Conseil dispose d' un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 et 43 lui imposent ).
21 . Enfin et surtout, il y a lieu de rappeler que l' article 3, sous f ) ( établissement d' un régime assurant que la concurrence n' est pas faussée dans le marché commun ), s' applique également au secteur agricole . Cela résulte tout d' abord de l' article 42; mais l' on peut invoquer également en ce sens l' article 40, selon lequel une organisation commune des marchés agricoles peut prendre la forme de règles communes en matière de concurrence ( ce qui semble bien - comme l' estime la Commission - impliquer des règles allant au-delà des dispositions des articles 92 à 95 du traité ).
22 . Dès lors, il est parfaitement possible d' admettre que la politique agricole commune comporte également, par la nature des choses, d' importantes mesures de rapprochement et qu' en conséquence un recours à l' article 100 n' est pas nécessaire en cette matière .
23 . b ) En ce qui concerne l' opinion exprimée par le gouvernement britannique, l' on peut parfaitement reconnaître que la mesure attaquée cherche à poursuivre différents objectifs, à savoir celui d' uniformiser les conditions de production sous un aspect déterminé ( pour garantir des échanges exempts d' entraves et de distorsions de concurrence ) et celui d' assurer la protection de la santé des consommateurs ainsi que, d' une manière générale, la sauvegarde de leurs intérêts . Cette impression se dégage de l' ensemble des travaux préparatoires et des points de vue de tous les intéressés tels qu' ils sont apparus; il ne semble d' ailleurs pas qu' il y ait eu une contestation à ce sujet dans le cadre de la procédure .
24 . Toutefois, il n' apparaît pas nécessaire - nous disons cela en ayant à l' esprit l' opinion du requérant selon laquelle il est extraordinairement difficile de distinguer entre les buts primaires et secondaires d' un régime - de chercher à établir une hiérarchie et de ne déterminer la base juridique applicable qu' en fonction du ou des buts les plus importants . En effet, compte tenu des caractéristiques du titre du traité consacré à l' agriculture et de la jurisprudence intervenue à ce sujet, l' on peut fort bien estimer que l' ensemble desdits objectifs, qui se rapportent manifestement à des produits agricoles au sens de l' annexe II du traité, relève à l' évidence du secteur agricole .
25 . A l' appui de cette thèse, l' on peut invoquer certains des buts visés à l' article 39, puisque aussi bien ceux-ci revêtent - comme nous l' avons montré - une grande importance pour l' article 43 . Il a ainsi été soutenu, à juste titre, au sujet de l' article 39, paragraphe 1, sous a ), que l' accroissement de la productivité de l' agriculture impliquait également une amélioration de la production et que, lorsqu' il est question plus loin du développement rationnel de la production agricole, donc d' un emploi raisonnable des facteurs de production, cela visait une production utile en vue de la vente, c' est-à-dire une production prenant en considération les intérêts des consommateurs, que mentionnent déjà les motifs de la directive 81/602 et que la résolution mentionnée du Parlement européen ainsi que l' avis du Comité économique et social font partiellement ressortir . ( Le fait que de pareilles considérations n' ont pas été mises expressément en avant lors de la discussion de la directive attaquée - comme l' a affirmé le requérant - ne peut naturellement être décisif à présent, car il s' agit pour nous de rechercher objectivement la base juridique sur laquelle pouvait être fondée la directive attaquée .) C' est à juste titre qu' il a également été précisé, au sujet de l' article 39, paragraphe 1, sous c ) ( stabilisation des marchés ), que dans un domaine qui se caractérise par une surproduction, cela incluait certainement une orientation de la production en fonction de la demande des consommateurs telle qu' elle apparaît . Enfin, c' est à juste titre qu' il a été souligné, au sujet de l' article 39, paragraphe 1, sous d ) ( sécurité des approvisionnements ), qu' il ne s' agissait pas seulement d' assurer des approvisionnements d' un coût avantageux et d' un volume suffisant ( comme l' a estimé le représentant du gouvernement danois ), mais également de garantir la qualité ( ce qui du reste - permettez-nous de le dire à propos de la remarque selon laquelle l' interdiction de l' utilisation des hormones ne rend pas les produits en cause "plus sains" - ne recouvre pas seulement la notion "exempt de risques sanitaires", mais va au-delà ).
26 . Des éléments importants peuvent également être tirés à cet égard de la jurisprudence . Nous rappellerons, par exemple, l' arrêt rendu dans l' affaire 45/82 ( 16 ), ayant pour objet la fixation d' exigences minimales de qualité pour la transformation, régie par des règlements communautaires, de lait écrémé en aliments composés pour animaux . Nous rappellerons également ( en ce qui concerne l' objectif visant à créer des échanges exempts d' entraves et de distorsions de concurrence ) l' arrêt rendu dans les affaires 80 et 81/77, où la Cour a souligné que les organisations communes de marché assuraient aux échanges à l' intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national, et où elle a également insisté sur le fait que les compétences étendues accordées aux institutions communautaires en matière de politique agricole devaient, dès la fin de la période de transition, être utilisées dans la perspective de l' unité du marché ( 17 ). Nous rappellerons enfin les constatations faites par les arrêts rendus dans les affaires 83/78 ( 18 ) et 177/78 ( 19 ), selon lesquelles il y a lieu de considérer les dispositions du traité portant suppression des obstacles aux échanges intracommunautaires "comme faisant partie intégrante de l' organisation commune des marchés", et nous rappellerons que, dans l' arrêt cité en dernier lieu, la Cour a déclaré, au sujet du régime de marché institué par le règlement n° 2759/75, qu' il visait à assurer la liberté des échanges à l' intérieur de la Communauté par l' élimination tant des obstacles aux échanges que de toutes distorsions dans le commerce intracommunautaire .
