Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Les faits
1 . La procédure préjudicielle sur laquelle nous nous prononçons aujourd' hui porte en substance sur le point de savoir comment il y a lieu de défalquer des restitutions à la production de restitutions à l' exportation, lorsque les restitutions à l' exportation ont été fixées à l' avance et que le montant des restitutions à la production a été modifié dans l' intervalle entre la fixation à l' avance et l' exportation effective .
2 . Les demanderesses au principal procèdent à l' exportation et à l' importation de produits soumis au régime des prélèvements agricoles . Dans le cadre de cette activité, elles ont importé du maïs des États-Unis afin de le transformer en divers produits, notamment des sorbitols, qui sont ensuite exportés vers des pays tiers .
3 . Au cours des mois d' août et de septembre 1980, les demanderesses ont exporté, à destination de divers pays tiers, des sorbitols relevant des positions tarifaires 29.04*C et 38.19*T du tarif douanier commun . Pour le produit de base utilisé - maïs pour l' industrie de l' amidonnerie relevant de la position tarifaire 10.05*B du tarif douanier commun -, les demanderesses ont fait fixer à l' avance, par le Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( Office fédéral de régulation des marchés agricoles ), le taux de restitution applicable à la date du 30 juillet 1980 .
4 . Elles ont ensuite sollicité auprès du Hauptzollamt ( bureau principal des douanes ) de Hambourg-Jonas, défendeur au principal, le versement de restitutions à l' exportation au taux en vigueur le 30 juillet 1980 . Lors du calcul des restitutions à l' exportation, le défendeur a déduit, entre autres, la restitution à la production en vigueur le 30 juillet 1980, soit 2,055 Écus/100 kg .
5 . Les demanderesses contestent le montant de la diminution susmentionnée, puisqu' elles estiment que le taux de référence est celui applicable au cours des mois d' exportation août et septembre, c' est-à-dire un taux ne s' élevant qu' à 1,723 Écu/100 kg .
6 . A la suite d' une réclamation qui a été rejetée, les demanderesses ont introduit devant le Finanzgericht Hamburg un recours qui a été cependant rejeté .
7 . Le Bundesfinanzhof, saisi d' une demande en "révision", a soumis à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, la question préjudicielle suivante portant sur le point de savoir si, pour calculer le taux de restitution à l' exportation applicable à des sorbitols produits en août et septembre 1980, puis exportés à destination de pays tiers, il était encore nécessaire de tenir compte du taux de restitution à la production en vigueur pendant le mois de l' exportation, alors que le taux de restitution à l' exportation valable le 30 juillet 1980 avait fait l' objet d' une fixation à l' avance .
8 . Les parties demanderesses et la Commission se sont prononcées sur la question préjudicielle . En définitive, elles sont d' accord pour dire que la question préjudicielle appelle une réponse affirmative . Les parties demanderesses soutiennent cette thèse sans réserve; la Commission est d' avis que le taux de la restitution à la production applicable au cours du mois de l' exportation ne peut être pris en compte que si la preuve est apportée que les produits considérés n' ont effectivement bénéficié que du taux, moins élevé, de restitution à la production .
9 . Nous renvoyons au rapport d' audience en ce qui concerne le libellé de la question préjudicielle, l' exposé des motifs y afférent et les observations des parties .
B - Prise de position
1)*La réglementation de portée générale en matière de restitution à l' exportation
10 . L' article 16 du règlement ( CEE ) n°*2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), prévoit, dans le cadre du régime des échanges avec les pays tiers, que des restitutions à l' exportation peuvent être accordées pour permettre l' exportation des produits agricoles visés vers les pays tiers . S' agissant des sorbitols figurant à l' annexe B au règlement ( CEE ) n°*2727/75 et relevant des positions tarifaires 29.04*C et 38.19*T du tarif douanier commun, les restitutions à l' exportation devaient être fixées à l' époque en cause ( du 1er août au 30 septembre 1980 ) conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) n°*2682/72 du Conseil, du 12 décembre 1972, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l' annexe II du traité, les règles générales relatives à l' octroi de restitutions à l' exportation et les critères de fixation de leur montant ( 2 ). L' article 4, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n°*2682/72 dispose que, pour la fixation du taux de la restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d' effet équivalent qui sont applicables en ce qui concerne les produits de base ou les produits assimilés . L' article 5, paragraphe 1, du règlement précité dispose que le taux de la restitution est celui qui est valable le jour de l' exportation des marchandises; toutefois, le paragraphe 2 du même article prévoit un régime de fixation à l' avance du taux de la restitution ainsi que certaines possibilités d' ajustement et de correction de ce taux .
