Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le 15 novembre 1983, la Cour de justice, saisie d' un recours par la Commission, a jugé que l' Italie avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité dans la mesure où elle n' avait pas opéré les contrôles de qualité pour les fruits et légumes commercialisés à l' intérieur du territoire italien, prévus par l' article 8, paragraphe 1, du règlement n°*1035/72 ( JO 1972, L*118, p.*1 ) et où elle n' avait pas effectué les communications mensuelles relatives aux contrôles réalisés au cours du mois précédent, prévues par l' article 5, paragraphe 1, du règlement n°*2638/69 ( JO 1969, L*327, p.*33 ), tel que modifié par le règlement n°*2150/80 ( JO 1980, L*210, p.*5 ) ( affaire 322/82, Commission/Italie, Rec . 1983, p.*3689 ).
Environ quinze mois après le prononcé de cet arrêt, la Commission a invité par lettre le gouvernement italien à présenter ses observations . Celui-ci s' est borné, en réponse, à demander une prorogation de délai, qui lui a été accordée par la Commission . N' ayant reçu aucune autre information, la Commission, après avoir émis un avis motivé, a entamé le 11 mars 1986 la présente procédure visant à ce qu' il soit déclaré que l' Italie, en s' abstenant de donner effet à l' arrêt de la Cour, a enfreint l' article 171 du traité .
Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien a fait état des difficultés qu' il rencontrait pour mettre en application les mesures prévues . Il a déclaré avoir entrepris une étude détaillée en vue d' examiner les problèmes complexes qui se posaient et il a indiqué qu' un projet de loi présenté le 13 mars 1986 à la Chambre des députés comportait un plan prévoyant la création d' une section spécialisée qui serait responsable de la mise en oeuvre des règlements communautaires . La Cour a été informée aujourd' hui que ce projet de loi n' a pas encore été adopté et que l' infrastructure nécessaire au gouvernement italien pour satisfaire à ses obligations n' existe pas encore .
Il y a lieu de rappeler que, dans son arrêt du 15 novembre 1983, la Cour de justice, bien que consciente des difficultés du gouvernement italien, a renvoyé au fait que l' organisation de marché dans le secteur des fruits et légumes avait été établie en 1962 et qu' elle existait sous sa forme actuelle depuis 1972 . La Cour a ajouté que : "si la mise en place d' un système de contrôle efficace s' est heurtée à des difficultés effectives dans le cadre ainsi défini, la période qui s' est écoulée depuis la mise en vigueur des règles relatives à la définition de l' organisation commune de marché aurait dû permettre, depuis longtemps, aux autorités italiennes de prendre les initiatives nécessaires en vue de résoudre les difficultés existantes, d' assurer la mise en place d' un dispositif de contrôle efficace et d' exécuter les obligations de notification telles qu' elles avaient été précisées par le règlement n°*2150/80 ".
Trois années se sont écoulées depuis lors, et il n' a pas été remédié à cette situation . Fait encore plus regrettable quant au principe, l' arrêt de la Cour n' a pas reçu exécution . La Commission est donc, manifestement, fondée à obtenir la déclaration demandée et la condamnation de l' Italie aux dépens de l' instance .
(*) Traduit de l' anglais .
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