Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . L' affaire dans laquelle nous présentons aujourd' hui nos conclusions pose essentiellement la question de savoir si un État membre peut exciper de la force majeure pour se soustraire à l' obligation de payer un intérêt, lorsque ses contributions financières au budget des Communautés n' ont pas été encaissées dans les délais requis à la suite d' une grève .
2 . A la suite d' une grève des employés de banque, la contribution financière de la République hellénique du mois de juin 1983 n' a pas été inscrite au compte de la Commission auprès de la Banque de Grèce le mercredi 1er juin, mais le vendredi 3 juin 1983 seulement .
3 . Par une lettre du 8 juillet 1983, la Commission ( la requérante ) a demandé à la République hellénique ( la défenderesse ) de payer des intérêts pour deux jours en raison du retard intervenu dans l' inscription, conformément à l' article 11 du règlement n°*2891/77 . La défenderesse a refusé le paiement d' intérêts dans une lettre du 1er août 1983 . Elle a indiqué qu' elle avait émis son ordre de virement en temps utile, le 30 mai 1983 . Le fait que l' inscription au compte de la Commission ne soit intervenue que le 3 juin, à la suite d' une grève générale des employés des banques les 1er et 2 juin 1983, constituait pour elle un cas de force majeure .
4 . La requérante conclut à ce qu' il plaise à la Cour :
- constater que la requérante a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne, en n' inscrivant pas dans les délais requis les contributions financières basées sur le produit national brut pour le mois de juin 1983 et en se refusant ensuite à acquitter les intérêts dus en raison de l' inscription tardive;
- condamner la défenderesse aux dépens .
5 . La défenderesse conclut :
- au rejet de la requête et à la condamnation de la Commission aux dépens .
6 . Nous examinerons les moyens des parties au cours de notre analyse lorsque cela sera nécessaire . Nous renvoyons pour le reste au texte du rapport d' audience .
B - Analyse
7 . Il convient tout d' abord d' indiquer qu' il ne fait aucun doute que les contributions financières que la défenderesse devait à la Communauté pour le mois de juin 1983 n' ont pas été inscrites au compte de la requérante dans les délais requis, mais avec un retard de deux jours . Nous nous trouvons donc en présence d' une infraction objective à l' article 10, paragraphe 3, du règlement n°*2891/77 du Conseil, du 19*décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés ( 1 ); les conditions auxquelles l' article 11 du règlement précité soumet l' obligation au paiement d' intérêts sont réunies .
8 . Il conviendrait donc de faire droit à la requête si la défenderesse n' excipait pas en l' espèce de la force majeure .
9 . L' article 17, paragraphe 2, du règlement n°*2891/77 montre que la force majeure peut aussi jouer un rôle dans les relations financières existant entre la Communauté et les États membres . Il stipule que les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants des contributions financières correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n' a pu être effectué pour des raisons de force majeure .
10 . Cette disposition ne concerne cependant que les ressources propres traditionnelles de la Communauté ( droits de douane et prélèvements ) ( 2 ), et non les contributions financières des États membres qui sont en cause en l' espèce . Aux termes de cette disposition, c' est la Communauté qui supporte le risque que les droits constatés ne puissent être recouvrés, et non l' État membre, qui est tenu de constater les ressources propres conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, et de les mettre à la disposition de la Commission . Ainsi, l' État membre ne doit pas non plus être obligé de mettre à la disposition de la Communauté des ressources propres qu' il n' a pu recouvrer sans être lui-même fautif .
11 . Les parties ne contestent pas que l' article 17, paragraphe 2, n' est pas directement applicable en l' espèce . Les divergences de vues qui existaient à l' origine entre les parties sur une application de cette disposition par analogie ont finalement été aplanies, la requérante n' ayant pas voulu exclure en principe la possibilité d' invoquer également le principe général de la force majeure dans le cadre des relations financières entre les États membres et la Communauté .
12 . Pour notre part, nous avons, en revanche, des doutes sur la possibilité même d' appliquer la notion de force majeure dans le cadre des dispositions financières, au-delà de ce que prévoit l' article 17, paragraphe*2 .