27 . Dès lors, en ce qui concerne des dispositions ayant réglementé de manière uniforme les conditions de production des produits de l' élevage ( donc de produits agricoles ) sous un aspect spécifique - l' utilisation des hormones -, force est de reconnaître qu' il s' agit d' une mesure de politique économique relevant du secteur agricole et que, de ce fait ( même s' il existe avec d' autres secteurs - protection des consommateurs - un lien d' un type que la Cour a considéré comme négligeable dans l' arrêt qu' elle a rendu dans l' affaire 45/86 ), il n' y avait pas lieu d' invoquer également l' article 100 du traité CEE comme base juridique . En revanche - ajoutons-le pour être complet - l' on ne saurait, à notre avis, tirer aucun élément décisif de l' arrêt rendu dans l' affaire 28/84 ( 20 ), également évoqué dans la procédure . Certes, cet arrêt a constaté, au sujet de directives concernant les aliments pour animaux, qu' elles étaient basées sur les articles 43 et 100 du traité CEE et a énoncé qu' elles s' inscrivaient en conséquence simultanément dans le contexte de la politique agricole commune et dans celui de l' harmonisation des législations susceptibles d' avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun . Il ne faut cependant pas méconnaître qu' il ne s' agissait alors que du non-respect des directives par un État membre, et qu' en conséquence le problème qui nous intéresse présentement, avec tous les aspects et arguments qu' il comporte, ne faisait pas l' objet de cette procédure ni de la décision élaborée par la Cour .
28 . c ) Dans la mesure où le requérant a également évoqué dans ce contexte une pratique antérieure, constante et différente, du Conseil ( consistant à invoquer, dans des situations semblables, tant l' article 43 que l' article 100 ), il ne nous semble pas nécessaire de rechercher en détail, à cet égard, s' il s' agissait vraiment de situations comparables et si l' on peut effectivement parler d' une pratique ininterrompue de cette nature ( nous nous bornerons à observer que le Conseil s' est malgré tout efforcé de montrer qu' une série de dispositions comparables ont été prises également sur la seule base de l' article 43 ).
29 . En effet, d' une part, l' on peut trouver tout à fait plausible l' explication donnée à ce sujet, selon laquelle il s' est souvent agi, lorsque l' on s' écartait de toute manière des propositions de la Commission, de compromis politiques, et non d' une stricte application du traité ( et il est intéressant de noter à ce propos que, ainsi qu' il résulte d' un document du Conseil de juillet 1964 joint à la duplique, des représentants d' États membres qui considéraient comme suffisante la référence à l' article 43 n' ont accepté la mention supplémentaire de l' article 100 que dans le but de parvenir à une solution rapide et que les délégations de tous les États membres ont réservé leur liberté pour l' avenir ). D' autre part, il est important de souligner que, pour l' interprétation du traité à laquelle nous devons nous livrer en l' espèce, l' élément décisif ne peut naturellement résider dans une pratique du Conseil, éventuellement répétée, mais uniquement dans les exigences déduites objectivement du traité . A cet égard, nous nous trouvons en l' espèce dans une situation tout à fait comparable à celle de l' affaire 230/81, dans laquelle la Cour a souligné que la pratique du Parlement de tenir des séances plénières à Luxembourg n' a pu créer une coutume obligeant le Parlement sur ce point .
30 . Or, s' il en est ainsi, il est également clair - et cela nous amène à traiter brièvement du défaut de motivation dont se plaint le requérant - qu' il n' y avait certainement aucune raison de donner, dans la directive attaquée, un motif de l' abandon d' une pratique antérieure . Seule la mesure prise dans la directive attaquée devait être motivée et, comme il apparaît clairement à cet égard qu' il s' agit de poursuivre des objectifs dans le cadre de la politique agricole, le reproche d' une violation des formes, articulé par le requérant, n' est certainement pas justifié .
31 . 2 ) Nous en arrivons maintenant à une série d' autres reproches, regroupés sous l' appellation "vices de procédure" et qui se rapportent à la motivation de la directive attaquée ( cette fois sous un autre aspect ), à son adoption à la majorité qualifiée et par voie de procédure écrite ainsi qu' à l' absence de consultation du Parlement et du Comité économique et social .
32 . a ) En ce qui concerne la motivation de la directive, le requérant se plaint également - mis à part le point déjà traité - de ce qu' elle n' a pas mentionné les véritables motifs de son adoption ( rapprochement des dispositions arrêtées dans l' intérêt des consommateurs en vue de protéger leur santé ); il déplore en outre l' absence de toute référence à la directive 81/602 ( alors qu' il s' agissait pourtant de la compléter et d' exécuter l' obligation inscrite dans son article 5 ); il fait grief à la directive de ne pas viser exactement la proposition de la Commission sur la base de laquelle elle est intervenue; enfin, il critique l' absence de toute référence au rapport scientifique établi à la demande de la Commission ( dont le Conseil avait à tenir compte ) ainsi que de toute indication des motifs expliquant pourquoi il n' a pas été suivi .
33 . aa ) A ce sujet, il y a tout d' abord lieu de rappeler la jurisprudence intervenue en la matière, selon laquelle la motivation doit être adaptée à la nature de l' acte en cause, et dont il résulte qu' il n' est pas nécessaire d' expliciter tous les détails d' une disposition, seul l' essentiel de l' objectif poursuivi devant être indiqué ( 21 ). Il faut également souligner qu' il s' agit en l' espèce d' une directive adressée aux États membres et à l' élaboration de laquelle les représentants de tous les États membres ont participé; il y a donc lieu de supposer, en ce qui la concerne, que les intéressés étaient très exactement informés de tous les détails à chaque stade du processus de décision .
34 . bb ) Dès lors, il apparaît d' emblée curieux que le requérant puisse formuler le reproche selon lequel les véritables motifs de l' adoption de la directive ont été dissimulés . Mais - d' un point de vue objectif - l' on ne saurait davantage affirmer que la directive poursuit des objectifs différents de ceux qu' elle indique . Il nous paraît tout à fait plausible que le Conseil ait eu avant tout le souci de créer des conditions de production identiques dans l' élevage ( dans la mesure où des hormones entrent en ligne de compte ) et d' assurer des échanges intracommunautaires exempts d' entraves et de distorsions de concurrence ( comme il est dit de manière suffisamment claire dans les deux premiers considérants ). Si, en dehors de cela, les problèmes de protection de la santé ont également joué un certain rôle, cela a été également exprimé de façon suffisamment claire dans le premier considérant ( où il est question des conséquences sur la santé humaine ). A nos yeux, il n' y a pas, dans ces conditions, de défaut de motivation du type de celui dont le requérant croit pouvoir faire état .