11 . Par règlements ( CEE ) n°*1681/80, du 27 juin 1980 ( 3 ), n°*2050/80, du 31 juillet 1980 ( 4 ), et n°*2282/80, du 29 août 1980 ( 5 ), la Commission des Communautés européennes avait fixé les taux des restitutions applicables, aux mois de juillet, août et septembre 1980, à certains produits du secteur des céréales et du riz, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l' annexe II du traité, et s' agissant du maïs, à respectivement 9,798, 8,575 et 7,262 Écus/100 kg . Conformément aux notes de bas de page figurant dans les règlements précités, les montants indiqués devaient être diminués, respectivement, de la restitution à la production de 2,055, 1,723 et, également, 1,723 Écus/100 kg . La restitution à accorder encore effectivement à l' exportation, conformément à l' article 4, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n°*2682/72, s' élevait donc, en juillet, à 7,743 Écus, en août, à 6,852 Écus et, en septembre, à 5,539 Écus/100 kg de maïs .
2)*Quant à l' application du règlement ( CEE ) n°*1681/80
12 . La spécificité de l' espèce présente réside dans le fait que la date de la préfixation de la restitution à l' exportation ( le 30 juillet 1980 ) et la date de l' exportation ( août et septembre 1980 ) sont distinctes et que, dans l' intervalle, le taux de la restitution à la production et de la restitution à l' exportation avait été réduit . Cette hypothèse n' est assurément pas couverte par le règlement ( CEE ) n°*1681/80 de la Commission .
13 . Le règlement ( CEE ) n°*1681/80 contient uniquement les taux des restitutions qui ont été applicables au cours du mois de juillet 1980 . Il ne règle pas le point de savoir quels taux de restitution doivent être appliqués lorsque les conditions de fait donnant lieu au versement, d' une part, de restitutions à l' exportation et, d' autre part, de restitutions à la production se situent à des mois différents .
14 . On ne saurait considérer que le règlement précité a également réglé, au moins implicitement, le cas de la préfixation de la restitution à l' exportation, puisque la Commission a elle-même reconnu que le cas de la préfixation de la restitution à l' exportation n' avait pas été pris en considération lors de l' adoption du règlement .
15 . Le règlement ( CEE ) n°*1681/80 n' est donc pas applicable en cas de préfixation de restitutions à l' exportation . Il convient toutefois d' examiner si une solution ne peut pas être trouvée à l' aide des règles générales relatives à l' octroi de restitutions à l' exportation .
3)*Quant à l' applicabilité des règles générales relatives à l' octroi des restitutions à l' exportation
16 . Le règlement ( CEE ) n°*2682/72 du Conseil prévoit, en son article 4, paragraphe 3, que, pour la fixation du taux de la restitution à l' exportation, il est tenu compte, entre autres, des restitutions à la production . Il prévoit, en son article 5, paragraphe 1, qu' il y a lieu d' appliquer le taux de la restitution valable le jour de l' exportation des marchandises, tout en prévoyant, au paragraphe 2, la possibilité d' une fixation à l' avance du taux de la restitution .
17 . Il serait somme toute concevable de déduire de ces dispositions que, dans l' hypothèse d' une fixation à l' avance du taux de la restitution, ce serait non seulement le taux général de la restitution à l' exportation au sens de l' article 4, paragraphe 2, qui aurait été déterminé au moment indiqué, mais également le taux, valable à la même date, de la restitution à la production, c' est-à-dire la restitution au sens de l' article 4, paragraphe 3 . Ainsi, l' application des articles 4 et 5 du règlement ( CEE ) n°*2682/72 aboutirait à un résultat qui serait identique à celui du règlement ( CEE ) n°*1681/80 de la Commission ( qui n' est pas directement applicable en l' espèce ).
18 . a)*Les demanderesses s' opposent à cette interprétation du règlement ( CEE ) n°*2682/72; elles sont d' avis que la fixation à l' avance du taux de la restitution comprend uniquement la fixation du taux de la restitution à l' exportation et non celle du taux de la restitution à la production .
19 . La Commission, en revanche, paraît partir de l' idée, en ce qui concerne la fixation à l' avance, d' une fixation unique tant du taux de la restitution à l' exportation que de celui de la restitution à la production, lorsqu' elle relève simplement la possibilité de tenir compte de modifications du montant de la restitution à la production sur la base de l' article 5, paragraphe 2, alinéa 5, du règlement ( CEE ) n°*2682/72 .