13 . Aux termes de son onzième considérant, le règlement en cause comporte un ensemble de dispositions dont l' objet est de permettre aux Communautés de disposer des ressources propres dans les meilleures conditions possible . L' article 11 en tire la conséquence que, en cas d' inscription tardive au compte de la requérante, des intérêts sont dus, et cela pour tous les paiements . La seule condition fondant l' obligation de payer des intérêts est le retard de l' inscription, quelle que soit la raison pour laquelle l' inscription au compte de la Commission a été effectuée avec retard, ainsi que la Cour en a jugé à plusieurs reprises ( 3 ).
14 . De même qu' un État membre ne peut invoquer, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour, des dispositions, pratiques ou circonstances de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect d' obligations ou de délais établis dans des directives communautaires, un État membre ne peut pas davantage exciper de la force majeure pour se soustraire à l' obligation de payer un intérêt conformément à l' article 11 du règlement n°*2891/77 . Les dispositions financières du droit communautaire comptent au nombre des normes fondamentales du système juridique communautaire, dont le strict respect est indispensable pour assurer le fonctionnement effectif de la Communauté . La Communauté doit pouvoir "disposer des ressources propres dans les meilleures conditions possible" afin d' assumer ses propres obligations financières . Ce principe doit également s' appliquer au paiement des contributions financières des États membres, parce que celles-ci sont versées à la Communauté dans un temps donné, à la place des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée . Il est donc parfaitement logique que l' article 11 du règlement n°*2891/77 ne fasse dépendre l' obligation de payer des intérêts que du retard de l' inscription, l' État membre assumant ainsi seul le risque de l' inscription en temps utile au compte de la Commission .
15 . A titre subsidiaire, dans l' hypothèse où la Cour serait d' un avis contraire au nôtre et n' exclurait pas l' application de la notion de force majeure en l' espèce, nous nous permettons d' exposer brièvement les raisons pour lesquelles les conditions de l' application de cette notion ne sont pas réunies .
16 . Selon la jurisprudence constante de la Cour ( 4 ), cette notion exige "qu' il s' agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables même si toutes les diligences utiles sont mises en oeuvre ".
17 . Au vu des résultats de la procédure écrite et de l' audience, on ne peut admettre que la défenderesse a déployé toutes les diligences utiles pour veiller à l' inscription en temps utile de sa contribution financière au compte de la requérante .
18 . Dès le 25 mai 1983, des articles de la presse grecque laissaient prévoir des arrêts de travail . On annonçait, le 26 mai, qu' une grève de 48 heures des employés de banque était imminente . On rapportait, le 29 mai, que la fédération des organisations grecques des employés de banque avait décidé d' appeler à une grève de 24 heures pour le lundi 30 mai 1983 et à une autre grève d' une durée de 48 heures pour les mercredi et jeudi 1er et 2 juin 1983 .
19 . Face à cette situation, la défenderesse aurait pu et dû prendre des mesures pour faire en sorte que sa contribution financière soit inscrite en temps utile au compte de la requérante, par exemple en émettant un ordre de virement anticipé dont la date de valeur aurait été fixée au 1er juin 1983 .
20 . Si la défenderesse a estimé, face à cette situation, que le fait que des grèves étaient annoncées dans la presse ne permettait pas de déduire que la menace d' une grève serait nécessairement suivie de mise à exécution de sorte que des mesures préventives se seraient imposées, on ne peut qu' en conclure qu' elle a ainsi pris le risque que l' inscription litigieuse soit effectuée avec retard . Ce risque s' est ensuite concrétisé; il s' ensuit que la défenderesse doit supporter les conséquences de son attitude risquée .
21 . La défenderesse ne peut donc exciper de la force majeure en l' espèce .
C - Conclusion
22 . En conclusion, nous vous proposons de faire droit à la requête et de condamner la défenderesse aux dépens .
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) JO L 336 du 27.12.1977, p . 1 .
( 2 ) Article 2 de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés ( JO L*94 du 28.4.1970, p.*19 ).
( 3 ) Arrêt de la Cour du 20 mars 1986 dans l' affaire 303/84, Commission des Communautés européennes/République fédérale d' Allemagne, Rec . p.*1171, 1178; arrêt du 18 décembre 1986 dans l' affaire 93/85, Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni, Rec . p.*4011, 4028 .
( 4 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 9 février 1984 dans l' affaire 284/82, Busseni/Commission, Rec . p.*557 .
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