35 . cc ) Dans la mesure où le requérant déplore l' absence, dans le préambule de la directive, d' une référence à la directive 81/602, cela nous semble également - à la lumière de la jurisprudence citée - dépourvu d' incidence . Il était en effet parfaitement clair, pour les destinataires, que la directive attaquée avait pour objet - sinon pour seul objet - de combler une lacune de la directive 81/602 .
36 . En outre, il est impossible de ne pas voir que le texte même de la directive fait ressortir de manière répétée ( par exemple dans les articles 1er et 2 ) le lien avec la directive 81/602 et l' imbrication avec celle-ci . Exiger en plus une mention en ce sens également dans le préambule de la directive attaquée relèverait sans aucun doute d' une acception exagérément sévère de l' obligation de motivation .
37 . dd ) En ce qui concerne, par ailleurs, le fait que le préambule de la directive se contente de viser, par une indication générale, la "proposition de la Commission" ( sans autre précision ), l' on peut, il est vrai, ne pas être totalement convaincu à cet égard par l' explication selon laquelle la proposition a été modifiée à plusieurs reprises ( cela ne rendant manifestement pas impossible une identification ). Mais il est tout à fait permis d' estimer que l' on a renoncé à juste titre à une désignation exacte - comme celle souhaitée par le requérant - dans le préambule d' un acte adressé aux États membres, dont la procédure d' adoption était connue en détail des destinataires . Parler à cet égard d' une insuffisance de motivation est tout aussi injustifié en l' espèce que dans l' affaire Commission/Conseil ( 22 ), où il a été opposé à la Commission que la participation aux travaux mêmes du Conseil lui a donné toutes les garanties juridiques que l' article 190 a pour but d' assurer aux tiers concernés par les actes qui y sont mentionnés .
38 . ee ) En ce qui concerne, enfin, le rapport scientifique mentionné par le requérant - celui-ci veut sans doute parler du rapport du groupe scientifique mis sur pied par la Commission en application de l' article 8 de la directive 81/602 -, il y a lieu d' observer que - mis à part le fait qu' il ne s' est prononcé que sur un aspect partiel du problème - ce rapport était destiné à la Commission, à la demande de laquelle il avait été établi, et qu' en conséquence c' est à la Commission qu' il appartenait de le faire entrer en ligne de compte dans les réflexions devant présider à l' élaboration d' une proposition de directive . En revanche, le Conseil n' avait certainement pas à intervenir directement à cet égard en vertu dudit article 8 de la directive 81/602 . Par ailleurs, il ressort des explications données au cours de la procédure que, eu égard à la réaction du Comité économique et social et du Parlement à la première proposition de la Commission de juin 1984, ce n' était plus, pour la Commission - ni par conséquent pour le Conseil -, la protection de la santé des consommateurs qui se situait au tout premier plan ( problème ayant constitué la préoccupation principale du groupe scientifique ), mais la prise en compte des intérêts des consommateurs en général ( car il est apparu que, dans une large mesure, la viande provenant d' animaux traités aux hormones était refusée ). Cela relève incontestablement du domaine de l' "expérience", dont parle d' ailleurs l' article 8 de la directive 81/602 . Or, l' accent étant mis sur cet aspect de l' action envisagée, il n' y avait effectivement aucune raison de faire état de manière spécifique des problèmes de santé, sur lesquels l' attention semblait s' être principalement portée auparavant, et l' on ne peut donc certainement pas voir un défaut de motivation dans le fait que le Conseil n' a pas fait état dans le préambule de la directive attaquée des conclusions partielles - qui lui ont sans doute été communiquées par la Commission - auxquelles était parvenu le groupe scientifique .
39 . b ) Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant a ensuite fait état de l' article 5 de la directive 81/602, précédemment mentionné, et de l' article 14 de la directive 85/358, dont on sait qu' ils indiquent l' un et l' autre que le Conseil, statuant à l' unanimité, prend une décision concernant l' administration aux animaux d' exploitation de cinq hormones, aux fins d' engraissement . Le requérant voit dans le fait que la directive attaquée n' a pas été adoptée à l' unanimité ( on sait qu' il a voté contre ) une violation de ces dispositions et fait également état d' un non-respect du principe selon lequel le Conseil n' a pas le droit de tromper la confiance des États membres fondée sur des actes antérieurs .
40 . aa ) A notre avis, il a été exposé à juste titre à cet égard - cela concerne la première branche de ce grief - que le Conseil ne pouvait pas fixer de manière définitive dans des directives antérieures la manière dont le problème qui nous occupe devait être traité dans le futur . Ce point est fonction uniquement des dispositions du traité applicables en la matière, et leur interprétation définitive appartient seulement à votre Cour . Il ne suffit donc pas, pour pouvoir parler d' une violation du droit, que le Conseil se soit écarté d' une ligne de conduite qu' il avait considérée auparavant comme juste; une telle violation du droit supposerait la violation d' une norme du traité; or - comme nous l' avons démontré -, le caractère inopérant en l' espèce de l' article 100 du traité CEE fait que tel n' a pas été le cas .
41 . Il apparaît notamment hors de propos, dans ce contexte, de rappeler l' affaire 81/72 ( 23 ). Si dans cette affaire, il a été reproché au Conseil, dans le cadre de l' adaptation des rémunérations du personnel des Communautés, de n' avoir pas respecté une décision qu' il avait prise lui-même pour une durée de trois ans, il ne faut cependant pas méconnaître que cette décision est intervenue dans le cadre d' un pouvoir d' appréciation étendu, dont la mise en oeuvre a donné lieu à une procédure de concertation sociale avec les organisations du personnel, le Conseil s' étant alors lié lui-même en ce qui concerne l' application de certains critères . Nous ne nous trouvons certainement pas en présence, en l' espèce, d' une situation comparable, et il est donc beaucoup plus logique d' évoquer la règle générale selon laquelle un législateur ayant arrêté une disposition peut également la modifier ( ou la jurisprudence déjà mentionnée résultant de l' arrêt rendu dans l' affaire 230/81, selon laquelle une pratique du Parlement suivie pendant des années n' entraîne pas l' obligation de la maintenir ).