20 . b)*On ne saurait, en principe, écarter l' idée selon laquelle, en cas de fixation à l' avance du taux de la restitution, tous les éléments de la restitution pour lesquels aucune possibilité expresse d' ajustement ou d' adaptation n' est prévue sont fixes . Une interprétation en ce sens correspondrait au but de la préfixation qui consiste à donner la possibilité aux opérateurs économiques, un certain temps avant l' acte d' exportation, d' inclure la restitution à l' exportation dans leur calcul de prix sous forme d' élément non variable . Les opérateurs économiques se voient ainsi offrir la possibilité - qu' ils peuvent ou non exploiter - d' établir leurs prix dans des conditions stables qui, pour autant, ne sont pas nécessairement les plus avantageuses .
21 . Cette interprétation possible soulève cependant certains doutes en raison déjà de la formulation du règlement ( CEE ) n°*2682/72 qui ne révèle pas le sens qu' il y a lieu de donner à la notion de "taux de la restitution ".
22 . Alors que l' article 4, paragraphe 2, du règlement est fondé sur le taux non diminué de la restitution à l' exportation, l' article 4, paragraphe 3, vise le taux de la restitution diminué de la restitution à la production et d' autres aides . Le règlement ne permet cependant pas de trancher le point de savoir lequel de ces deux taux de restitution est visé à l' article 5, paragraphe 2, qui régit la fixation à l' avance du taux de la restitution .
23 . Étant donné que de telles ambiguïtés dans la formulation de règles de droit ne devraient pas pénaliser les opérateurs économiques qui invoquent ces règles, on serait enclin à considérer que la notion de "taux de la restitution" utilisée à l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n°*2682/72 vise le taux, non diminué, de la restitution à l' exportation au sens de l' article 4, paragraphe 2, pour lequel une éventuelle restitution à la production n' est pas encore prise en compte .
24 . Cette thèse est confortée principalement par le fait que, sur la base de l' article 6 du règlement ( CEE ) n°*1009/86 du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales applicables aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz ( 6 ), la Commission a été, pour la première fois, habilitée à arrêter, suivant la procédure prévue à l' article 26 du règlement ( CEE ) n°*2727/75, du comité de gestion, les modalités d' application concernant la possibilité d' une fixation à l' avance des restitutions à la production . Étant donné que cette possibilité est venue s' ajouter à celle prévue à l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n°*3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980 ( 7 ), qui a succédé au règlement ( CEE ) n°*2682/72, d' une fixation à l' avance des restitutions à l' exportation, il y a lieu de souscrire à la conclusion des demanderesses selon laquelle, en 1980, le système communautaire de préfixation visait exclusivement les restitutions à l' exportation au sens de l' article 4, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n°*2682/72, mais non les restitutions à la production ni la restitution diminuée au sens de l' article 4, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n°*2682/72 .
25 . Une possibilité autonome de préfixation des restitutions à la production aurait, en effet, été superflue si ce genre de préfixation avait été déjà prévu par le régime général de préfixation des restitutions à l' exportation .
4)*La date déterminante pour la fixation de la restitution à la production
26 . Puisque la fixation à l' avance de la restitution à l' exportation ne comprend donc pas encore une fixation à l' avance de la restitution à la production, il convient d' examiner le point de savoir quel taux de la restitution à la production doit être considéré comme déterminant pour la diminution de la restitution à l' exportation .
27 . a)*Se référant à l' article 3, paragraphe 1, sous b ), du règlement ( CEE ) n°*2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles ( 8 ), les demanderesses estiment que le taux de la restitution à la production applicable le jour de l' exportation est déterminant . Cette thèse serait confirmée par l' article 4, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n°*2682/72, selon lequel, pour la fixation du taux de restitution, il est tenu compte des restitutions à la production qui sont applicables dans le secteur considéré dans tous les États membres . Les demanderesses s' estiment également confortées dans leur thèse par les dispositions de l' article 5, paragraphe 2, alinéa 5, première et deuxième phrases, du règlement ( CEE ) n°*2682/72, puisque la diminution du taux de restitution à la production représenterait une mesure qui aurait modifié les dispositions existantes en la matière, de sorte que le taux de restitution devrait être ajusté .
28 . La Commission n' exclut pas non plus une application des règles prévues à l' article 5, paragraphe 2, alinéa 5, du règlement ( CEE ) n°*2682/72, afin de tenir compte de la différence entre les taux de restitution à la production respectivement applicables . Il y aurait lieu de procéder à un ajustement en application de la deuxième phrase de la disposition précitée, si les demanderesses au principal pouvaient prouver qu' elles ont effectivement dû payer un prix plus élevé pour les quantités qu' elles ont exportées, puisqu' elles n' ont pas bénéficié de la restitution à la production applicable au cours du mois de juillet 1980 .