42 . bb ) Dans la mesure où le requérant affirme, d' autre part, que la confiance des États membres a été trompée du fait que l' on s' est écarté de la manière de procéder indiquée dans les dispositions susmentionnées des directives, il y a tout d' abord lieu de souligner que dans le droit communautaire et les relations entre le Conseil et les États membres un principe comme celui de l' "estoppel" anglais ( qui semble visé en l' occurrence ) n' apparaît pas exister ( il s' agit d' un principe selon lequel une personne ayant amené une autre personne à se fier à une certaine situation et à agir en conséquence ne peut se prévaloir d' une modification de cette situation ).
43 . Un pareil principe ne semble d' ailleurs applicable que lorsque les intéressés peuvent disposer de l' objet à l' égard duquel la protection de la confiance légitime est revendiquée . Or, les membres du Conseil ne se trouvent pas dans cette situation en ce qui concerne les modalités de vote au sein du Conseil . Les règles de vote ont été instituées également dans l' intérêt de la Communauté et ses institutions ne peuvent pas en disposer . Celles-ci ne peuvent arrêter que des dispositions conformes aux règles du traité et non des dispositions qui leur sont contraires . Les États membres et les institutions peuvent se fier au traité, mais non à des accords qui ne sont pas conformes au traité, et ce alors même qu' ils sont intervenus, comme en l' espèce, sous la forme d' un acte . Un Conseil ultérieur n' est pas lié par de pareilles décisions qui ne sont pas conformes aux règles du traité .
44 . La bonne foi du requérant en ce qui concerne la règle de l' unanimité ne peut faire obstacle à ce principe . Cette circonstance de nature subjective n' affecte pas l' applicabilité absolue des dispositions du traité . Du reste, le requérant savait que sa thèse était contestée; il pouvait et devait donc se préparer à ne pas la faire triompher; c' est d' ailleurs ce qu' il a fait en transposant la directive .
45 . On ne voit pas non plus comment le requérant aurait pu, en se fiant à la mise en oeuvre de la directive 81/602, mener ( comme il l' a dit ) avec des institutions et des groupements nationaux des négociations qui n' auraient pas dû être ultérieurement privées de leur base . Aussi bien s' est-il certainement agi tout au plus de consultations et d' analyses des intérêts en présence; à cet égard, la manière dont une disposition doit être prise sur le plan communautaire ne saurait guère jouer un rôle décisif .
46 . Or, dès lors qu' il apparaît ainsi que le grief se rapportant auxdites dispositions des directives est fondé sur une hypothèse de départ erronée, il n' y a pas besoin d' examiner en détail la question - également discutée - de savoir si la directive attaquée constitue effectivement l' acte visé à l' article 5 de la directive 81/602 ou s' il y a lieu - comme l' estiment le Conseil et la Commission - de répondre à cette question par la négative du fait que la directive attaquée va au-delà de l' article 5 de la directive 81/602 ( puisqu' elle ne se borne pas à réglementer l' utilisation des hormones, mais édicte une interdiction générale de l' utilisation des hormones et qu' elle comporte en outre des dispositions concernant les contrôles et les importations ).
47 . c ) Un autre grief du requérant, qu' il y a lieu d' examiner dans le présent contexte, vise le fait que la directive attaquée a été adoptée par voie de "procédure écrite", alors même que l' accord de tous les membres du Conseil, nécessaire à cet effet en application de l' article 6 du règlement intérieur du Conseil, faisait défaut ( on sait que le requérant et le royaume du Danemark étaient contre ) et qu' en outre il n' y avait pas non plus d' urgence . Il a été souligné, à cet égard, que ladite disposition du règlement intérieur revêtait une grande importance pour la protection des minorités et qu' elle devait être en conséquence appliquée de manière stricte; l' accent a été mis également sur le fait que le respect du règlement intérieur - dont l' inobservation n' a d' ailleurs été assortie d' aucune explication - n' aurait laissé craindre aucune atteinte aux intérêts communautaires .
48 . Si l' on examine le libellé de l' article 6 du règlement intérieur, l' on peut être effectivement enclin à considérer le reproche du gouvernement britannique comme fondé . En tout état de cause, il ne semble guère possible d' accepter une justification - telle que celle qui a d' ailleurs été avancée - se fondant sur le fait que le règlement intérieur du Conseil serait plutôt "of a directory nature" ( donc plus ou moins facultatif ), renvoyant à une déclaration non publiée, faite lors de l' adoption du règlement intérieur ( selon laquelle les dispositions adoptées peuvent être améliorées et modifiées par des dipositions additionnelles ), ou invoquant le fait que, conformément à l' article 5 du traité de fusion, le règlement intérieur n' a été adopté qu' à la majorité simple et qu' en conséquence il est possible, dans des cas exceptionnels, de s' en écarter à la majorité qualifiée ( nous n' entendons pas discuter ces points en détail ).
49 . Mais c' est à juste titre qu' il a été rappelé que, en pratiquant des textes communautaires contestés, il ne faut pas trop coller au libellé et que l' on devrait plutôt mettre au premier plan la question de l' objet et du but d' une disposition, celle de la ratio legis . Nous avons eu récemment à traiter d' un pareil problème d' interprétation dans des conclusions présentées dans un litige de fonctionnaire ( 24 ) ( il s' agissait d' une disposition apparemment claire du règlement intérieur du Comité économique et social ). L' on peut également citer, à cet égard, l' arrêt rendu dans l' affaire 9/70 ( 25 ) ( où il a été souligné qu' une interprétation littérale n' aurait pas été conforme à l' objectif des directives alors en cause ), l' arrêt - portant également sur le droit de la fonction publique - intervenu dans l' affaire 7/77 ( 26 ) ( où une inobservation du texte clair de l' article 91 du statut a été approuvée ) ou l' arrêt rendu dans l' affaire 23/75 ( 27 ) ( où il a été déclaré que, lorsque le Conseil a conféré à la Commission un pouvoir très étendu, les limites de cette compétence doivent être appréciées plus en fonction des objectifs généraux essentiels de l' organisation du marché que du sens littéral de l' habilitation ).