29 . b)*En premier lieu, il convient d' attirer l' attention sur le fait que, selon la thèse soutenue en l' espèce, la fixation à l' avance du taux de la restitution au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n°*2682/72 concerne uniquement le taux non diminué de la restitution au sens de l' article 4, paragraphe 2, du règlement précité .
30 . En ce qui concerne le taux de la restitution à la production, il y a lieu de s' en tenir aux règles générales prévues à l' article 4, paragraphe 3, du règlement, c' est-à-dire qu' il est tenu compte des restitutions à la production qui sont applicables dans tous les États membres en ce qui concerne les produits de base . Cette disposition prescrit ainsi la prise en compte des restitutions "appliquées", c' est-à-dire des restitutions dont l' opérateur qui effectue la transformation a effectivement bénéficié . Étant donné que, conformément à l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n°*1570/78 de la Commission, du 4 juillet 1978 ( 9 ), il y a lieu de verser le taux de la restitution du jour de la transformation, pour la prise en considération de la restitution à la production, en vue de calculer le taux de la restitution à l' exportation, seul le taux effectivement versé de la restitution à la production peut être déterminant .
31 . Aux fins de la diminution du taux de la restitution à l' exportation c' est donc le montant de la restitution à la production effectivement versé qui est déterminant; ce taux est déterminé non pas par le moment de la préfixation ni par celui de l' exportation du produit transformé, mais par le jour de la transformation .
32 . Le fait que cette solution soit logique du point de vue économique plaide également en sa faveur . On retranche du montant total de la restitution à l' exportation au sens de l' article 4, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n°*2682/72 uniquement la restitution à la production qui a été accordée, ni plus ni moins . Il est ainsi tenu compte du but de l' article 4, paragraphe 3, du règlement précité, qui vise à éviter un cumul des aides .
33 . Il n' est cependant pas possible de faire appel aux dispositions prévues à l' article 5, paragraphe 2, alinéa 5, du règlement ( CEE ) n°*2682/72, qui concerne l' ajustement du taux de la restitution fixé à l' avance . Étant donné que la préfixation n' englobe pas le montant du taux de la restitution à la production, une modification de ce taux de la restitution ne saurait justifier un ajustement . Au demeurant, il apparaît tout à fait douteux que les dispositions de cet alinéa puissent somme toute être applicables en l' espèce étant donné qu' elles concernent des mesures prises en vue de modifier le prix du produit de base . Bien que la restitution à la production, c' est-à-dire une aide à la transformation, constitue également un élément de coût, cet élément ne concerne cependant pas le prix du produit de base, mais le produit transformé . Une modification du taux de la restitution à la production ne saurait, par conséquent, justifier une application de l' article 5, paragraphe 2, alinéa 5, du règlement ( CEE ) n°*2682/72 .
C - Conclusion
34 . Nous suggérons, par conséquent, à la Cour de répondre comme suit à la question qui lui a été déférée à titre préjudiciel par le Bundesfinanshof :
35 . "Pour calculer le taux de restitution à l' exportation applicable à des sorbitols relevant des positions tarifaires 29.04*C et 38.19*T du tarif douanier commun, produits à l' intérieur du territoire douanier de la Communauté en août et septembre 1980 à partir de maïs relevant de la position tarifaire 10.05*B du tarif douanier commun, puis exportés à destination de pays tiers, il était encore nécessaire de tenir compte du taux de restitution à la production en vigueur au moment de la transformation, alors que le taux de restitution à l' exportation valable le 30 juillet 1980 avait fait l' objet d' une fixation à l' avance ."
(*) Traduit de l' allemand .
( 1 ) JO 1975, L 281, p . 1 .
( 2 ) JO 1972, L 289, p . 13 .
( 3 ) JO 1980, L 166, p . 41 .
( 4 ) JO 1980, L 200, p . 37 .
( 5 ) JO 1980, L 228, p . 38 .
( 6 ) JO 1986, L 94, p . 6 .
( 7 ) JO 1980, L 323, p . 27 .
( 8 ) JO 1979, L 317, p . 1 .
( 9 ) Règlement ( CEE ) n° 1570/78 de la Commission, du 4 juillet 1978, portant modalités d' application du règlement ( CEE ) n°*2742/75 en ce qui concerne les restitutions à la production pour les produits amylacés et abrogeant le règlement ( CEE ) n°*2026/75 ( JO 1978, L*185, p.*22 ).
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