50 . Si l' on applique ces principes au règlement intérieur du Conseil, il tombe sous le sens que l' article 6 vise des situations dans lesquelles une affaire ne doit être traitée que par écrit ( sans discussion par les membres du Conseil ), ce qui peut se produire çà et là pour des problèmes peu complexes ou après une préparation approfondie du dossier au sein de comités d' experts . Par contre, il ne semble pas que l' article 6 soit prévu pour les affaires qui ont été abondamment discutées lors des sessions du Conseil . Lorsque le Conseil se trouve "en session", ce sont - comme il a été exposé, à notre avis, de manière convaincante - les règles générales ( prévoyant donc des décisions à la majorité ) ( 28 ) qui s' appliquent à ses délibérations, l' exigence de l' unanimité dont parle l' article 6 du règlement intérieur n' ayant dès lors, sauf si la matière traitée l' exige, aucune raison d' être .
51 . Pour l' affaire qui nous occupe, il convient de retenir, à la lumière de tout ce qui a été exposé, que le problème de l' autorisation ou de la non-autorisation des hormones dans l' élevage des animaux d' exploitation a été discuté au moins depuis l' été 1984 au sein de nombreux comités . Il y a eu à ce sujet une nouvelle proposition de la Commission de début novembre 1985 ( qui a été - comme on nous l' a dit - transmise immédiatement aux États membres, de sorte que ceux-ci - soit dit en passant - ont pu se livrer aux réflexions internes nécessaires ). Cette proposition a été discutée le 18 novembre 1985 de manière si approfondie que l' on a pu supposer au début du mois de décembre que neuf délégations étaient favorables à la solution telle qu' elle a pris forme par la suite . Sur la foi de ce consensus, la Commission a présenté le 18 décembre une proposition modifée sur quelques points, dont on a dit qu' elle avait déjà été discutée auparavant lors de réunions à haut niveau . Cette proposition a été discutée ensuite pendant des heures le 19 décembre ( les discussions ayant porté notamment - comme on nous l' a déclaré - sur le problème de la base juridique à retenir ), et, dès lors, la situation telle qu' elle apparaissait déjà début décembre s' est fixée . L' on ne pouvait donc pas ne pas avoir l' impression que l' affaire avait été non seulement suffisamment préparée sur le plan national, mais qu' elle avait été également débattue exhaustivement au sein du Conseil et qu' elle était donc suffisamment mûre pour faire l' objet d' un vote .
52 . Aussi bien ne nous a-t-on pas indiqué les points concrets sur lesquels le requérant ( et le royaume du Danemark ) souhaitaient une poursuite de la discussion visant à une modification du texte . Si une lettre de la représentation permanente du Royaume-Uni du 31 décembre 1985 indique que le vote négatif britannique se fonde sur le fait que l' article 43 ne constitue pas une base juridique suffisante et sur l' absence d' une preuve scientifique justifiant l' interdiction de l' utilisation des hormones, l' on peut faire valoir en tout cas à ce sujet qu' il s' agissait de points qui avaient été suffisamment discutés ou qui - comme le deuxième point - n' avaient plus d' importance pour la délibération, l' accent ayant été mis sur un autre aspect du régime .
53 . La conclusion de l' affaire et l' adoption formelle de la directive ne se sont d' ailleurs finalement heurtées qu' au fait que l' on ne disposait pas d' une version définitive du texte dans toutes les langues officielles, mais seulement, pour certaines langues, d' une version provisoire . Dans une pareille situation, l' on avait, semble-t-il, normalement recours à l' article 2, paragraphe 6 du règlement intérieur du Conseil ( inscription du point en cause à la partie A de l' ordre du jour de la prochaine session du Conseil, entraînant une approbation sans débat ). En l' espèce, cela n' était pas envisageable, car la session suivante du Conseil ( qui était la dernière de l' année 1985 ) avait lieu le lendemain, jour pour lequel les traductions définitives ne pouvaient être préparées .
54 . Si, eu égard à cette situation, une majorité qualifiée, qui soutient d' ailleurs ce texte, s' est prononcée en faveur d' une adoption formelle par écrit, cela ne peut - en toute logique - constituer un cas d' application de l' article 6 du règlement intérieur du Conseil . L' on ne trouve une référence à cette disposition ni dans le procès-verbal de la session du Conseil du 19 décembre 1985, ni dans le télex du secrétaire général du 23 décembre 1985 . L' approbation des traductions ne constituait pas une "délibération du Conseil relative à une affaire urgente" ( 29 ) mais la "written procedure concerning the adoption in the official languages of the Communities of a Council directive ..." ( 30 ). Il ne s' agissait donc pas d' une délibération au fond, c' est-à-dire portant sur la proposition de la Commission, mais de l' approbation des versions linguistiques que le service de traduction du secrétariat général avait établies entre-temps . Il s' agissait, en définitive, d' une variante de la procédure habituelle de la partie A, qui est bien également une procédure sans débat, à ceci près que la date de la session suivante du Conseil a été remplacée par celle du 31 décembre 1985, mentionnée dans la décision du Conseil .
55 . Pour une décision procédurale de ce type, la majorité simple du Conseil est suffisante ( 31 ).
56 . Dans ces conditions, la contestation sur la question de savoir s' il y a eu une violation des dispositions de l' article 6 du règlement intérieur du Conseil est sans objet . Pour être complet, nous ajouterons cependant ce qui suit .
57 . Le requérant ne semble pas avoir formulé d' objections à l' encontre des versions linguistiques, et les griefs du type de ceux qui ont été formulés dans la lettre de la représentation permanente du requérant du 31 décembre 1985 n' étaient plus possibles, de sorte que le secrétaire général du défendeur a pu publier la directive au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l' article 13 du règlement intérieur du Conseil .
58 . Dans ces conditions, le point de savoir si l' on peut effectivement parler d' une "affaire urgente" - ce que le requérant met en doute - est également sans importance .
59 . Si l' on devait cependant estimer nécessaire de résoudre cette question, il faudrait tout d' abord rappeler que le Conseil dispose d' un large pouvoir d' appréciation dans l' interprétation de cette notion juridique imprécise . Pour justifier sa façon de procéder, le Conseil a invoqué la résolution du 10 mai 1984 ( 32 ), dans laquelle il avait laissé prévoir une réglementation à intervenir avant le 31 décembre 1985, ainsi que des raisons économiques et politiques qui, à son avis, rendaient nécessaires une réglementation . Il n' apparaît pas avoir ainsi excédé les limites de sa liberté d' action .
60 . Il ne convient pas d' attacher davantage d' importance ( justement parce que l' on ne saurait parler d' une inobservation du règlement intérieur du Conseil ) au fait que le préambule de la directive ne s' explique pas sur les exigences de l' article 6 du règlement intérieur .
61 . Avant d' en terminer sur ce sujet, il y a lieu d' ajouter, dans ce contexte, que l' on ne voit pas très bien à quoi vise la remarque du requérant selon laquelle le texte de la directive attaquée publié au Journal officiel s' est légèrement écarté, sur quelques points, du texte notifié . C' est naturellement le texte notifié aux destinataires, conformément à l' article 191 du traité CEE, qui fait foi ( une publication n' est pas nécessaire; il appartient au contraire au Conseil, conformément à l' article 15 du règlement intérieur, de décider s' il doit y être procédé à titre d' information ). Mais s' il apparaît que le texte notifié ne comporte pas encore la version résultant d' une traduction absolument parfaite, ce phénomène - toujours susceptible de se reproduire - ne constitue certainement pas un élément indiquant que l' affaire ayant donné lieu à la décision n' était pas encore mûre quant au fond et qu' elle n' était donc pas de nature à faire l' objet d' une procédure d' adoption par écrit .
62 . d ) Enfin, le requérant se plaint également, dans le cadre de la rubrique qui nous occupe, de ce que le Parlement et le Comité économique et social n' ont pas été consultés sur les propositions que la Commission a soumises au Conseil en novembre et décembre 1985 . Or, selon lui, une pareille consultation était nécessaire, la consultation antérieure ayant porté sur une proposition sensiblement différente ( celle de juin 1984 ).
63 . aa ) Pour ce reproche, il y a lieu d' admettre - en ce qui concerne l' intervention du Parlement, qui est bel et bien indispensable en vertu de l' article 43 du traité CEE - que le projet de juin 1984, sur lequel le Parlement s' est prononcé, différait sensiblement, quant au fond, des projets ultérieurs mentionnés, notamment parce qu' il prévoyait que l' utilisation de trois hormones pouvait être autorisée . Dès lors, il n' est pas possible d' invoquer la jurisprudence selon laquelle l' absence d' une nouvelle consultation est sans importance lorsque la proposition soumise pour avis, "considéré(e ) dans son ensemble, n' a pas été affectée dans sa substance même" ( 33 ), ou selon laquelle on peut se passer d' une nouvelle consultation lorsque la modification de la proposition initiale constitue "un changement de méthode plutôt que de fond" ( 34 ).
64 . Mais il faut approuver le Conseil lorsqu' il estime que, pour d' autres raisons, l' on ne peut critiquer le fait qu' une nouvelle intervention du Parlement n' ait pas été provoquée à l' automne 1985 . C' est ainsi, à juste titre, qu' a été invoqué l' article 149, alinéa 2, du traité CEE, qui dispose : "Tant que le Conseil n' a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition initiale, notamment dans le cas où l' Assemblée a été consultée sur cette proposition ." Il faut également noter que le Parlement s' est prononcé contre le projet de la Commission de juin 1984 et qu' il a déclaré notamment à ce sujet, dans une résolution du 11 octobre 1985 5, qu' il ne souscrivait pas à la proposition visant à autoriser les trois hormones naturelles, sauf à des fins thérapeutiques; qu' il demandait, parce que l' interdiction des hormones artificielles et naturelles à des fins d' engraissement affecterait nécessairement les échanges avec les pays tiers de produits à base de viande, que des discussions soient engagées sans délai avec les partenaires commerciaux concernés en vue d' assurer une interdiction totale des importations de viande traitée à l' aide de ces substances; et qu' il s' opposait à ce que les hormones artificielles et naturelles soient autorisées à des fins de croissance . Dès lors, force est de constater que la Commission et le Conseil ont tenu compte, lors de l' adoption de la directive attaquée, de l' avis du Parlement et qu' en conséquence, tout comme dans l' affaire 1253/79, l' on pouvait renoncer à une nouvelle consultation, puisque aussi bien les modifications adoptées correspondaient largement "au souhait exprimé par le Parlement" 34 . Dans la mesure où l' on peut cependant trouver d' autres différences dans les divers projets ( elles ont été abondamment traitées dans les mémoires ), l' on peut dire à leur sujet qu' elles ne concernaient en partie que des questions procédurales ou des points devenus sans objet du fait de l' adoption de la directive 85/358, du 16 juillet 1985, concernant les contrôles . Dans ces conditions, l' on ne peut certainement pas parler d' un non-respect des droits du Parlement . A cet égard, il est également significatif que le Parlement, qui a été tenu au courant par la Commission, n' a pas tenu à se prononcer à nouveau et n' est pas intervenu à la présente instance .
65 . Nous ne pouvons donc déceler de vice de procédure en ce qui concerne l' intervention du Parlement; il est d' ailleurs significatif, à cet égard, que le requérant n' a pas insisté sur ce point au cours de la procédure orale ( même s' il n' y a pas expressément renoncé ).
66 . bb ) Dès lors, nous pouvons être relativement bref sur la question de savoir si le Comité économique et social aurait dû être consulté à nouveau .
67 . Il suffit d' observer, à cet égard, que selon l' article 43 du traité CEE, qui constitue à notre avis une base juridique suffisante pour la directive attaquée, la consultation du Comité économique et social n' est en aucune façon prévue . En outre, le Conseil a fait remarquer à juste titre que le Comité économique et social, qui a effectivement été consulté avant l' adoption du régime, a réagi comme le Parlement . La Commission ayant tenu compte de cette réaction, il n' y avait certainement pas la moindre raison - par exemple d' ordre politique - de soumettre également le dernier projet de la Commission au Comité économique et social .
68 . 3 ) Il convient encore d' examiner maintenant la critique relative au contenu de la mesure prise qui, de l' avis du requérant, est injustifiable pour différentes raisons .
69 . Il a été exposé, à cet égard, qu' il était établi - dans la mesure où la directive a pour objet la protection de la santé des consommateurs - que celle-ci ne courait pas de danger du fait de l' utilisation des hormones dans l' élevage des animaux d' exploitation . Il a été déclaré aussi qu' en tout état de cause les motifs invoqués dans le préambule de la directive ( à savoir la nécessité d' éviter une distorsion des conditions de concurrence et des obstacles aux échanges intracommunautaires ) ne justifiaient pas une interdiction générale de l' utilisation des hormones . Le requérant estime en effet que, conformément à la directive 81/602 ( prévoyant dans son article 5 que, pour cinq hormones, les réglementations nationales demeuraient applicables ), l' obligation de respecter les dispositions générales du traité ( soit en l' occurrence les articles 7 et 30 ) étaient applicables en la matière . C' est ainsi, selon le requérant, que - malgré des différences entre les situations juridiques des États membres - des obstacles importants aux échanges ont été évités, et ce notamment du fait que, selon les conclusions du rapport scientifique susmentionné ( dont le Conseil n' a pas fait état ), il n' y a pas de danger pour la santé ( ce qui rendait impossibles des interdictions d' importation pour ce motif ). Quant aux intérêts des consommateurs, le requérant estime qu' ils peuvent être suffisamment protégés par l' institution d' une obligation de doter la viande traitée aux hormones d' un marquage adéquat .
70 . Il a été exposé en outre, dans ce contexte, que l' interdiction inscrite dans la directive n' était pas susceptible d' atteindre le but poursuivi ( qu' elle était donc dépourvue de sens ), au motif qu' il n' est pas possible d' établir une différence entre la viande provenant d' animaux traités aux hormones naturelles et celle provenant d' animaux non traités .
71 . Enfin et surtout, le requérant voit dans le régime adopté également une violation du principe de la préférence communautaire . Il estime que ce régime entraîne dans la Communauté une dégradation des conditions de production ( résultant d' un accroissement des coûts ); en revanche, selon lui, les producteurs des pays tiers, même s' ils doivent respecter, lors de l' exportation vers la Communauté, les conditions de production qui y sont en vigueur, sont libres par ailleurs et peuvent, grâce aux avantages ainsi obtenus au niveau des coûts, présenter des offres plus attrayantes aux acheteurs de la Communauté .
Ces arguments appellent à notre avis les observations suivantes .
72 . a ) Dans la mesure où le requérant affirme qu' il est établi que la santé des consommateurs ne court pas de danger du fait de l' utilisation des hormones dans l' élevage des animaux d' exploitation, il convient de lui répondre non seulement que - comme il a été dit -cet aspect ne se situait pas au premier plan lors de l' adoption de la directive, mais également qu' il se trouve que le rapport scientifique qu' il invoque ne se prononce que sur trois hormones naturelles, et qu' en outre ses énonciations ne vont pas de manière parfaitement nette dans le sens indiqué par le requérant ( ses conclusions évoquant, d' une part, un usage "under the appropriate conditions" et soulignant, d' autre part, la nécessité de programmes de contrôle ).
73 . Il est en outre significatif que le requérant ne parle que d' obstacles importants aux échanges qui, selon lui, n' existaient pas sous l' empire de l' état du droit antérieur ( il constate - comme il l' a d' ailleurs déclaré - l' absence de référence à de pareilles entraves importantes aux échanges dans le cadre de la préparation de la directive ). Il semble bien admettre ainsi que sous l' empire de la situation juridique antérieure, telle qu' elle résultait de la directive 81/602, certains obstacles étaient parfaitement plausibles, et cela cadre d' ailleurs avec la déclaration faite par la Commission selon laquelle un État membre a fait l' objet d' un avis motivé au titre de l' article 169 du traité CEE pour non-respect du statu quo et selon laquelle un autre État membre fait l' objet d' une procédure au titre de l' article 169 en raison de restrictions à l' importation motivées par un traitement aux hormones . Or, cela suffit pour que la Communauté agisse en vue de parvenir à des échanges exempts d' entraves et à une modification de la situation juridique résultant de la directive antérieure . En effet, l' article 30 du traité CEE exige - comme le fait ressortir la formule constamment utilisée en jurisprudence - des échanges totalement exempts d' entraves, et, dans cette optique, il n' est pas possible de faire abstraction de manquements peu importants .
74 . Comme le montrent les motifs de la directive, celle-ci vise, en outre, à mettre fin à des distorsions de concurrence qui résultaient du fait que les substances qu' elle réglemente étaient autorisées dans certains États membres et ne l' étaient pas dans d' autres; autrement dit, il s' agit aussi de créer des conditions de production uniformes dans la Communauté . Or, il n' est assurément pas possible d' affirmer que l' état du droit résultant de la directive 81/602 répondait à cet objectif . Il est tout aussi certain que, eu égard à ce but essentiel de la directive, l' on pouvait s' abstenir de discuter le rapport scientifique mentionné par le requérant et que, compte tenu de ce but, il ne pouvait pas non plus être question de considérer comme suffisant - dans l' intérêt des consommateurs - de doter les produits importés traités aux hormones d' un marquage adéquat .
75 . b ) En ce qui concerne, par ailleurs, l' opinion du requérant selon laquelle il n' est pas possible - la viande contenant de toute manière des hormones naturelles en grande quantité - d' établir par voie d' analyse la présence d' additifs, il lui a été objecté à juste titre qu' il n' avait pas fourni de preuve de cette affirmation et, partant, de l' inefficacité de l' interdiction de l' administration des hormones . Dans ces conditions, il n' est certainement pas possible de répondre par l' affirmative à la question qui est, selon la jurisprudence, décisive dans une pareille situation, à savoir si l' on se trouve dans un cas d' inadéquation manifeste d' une mesure à l' objectif poursuivi ( voir l' arrêt rendu dans l' affaire 138/78)(35 ). A cela s' ajoute le fait que la directive attaquée prévoit également des mesures relatives aux circonstances entourant l' utilisation des hormones dans l' élevage ( voir les dispositions de l' article 4 qui s' appliquent aux producteurs d' hormones ) et que, pour l' appréciation d' ensemble des problèmes évoqués par le requérant, il faut également tenir compte de la directive 85/358 et de ses dispositions en matière de contrôle ( concernant notamment la fabrication des substances ) ainsi que de la directive 86/469 ( 36 ) "concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches"; il s' agit dans l' un et l' autre cas de réglementations devant contribuer à garantir l' interdiction d' utilisation .
76 . c ) En ce qui concerne, enfin, le principe du respect de la préférence communautaire, il convient, d' une part, de se référer à l' article 6, paragraphe 7, de la directive attaquée, aux termes duquel un programme de contrôle est établi à l' égard des importations en provenance des pays tiers, de manière à assurer que les importations ne bénéficient pas d' un traitement plus favorable que les produits communautaires . D' autre part, en ce qui concerne l' hypothèse selon laquelle les producteurs des pays tiers peuvent profiter d' avantages au niveau des coûts, notamment pour les exportations vers la Communauté, l' on peut tout d' abord se demander s' il s' agit effectivement d' un réel danger ou bien d' une crainte sans fondement . En tout état de cause, la Commission a raison lorsqu' elle expose qu' il est parfaitement possible d' y faire face, si besoin est, en assortissant les mécanismes d' organisation du marché, dont on sait qu' ils s' appliquent également aux importations en provenance de pays tiers, de modalités adéquates . L' on ne pouvait donc guère envisager de renoncer, pour des motifs tirés du respect de la préférence communautaire, à une mesure essentielle pour l' uniformisation du marché, qui a été instamment demandée par des organisations de consommateurs dans la Communauté .
C - Conclusion
En conclusion, nous ne pouvons donc que proposer à la Cour de rejeter comme mal fondé le recours du Royaume-Uni . Compte tenu de cette solution, le requérant doit être condamné non seulement à ses propres dépens, mais également à ceux du défendeur et de la Commission qui le soutient . En ce qui concerne le royaume du Danemark, intervenant, nous sommes d' avis qu' il doit supporter ses propres dépens .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) JO 1981, L 222, p . 32 et suiv .
( 2 ) JO 1985, L 191, p . 46 et suiv .
( 3 ) JO 1984, C 170, p . 4 et suiv .
( 4 ) JO 1985, C 44, p . 14 et suiv .
( 5 ) JO 1985, C 288, p . 158 et suiv .
( 6 ) JO 1985, C 106, p . 7 .
( 7 ) JO 1985, C 313, p . 4 et suiv .
( 8 ) JO 1985, C 351, p . 13 et suiv .
( 9 ) Arrêt du 26 mars 1987 dans l' affaire 45/86, Commission/Conseil, Rec . p . 1493 .
( 10 ) Arrêt du 10 février 1983 dans l' affaire 230/81, Grand-Duché de Luxembourg/Parlement européen, Rec . p . 255 .
( 11 ) Arrêt du 20 mai 1987 dans l' affaire 432/85, Souna/Commission, Rec . p . 0000 .
( 12 ) Arrêt du 26 juin 1979 dans l' affaire 177/78, Pigs and Bacon Commission/McCarren and Company Limited, Rec . p . 2161, 2186, point 9 des motifs .
( 13 ) Arrêt du 21 février 1979 dans l' affaire 138/78, Hans-Markus Stoelting/HZA Hamburg-Jonas, Rec . p . 713, 720 .
( 14 ) Arrêt du 30 septembre 1982 dans l' affaire 108/81, G . R . Amylum/Conseil, Rec . p . 31O7 .
( 15 ) Arrêt du 20 avril 1978 dans les affaires jointes 80 et 81/77, Les Commissionnaires réunis Sàrl et Sàrl Les fils de Henri Ramel/Receveur des douanes, Rec . p . 927, 947 .
( 16 ) Arrêt du 15 mars 1983 dans l' affaire 45/82, Royaume des Pays-Bas/Commission, Rec . p . 631 .
( 17 ) Voir l' arrêt rendu dans les affaires jointes 80 et 81/77, précitées, Rec . p . 946 et 947, points 29 et 35 des motifs .
( 18 ) Arrêt du 29 novembre 1978 dans l' affaire 83/78, Pigs Marketing Board/Raymond Redmond, Rec . p . 2347 .
( 19 ) Rec . 1979, p . 2161, 2188, point 14 des motifs .
( 20 ) Arrêt du 3 octobre 1985 dans l' affaire 28/84, Commission/République fédérale d' Allemagne, Rec . p . 3097 .
( 21 ) Voir, par exemple, l' arrêt rendu dans l' affaire 110/81 le 30 septembre 1982, SA Roquette frères/Conseil, Rec . p . 3159 .
( 22 ) Arrêt du 31 mars 1971 dans l' affaire 22/70, Commission/Conseil, Rec . p . 263, 284, points 98 et 99 des motifs .
( 23 ) Rec . 1973, p . 575, 583, point 7 des motifs .
( 24 ) Conclusions du 21 janvier 1987 dans l' affaire 307/85, Antonios Gavanas/Conseil, Rec . p . 0000 .
( 25 ) Arrêt du 6 octobre 1970 dans l' affaire 9/70, Franz Grad/Finanzamt Traunstein, Rec . p . 825, point 13 des motifs .
( 26 ) Arrêt du 16 mars 1978 dans l' affaire 7/77, Bernhard Diether Ritter von Woellerstorff und Urbair/Commission, Rec . p . 769, points 6 et 7 des motifs .
( 27 ) Arrêt du 30 octobre 1975 dans l' affaire 23/75, Rey Soda/Cassa Conguaglio Zucchero, Rec . p . 1279 .
( 28 ) Article 148, paragraphe 1, du traité CEE .
( 29 ) Article 6, paragraphe 1 .
( 30 ) Voir l' objet mentionné dans le télex du secrétaire général du Conseil du 23 décembre 1985; c' est nous qui soulignons .
( 31 ) Article 148, paragraphe 1, du traité CEE .
( 32 ) JO 1984, C 134, p . 1 et suiv .
( 33 ) Arrêt du 15 juillet 1970 dans l' affaire 41/69, ACF Chemiefarma NV/Commission, Rec . p . 661, 704, points 178 et 179 des motifs .
( 34 ) Arrêt du 4 février 1982 dans l' affaire 1253/79, Dino Battaglia/Commission, Rec . p . 297, 319, point 24 des motifs .
( 35 ) Arrêt du 21 février 1979 dans l' affaire 138/78, précitée, Rec . p . 713 .
( 36 ) JO 1986, L 275, p . 36 et suiv .
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